CHAP. I. — SECT. 3. — CONSERVATION ET EXTENSION
lement aux termes de la loi, se croyait appelée à compléter celle-ci, à la faire progresser et à en étendre la portée. Sans parler de l'extension par analogie des dispositions de la loi( 09 ), il y a un grand nombre de cas où les juristes ont introduit, contrairement aux termes de la loi, de nouvelles «dispositions juridiques, devenues nécessaires dans le cours du temps ( 70 ), où ils se sont écartés d'interprétations traditionnelles, quand celles-ci n'étaient plus exactes( 7i ). En un mot, la loi n'était pas une lettre morte, à laquelle le présent s'attachait obstinément en souvenir du passé; c'était une puissance vivante, qui réglait ses pas sur ceux du temps. Quelques siècles plus tard, celui qui, comme Cicêron, avait sous les jeux l'arbre majestueux que la jurisprudence avait fait sortir d'une faible bouture, pouvait s'abandonner à cette illusion qu'il n'y avait jamais eu sur la terre une œuvre plus parfaite que la législation des XII tables ( 7t ). Il ne voyait que ce qu'elle était devenue : son origine lui échappait.
(09) Par exemple la vocation du patron à la tutelle. Ulp., XI, 3.
( 70 ) Je rappellerai, par exemple, la restriction de la succession agnatique •des femmes au degré des consanguineae. Gaius, III, § 14,28. Ui.pikn, XXVI, ■6. Paul. Sent, rec, IV, 8, § 22:... idque ji t re civili voconiana ratione videtur efectum ; ceterum lex XII tabularum nulla discretione sexus cognatos admittU. V. aussi L. 120 de V. S. (50-16). Verbis Ugii XII tabularum... latissima potestas tributa videtur.. sed in interprétations coangustatum est tel legum vel auctoritatk jura oonstiturntium.
( 7 *) Par exemple dans Vusucapio pro herede. (Gaius, II, § 54 :.. olim ipsae hereditates usucapi chedebantur.. postea creditum est, ipsas heredUates usucapi non possé); ainsi encore quant à la possibilité du vol des choses immobilières, et quant a l'explication de l'interdiction de P usucapi on des resfurtivae.
( 7 *) Cic. de orat. I, c. 44 : Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur XII tabularum libellas, si quis legum fontes et capita vider il } et auctoritatis pondère et utilitaHs ubertate superare... Quantum praestilerint nostri majores prudentia céleris gentibus, tum faeillime intelligent, si cum illorum Lycurgo et Dracone et Solone nostras legtz conferre volueritis. Ineredibile est enim, quam sit omne jus civile praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum.
ton h. S
Section 4* — Sûreté et indépendance de la réalisation
du droit.
Principe de l'inviolabilité des jura quaesita. — Indépendance interne et externe de la justice. — Rapport de la police et de l'administration avec la justice.
Mmjvrtt nottri tdmirmbUi tequitatt «« m qvidtm eriputre privais, qu*t ad modum fublieum f*rti*ebant % ... m in tuis finibut proprlum jus tem rtt pvé/iVa fw«« friomtm hmbtmt. Fiormi de aqnatd, e. 1S3.
32. Les explications qui précèdent nous ont montré que trois circonstances, fort importantes pour la croissance pros~ père du droit, se rencontrèrent dans l'antique droit privé de Rome. Ce furent : la codification, qui de bonne heure lui donna la spontanéité dans informe; la séparation du droit des sphères d'action du fas et de la censure, laquelle lui assura la spontanéité du développement de ses principes et rendit possible le développement du principe du droit privé dans toute sa pureté; enfin le caractère d'inviolabilité de la loi des XII tables, qui lui assura pendant plusieurs siècles une base fixe et inébranlable. Mais la spontanéité du droit ne demande pas seulement que son essence puisse être reconnue exactement et distinguée, pour la forme et pour le fond, des matières connexes. Le droit existe pour se réaliser. Il n'est arrivé à sa spontanéité que là où il se réalise dans toute son étendue, où il règne. Le règne du droit est le triomphe sur la résistance que lui oppose l'injustice. Il a pour condition la prépondérance de la force extérieure. Il faut donc que cette prépondérance se trouve toujours du côté du droit. C'est la mission de l'État de se procurer cette
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prépondérance dans les limites de son domaine, et de la jeter toujours dans la balance du droit. Le premier but est atteint dans la vie politique développée; la garantie pour l'accomplissement du second dépend de l'énergie et de la sensibilité du sentiment juridique national. Là où le droit est sans appui interne, il n'a pas non plus de force externe; et là seulement le pouvoir public peut essayer impunément de l'outrager.
A Rome le pou voir ne l'osa pas. Il y eut deux tentatives, mais elles amenèrent la chute des coupables. L'expulsion des Rois et des décemvirs apprit aux puissants ce qu'il en coûtait, à Rome, de fouler aux pieds le droit. Dur, brutal, cruel, lorsqu'il avait pour lui les formes du droit; se soumettant de bonne grâce à la dureté et à la sévérité, lorsqu'il les avait contre lui, le sentiment romain était fortement sensible à une violation des formes de la loi. Le cœur romain restait froid à l'aspect du débiteur vendu à l'étranger comme esclave; personne ne se remuait pour lui; mais l'injustice d'un créancier envers son débiteur suscita un soulèvement qui ne put être apaisé que par une transformation complète du droit des obligations ( 7S ). Lorsque plus tard, pour éluder le recouvrement d'intérêts dûs, un Préteur s'avisa de ressusciteruneloi ancienne depuis longtemps oubliée, il reçut la mort sur son siège même( 74 ).
Si jamais la spontanéité formelle du droit, c'est-à-dire sa réalisation inévitable et sans obstacles (p. 20) fut une vérité quelque part, ce fut à Rome et à une époque où la spontanéité interne de ses principes atteignit son plus haut degré de développement : c'était l'époque la plus florissante de la République. Cette réalisation implacable du droit présente un spectacle élevé et digne d'admiration. Pour assurer le triomphe du droit, tous les biens sont sacrifiés; les plus puissantes considérations, lespenchantsles plusnaturels, les sentimentslesplussacrés sont
('*) Tite Live, VIII, 28.
('♦) Cf. IV, §52, p. 116.
68 LIV. II. — l* PART. — TITRE II. — TENDANCES FONDAMENTALES,
comprimés, refoulés. Brutus, au commencement de la République, avait donné un exemple, impérissable dans le souvenir des Romains, d'un pareil héroïsme et d'une telle abnégation mis au service du droit. A côté de l'image du roi expulsé, qui n'avait pas su enseigner à ses enfauts les commandements du droit, et qui avait expié, par la proscription et l'exil, sa faute et celle des siens, Brutus, le martyr du droit, avec la hache ruisselante du sang de son propre fils, restait le programme de l'avenir. Il ne pouvait y avoir de meilleur titre à mettre en tête d'une histoire de la république romaine, pour signaler l'esprit dont elle était animée par rapport au droit.
A première vue cependant, ce titre parait menteur, et Ton croirait que l'État romain a souvent été infidèle à son programme. N'était-ce pas, en effet, le démentir que de se permettre, par les novae tabulât* de frustrer les droits des créanciers en faveur de la masse des débiteurs? Mais ici nous répondrons par une autre question que nous avons toujours supposée résolue jusqu'ici: la réalisation implacable du droit est-elle bien le but le plus élevé, le postulat extrême de l'idée juridique? N'y-a-t-il pas un but plus élevé encore, devant lequel elle doit céder?
Pour tous les peuples qui connaissent ou ont connu la contrainte personnelle, soit sous forme d'esclavage, soit sous forme de servage, il est un temps où ils se rendent compte de l'injustice d'un pareil état, où leur conscience leur dicte d'y mettre fin. Or, si la législation ne peut abolir des droits existants, elle doit respecter la résistance du particulier qui s'oppose à l'abolition de l'esclavage ou du servage, fût-ce au prix d'un dédommagement complet. — L'entêtement de quelques individus peut ainsi éterniser une institution que l'opinion a maudite et condamnéecoinme impie. Un pareil respect des droits existants répond-il à l'idée du droit? Au contraire, il l'offense. L'idée du droit exige, en effet, que touteinjustioe,dès qu'elleest reconnue comme telle, soit déracinée ; or, est-ce déraciner l'injustice que de se borner à abolir les dispositions du passé, et de laisser
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debout les rapports juridiques dans lesquels elles se sont réalisées? Ce sont des droits acquis, dira-t-on. Certes, mais ce ne sont pas des droits éternels. Le passé pourrait-il garantir aux droits ce qu'il ue peut promettre aux dispositions du droit elles-mêmes : une existence éternelle? Le présent, lorsqu'il brise les chaînes du passé, est-il donc condamné à en subir toujours les conséquences? Non. Ces droits ne sont plus des droits pour lui, ils n'en ont plus que l'enveloppe extérieure : masques vides dont la vie s'est retirée lorsque les idées auxquelles ils la devaient ont succombé sous lanathème de l'histoire. Invoquer en leur faveur la sainteté du droit, c'est fouler aux pieds le droit, c'est abuser de son nom pour soutenir l'injustice. Sans abolition de droits existants (avec ou sans indemnité, ceci n'est pas en question pour le moment) le progrès du droit lui-même est impossible — le droit, c'est Saturne qui dévore ses propres enfants ( 7B ).
Mais ce ne sont pas seulement de pareils droits, morts en eux-mêmes, que l'État peut et doit abolir. II peut se trouver dans le cas de devoir sacrifier le droit d'un seul, à la conservation de tous, bien que ce droit soit reconnu fondé, et qu'il mérite toute protection. Lorsque le salut du navire l'exige, le capitaine jette les marchandises par dessus bord; le sacrifice d'un membre peut devenir nécessaire, lorsque la vie est en danger. C'est ainsi que l'État peut et doit agir à l'égard de» droits des particuliers, lorsque le salut commun est enjeu. Ce n'est pas seulement la loi de la nécessité suprême, c'est un droit fondé sur la mission de l'État et sur la position de l'individu vis-à-vis de la communauté. L'État impose, à titre égal, au particulier, le sacrifice de sa propriété, comme il réclame celui de sa vie contre l'ennemi extérieur. Si c'est une loi de
( 1B ) Sur ce conflit du passé du droit, c'est- à-dire des droits qu'il a fait surgir, avec le droit actuel, v. von Jhkring, Combat pour le droit, 5« édit. p. 6-9.
justice, pour l'État, d'indemniser le citoyen pour le premier de ces sacrifices, on nepeutlui contester le droit d'exiger les deux. Protéger et garantir les droits de l'individu isolé, sauvegarder ceux de l'ensemble de la communauté, sont deux devoirs de l'État; mais le dernier est le plus important, et, en cas de conflit, c'est le premier qui doit rester subordonné au second.
Reprenons maintenant l'étude du droit romain antique. Est-il vrai, comme on l'a soutenu, (note 56) que le peuple romain croyaitqu'il ne devait pointrespecter lesdroits des particuliers? L'histoire donne à cette allégation un démenti formel. Partout y apparaissent le respect et les ménagements les plus jaloux pour les droits privés. Mais il ne suffit pas d'alléguer simplement Tinviolabilitédes droitsprivés( T8 ),il faut en outredémontrer que ce principe était reconnu dans la pratique. Une foule de preuves l'attestent; je veux en rassembler quelques-unes, la question n'ayant jamais été traitée, que je sache, avec l'attention qu'elle mérite.
Il arrivait, en cas de nécessité, que l'État appelait même des esclaves sou â les drapeaux; mais les propriétaires en recevaient le prix ( 77 ). Il en était de même lorsqu'un esclave qui avait bien mérité du gouvernement, par exemple par la dénonciation de complots, obtenait de l'Etat la liberté comme récompense ( 7S ). On offrit une indemnité a celui qui avait trouvé les prétendus
( 7G ) Schweppr, Dot rôm. Privatrechl, I, § 1, a rassemblé quelques passages des source* pour prouver que les Romains reconnaissaient la nécessité, pour l'État, de ménager les droits bien acquis. Mais ces preuves ont peu de puids. Par une contradiction étonnante, ce même auteur enseigne dans un autre ouvrage : dans son Histoire du droit, § 156, a que sous le rapport de l'étendue, la puissance de l'État » n'était limitée, d'après les idées romaines, que par sa propre volonté. Il « n'y avait donc pas de droits particuliers inviolables. »
(7 7) Titb-Live, XXII, 57.
( 78 ) Val. Max., 5, 6 § 8. Tite-Live, XXXII, 26.
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livres de Numa que le Sénat ordonna de brûler ( 79 ). L'expropriation des matériaux de construction nécessaires pour la confection de rues et d'ouvrages publics ne se faisait, conformément aux lois, que contre paiement de leur valeur (*°). Dans l'expropriation du sol, on procédait avec tant d'égards et de ménagements, que Ton achetaitaupossesseurtoutelapropriété, même lorsqu'on n'en devait employer qu'une partie ( 84 ), et il n'était pas rare que l'on renonçât complètement devant le refus <les possesseurs ("). On réparait le dommagecausé par les travaux publics (*') aux possesseurs de fonds riverains. En temps de disette, on envoyait des commissairesdans les provinces pour j acheter des grains, avec défense aux provinciaux de vendre a d'autres personnes : mais on leur fixait un prix équitable("). Les femmes qui, en cas de gêne publique, avaient mis à la disposition de l'État leur or, leurs bijoux, reçurent la restitution de leurs dons ( 8B ). On ne connait aucun exemple où l'État n'aurait pas satisfait à ses obligations vis-à-vis de ses créanciers. Un jour, à la suite d'une guerre qui venait d'éclater, la caisse de l'État se vit dans l'impossibilité de payer à
(™) Titb-Livb, XL, 29.
(80) y a i e SConsulte daos Frontin de aquaed., c. 125.
( 81 ) Frontin de aquaed., c. 128.
(**) Tite-Livb, XL. 51 : Impedimento operi fuit M. [Licinius Crassus, qui per fundum suum duci non est passus. Subt. August., c. 56 : forum angustius fecit non ausus extorquer c posseesoribus proximas domus. Pour -donner une idée des sommes énormes qui étaient payées dans les expropriations, je rappellerai que l'emplacement d'une Basilique au Forum •coûta plus de 15 millions, (Cic., ad att., IV, 16) et le terrain du Forum ■Julium plus de 26 millions de francs. (Plin., 36, 24).
(•') Tacit. Ann., 1, 75.
('*) V. les textes à l'appui dans Bormannus, Vectigatia populi Bornant. Leid., 1784, c. 2, p. 19, 20. V. dans Titb-Livb, IV, 12, un cas où, dans •une famine, on força les détenteurs de : projiteri frumentum et vendere, quod usu menttruo tupereueU
l«*)TlTK-LlYB,VI,4.
l'échéance. On remboursa les créanciers en leur octroyant des terrains publics, leur réservant le droit de les rendre contre restitution de la somme due, lorsque les circonstances seraient devenues plus favorabIes( 86 ).
Acesexemplesnombreux delajusticerigoureuse,quiguidait le pouvoir suprême dans ses rapports avec les personnes privées, et qui mérite réellement les paroles élogieuses deFrontin que j'ai placées en tête de ce paragraphe, on ne peut opposer, que je sache, dans le bon temps de la République, qu'un seul cas où l'État, sous la main de fer de la nécessité, se départit de cette conduite. C'est lorsqu'à plusieurs reprises, pendant les guerres puniques, il ordonna la réduction du taux de l'intérêt. Cette mesure, irréprochable dans la forme, était au fond une frustration partielle des droits des créanciers de l'État( 87 ). Mais on ne saurait y voir une preuve de la prétendue omnipotence de la volonté souveraine du peuple à Rome. Il suffira, à cet égard, de faire remarquer que des mesures pareilles ont été prises bien souvent ailleurs qu'à Rome. Si les Romains avaient réellement admis cette omnipotence, l'État aurait eu un moyen bien plus équitable et plus simple de se débarrasser de ses créanciers. Il n'avait qu'à décréter qu'ils seraient censés avoir été payés en tout ou en partie. Je ne sache pas que la proposition en ait jamais été faite à Rome.
Cela est d'autant plus significatif, que pareilles propositions» étaient souvent faites pour des dettes privées et qu'elles recevaient force de loi. Ce sont les novae tabulât dont il était question plus haut. C'étaient des lois qui accordaient aux débiteurs privés un allégement de leur dette, soit par la remise des inté-
( se ) Titb-Livk, XXXI, 13: médium intcr aequum et utile. C'est ainsi qu'il caractérisé cette mesure.
(* 7 ) Plin, H. N., SS, 18: ita quinque partes factae lucri dissolutumqueaet alienum. Il donne comme rai ton : cum impensis respublica non tuficeret. Festus s'exprime de même : grave aet... popvlu$, présent aère aliène