HAP. III. — C. IMPORT. HIST. DU SYST. DB LA LIBERTE
largement à profit. Les dispositions juridiques appartenant à cette classe, ont été en majeure partie empruntées à ces collections de formules. Cette considération a déjà élucidé bien des questions (le contrat de gage p. ex.), et nous promet mainte autre riche découverte.
Les éléments de la partie du droit qui nous occupe ont donc, en réalité, été mis au jour par l'autonomie du commerce juridique. L'histoire du développement du droit prétorien, dans la 3 e période, nous fournira un exemple intéressant du même procédé de formation : la notion abstraite procédant •de l'idée concrète.
Il se dégageait des divers actes juridiques concrets, certains résultats, toujours les mêmes quant à leur forme et à leur portée ; l'idée de l'acte juridique déterminé s'y déposa bientôt, comme un précipité abstrait, que le langage prit l'habitude de désigner sous un nom caractéristique. Comme je l'ai dit, les matériaux ainsi acquis n avaient pas encore, dans la période présente, une importance juridique formelle; ils n'avaient d'autre valeur que de servir de guides à l'autonomie privée en lui traçant le but et la voie du -commerce juridique, d'autre destination que d'indiquer la forme dans laquelle le rapport juridique devait se traduire dans la vie. Au point de vue juridique formel, cette discipline du commerce n'était pas moins importante que celle des usages; aucune règle existante n'était appliquée dans un acte particulier sans y être expressément inscrite, tandis qu'il est de l'essence du droit positif que ses dispositions soient destinées à combler les lacunes laissées par l'autonomie privée. En un seul point l'activité de l'autonomie peut avoir, dès la période présente, créé des notions juridiques revêtues d'un caractère objectif. Le choix des expressions dans lesquelles on voulait couler les dispositions essentielles d'un acte était sans doute à l'origine pleinement libre; mais on comprend que le commerce juridique choisissait les plus adéquates et les moins équivoques,
et que pour maint acte des mots distinctifs s'imposèrent. Les renseignements de juristes postérieurs nous ont appris qu'à leur époque l'emploi de ces mots sacramentels était obligatoire, au point que leur omission entraînait la nullité de l'acte. Personne n'eût songé à ériger en loi cette exigence : c'était l'œuvre du commerce juridique. Nous pouvons, sans hésiter, reporter ce fait à l'époque antique et l'expliquer de la manière suivante. Une interprétation timide, s'attachant aux mots, pouvait faire douter de l'intention de conclure un acte déterminé, lorsque pareille intention ne résultait pas des expressions dont on se servait régulièrement pour cet acte; le mot déterminé affirmait la volonté formelle. Il en résulta pour le commerce juridique la nécessité pratique de se servir de ce mot; l'interprétation avait donc atteint ce résultat de créer une véritable règle de droit.
C'est sous le rapport juridique abstrait que nous avons jusqu'ici cherché à déterminer l'importance de notre système. À ce point de vue nous avons pu revendiquer pour lui une influence impérissable et une importance historique universelle. Il nous reste à l'examiner du côté de sa relation morale naturelle avec le monde romain. Rappelons d'abord, à cet égard, l'influence de notre système sur le peuple romain • L'idée de la personnalité est la source de ce système tout entier; son but final consistait à donner à la personnalité, dans tous les rapports de la vie privée comme de la vie publique, la possibilité juridique de se déployer librement, de développer, toutes ses forces. Le droit tout entier était un hymne pratique exaltant la valeur et la mission de la personnalité ; sa morale était le développement et la manifestation de la personnalité. Le droit avait, de bonne heure déjà, enseigné aux Romains la théorie que l'homme existe pour se créer lui-même son monde, pour ne relever que de luimême et ne décider que par lui; en un înot, que chacun est l'artisan de sa propre félicité.