‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 17 sur 61 · CHAP. I. — 8ECT. I. — ORIGINB BU DROIT ÉCRIT · texte numérisé non relu

CHAP. I. — 8ECT. I. — ORIGINB BU DROIT ÉCRIT

aujourd'hui évident, accessible à tous et peut être appris sans grand talent (*«).

A mesure qu'un peuple gagne la soif de la justice, c'est-àdire de l'égalité, il sentira s'élever en lui la tendance à se rendre indépendant des hasards de l'inspiration purement individuelle, et à transporter de plus en plus la justice dans le droit lui-même. Il en trouve h moyen dans la loi.

La loi est l'acte par lequel le droit, arrivé officiellement à la conscience de lui-même, se dépouille de sa robe d'innocence. Quoique minime en apparence, cet événement, en se généralisant, fait néanmoins surgir dans le droit lui-même, une série de changements de la plus haute importance. Chacun de ces changements a son inconvénient. Celui qui s'en tient là, celui qui oublie qu'il n'y a pas au monde de progrès qui en soit exempt, peut considérer cet état primitif comme celui de la perfection paradisiaque; pour lui là naissance de la législation peut n'être que la chute originelle du droit. Partout où auparavant régnaient l'harmonie et l'unité dans le droit, celles-ci sont brisées comme par la chute originelle. Le droit était un avec le sentiment subjectif. Ils se séparent. Le droit n'est plus ce qui vit dans le cœur du sujet, ce n'est plus qu'une chose inanimée. Le droit était un avec la vie ; avec elle il se mouvait et se transformait. Le droit n'était jamais en retard du temps, il n'était jamais en contradiction avec ses nécessités. Cette unité cesse avec la loi. Le droit n'est plus contenu dans la vie, il n'avance plus de lui-même avec elle ; il est placé hors de la vie, insensible et immobile; il lui adresse du dehors ses commandements. La loi s'immobilise dans la forme qui lui est donnée, tandis que la vie continue son mouvement incessant.

(*) Cic. de off., II, 12. Jus enim semper est quaesitum aequabile neque enim aliter esset jus. Id si ab unojusto et bono viro consequebantur, étant eo contenti; quum id minus contingeret, leges sunt inventât, quae cum omnibus semper una atque eadem voce loquerentur.

Et cependant celle-ci doit se soumettre à la règle morte du passé !

Ce n'est pas tout: l'appréciation des rapports juridiques concrets se modifie elle-même sous l'influence du droit écrit; ici encore il y a déchéance apparente. Le sentiment juridique était indivise, un; aucune partie n'agissait pour elle seule: c'était un miroir qui réfléchissait les rapports juridiques concrets, en une fois, dans toute leur étendue, de tous les côtés (").

En un mot, les rapports juridiques concrets s'appréciaient dans la période de naïveté du droit par leur expression d'ensemble. Et maintenant? Le miroir est brisé ; les éclats et les débris sont devenus les paragraphes étroits d une loi ou d'un. code. C'est là désormais que chaque cas concret doit se réfléchir, sous cet aspect dans tel paragraphe, sous cet autre dans tel autre paragraphe. A la place de l'unité, on se trouve devant un morcellement complet.

Il est facile, comme on le voit, de découvrir le défaut du droit écrit et d'exciter chez des esprits romanesques et dépourvus de jugement l'amour du droit qui est né avec nous. La vérité n'a pas aussi beau jeu ; le sentiment naturel chez l'homme la contredit d'avance. La tendance du dfroit vers la spontanéité et l'objectivité, dont la loi est l'émanation, a tout d'abord pour but de briser le règne du sentiment dans le droit (*•). Toute la méthode, la technique, la construction du droit tendent au même but. On comprend que le sentiment qui se voit menacé ainsi dans son essence la plus intime, se redresse, et que plus la nature sentimentale prévaut chez un peuple ou chez un individu, plus il lui est difficile de se concilier avec cette tendance du droit. Tous les changements que fait surgir le système du droit écrit reposent donc sur la séparation et l'isolation. Nous avons ici l'occasion d'apprécier la vérité de la remarque faite

(") V. eur ce contraste, III, p. 40, note 13.

(••) Titk Live. II, 3 : Leges rem surdam inexorabilem este, nihil lawamenti nec veniae habere, ti modum excesserù.

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plus haut, que le progrès du droit consiste en une séparation. La vie indépendante de l'enfant ne commence que du moment où il est détaché de la mère, de même le droit ne vit de sa vie propre que lorsqu'il se sépare du sentiment juridique national qui fut son origine. Or, c'est la loi qui crée cette séparation. Le droit y perd assurément sa fluidité et sa mobilité ; mais cette perte ne peut être comparée à l'avantage qu'il retrouve, c'est-àdire la fixité, la précision, l'uniformité, en un mot la spontanéité. Le droit écrit peut aussi, du reste, acquérir une certaine élasticité, comme le 3 e système nous le montrera. En se modifiant lui-même, il peut toujours suivre le développement des relations juridiques et des vues nationales. Ensuite la précision, la sûreté, l'égalité, le calme et la fixité du droit sont infiniment plus importants pour la vie que la faculté de se conformer toujours, à chaque moment, et pour chaque rapport particulier, aux exigences de la vie. En effet, les rapports dans lesquels se traduit la vie juridique de l'espèce, ne sont pas tellement individuels qu'ils ne puissent pas être typiquement réglés par la loi. Il suffit pour cela que la loi, dans sa classification, descende assez avant dans le détail. D'un autre côté, ces rapports ne sont pas si changeants que l'on ne puisse pas, sans violence, les soumettre pour longtemps à une règle unique.

Le progrès positif que fait le droit lorsqu'on l'écrit, peut s'exprimer en un mot comme étant la transition de V intimité subjective à F extériorité objective. Ce progrès lui a fait acquérir tout d'abord la spontanéité dans la forme. L'usage, sa manifestation primitive, n'était rien moins que sa forme propre. Ce qui est purement opportun, ce qui n'a pas le moindre rapport avec le droit peut aussi être un usage. La loi, au contraire, est la forme exclusive du droit. Ce qui est usage, n'est pas par cela seul le droit; la loi, au contraire, est toujours l'expression du droit. Ainsi a pris fin désormais l'indétermination du droit quant à la forme. Ensuite, et surtout, la qualité la plus importante du droit : son uniformité, se trouve préparée. Semblable à l'origine à une image réflé-

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chie dans l'eau et soumise à toutes les fluctuations de la surface réfléchissante, le droit se reflète désormais dans un miroir immobile. Il en est, il est vrai, de ce miroir comme de tout autre. Tout dépend de celui qui y plonge ses regards. Comme toute chose objective conçue par l'homme, la loi n'exclut pas entièrement l'influence des différences subjectives et des dispositions de l'individu, mais elle a conquis cependant un point d'appui objectif; jusqu'à un certain point une digue est opposée aux oscillations de l'appréciation individuelle, aux influences du sentiment. D'objet du sentiment qu'il était, le droit devient objet de l'entendement, il est logiquement appréciable, objectivement mesurable. La raison discursive remplace de plus en plus, par conséquent, l'intuition.

Nous parlions plus haut de l'appréciation des rapports juridiques d après l'impression que laisse leur ensemble. Son défaut consiste en ce que cette impression peut aisément et d'une manière inconsciente, être faussée par des influences étrangères. Il est impossible de faire une comparaison rigoureuse des divers cas lorsqu'on ne les considère que dans leur totalité; mais il faut, comme pour la comparaison chimique des corps, les résoudre dans leurs parties fondamentales : il faut décomposer, comparer et peser isolément ces parties. Nous aurons occasion, dans un passage ultérieur, de .voir la chimie juridique a l'œuvre. Nous n'insisterons donc pas en ce moment sur ce point, et nous en reviendrons au droit romain antique pour le considérer sous le point de vue que nous venons de développer.

Il eût été complètement contraire à la nature des Romains de se complaire longtemps dans la naïveté primitive des usages. Un droit que plus qu'aucun autre, animait, au moins pour les relations civiles, une force spontanée, doit avoir marqué une tendance décidée vers le système du droit écrit. Ce qui est significatif sous ce rapport, c'est que l'époque postérieure attribua à des lois de Romulus et de Numa, même les dispositions de l'époque primitive qui étaient évidemment des produits naturels. Il paraissait tout simple à l'esprit

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