‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 10 sur 61 · LIV. II. — !• PART. — TITRE I. IMPRESSION EXTERIEURE · texte numérisé non relu

LIV. II. — !• PART. — TITRE I. IMPRESSION EXTERIEURE

pas de personnes que Ton n'ose blesser ouvertement, et qui ne fait explosion que lorsque son auteur est en sûreté et ne peut plus souffrir des conséquences. Sous l'empire les testaments servirent souvent à ce but. Un testament fait oralement et ostensiblement gratifiait des personnes dont on voulait se ménager la faveur; mais un second testament fait par écrit révoquait ces dispositions sans que ces personnes en eussent connaissance, et la fraude dont elles étaient victimes ne se découvrait qu'après la mort du testateur ( l0 ).

Je ne puis omettre de relever deux institutions qui avaient, quoique dans des sphères différentes, la même destination : les rôles du cens et les livres domestiques. Ces deux institutions sont uées du grand esprit d'ordre des Romains. Les rôles du cens portent à la connaissance de l'État la situation des fortunes privées. Les livres domestiques donnent au propriétaire lui-même, et le cas échéant aux tiers, un aperçu constant de la situation de ses affaires ("). De pareilles institutions ne pros-

CABE FORMIDAT, DU M T EST I BU 8 TEST AMR NTI SUA NON AUDET SECRETA COM- MITTERE, NE 8UIS FACULTATIBUS INHÏANTES OFFENDAT, INTRSTATU8 MORI, QUAM SUA MENTIS A RCA N A PERI CU LOS E PATIATUR EXPRIMERA. THÉOPHILE

(II, 10, § 1 ) donne un autre motif, qui selon les circonstances pouvait être tout aussi triste : la crainte des testateurs de voir attenter à leur vie par les personnes instituées et connaissant leur institution. L'explication ci-dessus est rejetée par Lassallb, System der envorbenen Redite, 11, p. 150; il y substitue : « la fonction organique des testaments dans l'esprit du peuple (!).

(*•) Auguste lui-même fut victime d'un trait pareil. Valerius maximus, lib. III, c. 8, § 6 le rapporte et signale plusieurs autres véritables traits de coquinerie dans ce genre. V. aussi Pétrone, Sat. c. 71, et haee omnia publico ideo, ut familia mea jam nune sic me amet ut mortuum. c. 141.

( ll ) Ces deux institutions paraissent avoir eu entre elles un certain rapport. Du moins Tite-Live, VI, 27 et 31 s'exprime de manière à faire croire que les rôles du cens devaient également contenir les capitaux pla-

pèrent que là où la délicatesse de conscience et la probité sont souveraines; elles supposent la confiance et la véracité. Là où ces qualités font défaut dans les masses, là ou Ton a sujet de craindre la lumière du jour, elles ne remplissent point leur but. Elles ont eu sans aucun doute, une grande influence sur le système du crédit personnel ( ,f ), et l'on peut avec certitude voir dans l'extinction graduelle de ces deux institutions la cause principale de la prépondérance de plus en plus grande et décisive que prit, plus tard, le système du crédit réel. Ce dernier est, comme le secret du vote et de la confection du testament, le résultat de l'inquiétude et de la défiance. Il caractérise l'époque suivante au même titre que le crédit personnel avec sa publicité des fortunes, ainsi que la publicité des votes et des testaments caractérisent l'époque antérieure. Tout le monde sait, nous le supposons, jusqu'à quel point la publicité pénétrait toute la vie politique des Romains. Nous nous contenterons donc pour terminer, d'ajouter qu'elle se montrait jusque dans la criminalité. Rome antique ne connaissait pas les malfaiteurs et les criminels cachés contre lesquels elle dut se défendre plus tard. Captateurs, empoisonneurs, faussaires, trompeurs, dénonciateurs, calomniateurs, etc., lui étaient inconnus. Les crimes de l'époque ancienne étaient le meurtre, l'homicide, le brigandage, la violence, le vol.

La publicité, d'après ce qui précède, est un trait fondamental de l'époque antique. Il est à peine nécessaire de faire remarquer quel jour elle projette sur la situation morale et sociale du peuple et quels avantages elle apporta avec elle. Elle est, me paraît-il, le résultat de l'intimité du lien qui existait à

ces à intérêt : fugere senatum testes tabulas puàlieas census cujusque, quia nolint conspici summam aeris alieni (27), et aes alienum, cujus noscendi causa censores facti (SI).

(") 11 est probable que c'est à ces institutions qu'il faut rattacher la publicité du cautionnement prescrite dans le droit antique (note 7).

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