CHAP. I. — SECT. 4.' — SURETE ET INDEPENDANCE
d'inexcusable arbitraire, comme un criante injustice('*); ils en avaient oublié l'origne.
On comprend par ce qui précède, que l'application rétroactive de lois portant une aussi désastreuse atteinte aux relations établies et aux droits acquis, ait été, en règle générale, prohibée par une disposition formèlle( 93 ).
A côté du principe de l'inviolabilité des droits acquis, dont il vient d'être question, il y a un autre point d'une importance majeure pour la réalisation indépendante du droit : c'est la garantie d'une justice civile indépendante, uniforme et incorruptible^*). Les institutions extérieures de l'organisation
('*) Val. Max., 6, 2, § 12. (Sur le jurisconsulte Cascellius que rien ne put décider à : de aliqua earum rerum, quas triumviri dederant, formulant componere... bénéficia eorum extra omnkm ordinem lbgum portent). Cjcérok de offlc. 2, c. 22 : qui autem popularbs se esse votunl, ob eamque causant aut agrariam rem tentant, ut possessores suis sedibus pellantur aut pecunias créditas debitoribus condonandas putant, ii labkfactant fundambnta rktpublicak.... deinde acquit atem^ quae tellitur omnts, si habere suum cuique non licet. Id enim est proprium eivitatis atque urbis, ut sit libéra tt non sollicita suae rei cujusque custodia. Atque in hoc pkrmcie reipublicae etc. Il est difficile d'admettre que dans les 10 années qui séparent l'un de l'autre ces passages de Cicéron, celui-ci ait pu changer d'avis, ainsi que l'admet Niebuhr (Hist. rom. note 1847), mais le premier se rapporte à l'usage modéré, et le second à l'abus du moyen. Je ne puis parvenir a comprendre comment Schwidt (y. note 56), p. 153, note 1, peut motiver l'idée qu'il attribue au droit romain en disant qu' « il consiu dérait l'abolition du droit civil pur un acte du pouvoir public comme « une perte occasionnée par vis major ou casus. » A mon avis, le contraire ne saurait être exprimé plus clairement, car vis major, catus, marquent précisément l'antithèse du droit, et cette abolition est ainsi signalée comme un acte de pure violence.
(**) Par es. Ne guis post hanc legem rogatam (L. 1, pr. ad leg. Falc (35, 2), ne guis posthaC (L. 12, ad leg. Jul. de adult. 48, 5).
(•*) La nature particulière de la justice criminelle à Rome a été développée plus haut, il n'est plus besoin d'y revenir ici.
judiciaire, les formes de la procédure et le fond du droit ne présentent pas, par eux-mêmes, cette garantie. Ils ne comportent pas nécessairement l'intégrité morale des j uges. Cependant ils offrent une certaine protection, même lorsque le peuple, et par conséquent les juges, sont moralement corrompus. Ils ont, par conséquent, une yaleur d'autant plus grande lorsque l'époque n'est pas moralement corrompue. L'organisation judiciaire peut être établie sur des bases telles qu'elle neutralise plus ou moins les influences illégitimes du pouvoir public (Révocabilité ou inamovibilité des juges, etc.). Elle peut, dans une mesure plus ou moins grande, exposer les. juges à toutes autres influences illégitimes (juges isolés, collèges déjuges, situation financière des magistrats, etc.). De leur côté, les formes de la procédure peuvent laisser plus ou moins de champ à l'arbitraire. L'idéal que l'ancienne procédure civile cherche à réaliser, est celui d'une machine juridique : il se caractérise par la sûreté, par une uniformité infaillible et par conséquent aussi par l'absence de liberté. Le droit ancien restreignait autant que possible l'influence de l'appréciation individuelle, à laquelle le droit postérieur donna un si large accès. C'était prévenir en même temps le danger de l'arbitraire. La personne du Préteur, celle du juge, qui fonctionnaient dans la procédure, n'étaient que les pièces d'une mécanique, dont le mouvement était invariablement le même; sans doute, le côté purement extérieur de la. forme était conservé de cette manière, mais quelle garantie offrait cette organisation pour la justice matérielle? Quant à la personne du Préteur, il suffit, pour en juger, d'un seul regard jeté sur sa position et sur ses fonctions; quant aux juges et spécialement au tribunal des centumvirs, j'attache une importance particulière à leur nombre, à leur organisation en collèges; quant aux juges isolés, je rappellerai la position sociale des juges inscrits sur les listes ( 9S ), et Tin-
(**) Pendant tonte cette période, ils furent nommés parmi les Sénateurs-