‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 32 sur 61 · TOU II · texte numérisé non relu

TOU II

82 LIV. II. — i» PART. — TITRE II. — TENDANCES FONDAMENTALES.

donné une partie importante. Nos contraventions de police actuelles formaient pour la plupart, à Rome» l'objet d'une actio pqpularts, c'est-à-dire d'une instance civile tout-à-fait régulière ( l06 ). Le Préteur ainsi que le juge y observaient rigoureusement les principes du droit civil. L'État ou le peuple, dont le plaignant était censé le représentant^ 07 ), se soumettait entièrement à la justice et combattait contre l'inculpé à armes égales.

Il en était de même pour une des branches les plus importantes de l'administration : le régime des impôts. Abstraction faite du recouvrement du tributum, ou impôt direct, l'État romain pratiquait, comme on le sait, le système de l'affermage des revenus publics, des impôts, des dîmes, des péages, etc. Il en résultait, au point de vue qui nous occupe, cette conséquence importante, qu'à la place de l'État ou de ses employés, c'étaient les fermiers des impôts {publicani) qui les recouvraient. Dans les contestations entre les publicains et les imposés, on ne voyait donc pas en présence l'État et une personne privée, mais deux personnes privées qui devaient vider leur contestation par la voie de la procédure civile ordinaire. L'issue du procès ne touchait en quoi ce que fût l'État, et l'intervention des autorités administratives était inutile. Les publicains jouissaient, cependant, d'une faveur qui n'était pas reconnue aux personnes privées ordinaires. Ils avaient une action privilégiée spéciale, la legis actio per pignons capionem. Cette faveur, qui leur était indispensable, leur était môme accordée pour d'autres créances ( l0S ). Mais elle était

(<**) J'ai déjà exprimé pins haut (§ 17), mon avis sur la cause historique de ce phénomène. V. aussi IV, p. 339.

( I07 ) Dans maintes lois qui créaient une pareille actio popularis, il était dit onTertement : populo dore damnai esto, et : qui peeuniae petitio» tiiit, qui volet.

(• ••) On peut, comme moi (§ 15), reconnaître le côté militaire, religieux

CHAP. I. — SBCT. 4. — SÛRETÉ BT INDÉPENDANCE. § 32. 83

compensée par l'action pénale donnée à la partie adverse pour lé cas d'extorsion injuste de la part des publicains( <09 ). Une distance immense séparait, il est vrai, les parties sous le rapport de l'influence et du pouvoir. A l'époque de la décadence , on le sait, la prépondérance de fait des publicains rendit souvent illusoire, au moins dans les provinces, l'égalité juridique des citoyens ( H0 ). Mais ni à Rome, ni dans l'Italie il n'en était de même à l'époque dont nous nous occupons. Quoi qu'il en soit, du reste, le fait de la surb ordi nation juri-

on politique des créances protégées par la pignoris capio, ou même parler avec Dsobnkolb, (Die lea Hitronica, Berlin, 1861, p. 97), du caractère publie de la demande des fermiers d'impôts, sans se mettre en contradiction avec l'opinion que je soutiens ici. Le publicain saisissait dans son propre intérêt, comme les antres personnes nommées par Gaius, IV, 28, et non dans l'intérêt de l'État. Il n'était pas fonctionnaire public. Le procès entre lui et le débiteur d'impôts n'était pas un procès entre l'État et un particulier. Lorsque Bethmann Hollweg, § 80, note 97 dit : a Le « publicain n'agissait pas par voie judiciaire contre le débiteur d'impôts, s il saisissait de sa propre autorité, » je renvoie à mes explications sur cette espèce de legis actio, exposées au § 15. Je crois y avoir établi que cette action ne fermait nullement les voies judiciaires au débiteur saisi ; elle avait seulement pour lui cet inconvénient de l'obliger à jouer le rôle de demandeur au procès. Si cette legis aciio n'avait pas entraîné une instance judiciaire éventuelle, elle n'aurait pas passé pour une espèce de procédure de legis aciio. Le pignus eapere entrait aussi dans les pouvoirs du magistrat; mais comme il n'y avait pas alors de procédure civile ultérieure, on ne comptait pas ce cas, et avec raison, parmi les applications de l& pignoris capio pbr legis actionem. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer comment, lors de l'introduction de la procédure formulaire, cette legis actio put se changer en une actio flctitia ordinaire. Gaius, IV, 32.

( I0 ») Sur ces actions Y. Ciceron in Verrem, III, 11, Gaius, IV, § 28, 32, Tit. Pand. de publ. (89, 4).

( i40 j Quantae audaciae, s'écrie Ulpibn, en parlant de son époque (L. 12, pr. de public), quantae temeritatis tint publicanorum facUonts> nemo est qui nesdat ; idcirco Praetor ad compescendam eorum audadam hoc edictum proposait.

dique du régime des impôts à la justice subsiste et n'en présente pas moins d'intérêt.

L'État cherchait également, le plus possible, à remettre entre les mains d'une personne privée le recouvrement de toutes autres créances qu'il pouvait avoir à charge de parti* culiers. Il agissait ainsi, il est vrai, plutôt dans son propre intérêt, et pour s'éviter des embarras, que dans celui du débiteur et pour procurer à celui-ci l'avantage d'avoir un égal pour adversaire. Mais si tel n'était pas le but de cette mesure, c'en était du moins une conséquence digne d attention. La personne du cessionnaire des créances publiques (praediator) ("*), remplaçant le fonctionnaire public, représentant de l'Etat, faisait disparaître la prépondérance que la présence de ce dernier aurait jetée dans la balance.

L'État agissait encore de même lorsqu'il refusait de recevoir des travaux concédés à forfait : l'ouvrage était, dans ce cas, concédé à nouveau aux frais du premier entrepreneur, et le second poursuivait sa créance contre lui par la voie de la procédure civile ordinaire.

L'État n'intervenait pas davantage dans le recouvrement des mandats qu'il donnait sur Yaes militare et hordearium; ce recouvrement restait l'affaire de ceux auxquels ces mandats étaient délivrés ( liS ). Dans tous les cas, donc, malgré l'origine ou le caractère public de la créance, le débiteur pouvait la contester, suivant les voies de la procédure civile ordinaire, contre une personne privée dont il était l'égal. Il y avait, il est vrai, des cas où l'autorité publique exécutait elle-même ses prétentions contre une personne privée; par exemple pour les amendes de la partie succombante dans la procédure per sacramentum, pour les peines disciplinaires [muliae) et les amendes crlmineïïesijpoenae pecuniariae),

( fil ) Praedei vendere ae rapporte à cette vente des créances de l'État; y. k ce sujet, Rodokpf, HUt. rom., II, 908.

("*) Gaius, IV, 27.

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