C. Importance historique du système de la liberté
L'idée abstraite de la liberté et son importance pour le droit privé. — Indépendance de cette abstraction vis-à-vis de la vie. — Fécondité du mouvement autonomique du commerce juridique. — Relation moraledu système de la liberté avec le monde romain.
41. Nous pouvons maintenant passer en revue et juger le système tout entier de la liberté. Je crois pouvoir abandonner au lecteur le soin de grouper en un tableau d'ensemble les traits fournis par l'exposé qui précède. Les résultats qui nous sont acquis, nous permettent d'ériger ce système en un phénomène historique unique, dont nous allons examiner l'importance.
Dans la conception du système de la liberté, comme nous l'avons déjà fait remarquer, nous avons à éviter deux extrêmes. D'un côté nous ne pouvons, dans le droit abstrait, perdre de vue l'usage et les réalités de la vie, d'un autre côté nous ne devons jamais, dans ces dernières, négliger le droit abstrait. Il n'est pas moins indispensable de concevoir la liberté juridique dans toute la rigueur de son abstraction, de l'isoler de tous les rapports, de toutes les influences et de tous les liens qui la relient à la vie, que d'avoir ensuite le plus grand égard pour ces puissances de fait.
Mais ces deux points de vue doivent être rigoureusement considérés à part. C'est la grande leçon que nous donnent les Romains, et dont nous ne saurions trop nous inspirer. Leur impérissable mérite, est d'avoir distingué entre le droit abstrait et les réalités de la vie. C'est le premier pas, et le plus essentiel, dans la voie de la fondation du droit privé. Il leur a fallu pour cela, en formulant l'idée juridique abstraite de la liberté, ne pas se laisser séduire par les vues dont ils
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étaient le plus imbus, par la manifestation extérieure de la liberté, par les mille influences et les restrictions qui, dans la vie de tous les jours, la dominaient de toutes parts. J'ai déji dit (p. 134 ss.) qu'ici les Romains ont atteint la vérité absolue. Gomme eux, il faut établir et développer a priori l'idée dé pouvoir et de domination, ne considérer le droit privé dans son ensemble et dans chacun de ses rapports qu'au point de vue de cette seule notion. Analyser ces rapports au point de vue juridique, n'est autre chose qu'en isoler leur contenu de puissance juridique abstraite. Tout droit est une émanation du pouvoir de la volonté, revêtue d'une forme concrète et déterminée. Il n'y a de rapports juridiques que ceux où cet élément de la volonté se retrouve, et dans la mesure où il s'y retrouve. Le juriste ne peut, il est vrai, négliger les autres notions qui les composent, idées morales, politiques, économiques, etc., sinon il s'enlèverait le moyen le plus efficace de les bien comprendre; mais dans l'abstraction des idées juridiques, il doit ne plus en tenir compte. C'est en cela que la jurisprudence de tous les temps s'inspirera des Romains. Ce n'était pas une virtuosité innée pour l'abstraction juridique qui leur communiquait cette science. Je ne leur connais d'autre maître que cet amour jaloux et énergique de la liberté, tout puissant à Rome. Pour le Romain, le droit privé était le Code, la Magna Charte de sa liberté personnelle. Non que je veuille prétendre qu'il n'y ait point d'idée et de but plus noble que ces sentiments romains ; mais le monde peut et doit faire son profit des conquêtes réalisées par les Romains dans cette voie. D'autres peuples peuvent avoir considéré la vie sous un aspect plus poétique ; d'autres encore peuvent se vanter d'un plus brillant essor moral. Le monde romain, si prosaïque qu'il fût, était seul à même de faire la découverte du droit privé, et cette conquête profite à tous les peuples. N'exagérons pas cependant : ne disons pas que le droit romain (comme on l'a soutenu récemment),
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est le droit absolu ( 4 "). II y a dans le droit romain de la période présente, comme dans celai de la période suivante, bien des éléments parement nationaux, qui n'ont leur valeur qu'à Rome, qui sont liés i cette forme historique passagère que toute vérité rêvât i sa première apparition. (Test & la postérité qu'il appartient de séparer dans le droit ce qui est transitoire et accidentel de ce qui est durable et éternellement vrai. L'idée absolument juste, à laquelle le droit romain a donné un corps, est que tous les rapports du droit privé sont des rapports de puissance* Le pouvoir de la volonté est le prisme de la conception du droit privé, et toute la théorie du droit privé a pour seule mission de découvrir et de déterminer l'élément de liberté et de pouvoir dans les rapports de la vie. La mesure, l'étendue, la forme dans lesquelles les diverses institutions réalisent cette idée du pouvoir, ne sont que des éléments nationaux et passagers du droit romain.
~~~Xa première partie de cette assertion est loin de rencontrer une approbation générale. Il est un fait assez peu flatteur pour notre conscience juridique moderne. Bien des auteurs, ont non seulement perdu de vue, mais même traité comme une erreur et un défaut. du droit romain, une vérité que le simple bon sens des Romains leur avait fait depuis longtemps découvrir. On lui a, en effet, reproché de n'avoir tenu aucun compte de l'élément moral dans la construction de ses rapports juridiques. Pareil reproche tend directement à la négation de toute jurisprudence. Il est de l'essence même de celle-ci de faire abstraction, dans les rapports de droit, de tout ce qui n'est pas juridique; or, tout ce qui s'écarte de la notion du pouvoir n'a aucun caractère semblable.
("*) G. LmÉ'.Uih* diè 0t*eA, BntoUk. de» Reckts. Greifsw. et Leiptig,18W. ,.