CHÀP. III. — B. POUVOIR ET LIBERTÉ DANS LB DROIT PUBL
on n usait du veto, conformément à l'esprit de la constitution, que comme moyen de protection contre des mesures absolument condamnables, il ne créait aucun danger pour la spontanéité des magistrats. Dans le cas contraire, si une simple divergence d'opinion, ou même la chicane, avait provoqué l'intercession, ce moyen aurait été pour eux la ruine de toute spontanéité ; le principe délétère qu'il aurait porté en lui, aurait été plus néfaste que le mal même contre lequel il devait protéger^"). On sait qu'on abusa souvent de ce moyen pour atteindre des buts qui lui étaient étrangers; les tribuns, notamment, arrachèrent des concessions politiques en opposant leur veto à des mesures nécessaires, par exemple la levée ou la répartition des impôts de guerre ("*); cependant on ne saurait soutenir, à mon * avis, que cette institution ait porté atteinte à la spontanéité des magistratures. Cela se comprend du reste. L'usage téméraire du veto contenait un abus des fonctions, qui entraînait une responsabilité et une peine, au même titre qu'un exercice repréhensible de droits positifs ( 44 °). De plus, une intercession n'était pas aussi commode en fait, qu'on pourrait bien se l'imaginer ( 441 ), Elle jetait un
( 4SS ) Il en était de même de bien d'autres droits. L'époque de la décadence n'a pas manqué d'exemples éclatants d'abus, auxquels il était répondu d'autre part par l'inobservation flagrante de la loi. (Subton. Jul. Caesar, 20. Cic. ad ait., 4, 2 § 4). Exemples : Abus du tervare de coelo et de Vobnuntiare [vitiare diem. Cic. ad att. , 4, 9). Cic. ad ait 4, 3, 8 de domo, 15, 89, 40, de har. resp., 28, 48. Subton, /, cit. Empêchement du vote du Sénat par : diem dicendo coniumere, Cic. ad att., 4, 2 § 4, et même empêchement •de délibération id., 1, 18 § T. 8, 24 { 2. Chicanes soulevées au sujet de l'exé* caution du mandat de nommer un dictateur. Titb-Livb, VIII. 12; Epit. 19.
(*»») C'est ainsi qu'ils empêchèrent pendant cinq ans (de 879 à 883), l'élection des fonctionnaires patriciens pour imposer l'accession des plébéiens au consulat Titb-Livb, VI, 85.
( 440 ) V. par ex., Titb-Livb, V, 29.
(*") V. par ex., Vbllbj. Patbbc, 2, 44 : Btimlus, eollega Cae$ari$ t eum
268 LlV. II. — I # PART. — TITRE II. — TENDANCES FONDAMENTALES.
défi au magistrat contre lequel elle était dirigée, et Ton ne se décidait pas, sans nécessité à un parti aussi hostile et qui soulevait tant de clameurs. L'opinion publique créait une position aussi fâcheuse à l'auteur d'une intercession téméraire qu'à tout autre fonctionnaire dans ses mesures positives : il ne s'agissait pas seulement de soulever un débat, il fallait le soutenir; une accusation dénuée de motif humiliait son auteur, qui pouvait même être forcé de la retirer( u> ). Ici donc encore la puissance n'était pas, en réalité, aussi dangereuse qu'elle le paraissait dans sa forme abstraite.
Je n'attache guère, ainsi que je l'ai dit, une importance décisive aux deux garanties constitutionnelles contre l'abus des fonctions dont il a été question jusqu'ici. La garantie la plus forte était plutôt en dehors de la constitution : elle se trouvait dans l'esprit du temps, dans le caractère du peuple, dans les éléments et les puissances de fait de la vie romaine. Je n'ai pas besoin de répéter les développements dans lesquels je suis déjà entré (p. 134 s.) au sujet du droit privé. Ce que j'ai dit alors s'applique a fortiori au cas actuel. Ce qui était vrai du pouvoir privé imparti au particulier en vertu de son propre droit, et qu'abritait l'intérieur de la maison romaine, était plus vrai encore du pouvoir public dont la gestion lui était (.onfiée. Se mouvant toujours
aciiones ejus magie vkllbt impedire, quant possbt (c'est-à-dire qu'il n'osait pas le tenter), majore parte anni domi se tenuit.
( 4 ") TnR-LivB l XL\,2\...persaepeevenis*et t ut., gui ad intercedendum unissent, désistèrent victi auctoritatibus suadentium legem Ib., XXXI, 6. faeeratusque probris in senatu tribunus plebis. XXXI, 20. victus consens» patrum tribunus cessit. XXXIX, 5. victus castigationibus tribunus. Dans le cas cité par Titr-Live, IV, 60, les tribuns mirent leur veto contre rétablissement des impôts de guerre, mais ils eurent la confusion de voir que chez les pauvres comme chex les riches spreto tribunitiù auxilio certamen conferendi i tribut i) est ortum. Il se passait souvent plusieurs années. sans qu'il se présentât un seul cas d'intercession. Titb-Livb, IX, 83.