CHAP. I. — 8BCT. — 2. SPONTANÉITÉ INTERNE
raineté du peuple. Ensuite, le y«* lui-même, comme tout ce qui existait et arrivait dans l'État romain, ne s'appuyait-il pas sur le consentement des dieux, bien qu'il eût pour contenu la volonté du peuple? Sans doute on peut considérer comme une vaine formalité la recherche du consentement des dieux par les auspices, qui ne pouvait restreindre la volonté matérielle du peuple : mais au fond, cependant, il en résulte implicitement la reconnaissance du fait que la volonté du peuple est subordonnée à la volonté divine. En fait, il est arrivé souvent que la volonté du peuple a dû s'incliner devant celle des dieux manifestée par des signes. Tout le premier livre de l'écrit de Cicéron sur les lois, est consacré au développement de l'idée que la seule volonté du peuple, bien qu'elle soit la forme du droit, n'en est cependant pas le principe ( 57 ). Les discours (■•) de l'orateur romain fournissent une série de traits éloquents dans lesquels il revendique le droit de l'individu contre la volonté souveraine du peuple. Mais indépendamment même de ces opinions des Romains, il suffit d'un seul coup-d'œil jeté sur le principe subjectif (§ 10-15) pour se convaincre de la fausseté
f 7 ) Cic. de leg., 1, 16 : Quod si populorum jussis... jura constituer entur y jus esset latrocinari, jus adulterare,... si hase sufragHs aut sdtis multitudinis probarentur. V. ibid. II, 4, 5.
(**) Cic. pro Caecina, c. 83 : Sed guasro abs te, putssne si populus jusserit, me tuum aut item te meum ssroum este, id jussum ratum atquejtrmum futurum? Perspicis hoc nihil esse. Primum illud concedis: non quid quid populus jussrrit, ratum B8SB OPORTRRB; pro Balbo, c. 18: jura praeclara atque divinitus jam inde a principio Romani nominis a majoribus nostris comparato, ne quis... invitus cioitate mutetur, neve in cioitate maneat invitus. Haec sunt enim fundamenta firmissima nostrae ltàertatis y sui quemque juris et retinendi et dimittendi esse dominum; pro domo, c. 80 : Majores nostri... de cioitate et libertate ea jura sanœerunt, quae née vis temporum, nec potentia magistratuum, nec ru judicata, nec denique univbrsi populi Romani potkstas, quae ceteris in rébus est maœima, lobef adore possit.
60 LIV. II. — I e PART. — TITRB II. — TENDANCES FONDAMENTALES.
de l'allégation dont il sagit. L'étendue de la manifestation pratique de ce principe dépendait certes de la législation ; il n'avait d'antre portée réelle que celle qui lui était reconnue par elle. Mais de même qu'il serait faux de dire que la sentence du juge est le fondement et la source du droit subjectif qu'elle proclame, par le motif que celui-ci n'existe que pour autant qu'il soit reconnu par une sentence passée en force de chose jugée, de même, ce motif ne suffit point pour faire retrouver le fondement du droit dans le pouvoir législatif du peuple romain ("•). Les Romains n'admettaient nullement que l'Etat et la législation eussent créé le droit. Pour eux le droit n'était pas parce qu'il était la loi; mais il était la loi, parce qu'il était le droit. Le droit concret comme le droit abstrait doit à la loi, non son existence, mais uniquement sa reconnaissance formelle ( 60 ). Entre l'ancien droit privé, dont l'originalité, la spontanéité, l'énergie, la virilité du sentiment juridique- individuel, se trahissent de toutes parts et l'idée moderne que l'on voudrait y introduire, savoir :, que Rome serait redevable de son droit uniquement à l'État ; que les principes du droit, aussi sacrés pour les Romains, aussi vénérés, que des articles de foi chez d'autres peuples, ne seraient qu'un objet de pure convenance populaire, arbitrairement introduit et pouvant arbitrairement disparaître, il existe en fait une contradiction des plus tranchées. Un Romain de l'antiquité, aurait jugé cette dernière appréciation, que cependant on lui
(>') Dans la théorie des droits subjectifs, j'examinerai la question du fondement du droit dans le sens subjectif et j'établirai (§08-94) que dans l'opinion des Romains, le droit ainsi entendu avait ses racines dans l'individu même.
( 60 ) Comp. par exemple le passage connn de Cici£ron, pro Caecina, c. 26
fundus a patbb relinqui potest, ai usucapio fundi hoc est fini* sollicitu-
dinis ac perieuli liiium non a pâtre relinquitur, sbd a lbgjbus. Aquae
ductus, kaustut, iter f aetus a pâtre, sbd rata auctoritas hardm rbrum
OMNIUM A JURB CIVILI SUMITTJB.