‹ L'esprit politique de la RéformeChapitre 20 sur 21 · CHAPITRE ONZIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE ONZIÈME

LA DISCIPLINE

Ce fut daus le synode national de 155'J, tenu à Paris, que fut arrêtée la première rédaction de la discipline ecclésiastique « des Eglises réformées de France ». Elle ne comprenait que quarante articles, que le travail des synodes postérieurs porta jusqu'à deux cents. Cette « discipline » ne règle point seulement les devoirs des pasteurs et leurs relations avec leur troupeau, elle définit l'organisation même de la Réforme, elle en est l'idée traduite en système.

Nous avons vu que la Réforme, affirmant par là le droit des fidèles à constituer leur Église, était toute édifiée sur la base démocratique de r élection. Il s'en faut sans doute que ce principe y soit pratiqué aussi largement que nous l'entendons aujourd'hui. Mais, enfin, il y est considéré comme la sanction même du gouvernement ecclésiastique, la seule origine légitime de tout pouvoir et de toute autorité. C'est

22G l'esprit politique de la réforme

lui qui, dès le début, crée les églises. Sitôt qu'elles sont créées, sitôt que la confession de foi et la discipline ont été acceptées, les fidèles interviennent encore par le droit qui leur est donné d'approuver ou de repousser les pasteurs qu'on leur propose. Ils ne les nomment point positivement, mais on ne les leur impose pas non plus. Comme on supposait qu'une certaine instruction spéciale et une adhésion exacte aux principes de la confession de foi étaient nécessaires à celui qui devait avoir la charge d'une église, on ne laissait point au troupeau choisir son pasteur, mais celui-ci, après avoir été éprouvé dans la pureté de sa doctrine et de sa vie par le synode provincial ou par le colloque qui lui donnait l'ordination ^ (C. I, art. 4), était

1 II est peut-être curieux j our quelques personnes de saoir les connaissances que la <t discipline » exigeait d'un pasteur. Le détail en est contenu dans l'art. 5 du jTeniier chapitre. Il devait savoir le français naturellement et le latin, pouvoir interpréter, en langue grecque, un chapitre du Nouveau Testament, et « savoir assez de Il langue hébraïque jour se pouvoir servir de bons livres j our l'intelligence de l'Écriture. » Il devait être éprouvé aussi sur la philosophie, n mais en charité et sans iffectation de questions épineuses et inutiles. » Enfin, il était examiné, par une dispute, sur une « brève confession de loi qu'il ferait en latin. »

LA DISCIPLINE

envoyé à une église, lui était simplement offert et présenté. Il prêchait, pendant trois dimanches, devant le peuple, «dont le silence était tenu pour un exprès consentement. » (Ibid., art. G); mais s'il était fait quelque difficulté par les fidèles, la connaissance en était portée au synode qui, si éminent qu'il trouvât le pasteur, était tenu de déférer cependant à leur volonté (C. I, art. C).

Ce système est encore pratiqué en Suisse, dans le canton de Vaud, « où les assemblées « de paroisses, composées des hommes âgés de « 20 ans révolus, membres de l'Église natio- « nale, jouissant de leurs droits civiques et «domiciliés dans la paroisse», ont, pour attribution, « d'élire les cancliilats a,u^ postes de pasteur » Il y a là, peut-être, un moyen d'accorder, avec le principe de l'élection (d'où doivent sortir tous les pouvoirs dans une République), les exigences des fonctions qui .réclament des connaissances spéciales. Il est évident qu'on ne peut élire à ces charges le premier venu qui n'y aurait point les aptitudes nécessaires.

Des écoles spéciales pourraient être chargées

' Bury. — Manuel de droit public à l'usage du citoyen. Lausanne, 1869, p. 585,

de préparer, en vue de ces fonctions, des candidats parmi lesquels le suffrage populaire ferait ensuite son choix.

Mais revenons à notre discipline.

Le mode d'élection était le même pour la nomination des anciens et des diacres qui, avec le pasteur, composaient le Consistoire. Le Consistoire était l'administration d'une église, c'està-dire d'une assemblée de fidèles, une véritable commune ecclésiastique. Les diverses fonctions administratives de l'église, sa police, la perception de ses revenus et les secours aux nécessiteux étaient partagés entre le pasteur, les anciens « ù qui était dévolu le soin de toutes les choses qui concernaient l'ordre, l'entretien et le gouvernement de l'église (C. III, art. 3) » et les diacres qui visitaient les pauvres et les malades et rendaient compte des deniers publics (C. IV, art. 3 et C. V. 2). Les anciens et les diacres étaient des laïques. (Le seul avantage qui fut fait aux pasteurs, c'est que la présidence du Consistoire leur était attribuée «comme aussi des autres assemblées ecclésiastiques » (C. V., art. 1).

Si les fonctions de pasteur n'étaient point temporaires comme le sont aujourd'hui ou devraient l'être la plupart des fonctions publi-

LA DISCIPLINE

ques ; si, contre leur droit strict, les électeurs u'avaient point la puissance de revenir sur leurs décisions pour réparer leurs erreurs ou se venger d'un administrateur perfide, ils avaient au moins recours aux synodes provinciaux qui, ayant ouï leurs plaintes, les autorisaient à changer de pasteurs. Ceux-ci étaient tellement dans les dépendances de leurs églises qu'elles pouvaient les prêter pour un temps à d'autres églises: mais eux ne pouvaient quitter leurs troupeaux que sur l'aveu du synode ou du colloque, s'ils prouvaient qu'il n'était point pourvu suffisamment aux nécessités de leur existence (I, art. 39). Car la Réforme réalisa, dès le début, le principe qui, malheureusement, n'est point encore passé dans notre droit public : qu'il n'appartient qu'aux fidèles de payer, par des contributions personnelles, leur prêtre et leur culte (C, I. art. 36-37), Le pasteur ne pouvait à titre de pasteur, posséder aucun héritage ; (I., art. 43) : « mais si sa pension ou partie d'icelle était assignée sur quelque possession, rente ou revenu, le tout devait être administré par les diacres, etc., e:c. »...

L'égalité était tellement précieuse aux yeux des réformateurs français (car c'est par là surtout qu'ils se distinguent de l'Eglise anglicane

230 l'esprit politique de la. RÉFOIîME

et de la luthérienne) qu'il n'y a point de principe sur lequel leur discipline revienne si fréquemment et avec plus d'insistance. Dans les élections, la voix d'un gentilhomme ne pesait ni ne comptait pas plus que celle d'un membre du Tiers-État.

Les ministres aussi étaient égaux entre eux ; nul ne pouvait s'arroger de primauté quelconque (art. 16). Afin qu'aucun n'y prétendît, les différents ministres d'un Consistoire devaient le présider à tour de rôle (I., art. 17) : Le souci de cette égalité fit rejeter une coutume qui s'était glissée, au début, dans la réforme -, les synodes provinciaux avaient quelquefois député des pasteurs pour visiter et inspecter les églises ; cette coutume fut condamnée et abolie comme de dangereuse conséquence, non seulement pour l'égalité, mais pour ce qu'on peut appeler la liberté communale de chaque église.

C'est au Consistoire, comme qui dirait au conseil municipal, de gérer l'église ou la commune sans immixtion quelconque d'un pouvoir prétendu supérieur, hormis en cas d'appel exprès du peuple. Tous les noms ou titres, dont on eût pu se prévaloir comme d'un signe de supériorité, bannis ou supprimés (I., art. 18)! Nulle suprématie non plus entre les diacres et entre

LA DISCIPLINE

les anciens (III, art. 8); l'article l"^'" du chapitre VI répète presque textuellement, à propos de l'égalité absolue des églises, le trentième article de la profession de foi.

Nous laissons de côté, comme tout à fait étrangers à l'intérêt de notre sujet, les conseils qui ne regardent que la prédication, et l'exercice du ministère, ou qui, visant exclusivement la pratique du culte, n'ont point de valeur ni de conséquences politiques. Nous ne parlerons qu'en passant et, — dès maintenant, pour ne point en troubler rex[)0sé de l'organisation fédérale de la lîéforme, — d'un usage où se révèle curieusement la préoccupation des protestants de retrouver l'ancienne babitude des confessions publiques. C'était une partie de la fonction des anciens « de faire rapport au Consistoire des fautes et des scandales du troupeau» (C. III, art. 3). La «discipline» insiste, en plusieurs endroits, sur la manière do pratiquer cette censure. « Les ministres sont exposés comme les fidèles (art. 45, c. I). Elle ne s'exerçait point d'ailleurs publiquement devant le troupeau réuni, comme chez les premiers chrétiens: le Consistoire mandait devant lui les fidèles qui devaient être blâmés. « La connaissance et le jugement des scandales appartiennent à la com-

232 l'esprit politique de la P.ÉFOnME

pagnie des pasteurs et des anciens (c. V, art. 9 ).> D'ailleurs personne n'y devait être appelé sans de grandes raisons; tous les vices et toutes les fautes étaient du ressort de cette justice vraiment inquisitoriale, — jusqu'à la paillardise qui, dit la discipline, est particulièrement répréhensible chez la femme. »

Le Consistoire exerçait le pouvoir judiciaire. C'était une sorte de justice de paix qui tâchait de concilier par la voie aimable tous les différends (cil. V, art. IV), et de maintenir, parmi les fidèles, l'observance de la confession et de la discipline. Le Consistoire étant une commune ecclésiastique, sa pénalité était aussi toute ecclésiastique; la censure, les avertissements, les exhortations, la suspension ou la privation de la Cène, enfin l'excommunication en étaient les différents degrés. Mais, par charité, la peine infligée et le relèvement de cette peine n'étaient point publiés, hormis pour les «traîtres à l'église » et pour les hérétiques (C. V. art. IG), pour ceux qui s'étaient diffamés par quelque peine corporelle, ou qui faiblissaient à leur foi promise en se mariant devant le clergé catholique, ou en faisant baptiser par lui leurs enfants et leurs pupilles. Ceux-là é:aient considérés comme ayant ro npu d'eux-mêmes le pacte en

LA DISCIPLINE

vertu duquel ils étaient associés à l'Eglise, comme s'étant retranchés du nombre des fidèles. L'excommunication ne fiiisait que constater et affirmer leur séparation de l'Eglise

Pour apprécier avec justesse cette sorte de légalité, supposons, au lieu du Consistoire, une commune, mais non la commune actuelle. Nos centralisateurs ont bien su ce qu'ils faisaient quand ils ont morcellé le territoire français en trente-six raille parcelles, monstrueusement inégales entre elles, la plupart presque infinitésimales, et partant, impuissantes à résister aux empiétements combinés du pouvoir central et du capitalisme : — nos communes sont des fictions. L'Etat devenu directeur (par usurpation) au lieu de régulateur et contrôleur qu'il doit être, s'est encore évertué à les afiaiblir par toutes sortes de rivalités et de jalousies dans lesquelles il les entretient et les exci.e les unes contre les autres ; et, de plus encore, par l'insuffisance de ressources et d'initiative à laquelle il les a réduites, il les tient toutes vassalisées à un véritable régime de jjKpillat et de mendicité.

Si nous transportons aux agglomérations poli-

1 Chip. V, art. 10 et 17 : où l'on trouve \x formule d'excoinmunicalion.

tiques les principes constitutifs du Consistoire nous avons au contraire une commune qui s'administre, se gouverne elle-même, et, par l'égale association des citoyens, forme un État libre et indépendant ; une commune qui est, enfin, une petite République dans la République, une personnalité politique, dans la même situation' vis-à-vis de l'Etat, qui représente la confédération des régions ou des provinces, que ses citoyens le sont vis-à-vis d'ellemême ; c'est-à-dire la commune réelle avec sou ensemble de services publics, telle que fut à peu près la cité latine — constituée d'après d'anciennes limites territoriales et ethniques indigènes — comme le serait la commune canton, c'est-à-dire la ville avec son territoire rural, ses bourgs et ses villages.

Comment, en cette agglomération autonome, se traduirait civilement et politiquement la pénalité que la discipline attribuait au Consistoire ? La commune étant une association de citoyens, comme l'Eglise de fidèles, cette pénalité resterait, en quelque sorte, purement morale : elle n'attenterait par aucune violence matérielle à la vie ou à la liberté de l'individu : la justice n'y serait pas considérée comme le droit à la vengeance de la part de la

LA DISCIPLINE

société, mais comme la réparation, vis-ù vis de la commuuauté, d'un dommage ou d'une faute.

La pénalité s'échelonnerait donc, parallèlement à la pénalité consistoriale, depuis l'avertissement ou la correction fraternelle, qui correspond à la censure ecclésiastique, jusqu'à la privation des droits civils et politiques et à l'expulsion, momentanée ou perpétuelle, selon la gravité ou la malignité de la faute, — expiations correspondantes à l'exclusion de la Cène et à l'excommunication. La Commune serait, ainsi, comme le Consistoire, investie d'un pouvoir judiciaire, sur tous les délits commis contre elle, dans tous les différends des citoyens qui la composent.

La même règle serait appliquée aux communes dans leurs différends entre elles ; elles sei-aient considérées comme des personnalités politiques, formant l'association provinciale ; le même droit présiderait aux rapports mutuels des provinces qui seraient dans l'Etat ce que seraient les communes dans la province, les citoyens dans la commune.

La liberté, — ce qu'on pourrait nommer l'autonomie de chaque Eglise — était à peu près complète ; cependant chacune était tenue de se

23C l'esprit politique de la réforme

conformer au pacte général dans lequel elles étaient toutes réunies, et qui était l'objet de leur association, de leur fédération. Dans le XIV" synode tenu à Figeac, eu Quercy (1579), il est interdit aux églises de faire des règlements, qui ne s'accordent pas avec la constitution générale de l'Église.

Cet article a passé dans la discipline où il est aussi formulé : « Aucune église ni aucune province (chap. V., art. 6) ne pourra faire d'ordonnance qui ne soit conforme en substance auxarticles généraux de la discipline. »

C'est, en effet, cette conformité qui fait l'union des Etats fédéralistes : il ne faut point du tout la confondre avec l'arbitraire uniformité qui bannit des Etats unitaires, toute liberté et toute justice. La constitution fédérale suisse du 12 septembre 1848 impose une condition analogue aux vingtdeux cantons associés. La Confédération reconnaît la souveraineté des cantons (art. III) \ la garantit, à la condition que la constitution particulière de chaque canton « ne renfermera rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale; c'est-à-dire qu'elle «,< assurera l'exercice des droits politiques d'après les formes républicaines, représentatives ou démocratiques ; » «qu'elle aura été acceptée par le

LA DISCIPLINE

peuple, et pourra être révisée, lorsque la majorité des citoyens le demandera» (art. 6).

Voilà, eu substance, les conditions fondamentales de tout pacte fédéral. On voit, par l'analyse que nous essayons de la discipline des Réformés, que la Réforme tendait directement à cette fin politique. Son organisation en était, en quelque sorte, l'image prophétique.

La suite le confirmera encore, et nous pensons qu'il vaut la peine d'y appuyer. Il n'est pas inutile de chercher à restaurer, eu France, la tradition de la liberté, et de prendre l'histoire à témoin de la légitimité de nos idées. « Et mes idées aussi, s'est écrié Proudhon dans son Trincipe fédératif, ont une généalogie à laquelle je tiens comme à la légitimité de ma naissance ».

C'est une page de cette généalogie que nous avons tâché d'écrire.

Des communes voisines s'agrègent entre elles, voilà un arrondissement; des églises voisines s'unissent, voilà un colloque. Mais, dans « la discipline de la Réforme, » la délimitation de ces sortes de cantons, au lieu d'être laissée à l'action propre des églises qui se rapprocheraient et se grouperaient librement, selon leurs tendances et leurs intérêts, selon leurs affinités

238 l'esprit roLiTiQui': de la réforme

géographiques, ethnographiques ou historiques, était attribuée au synode provincial.

Ces synodes , comme l'indique ce titre, étaient les assemblées de province, formées de l'association des cantons. Ainsi, le principe, affirmé comme base de l'organisation communale, se répétait en s'élargissant jusqu'au synode national, qui était l'assemblée nationale, la fédération des provinces, comme — en redescendant la hiérarchie — la province est une fédération d'arrondissements, comme l'arrondissement est une fédération de communescantons. L'autorité, lau lieu de tomber d'en haut, de l'Exécutif, sur l'individu, lourdement, par cascade, pour ainsi dire (par le ministre, par le préfet, etc.), s'élevait, au contraire successivement de l'individu jusqu'à l'assemblée nationale.

Voilà bien les lignes principales du système fédéral.

Mais l'application n'en était pas encore très exacte ni suftisamment démocratique.

Les progrès de la pensée moderne, ont modifié le système et l'ont perfectionné. Par exemple, le mode d'élection, défini dans « la Discipline, » n'étant point direct et immédiat, laissait encore trop à l'autorité et pas assez à la

LA DISCIPLINE

volonté populaire — l'autorité ne devant être que l'expression élastique, sans cesse modifiable de cette volonté. Les anciens Réformés pratiquaient l'élection graduée qui faisait du synode national l'aboutissement d'une série d'autorités progressives qui se superposaient jusqu'à elle. Le peuple n'agissait réellement que dans la commune, pour la nomination du consistoire; et encore avons-nous vu que toute sa puissance consistait à accepter ou à refuser les candidats proposés. Il n'intervenait plus dans l'élection des autres assemblées.

Ainsi, c'étaient les délégués de chaque consistoire qui formaient le colloque. Le synode provincial était l'assemblée des pasteurs de toutes les églises d'une province (chap. VIII, 1); afin d'éviter la prépondérance de l'élément ecclésiastique qui était, comme nous l'avons dit, une des grandes inquiétudes de la Réforme, les ministres devaient amener avec eux, au synode, pour y prendre part au même titre qu'euxmêmes, un ou deux anciens nommés par le consistoire (chap, VIIL, art. 2 et 8). Enfin, pour la formation du synode national, chaque synode provincial élisait deux ministres et deux anciens (chap. IX, art. 1). — D'ailleurs, tout le système se trouve formulé dans l'article 29 du

•240 l'esprit rOLITIQUE DE LA EÉl-ORME

7» synode national (1571): «Comme c'est de l'autorité des synodes nationaux, y est-il dit, que dépendent les provinciaux, les colloques doivent aussi être soumis aux synodes provinciaux, et les consistoires aux colloques. »

Ces assemblées n'étant saisies que des affaires ecclésiastiques, elles n'étaient point d'une périodicité fixe ni constante, ce qui serait évidem-' ment insuffisant pour la gérance plus compliquée des intérêts sociaux et politiques. Par exemple, le colloque ne s'assembla d'abord qu'une fois par an, puis deux fois; les synodes provinciaux de même ; quant aux synodes nationaux, « ils devaient être convoqués au moins une fois l'an » (chap. IX, art. VIII). La difficulté des temps fit élargir ce terme jusqu'à deux ans, par le 8*= synode national, tenu à Nimes en 1572 ; jusqu'à trois ans par le 15", tenu en 1593, à Montpellier. Mais, en réalité, dans l'espace de cent ans, de 1559 à 1659, il n'y eut que vingt-neuf synodes nationaux.

Nous ne finirons point cet aperçu de l'organisation ecclésiastique des Réformés, sans citer un article de « la discipline », où se révèle encore une fois leur intention jalouse de conserver l'égalité entre les provinces et les villes, et de

LA DISCIPLINE

ne constituer, au profit d'aucune, un avantage quelconque dont elle pût s'autoriser un jour comme d'une tradition et d'un droit. Chaque synode national, avant de se séparer, devait désigner la province où se tiendrait le synode suivant.

Ainsi, en rendant la représentation générale des églises affranchie des lieux et en quelque sorte ambulatoire, on évitait le danger de l'immobiliser dans quelque ville qui eût fini par s'attribuer les prérogatives de capitale.

Page 1