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CHAP. I. — SECT. 3. — CONSERVATION ET EXTENSION

prête, comme une boutade d'un homme qui n aurait jamais vécu sur le sol romain ou qui même n'aurait jamais entendu parler des idées romaines.

Section 3. — Conservation et extension du droit écrit.

Stabilité du droit de la loi des XII tables. — Raisons de ce phénomène.

— L'ancienne inUrpretatio.

Amiiquitms pair*** •uctoriftis icyum.

Bac* a Yhua«.

31. La loi demeure, la vie progresse toujours. Quelle que soit l'harmonie primitive qui ait régné entre la loi et la vie, il arrive un moment où leur accord cesse, où la loi devient incommode ou importune. Que faire? Abroger la loi, en faire une meilleure, répondra-t-on. Le peuple romain trouva une autre réponse et prit un autre parti : ce fut de conserver la loi, de faire disparaître, de diminuer les inconvénients qu'elle présentait, de supporter ceux qu'il ne pouvait éviter. Comment s'explique cette façon d'agir?

Le mariage représente bien le rapport d'un peuple avec son droit. Là où existe le véritable amour, le mariage ne se dissoud pas à la première difficulté. Le dissentiment n'entraîne facilement une séparation que là où il n'existe qu'un rapport extérieur. Un peuple, auquel le droit n'a pas été imposé par la force extérieure, mais qui l'a choisi lui-même, qui peut-être a dû le conquérir au prix de luttes pénibles et sanglantes, un peuple pareil voit dans son droit un bien coûteux et précieux, qu'il ne sacrifie pas légèrement, du moment qu'il ne répond plus à tous ses désirs. Une recrudescence de force morale, avantage que le temps seul communique à la loi, est la récompense de cette fidélité et de cette constance. Il en est tout autrement des lois que nous avons vues naître, que nous avons peut-être aidé à faire, et de celles qui apparaissent dans le présent comme un chapitre glorieux et lointain de notre propre histoire.

62 LIV.' H. — r» PART. — TITRE II. — TENDANCES FONDAMENTALES.

La pieté filiale ne commence, pour les lois, qu'avec la troisième génération; elle revêt la loi d'une consécration qui en impose même à l'arbitraire ( 0I ). La loi n'atteint son apogée de force, que là où les lois ont traversé les âges. Lorsque les lois se succèdent et se remplacent rapidement, elles perdent, avec le respect qui leur est dû, leur force et leur autorité.

La loi des XII tables, qui forme la base du système dont il s'agit ici, nous o fifre, à cet égard, un exemple frappant. La stabilité de cette loi, en général, est si bien connue qu'il n'est pas besoin d'insister sur ce point("). Mais les raisons de cette stabilité, et l'importance qu'elle a pour le développement du droit romain, demandent un examen attentif.

A l'esprit conservateur du peuple romain (I, § 24), qualité qui lui est propre, et qui constitue la raison générale de la fixité des institutions juridiques romaines, viennent s'ajouter des motifs tout particuliers, qui donnèrent de prime abord à la loi des XII tables une remarquable stabilité. Ces motifs concernent exclusivement cette loi, ou tout au moins s'y rapportent principalement. En premier lieu figurent les circonstances qui entourèrent sa naissance. Ce qui a été enfanté dans la douleur, nous devient plus précieux que ce qui a été facilement acquis : cela est vrai dans le monde physique, comme dans le monde moral ( 85 ). Ce n'est pas toujours le contenu des lois qui décide de leur sort : les circonstances générales qui accompagnent

(**) On peut évaluer la force morale du droit d'une époque d'après les tables de la mortalité et de la vie moyenne de ses lois.

(**) Titb-Livb dans un passage bien connu : III, 34, dit de cette loi : qui nunc quoque in hoc immenso aliarum super alias aeervatarum îegum eumulo fons omnis publiei prwatique est juris. A l'époque de la jeunesse de Ciobron, les enfants apprenaient par cœur la loi des XII tables (de legib., II, 28). Deux siècles plus tard, les jurisconsultes classiques la commentaient encore.

(**) Ce point se trouve plus amplement développé dans l'ouvrage de Jhbring, Combat pour U droit, 5« édit., p. 12, 13.

CHAÇ. I. — SBCT. 3. — CONSERVATION BT EXTENSION. § 31. 63

leur naissance, exercent aussi leur influence. — Les lois naissent sous des étoiles favorables ou néfastes : la mission du législateur ne se borne pas à faire choix de bonnes semences, il doit encore choisir un temps propice pour les semailles.

La loi des XII tables était un bien péniblement acquis. Le sou venir des luttes qu'elle avait coûtées, du prix dont on l'avait payée, se conservait dans la mémoire des générations qui se succédaient. Ce n'était pas seulement une loi, un ensemble de dispositions juridiques, ces dispositions étaient en même temps des droits dans le sens subjectif. Cette loi était la grande charte, le palladium de la plèbe. Un intérêt bien plus, un honneur de caste en commandaient jalousement le maintien et la garde.

Nul ne s'échauffe, ni ne verse son sang pour une loi abstraite et générale, mais dans nosdroits se trouve notre personne toute entière: c'est notre honneur qu'on lèse, en lésant ou en violant ceux-ci « Lorsque le droit ne puise pas sa force et sa fixité dans la consécration divine, comme chez les peuples de l'Orient, il acquiert, comme droit individuel de telle classe ( 6i ), ou de tel peuple (privilèges, libertés, etc.), une efficacité d'autant plus grande. L'histoire du droit de tous les peuples occidentaux en offre de nombreux exemples.

Il en était de même, à Rome, de la loi des XII tables. Mais la fixité et l'inviolabilité qu'elle devait aux circonstances, ne dégénéra nullement en stagnation ; elle resta, pendant des siècles, labase de tout le droit privé et de la procédure civile("),

(•') A Rome, ce caractère individuel de la loi s étendait même à la famille ou à l&pâns, par rapport aux lois proposées ou obtenues à une époque quelconque par un de ses membres. Comp. par ex. les expressions de Titb-Livb, V, 11. Fors ita tulit, ut eo anno tribunut plebis Cn. Trebonius esset, qui nomini ac pam iliab dbbitum pbabstarb videreiur Treboniae legis patrocinium. Certaines familles avaient ainsi, par suite d'une action d'éclat d'un de leurs ancêtres, une espèce de politique domestique toute tracée.

( 6 5 ) Les dispositions de droit public de la loi des XII tables furent bientôt surannées à la suite des progrès ultérieurs de la plèbe.

sans exclure cependant les progrès du droit par la doctrine et par la pratique.

Les Romains appelèrent j'ttf civile, dans le sens étroit, le droit qui résulta de ce libre développement de la loi des XII tables. La coopération des jurisconsultesàcette œuvre se nommait interpretatio. Ce n'était pas une simple explication de la loi, mai 8 comme le nom même l'indique [interpres: conciliateur, négociateur), une conciliation du droit écrit avec les exigences de la vie. Elle comprenait donc la préparation du droit en vue de le faire valoir en justice, les formules de procédure, l'adaptation de celles-ci aux relations juridiques, la confection de formulaires pour les contrats, les actes juridiques, les dispositions de dernière volonté de toute espèce, la découverte de voies et moyens pour rendre possible d'une manière indirecte des buts juridiques dont la poursuite directe pouvait être douteuse. Par la reconnaissance du principe de l'autonomie individuelle dans ses trois applications capitales: aux actes entre vifs( 66 ), aux dispositions de dernière volonté ( 67 ), et à l'association ("), la loi avait d'avance ouvert un vaste champ au libre mouvement du commerce juridique : la jurisprudence veillait à ce que ce mouvement ne se perdît pas dans le vague, mais fût maintenu dans des voies fixes (§ 47). Par l'interprétation proprement dite des dispositions de la loi, la jurisprudence sut aussi satisfaire aux nécessités croissantes de la vie, et maintenir la loi à la hauteur des progrès du temps. Nous aurons, dans le cours de cet ouvrage, (§ 49) l'occasion de connaître plus exactement le caractère de l'interprétation romaine antique. Nous pourrons nous convaincre que la jurisprudence, loin de considérer comme sa mission de se soumettre servi-

(••) Cum nemumfaciet maneipiumve, uH lingua nuneupassit, itajus esto.

(* 7 ) VU legassit super pecunia tutelave suae rei, itajus esto.

(") L. 4, de Colleg. (47-22). Gaius, lib. 4, ad leg. XII tab. SodaUs sunt, qui ejutdem eollegii sunt, quam Oraed kroupiœy vocant. Si» autem potestatem faeit lew pactionem, quam velint, sibi ferre, dum ne quid em publie* lege corrumpant.

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