LIV. H. — I« PART. — TITRE HL — TECHNIQUE
2. Correspondance entre Rétablissement et V exercice en Justice du droit.
Je ne dois pas rappeler qu^il ne s'agit partout ici que d'actes prméis d'établissement .et qn'il n'est question ni d'obligations nées de délits, ni d'acquisition de la propriété par prescription, etc.
Examinons d'abord la revendicatioD. La forme caractéristique de la mancipation s'y trouve si fidèlement reproduite, qu'il est difficile d'admettre que ce ne soit pas avec intention. Cette forme caractéristique consistait dans l'appréhension de la chose, et dans la formule : aio rem meam esse, (p. 222). Cette dernière est mot à mot la même pour la revendication , et l'on y retrouve aussi l'appréhension de la chose, (p. 256). Il en est de même de Va^t. confèssoria et neçatoria (^^*).
Cette observation soulève la question de savoir s'il n'y a pas eu un rapport analogue dans l'action personnelle. Yalebius Pbobtjb nous a conserve la formule mentionnée ci-dessus (note 415), comme appartenant aux lepis actiones : aio te mihi dare oportere, dans laquelle, et avec raison, on a voulu trouver la formule de l'action personnelle. Dans la procédure formulaire, la formule est conçue ainsi : (si par et) N. N. Ao. Ao. dare oportere- Les actes pyrmels auxquels cette formule pouvait correspondre ne pouvaient être que la sponsix> et le contrat littéral. Mais il n'y avait aucune corrélation entre les termes, car on ne voudra pas en voir une dans les mots : dare Stichum qui se représentent dans la stipulation comme dans la formule. Le mot caractéristique : oportere manque. La correspondance était ici, si je puis m'exprimer ainsi, plus idéale, plus fine, elle se trouvait dans l'antithèse delà forme in rem ou in personam, donnée à l'action.
probablement son origine du rite religieux , on du moins y à trouvé sa plus ancienne application.
(«•) L. 20 de S. P. R. (8-3) Si (con)cesseris.., uti frui eojus esse, deifide ego (con)cessero, jus mihi uti firui non esse.
chàp. n. — BBCT. 2. — 0. m. analyse du fobmalishe. § 55. 311
La propriété, comme droit absolu, porte en elle une forme absolue aussi bien dans sa constitution que dans son exercice, Tobligation, dans Tun comme dans Tautre cas, ne comporte qu'une forme relative (*•').