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La loi de correspondance de la fbrme

Les considérations et les. règles que nous avons exposées j^usqu'ici concernent Pacte juridique en lui-même, comme acte de volonté isolé et indépendant Nous ayons maintenant à en examiner d'autres concernant le rapport dans lequel l'acte se trouve avec des faits juridiques connexes, rapport qui est le motif déterminant de la forme de l'acte en question.

Lorsqu'un créancier remet sa dette au débiteur, cette remise est bien un acte isolé, indépendant, mais elle se trouve néanmoins dans une relation nécessaire et intime avec la dette

RuDOSFT : (Constraction de Vact. negataria et eonfessoria de telle manière que la première aurait pu être tout aussi bien intentée par le non propriétaire et qae la seconde, au contraire, n'aurait pu être intentée par l'ayant droit réel que contre le propriétaire); ibid. Rudobff : (Construction d'une zuiio in factum pour l'antique actio furti). Y. aussi l'exemple rapporté par Bsoira, Zeitsck. f, R. O,, I, p. 44, d'une reconstruction de la formule de Vaetio de constituto, par Noodt et Haubold, qui aboutit à ceci, que le Préteur promet de donner cette action à l'ayant droit lorsqu'il' a déjà préalablement apporté la preuve du constitut (H appareai, jttdicium dabo). Je ne me suis occupé dans ces citations que des maîtres de la science, mais leurs élèves les ont suivis et dépassés. On trouve, par exemple, dans Sàj<kow8KI , Bemerkungen zur lehre wm den jurist, Persanen, 1863, p. 42, une <icHopro sodo avec cette demonstratio': quod ServUims (le défendeur) iœiu» est, dans laquelle il n'y a rien d'exact, si ce n'est la conjonction qtiod. En effet 1® chacune des demonstrationes parvenues jusqu'à' nous, vise le demandeur, et. cela pour de bons motifs (note 421), 2<» toutes emploient le parfait, pour des motifs également bons, car on ne peut pas établir l'obligation ni le socium esse,iiaàn seulement la eonclueian dans le passé d'un contrat.

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même. Il en est de même de raction ; elle aussi existe et s'éteint avec le droit qu'elle poursuit, et par conséquent, en dernière analyse, avec Tacte qui a prétendument donné naissance à ce droit. Disons plus, ces trois actes : rétablissement, Textinction. et Texercice en justice du droit ont un centre commun : le droit objectif.

Des rapports intimes, nécessaires, se nouent ainsi entre les divers actes juridiques; entre eux d'abord, entre eux ensuite et les règles et principes généraux du droit Ces rapports ont trouvé, en droit romain, dans la forme et la formule des divers actes leur expression morphologique. Je n'entends point par là que la formule mentionne toujours le rapport d'un acte avec un autre, ou d'un principe avec un autre principe : cette mention purement extérieure est' du reste inévitable dans la plupart des cas; comment, par exemple, remettre ou réclamer une dette sans nommer la dette elle-même, c'est-à-dire, sans dire comment elle est née. Non, l'influence de ces rapports sur ' la formule, ou d'une manière plus générale, sur la forme est bien autrement délicate, elle est bien réellement de nature morphologique; en d'autres termes, la coupe même de la forme ou de la formule révèle le rapport qui existe entre deux actes ou entre deux faits. U y a là une preuve nouvelle de la vérité d'une observation que nous avons déjà faite (p. 171) sur la . configuration des formes romaines, et que nous appellerons désormais la loi de la correspondance de la fbrme.

S'il était nécessaire de grouper les divers cas d'application de cette loi d'après un ordre rigoureusement logique, il faudrait commencer par la corrélation entre l'acte juridique et le droit dans le sens objectif. Mais je prélère introduire le lecteur, sans retard, au cœur du sujet. Examinons donc tout d'abord :

1. La correspondance entre les formes d^ établissement et d^ex^ tinction des rapports juridiques.

Aucune des lois de la forme que nous avons parcourues jusqu'ici ne fut établie expressément par les juristes romains classiques. Mais la scène change. La loi dont nous abordons l'étude

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deyait forcément attirer leur attentioti, tellement elle était flagrante. Us Tont formulée en ces termes : H est tout naturel que toute chose se dissolve de la même manière qu^elle a été formée {**''). Traitée par la jurisprudence ancienne, cette loi n^était vraie que pour la forme : seules les formes et les formules d^extinction du droit répondaient à celle de rétablissement du droit. Toute tentative de la part des juristes du droit nouveau pour revendiquer à cette loi une vérité matérielle devait avorter (**•). Parcourons quelques applications :

La révocation du legs (ademtio legati) de la part du testateur ne peut se faire avec des mots quelconques : elle exige l'emploi de verha contraria y c'est-à-dire, qu'il fallait reproduire les mots au moyen desquels on avait constitué le legs, en y ajoutant une négation; ainsi, par exemple, dans le legs per vindicationém : do iegoy était remplacé par les termes non dOf non lego; dans le legs per damnationem: damnas ne esto prenait la place de damnas esto dare^ dans l'affranchissement de l'esclave au lieu de liber esto, on disait liàer ne esto (*").

La dissolution d'un nexum ne pouvait se faire que par un acte correspondant à celui de son établissement : nexi solutio, liheratio. Le débiteur qui, tout en effectuant réellement son paiement, avait négligé d'observer cette forme, restait obligé; au contraire il était libéré , lors même qu'il n'aurait rien payé ,

(**^) L. 35 de reg. jar. (hO-VJ) Nikil tavn naturale est quant eo génère quidque dis9olvere,quo colligatum est. L. 153 ibid. V. p. 71, note 45.

{**•) Comme dans la L. 46 de adq.' poss. 41-2 (application à la possession) et dans la L. 35 de reg. jor. cit., oii le juriste soutient le parallélisme entre les causes d'établissement des obligations (re, verbis, conseruu) et leurs modes d'extinction.

(<«) Ulf., XXIV, 29, pr. Inst. de ademt. 1^. (2-21). L. 13, § uU. de statnl. (40-7). Il en est autrement dans le fidéicommis du droit nouveau qui n'est pas assujetti à une forme : L. 18 de leg. m (82). L. 27, God. de fideic. (6-42.)

CHAP. n. — SECT. 2. — C. m. analyse du PORICALISMB. § 55. 309

si le créancier l'avait déchargé de sa dette en obseryant les formes de ce paiement apparent.

Vacceptilation était la forme solennelle de la remise d'une dette stipulée; elle n'avait d'emploi que dans ce cas unique (*'•). Vacceptilation formait ainsi l'antithèse directe de la stipulation; Dans l'un comme dans l'autre cas l'acte était conclu au moyen de termes solennels et en forme interroçative, mais en retournant la formule. Dans la stipulation, c'était le créancier qui posait la question et le débiteur qui répondait, dans l'acceptilation au contraire, c'était le débiteur qui posait la question (acceptum habes?) et le créancier qui répondait (acceptum haheo). Je ne pourrai démontrer que plus loin (T. V) comment cette rédaction de l'açceptilation correspond à la stipulation.

Il en était de même du contrat littéral. Un poste (nom^n) couché sur le livre domestique (codices accepti et expensi) devait-il être eflfacé? Comme l'inscription était portée au crédit (expensum)y l'amortissement devait être porté au débit (acceptum) ; le débiteur faisait l'opération contraire.

L'insuffisance de nos renseignements nous empêche de décider si ce priucipe ne trouvait pas une application plus étendue encore, si par exemple, la dissolution d'un mariage par confarrêatio (diffareatio) , ne devait pas coirrespondre à sa conclusion, si Vexauguratio ne faisait pas pendant à Vinauguratio (*'•), etc.

(*^) L. 8, § 3 de ace. (40-4) : Acceptum fieri non potest, nisi qiiod verbis colligatum est. Accepiilatio enim verbarum obligationem tollit, quia et ipsa verbis fit, neque enim vbbbis potbst tolli, quod non vbbbis contbac-

TUM BST.

(*<*) Otto, jurispr. symb., p. 485, donne encore un cas d'application historiquement accrédité, à savoir que la fondation des villes, de même que leur destraction se faisait au moyen de la charrue y. Sbbvius, ad Aen., lY, 212, nam ideo ad exaugurandas et diruendas civitates aratrum adhibitum, X3T BODBM Brrn Quo condita bubvbbtàtub. Ce principe tire

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