‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 23 sur 61 · CHAP. I. — SECT. 2. — SPONTANÉITÉ INTERNE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — SECT. 2. — SPONTANÉITÉ INTERNE

tutrice de la inorale, et son caractère négatif, son opposition avec le droit, sont maintenus dans toute la structure de l'institution. Le droit est fixe et écrit, les mœurs ou usages et le sentiment moral, qui en fait la base, sont flottants; aussi la tendance à la fixité, à la précision, et, pour les règles qui trouvent leur application dans la vie, à l'écriture, ne se trahit pas dans le domaine de la police morale du censeur, tandis qu'on la voit se manifester hautement dans tout le reste du monde romain ( Bi ). Pour quel motif ne se développa-t-il pas ici , comme dans la pratique des Préteurs, un edictum perpetuum, un Code officiel de la moralité romaine?(") Là se révèle de nouveau le tact romain, qui sut maintenir la liberté des mœurs et du sentiment individuel de la moralité, en opposition avec la contrainte et l'objectivité du droit. Il échappa à la tentation toute inhérente au caractère de la censure, en tant qu'institution publique, de fixer et de régler les principes de la morale, d'entraver ainsi le libre mouvement de l'esprit moral. Le génie de l'Orient y eût succombé. La religiosité romaine se fixa, mais non pas la moralité romaine (").

La sentence judiciaire et la sentence censoriale sont des termes opposés comme le droit et la morale ("). La première s'appuie sur la base objective de la loi et devient immuable dès qu'elle est rendue. Le jugement du censeur, au contraire, contient l'expression du sentiment moral subjectif; il est

( 5A ) Varbon de lingua lat. VI. 71. Praetorium jus ad leçon, censorium judicium ad aequum aestimabatur.

( 5< ) On cite des édita de censeurs interdisant certaines formes du luxe. Pline, hist. nat. lia. VIII, c. 77, 78, 82, lib. XIII, c. 5, mais, j'ai à peine besoin de le faire remarquer, ils ne répondent pas à la question posée ici.

( st ) La religiosité et la moralité peuvent être opposées l'une à l'autre à Rome ainsi que je l'ai déjà dit plus haut (§ 25, T. I, p. 836).

(**) Cicrbo pro cluentio, c. 42. Majores nostri (animadversionem et auc toritatem censoriam) nunquam neque judicium nominaverunt, neque perindeut rem judicatam odservaverunt.

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révocable. La sentence du juge entraîne des effets juridiques, celle du censeur n'en a point. Quoi que ce dernier ait ordonné ou défendu, sa volonté n'est pas légalement obligatoire^ 4 ). Le moyen dont il dispose, pour punir ou pour intimider et contraindre par la menace de peines, répond également au caractère qui domine toute la censure. Le censeur ne prononce point des peines affectant la fortune, la liberté ou la personne, mais il dispose de l'arme dont le sentiment de la moralité publique outragée se sert partout, même sans la censure : l'opinion publique. La désapprobation du peuple, première conséquence d'un pareil outrage, se traduit chez le censeur par la nota censoria, par le blâme public. A celle-ci s'ajoute, comme le plus haut degré de la peine censoriale, l'exclusion de la communauté politique à laquelle appartenait le coupable : sénat, chevalerie, tribu. Elle a également son prototype dans l'exclusion de fait de toutes relations communes libres, dont l'opinion publique frappe spontanément, d'habitude, l'indigne.

Il est évident que l'opposition entre le droit et la morale, avant de se manifester d'une façon apparente dans la censure, doit déjà avoir résidé d'une manière intime dans les idées juridiques des Romains ; mais il en est de cette opposition comme de toute chose interne : elle n'acquit une consistance fixe qu'en prenant une forme extérieure, laquelle à son tour réagit sur elle en la conservant et en la fortifiant. L'incarnation de la morale dans la censure permit a la doctrine et à la jurisprudence de ne jamais perdre de vue le véritable but du droit. Ni le juriste, qui développait les principes juridiques et en tirait

(■*) Quelqu'importante que fût l'influence du censeur, quelque haute que fût la considération dont il jouissait, il n'aurait cependant jamais tenté d'élever la prétention que ses ordonnances dussent avoir une efficacité juridique, par ex. que la vente d'un objet de luxe quelconque dût être nulle, par le motif que lui, le censeur, avait défendu, dans ses édita, le commerce de pareils articles de luxe.

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