CHAP. I. — 8ECT. 4. — SÛRETÉ ET INDÉPENDANCE
pour le trihitum, les confiscations ('"). Nous connaissons aussi au moins un cas où l'État avait à se pourvoir dans les formes ordinaires de la procédure civile : les contestations sur la propriété ( iiÀ ).
Un autre phénomène hautement caractéristique, au point de vue qui nous occupe, est la prédilection des Romains à faire décider par les voies de la procédure civile y des contestations qui, en elles-mêmes, n'avaient aucun caractère civil. La sponsio praejudicialis ("*), le pari judiciaire, leur présentait à cet effet une forme d'une étendue illimitée. L'offre de la sponsio ne devait pas, il est vrai, être acceptée, mais elle entraînait néanmoins une espèce de contrainte morale. Non seulement les personnes privées, mais les fonctionnai res entreeux (* ' *), des fonctionnaires contre des personnes privées (* ' 7 ), ou réciproquement, usaient de ce moyen pour arrêter, par l'affirmation en justice d'un moyen d'excuse, le cours d'une mesure imminente (" 8 ). Ce moyen servait aussi à constater le fondement ou le non-fondement d'une accusation, à convaincre quelqu'un d'un délit sans le judicium publicum ou avant celui-ci, à décider. les contestations politiques, etc. (" 9 ).
( iiZ ) V. sur ces cas Bethmann Holuwbg, /. <?., p. 95 à 99 et Rudobff, /. t., p. 307; sur la Juridiction administrative romaine en général, Th. Mommsbn, Rôm. StaaUr., I, p. 119 a 121. La réalisation des masses confisquées se faisait au moyen de vente à des personnes privées (sectores). Rudorff, l. c.
("*) Cela résulte des vindieiae tecundum populum. Fbstus, v* tnndiciae. Il en était de même dans les contestations sur les bornes. Bethmann Holl- *weg. /. t., p. 100, note 53.
(***) Rudorff, BOm. R. &., II, § 28.
( I4e ) V. l'exemple rapporté par Valer. Max, 2, 8,2, d'un pari sur les honneurs du triomphe. V. un autre exemple dans Tite-Livb XXXIX, 48.
(** 7 ) Tite-Livb, III, 56, 57.
("•) Val. Max, 6, 1,10.
(' * ') Kklleb, CwilproztiSy § 26 et les umettria cités par cet auteur.
Si les Romains inclinaient à étendre le principe de la procédure civile, ils ne poussaient .pas toutefois cette tendance au point que les fonctionnaires dussent soumettre à la connaissance de la j ustice les contestations sur leur compétence on celles sur la légitimité de leurs décisions. Il existait une juridiction particulière pour eux, car ils ne relevaient pas de la juridiction ordinaire. Lorsqu'on attaquait les sentences criminelles de fonctionnaires, ou lorsqu'à l'expiration de leurs fonctions on les prenait à partie, à raison d'abus de leur pouvoir, il y avait, pour en connaître, l'assemblée du peuple. L'intercession de leurs collègues était un second moyen de contrôle qui s'exerçait sur toutes espèces, de décisions rendues par les fonctionnaires. Ces garanties étaient si. efficaces que l'exclusion des voies ordinaires était sans importance. Il s'y ajoutait aussi le principe que les décisions des fonctionnaires manquaient de l'autorité de la chose jugée, qu'elles pouvaient par conséquent être retirées par leurs auteurs comme par leurs successeurs. Leur mise à exécution pouvait bien avoir pour conséquence de fait la perte d'un droit privé, mais n'enlevait pas juridiquement' ce droit lui même ( 4 *°).
(**°) J'en fournirai la preuve au tome IV, p. 218 et bb.
chap. h. — esprit d'égalité. § 33. 87