CHÀP. I. — SECT. 4. — SÛRETÉ ET INDÉPENDANCE
fluence réservée aux parties dans le choix du juge ; quant à tous, je rappellerai la publicité de la procédure et son indépendance de toute puissance autre que l'opinion publique, dont le contrôle était déjà une puissante garantie. La division des fonctions entre le Préteur et le juge, qui est l'élément caractéristique de la procédure formulaire postérieure et qui puise son origine dans la procédure de cette période, dans la procédure des actions de la loi, n'est pas sans importance non plus pour notre point de vue, bien qu'elle ait sa source dans d'autres considérations ("). Il est clair, en effet, que cette organisation, en exigeant le concours de ces deux magistrats, diminuait essentiellement le danger d'une justice partiale. La pleine puissance judiciaire était partagée, au lieu d'être concentrée dans une seule main ; chacun des deux personnages qui y concouraient était ainsi indépendant de l'autre. Il y avait là un rapport analogue à celui qui existe entre les caissiers publics : chacun d'eux est muni d'une clef distincte et ne peut ouvrir la caisse sans le concours de son collègue. Le jus dicere du Préteur représentait l'une de ces clefs; le juge tenait l'autre dans lejudicare. Le Préteur liait le juge au moyen de la formula, mais non de telle manière cependant que là où, d'après la question, le juge aurait du répondre oui, il ne pût pas répondre non et déjouer ainsi des calculs déshonnêtes. Mais le contrôle moral qui résultait pour les deux magistrats de leur situation respective et de la latitude garantie aux deux parties de pouvoir, devant le juge, critiquer sans réserves
1/arbiter seul, dans le sens antique, tel que nous le montre la loi des XII tables, c'est-à-dire l'expert, l'homme de l'art, qui n'a pas à résoudre des questions de droit, mais de pures questions de fait (estimation des fruits dans la reivindica(io t règlement du cours des eaux, partage des successions et des propriétés), pouvait être un homme du peuple.
( 96 ) 0. BtiLOw dans sa théorie des exceptions, Giksskn, 1868, p. 285- 296 a, le premier, réduit cette division de la procédure injure et injudicio à une distinction simple et parfaitement fondée à mon avis. (Distinction de la recevabilité du procès et de l'examen du fond).
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et librement, les décisions du Préteur, exerçait une influence plus grande peut-être que cette dépendance juridique réciproque. La formula donnée par le Préteur liait la décision du juge sur la cause, mais non son jugement sur la formule même. La partie qui se croyait lésée par celle-ci n'était pas, lors des débats, contrainte par la présence du Préteur, à refouler l'expression de ses sentiments ( 9T ). La procédure in, judicio se transformait sans effort en une critique de la procédure in jure. De son côté, le juge devait, dans sa décision, prendre en considération qu'un autre avait fait une instruction préliminaire de la cause et en avait une connaissance générale. Le principe de l'irrévocabilité juridique de son jugement, valablement rendu dans la forme, ne mettait point obstacle à la plainte de la partie adressée au Préteur sur l'issue de la cause et ne le couvrait point moralement. Ce principe ne s'étendait pas, en droit, au point de le dégager de toute responsabilité. La menace de la peine de mort (**), en effet, retenait efficacement le juge de commettre le crime le plus grave dont il pût se rendre coupable, celui de se laisser corrompre par l'une des parties. Cette mesure trouvait son corrélatif dans cette autre loi ("), qui déclarait sacer la partie qui exécutait les menaces qu'elle avait faites pour influencer le juge et tenter de porter atteinte à son impartialité. (I, 280). Indépendamment même de cette sanction, deux mesures contribuaient à maintenir le juge dans la voie du devoir. La première résidait dans le pouvoir disciplinaire du Préteur. Grâce à ce pouvoir, le Préteur pouvait, au moyen de la multae dictio et de la pignoris capio, rappeler le juge à l'accomplissement de ses devoirs, spécialement en cas de négligence. Le Préteur, même après être
( 9Ï ) Cic pro Tull., § 38... in judicio guéri phaetoris ikiquitatbm, quoi « de injuria » (in formula) non addidtrit. (••) Geluus, 20, 1, 7.
(•*) La loi Valeria de l'an 305; Tite Livb, III, 55.
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sorti de la scène en donnant sa formule, restait cependant toujours sur l'arrière-plan comme instance de griefs pour le cas de déni de justice, ou de retard dans le jugement ( 10 °). La seconde mesure résultait d'une disposition de loi en vertu de laquelle le juge qui rendait une décision nulle ( ,0f ), ou qui, par faute ou par méchanceté, privait une partie de son droit, était déclaré responsable vis-à-vis de celle-ci. La loi le substituait à la place de la partie adverse mise hors de cause : litem suamfecit ( l0î ).
Nous verrons plus tard, en examinant le fond du droit, qu'il contribue puissamment à la sûreté et à l'uniformité de l'administration de la justice.
De ce qui précède, nous sommes autorisés à conclure que toutes les conditions nécessaires à une bonne et uniforme administration de la justice se trouvaient réunies dans le droit ancien. Deux phénomènes étranges, cependant, se présentent a nous. Ils concernent l'administration de la justice dans sa relation avec le pouvoir public. Il s'agit, d'une part, de la suspension des lois de la procédure et de la contrainte civiles contre les fonctionnaires supérieurs pendant la durée de leurs fonctions ( ,0 *); d'autre part de l'action laissée aux magistrats
( 40 °) L. 49, § 1 de jud. (5, 1)... Cogi pronuntiare. Dans les judicia légitima, qui, depuis la loi Juîia judiciaria, se périmaient au bout d'un an et demi, (Gaius IV, 104) lorsque le retard était dû à la faute du juge, celui-ci était considéré comme ayant l'ait litem suam. Le Préteur pouvait même fixer un délai encore plus court, arg. L. 32, ibid.
(ioi) i« e i était i e cas lorsque le jugement ne correspondait pas à la/brmula, car il manquait alors de la force que lui assurait le Préteur dans sa formule. D'après les principes de la procédure romaine, le demandeur était, dans ce cas, destitué de tout droit. En effet, le juge ne pouvait, une fois le jugement prononcé, rectifier celui-ci, et le demandeur ne pouvait intenter une nonvelle action. C'était alors le juge lui-même qui était dé. claré responsable à son égard, à la place de la partie adverse. Gaius IV, 52.
(« °») L. 5, § 4 de 0. et A. (44, 7).
( tos ) Vin jus vocatio n'était pas possible contre eux, sans leur consentement. Gellils 13, 13, § 4.
et aux tribuns sur l'administration de la justice. Cette intervention est absolument contraire à nos idées modernes sur l'indépendance de la justice. Elle reposait sur le veto qui appartenait à ces fonctionnaires contre les décisions de leurs collègues. Ils pouvaient les frapper de protestations, mais en tant seulement, dans des causes judiciaires, qu'il s'agissait de décisions du Préteur ( ,ôi ).
Le veto ne pouvait suspendre la sentence du juge. Dès que le juge était saisi de la cause, toute immixtion de la part d autres fonctionnaires était interdite. A l'époque ancienne, aucune puissance sur terre ne pouvait casser la sentence du juge : ni le juge lui-même, ni le Préteur, ne pouvaient la modifier ou la rétracter. Aussi ne voit-on nulle part, que je sache, qu'à l'époque antique un pouvoir quelconque se soit jamais élevé contre l'autorité d'une sentence judiciaire. Mais une influence indirecte des fonctionnaires étrangers à l'administration de la justice était possible tant sur l'instruction du procès que sur d'autres décisions judiciaires du Préteur. Il n'y a pas de motif pour la faire dater d'une époque postérieure. Pareilles inter-
(***) V. Puchta, Cours <? Institues, T. 2, § 180, in f. Il serait difficile de Toir an empêchement aux fonctions du juge dans la suspension temporaire d'audience qu'ordonna le tribun, dans le cas mentionné par Cicéron pro cluentiOyC.ïn.Ze ne connais aucun autre cas où soit un tribun soit un magistrat aurait empiété sur le cours de la procédure devant le Judex. (Le Préteur le pouvait en vertu de son droit de surveillance, cela ne contredit pas ce que j'avance). Les textes que l'on cite (Klenzb, Frag. leg. Serv., p. 84, note 5. Krller, Rôm. Civilpr. § 82, note 987) ne parlent nullement de tribunaux civils, mais àejudicia publica. La loi 58 de jud. (5, 1), parle bien de tribunaux civils, mais aussi d'un majut imperium in eadrm jubisdictione. La lex Rubria XX, vers. 51, défend expressément l'intercession dans une instance civile. On peut encore ajouter que dans une quacstio perpétua elle était au moins non recevable dans la forme (Geib Criminalproiess, p. 299), si même elle n'était absolument défendue par la loi même (v. par ex. la Ux Acilia, c. 21).
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ventions diminuent de gravite lorsqu'on remarque qu'elles n'avaient qu'une valeur négative. Elles pouvaient, il est vrai, ajourner la décision judiciaire projetée, mais non la faire remplacer par une autre. Il en résultait que le veto ne pouvait passer en force de chose jugée, et qu'il pouvait nonseulement être levé parle successeur aux fonctions, mais «être retiré par son auteur lui-même. Cette institution ne présentait donc aucun caractère d'hostilité envers l'administration de la justice. Elle lui servait, au contraire, d'auxiliaire, en opposant un frein à la partialité ou à l'injustice du Préteur. Au commencement de la république, le veto des tribuns, même appliqué aux décisions judiciaires des fonctionnaires patriciens, devait paraître précieux aux yeux de la plèbe. A cette époque, en effet, l'administration de la justice, confiée exclusivement aux mains des patriciens, se trouvait exposée à toutes les influences de l'esprit de parti (* 05 ).
En fait, les Romains étaient peu enclins à laisser entamer le domaine de la justice, ou à laisser mettre des entraves a son indépendance. Ceci apparaît d'une manière frappante dans une matière où se produisent habituellement les conflits entre le pouvoir public et la justice, je veux parler des rapports entre celle-ci et la police ou l'administration. Tandis qu'ailleurs la police étend volontiers son domaine aux dépens de la justice, à Rome, au contraire, elle lui en aaban-
(< °s) I) est vrai qu'ici se confirme de nouveau cette vérité qu'il n'y a pas de bien que l'abus ne puisse transformer en mal. Que l'on compare, par exemple, le cas cité par Tite-Livb, VI, 27, où les tribuns, dans un but politique, s'opposèrent à toute exécution personnelle. Ils amenèrent ainsi un véritable chômage de la justice. Le Sénat avait le même pouvoir et il en fit usage lorsque, pour calmer une effervescence populaire, il décréta : a ne qui* tnagistratus, quoad bellatum esset, jus de pecunia crédita diceret » Tite-Livb, VI, 31 ou bien : ut praetores... res in diem trieesimum diferrent, donec, etc. » Tite-Livb, XXXI X, 18.