‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 22 sur 61 · CHAP. I. — 8ECT. 2. — SPONTANÉITÉ INTBRNB · texte numérisé non relu

CHAP. I. — 8ECT. 2. — SPONTANÉITÉ INTBRNB

Analysons les cas dans lesquels le censeur intervenait (* 8 ). On nous cite comme tels : le parjure, l'adultère, le divorce sans motifs, le célibat, l'inhumanité envers les subordonnés, y compris les esclaves, la débauche, la prodigalité, même le luxe simple, l'altération des rapports économiques, l'exercice désordonné de l'agriculture, la conduite publique blâmable, telle que la brigue de la faveur populaire, la soif des nouveautés, le manque au respect dû à l'autorité, etc. Cette énumération indique que le pouvoir du censeur ne s'exerçait pas uniquement sur des faits d'immoralité proprement dite; il s'étendait à des actions qui peuvent être considérées comme déraisonnables plutôt qu'immorales, en d'autres termes à des actions dont le diligens paterfamilias romain avait coutume de s'abstenir. Le censeur ne représentait pas seulement les intérêts de la morale, mais aussi ceux de l'économie politique publique ou privée : il était la règle personnifiée de la morale rustique.

Tels étaient les intérêts que j'avais en vue en parlant d'un élément étranger au droit qui a trouvé satisfaction dans la censure. On me contestera l'expression : étranger. Il importe peu du reste; je ne l'ai choisie que pour accentuer comme il convient la différence entre ces intérêts et le principe du droit. Je ne conteste pas qu'il n'y ait dans tout droit des dispositions qui doivent réaliser des buts pareils ; mais si ces dispositions voulaient usurper le premier rang sur le terrain du droit, c'en serait fait de la liberté juridique et par conséquent du droit lui-même. La liberté juridique consiste précisément à faire de son propre mouvement ce qui est moral et opportun ( 40 ).

Nous avons désigné plus haut (§ 17) la censure comme une institution née du principe de famille. Son prototype était la surveillance suprême que la gens exerçait sur ses membres.

( 4B ) V. Jaru, Versuck einer Darttellung des censorinischen ttrafrechtt der Rômer, Bonn, 1824, chap. 2.

(*•) V. plus haut, p. 24, Zl et § 34.

Mais dans la constitutiondelagentilité n'apparaissait pas encore la séparation qui trouva son expression dans l'opposition de la censure et du droit. La gens embrassait sans distinction toute l'existence morale, juridique, politique et religieuse de ses membres. Lorsque, grâce à la plèbe, le droit privé s arracha des liens du principe patricien de la famille (§ 25), lorsque le principe du droit fit irruption dans toute sa force, l'équilibre entre le droit et la morale, jusque là resté contenu dans le droit même, trouva tout naturellement un appui extérieur dans ce contrepoids de la censure. Jamais, en effet, on ne crut que la liberté proclamée par le droit dût être sans frein. On n'avait fait que transporter en dehors du droit le tempérament que jusque-là il avait porté en lui-même. Après comme avant, le mariage dut être tenu pour sacré, le père dut s'abstenir de toute cruauté envers ses enfants,' le propriétaire dut user de sa propriété avec mesure et avec les ménagements dûs à sa famille. Mais cette obligation né fut édictée que comme devoir moral imposé par l'organe public du censeur; le droit reconnaissait la liberté de faire le contraire. L'extension extraordinaire que Ton donna à cette liberté (§ 34) prouve, la grande confiance que cette époque avait en sa propre moralité. Il suffit de jeter un regard sur la censure, pour se convaincre que cette liberté, loin de prouver l'indifférence en matière de morale, met au contraire en pleine lumière l'intérêt que l'État prenait à la moralité. Si l'État assignait à la liberté juridique un champ d'action aussi vaste, on peut en conclure qu'il le pouvait. La vie de l'antiquité confirme cette conclusion. L'époque possédait une force morale assez puissante pour user de cette liberté avec mesure, et le censeur était en état de réprimer tout abus quelconque. Plus tard ce furent des restrictions légales qui obtinrent ce résultat. Les moyens différents dont se servirent, pour atteindre ce but, l'époque ancienne et l'époque postérieure, les caractérisent Tune et l'autre.

Le caractère positif de la censure, comme protectrice et

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