‹ L'esprit du droit romain dans les diverses phases de son développementChapitre 45 sur 61 · CHAP. III. — B. POUVOIR ET LIBERTÉ DAN8 LB DROIT PUBL · texte numérisé non relu

CHAP. III. — B. POUVOIR ET LIBERTÉ DAN8 LB DROIT PUBL

valoir Cicrron, en disant de la puissance tribu ni tienne, que le mal est le prix du bien(*"). Les garanties constitutionnelles contre l'abus de la puissance tribunitienne étaient bien faibles; elles faisaient même absolument défaut contre l'abus du veto. De tous les pouvoirs, celui du tribun a été le plus exagéré et s'est le plus dévoyé. Et néanmoins là encore Cicéron trouve matière à justification ( 4 * 6 ). En fait et considéré de près, le danger des abus est toutefois beaucoup moins effrayant qu'il ne le paraît au point de vue purement abstrait. Qu'un tribun poussât l'outrecuidance jusqu'à faire jeter un consul en prison; qu'un censeur chicanier biffât des sénateurs et des chevaliers et fit entrer de ses créatures dans le sénat; que le consul, dans des buts frivoles, dissipât les trésors de l'aerarium, ou se refusât par animosité personnelle, à proclamer les magistrats élus par le peuple pour l'année suivante; que les augures, dans un intérêt de parti politique, découvrissent de prétendus vices de forme dans les auspices, pour casser des élections ou d'autres actes publics — tous ces faits étaient, abstraitement, possibles, et se présentèrent même plus tard, lorsque l'arbitraire ayant dépouillé toute pudeur ne recula plus devant la violation ouverte des lois. Mais alors aussi, se produisit, comme nous le verrons au livre suivant, la conséquence inévitable de tous ces excès; la puissance s'anéantit elle-même. N'oublions pas, du reste, que nous sommes encore à l'époque ancienne, où les choses se passent autrement. Je n'attache guère d'importance aux garanties constitutionnelles : elles existaient plus tard aussi, sans qu'elles aient pu arrêter le

("*) De leg. 8, c. 10. Sed iniqua ett in omni re accutanda praeUrmistis boniê mslorum enumeratio vitiontmque selectio. Nom ùlo quidm modo ni consuUtfus vituperaàtiû gst, si consulim, quos enumerare nolo, peecata coUegeri».

(**•) V. l'épigraphe de ce paragraphe.

mal, preuve qu'il y avait un autre élément décisif pour empêcher les abus de naître, savoir l'-esprit de l'époque ancienne. Lorsqu'un mauvais* esprit règne sur une époque, il paralyse et rend impuissantes toutes les formes juridiques quelles- qu'elles soient ;• lorsque la partialité et la vénalité siègent dans les tribunaux, les meilleures lois ne peuvent empêcher l'arbitraire. Que l'on énumère donc, pour l'époque ancienne, les garanties que donnait la constitution, rien de mieux; mais que l'on n'y voie que des moyens extérieurs, impuissants à atteindre à eux seuls leur but autrement qu'en s'inspirant du génie dont le souffle remplissait l'ère antique de Rome.

Ces garanties constitutionnelles consistaient d'abord dans la responsabilité qui menaçait le fonctionnaire à l'expiration de ses fonctions, ensuite dans l'intercession des tribuns et des magistrats supérieurs. Il est à peine besoin de faire observer rque le fonctionnaire ne répondait pas seulement des violations de la constitution, de ses transgressions des lois, mais même de ses actions et omissions contraires à l'intérêt de l'État, quelle qu'en fût du reste la légalité extérieure ( iiT ). Le droit d'intercession donné à des magistrats d'un rang égal ou supérieur touche aux particularités les plus remarquables de la constitution romaine. Il accordait à la force de résistance purement négative une influence qu'elle n'eut jamais ailleurs» Son but qui était de suspendre toute mesure ouvertement mauvaise, doit avoir été généralement atteint, au moins dans l'intérieur de la ville de Rome. Il y aurait lieu de se demander si ce droit d'intercession n'a pas eu plutôt une influence paralysante, s'il n'a pas empêché beaucoup de choses bonnes de se produire. Tout dépendait, on le comprend, de l'esprit dans lequel un tel droit était exercé. Si

(*") E. Laboulatb. Essai sur les lois crimineUes des Romains» concernant la responsabilité des magistrats. Paris, 1845.

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