ROLE DE L’ÉTAT
Mesures de police (pp. 1 38-143). — Mesures fiscales (pp. 143-1 5o). — L’Académie (pp. i5o-i58). — Pensions, logements, titres accordés à des graveurs (pp. i58-i6o). — Le cabinet des estampes du roi (pp. 160-166). — Les expositions, la critique, le salon de l’an VII (pp. 166-172).
ans le Mémoire sur V Administration de la Police, rédigé
par le commissaire Le Maire à l’intention de l’impératrice-reine Marie-Thérèse (publié par M. Gazier dans les Mémoires de la Société de Paris et de l'Ile de France , 1879, t.V, pp. i-i3i), on lit, page 19, à la suite des règlements de la librairie :
« Les peintres, dessinateurs en ligure, les graveurs et imprimeurs en estampes et les marchands qui débitent leurs ouvrages, sont également sous l’inspection et sujets à la correction de la police, lorsqu’ils abusent de leur talent et de la liberté de leur commerce pour représenter des sujets indécents et dangereux pour les mœurs ou d’un genre satirique qui ne doit être souffert ni toléré »
Au point de vue administratif, le graveur relève de l’autorité du chancelier représenté par le lieutenant de police et le directeur de la librairie. Ecrivains, censeurs, papetiers, fondeurs en caractères, imprimeurs, libraires, afficheurs et colporteurs ressortissent à la même juridiction (en dehors de laquelle il 11’y a guère à
Mesures de Police.
compter qu’avec le roi, les princes, les ministres et en général toutes les personnes ayant le crédit suffisant pour empêcher la publication d’un livre ou d’une image).
Incarcérations.
L’État prend le graveur sous sa protection : il encourage son art, défend sa propriété, favorise le développement de son commerce, ne l’impose que sous des formes déguisées, mais, avant tout, il le surveille et de très près. Pratiquement la surveillance est exercée par des inspecteurs de police, en charge, qui vont deux fois par semaine recueillir les renseignements centralisés à la chambre de la Librairie; par le syndic et les adjoints de la dite chambre qui sont autorisés, invités même, en plus d’un cas, à se présenter au domicile du graveur; par des inspecteurs hors cadre que le lieutenant de police charge d’opérations à mener rondement et qui savent cueillir sans tapage un pamphlétaire dans son lit. Ce petit désagrément, suivi de six mois de Bastille (21 novembre 1704-20 mars iyo5), arrive à Nicolas de Larmessin, père du graveur de Lancret, et auteur cl’une planche intitulée Décadence de la France : on y voit Mme de Maintenon tenant la tête au roi, qui a une indigestion de conquêtes et rend la ville de Landau; Jean-Charles Houatte, apprenti du graveur, et la dame Houatte partagèrent sa captivité. Pour l’époque, ils s’en tirèrent à bon compte, car la police royale n’était pas tendre aux gravures subversives; l’expression risque aujourd’hui de faire sourire bien des gens qui se croient immunisés par tout le sel, le fiel et le venin que les luttes des partis nous ont fait absorber depuis cent ans, mais à l’avant-dernier siècle, on la prenait au sérieux — consultez plutôt les registres de la Bastille — même aux époques dites de laisser-aller.
Le Journal de la Régence de Buvat relate que. le 20 juillet 1721, à 10 heures du soir, la police a fait une descente assez brusque
chez le sieur Joullain, graveur, pour saisir une planche intitulée : Le Sort de la Constitution Unigenitus et la publication de M. Funck- Brentano, Les Lettres de Cachet à Paris , nous fournit, à partir de l’année 1721, toute une série de noms de graveurs incarcérés pour fabrication ou débit d’estampes jansénistes. On y trouve d’honnêtes gens, comme Jean-Baptiste-Nicolas de Poilly, qui fait une semaine de Bastille (2-9 mai 1741) évidemment pour le principe, mais on y rencontre aussi des gens condamnés pour un jansénisme un peu plus compliqué : François-Philippe du Bercelle, par exemple, qui fronde non seulement « la Constitution », mais « le Système » et qui se fait incarcérer pour un an après avoir représenté Mgr. le Régent, le sieur Law et la France, habillés de papier (17 octobre 1721-30 octobre 1722); ou le sieur Godonnesche, «jeune ecclésiastique », graveur d’estampes jansénistes et d’images obscènes que le gouvernement royal met à même de méditer pendant trois mois sur l’immoralité de ce cumul. Cumul fréquent d’ailleurs et qui prend chez les Thévenard le caractère d’une tradition de famille, il y en a trois qui se font prendre et reprendre toujours pour le même délit : « Estampes contre le Pape, les Jésuites et les bonnes mœurs » (25 septembre 1732, 3 février 1741, 16 mai 1741). Les estampes indécentes qui reviennent si souvent dans les notes de M. d’Hémery, directeur de la. librairie, à M. de Sartine, entraînent souvent l’incarcération du peintre, du graveur, du graveur de lettres, de l’imprimeur et des colporteurs, et c’est le Régent qui frappe le plus fort : tous les comparses de l’affaire Hubert (17 octobre 1721) se voient embastillés pour douze mois. Vingt ans après, la police donne un coup de filet semblable à propos de la publication du Portier des Chartreux : le tapissier Blangy, bailleur de fonds, sa femme et Philippe Le Febvre, graveur, s’en tirent avec six mois de prison; la demoiselle Ollier, qui distribuait, avec le Portier , Y Almanach du Diable et Frétillon , reçoit un ordre d’exil pour Toulouse à sa sortie de la Bastille, mais on n’a pas voulu priver le pavé de la capitale de son com-
parse le sieur Blaud, alias « le chevalier de Seneuve », un de ces gaillards que Diderot devait surveiller du coin de l’œil en faisant causer le neveu de Rameau.
On sait l’effet que produisit l’emprisonnement de Beaumarchais (17 mars 1785). Dans son excellent Inventaire analytique de la collection de Vinck (t. I, n° 896), M. F. Bruel a rappelé que le comte de Provence obtint l’ordre d’incarcération pendant que le roi jouait aux cartes, Louis XVI l’écrivit au dos d’un sept de pique. Deux caricatures à l’eau-forte parurent à cette occasion, elles sont d’un élève de Wille, Vincenzo Vangelisti, qui n’a pas cru devoir les signer; l’une représente Beaumarchais arrivant à la prison, l’autre,, plus vive, le montre culotte bas, la tête dans le giron d’un lazariste, qui lui administre une des deux flagellations quotidiennes de règle à Saint-Lazare. « Tans (sic) va la cruche à l’eau, dit la légende, qu enfin elle s’emplit ». L’opinion publique, assez peu favorable pourtant à Beaumarchais, s’émut de son arrestation arbitraire et le pouvoir, pour créer une diversion, s’en prit au graveur; la marchande qui débitait les deux caricatures fut enfermée à la Force et Vangelisti, poursuivi, n’évita la prison que grâce à Pierre-Michel Hennin, premier commis aux affaires étrangères, père du célèbre collectionneur.
(Voyez : Beaumarchais , par Paul Bonnefon, 1887, in-8°, p. 63 et la lettre de L. Lalanne, Courrier de l’Art, 1882, p. 493).
Amendes.
Les peines coercitives se compliquaient souvent d’une amende : le sieur Diacre, maitre peintre, doit payer 1,000 livres d’amende « pour avoir débité les estampes et mignatures indécentes » qui l’ont fait punir d’autre part (26 mars 1731); un document de la même année, privilège accordé à Lancret pour l’édition de 25 estampes, d’après ses compositions (6 août 1731), nous apprend
que les amendes pouvaient être réparties entre le Roi, les pauvres (en l’espèce, l’hôtel-Dieu de Paris) et le particulier lésé par un délit (1).
Censure.
La censure exige la suppression pure et simple ou des modifications : il faut au moins, à titre de curiosité, rappeler un arrêt de la cour du Parlement (4 août 1753), qui supprime l’estampe intitulée : M. de Montgeron présentant au Roi son livre sur la vérité des Miracles du Diacre Paris, parce que cette estampe, gravée par Cochin le père, a été dessinée par Cochin le fils, dont le visa de censeur royal se retrouve sur maint volume. Nous avons déjà vu que le Gâteau des Rois, allégorie de Moreau le jeune, sur le partage de la Pologne, avait été l’objet d’une mesure de rigueur obtenue par les représentants des souverains visés. Il fallut briser cette jolie planche, mais le lieutenant de police, M. de Sartine, ferma les yeux pendant vingt-quatre heures pour laisser au graveur Le Mire le temps de tirer des épreuves d’artiste.
En 1778, la censure fait effacer la vieille femme agenouillée, qui était « dans l’attitude de l’adoration », sur la planche de Moreau le jeune : Vue du tombeau de J. J. Rousseau à Ermenonville.
Citons enfin la saisie d’une eau-forte sensationnelle, la Représentation exacte du Grand Collier en brillants des sieurs Boehmer et Bassenge , — le Collier de la Reine! — qui fut gravé, pense M. F. Bruel, par R. -F. Taunay, lorsqu’au début de 1786, on s’occupa de faire rechercher à l’étranger et notamment en Angleterre les diamants détachés du collier et vendus par les complices
(1) L’arrêt du Conseil d’État du 3i janvier i685 rend les auteurs, imprimeurs, libraires et graveurs qui n’auront point fait le dépôt de leurs œuvres, passibles d’une amende de i5oo livres, applicable un tiers à Sa Majesté, un tiers au dénonciateur et l’autre tiers à l’hôpital général de la ville où lesdits exemplaires auront été saisis.
de Mme de La Motte. ( Inventaire analytique de la collection de Vinck, t. I, n° 1046).
Il suffira, croyons-nous, de rappeler en bloc les perquisitions de la période révolutionnaire où l’on n’était pas tendre non plus pour les faiseurs « d’images subversives » et de faux assignats.
Garanties de l’Etat et mesures fiscales.
On connaît les interminables démêlés de l’Académie royale de Peinture et de Sculpture avec la communauté des Maîtres Peintres de l’Académie de Saint-Luc, nous retrouvons les mêmes tiraillements entre les Graveurs émancipés par l’édit de Saint-Jeande-Luz (26 mai 1660) et la Communauté des graveurs sur tous métaux ; ce sont des procès de mitoyenneté. A tour de rôle, chacune des parties obtient des arrêts du Conseil d’Etat, des homologations du Parlement, des sentences du lieutenant de police, qui aboutissent au moins à ce résultat sùr de faire payer des droits d’enregistrement. Les graveurs ont maille à partir non seulement avec la communauté des maîtres graveurs sur tous métaux, mais avec celle des imprimeurs en taille-douce, avec l’Académie de Saint-Luc, avec les merciers, bibelotiers, dominotiers, etc. Il ne leur faut pas moins de trois arrêts du Conseil d’Etat pour obtenir le droit de conserver une presse en taille-douce et de laire tirer leurs propres estampes chez eux (17 avril 1703, i3 juillet 1734, 27 juillet 1734). Deux arrêts (du 20 octobre 1735 et du 23 janvier 1742) sont nécessaires pour confirmer celui du 26 mai 1660, qui les autorisait à vendre librement leurs estampes; une sentence du lieutenant général de police, M. Hérault, donnée le 6 mars 173g et confirmée à trois reprises, pour leur reconnaître le droit de les enluminer (ce qui semblait attentatoire aux prérogatives des peintres de l’Académie de Saint-Luc); une autre sentence du
7 décembre 1774, pour interdire aux maîtres imprimeurs en tailledouce, où à leurs veuves, de disposer en quelque façon que ce soit des épreuves des planches qu’on leur confie, etc., etc.
La Liberté de la Gravure.
La gravure est libre, libre aussi le commerce des estampes, c’est-àdire que l’Etat «maintient et garde les graveurs en taille-douce, au burin et à l’eau-forte et autre manière telle que ce soit, dans le droit et possession de vendre et débiter, faire vendre et débiter, par toutes sortes de personnes indistinctement dans tout le royaume, les ouvrages de gravure dont ils sont les auteurs ou propriétaires; fait défense à tous marchands et à tous autres de troubler à l’avenir les dits graveurs, ni leurs débitants dans l’étalage et la vente des estampes, images, cartes géographiques, canons d’église et autres ouvrages gravés », ce sont les termes de Y Arrest du conseil d’Etat du roy, donné à Versailles le 23 janvier 1742 (Paris, |. Vincent, s. d. in-40, p. 8). Il n’y a point de graveur ou de marchand d’estampes « en charge », embrasse le métier qui veut, aucun règlement ne limite le personnel, tenu simplement à se présenter « devant les juges de police des lieux où les graveurs auront dessein de vendre et d’étaler pour obtenir la permission par écrit, qui leur sera délivrée sans frais ». Mieux encore, Fessard, graveur du roi et de sa Bibliothèque, ayant été incarcéré à la requête d’un sieur Cherpy, mit tout en œuvre pour faire annuler la sentence et rayer son nom du registre d’écrou ; il avait de la ténacité, de l’entregent, il obtint non seulement sa réhabilitation et des dommages et intérêts, mais un Arrêt du Grand Conseil du Roi , 14 novembre iySg, jugeant que « les graveurs ne sont point sujets à la contrainte par corps, pour raison de leurs ouvrages de gravures. »
Les règlements.
C’est trop beau ; pour mettre les choses au point, il faut lire le règlement pour la Librairie et Imprimerie de Paris , arrêté au conseil d' État du Roi, Sa Majesté y étant, le 28 février 1723, rendu commun pour tout le royaume par un autre arrêt du 24 mars 1744.
L’article 2, du titre premier, exonère bien les estampes en importation, exportation et transit de certains droits (le lecteur nous saura peut-être gré de citer) « Droits de Douane, Péages, Ponts et Chaussées, Domaines, Traites, Impositions -foraines, Acquits, Subsides, Resnes, Prêts, Octrois, Passages, Hauts- Passages, Rivières, Détroits, Entrées, Sorties, Barrages, Travers, Doubles-droits, Boute-à-port, et autres taxes et impositions que ce soit, » mais l’arrêt du conseil d’ État, du 27 février 176S, rectifie légèrement, il met : sur les estampes et papiers peints fabriqués en France un droit d’exportation de dix sous par quintal ; sur les mêmes objets venant de l’étranger un droit d’entrée en France de cent sous par quintal renforcé, à l’entrée à Paris, d’un droit de visite taxé à vingt-cinq sous du cent pesant. En regard de ces droits « protecteurs », rappelons qu’à la même époque, les images gravées en France paient très rigoureusement, à leur entrée en Angleterre, six deniers sterling (soit douze sous tournois de France) chacune. Droit perçu non seulement sur chaque feuille, mais sur chacun des sujets qui peuvent être imprimés sur une même feuille. *
L’œuvre de Karel du jardin, contenant 62 estampes imprimées sur 26 demi-feuilles, édité à Paris au prix de g livres, payait pour entrer en Angleterre 3i livres g sous, un peu plus que ne payaient six quintaux d’estampes anglaises pour entrer en France !
On peut rêver mieux, c’est bien ce que fait l’abbé Terray : un Edit du roi, donné à Versailles au mois de mars 1771, registre’ au Parlement le 777/. (Le parlement était alors en exil), exécu-
toire, avec effet rétroactif à partir du Ier avril 1771, et imprimé à Paris chez Simon (in-fol. 16 pages) impose à « tout ce qui sera en magasin, chez les libraires, imprimeurs, graveurs, monteurs d’estampes, marchands de papiers peints, etc. » un timbre spécial ainsi taxé :
1 2 deniers pour les estampes de 6 pouces et au-dessous,
18 deniers — — 6 à 12 pouces,
2 sols — — 12 à 18 pouces,
4 sols — — 18 à 24 pouces,
6 sols — — 24 à 3o pouces,
... Et ainsi de suite en ajoutant 1 sol par six pouces, pris dans la plus grande dimension !
Le tarif était réduit au dixième pour les objets antérieurs au Ier avril 1771, à la moitié pour les images de piété, porté au double pour les ouvrages venant de l’étranger. Nous nous en tenons à ce qui concerne les estampes, il y avait des tarifs basés sur les formats des papiers pour toute la librairie, mais, bon prince, l’abbé Terray supprimait : « tous droits de traite à la sortie des provinces » — ce que supprimait déjà le règlement de la Librairie de 1723.
On trouve dans ce règlement de 1723 de nombreuses prescriptions communes aux imprimeurs, libraires, graveurs et marchands d’estampes, d’autres spéciales au commerce des images. On ne peut tout énumérer, citons seulement (titre XIII, article XC) une défense à tous voituriers de vendre aucun Livres ou Estampes, qui nous édifie sur la sécurité des transports; sous le même titre (article XCVII) la prescription au syndic et adjoints de la communauté des libraires de visiter (tous les trois mois) les estampes et images. La police particulière de ces inspections est assez détaillée : les officiers de la chambre syndicale doivent s’assurer que les « imagers » n’ont chez eux ni presse, ni caractères de fonte,
propres à imprimer des livres (cette interdiction remonte au règne de Henri III, 12 octobre 1 586) et qu’ils ont bien recours au typographe lorsqu’ils veulent ajouter au bas de leurs images une explication « imprimée et non gravée » qui ne doit pas excéder le nombre de six lignes , ni passer au verso. Les inspecteurs doivent également s’assurer que tous ouvrages expédiés de l’étranger ont été examinés par la chambre syndicale ; celle-ci veut qu’on lui apporte les ballots, s’en réserve l’ouverture et le contrôle, et les conhsque à son profit dès qu’elle relève la moindre infraction; les « imagers » ne peuvent en quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit faire commerce de librairie, tous les empiètements sont prévus et passibles de peine variées, mais ils doivent cependant faire inscrire — sans frais — leurs noms et leurs demeures au registre de la communauté sous peine de cent livres d’amende.
Dépôt légal.
L’article CVIII du titre XV oblige tous libraires, graveurs et autres personnes qui obtiendront des privilèges ou permissions du grand Sceau pour l’impression, à fournir huit exemplaires, à peine de nullité des privilèges ou permissions. De même pour les permissions de police.
Des huit exemplaires déposés, cinq devaient être remis dans la huitaine :
Deux au garde de la Bibliothèque Publique de sa Majesté;
Un au garde du Cabinet du Château du Louvre ;
Un en la bibliothèque de M. le Garde des Sceaux de France ;
Un à celui qui aura été choisi pour l’examen desdits livres, feuilles ou estampes.
Les trois autres seront employés par le syndic et les adjoints « aux besoins et affaires de la communauté. »
« L’arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 1672 est, dit M. H. Lemaitre dans son Histoire du Depot légal en France (Paris,
A. Picard, 1910, p. XXVII), le premier qui fasse mention des graveurs, l’arrêt du 3i janvier i685 rappelle que deux exemplaires sont dus à la Bibliothèque du Roi: l’arrêt du 17 octobre 1704 en exige cinq : deux pour la Bibliothèque royale, un pour le Cabinet du Roi, un pour le chancelier, un pour le censeur; la déclaration du 27 octobre 1713 ordonne d’en remettre huit à la chambre syndicale. »
En 1767, les graveurs protestent auprès de M. de Malesherbes contre la remise d’un neuvième exemplaire; mais cette taxe supplémentaire se trouve confirmée par un avis du 3o septembre 1774, et par un arrêt du Conseil d’État, du 16 avril 1785, qui attribue :
Trois exemplaires à la Bibliothèque du Roi qui (dit un peu légèrement l’Adresse des graveurs à l’Assemblée Nationale) en faisait vendre deux;
Un à la Bibliothèque de M. le Chancelier;
Un à celle de M. le Garde des Sceaux;
Un au censeur ;
Trois à la Chambre de la Librairie.
Aux termes de cet arrêt :
Le dépôt doit être effectué dans les huit jours qui suivent l’impression, sous peine de déchéance du privilège ou de la permission, entraînant la confiscation de l’édition entière.
Tous les collaborateurs sont déclarés solidairement responsables.
Sur les ballots d’ouvrages envoyés de l’étranger, la chambre syndicale prélève neuf exemplaires de dépôt lors de la visite obligatoire, quatre seulement si le nombre d’ouvrages expédiés n’excède pas cinquante. Il en coûte 3oo livres d’amende pour essayer d’esquiver cette formalité.
Mettre l’ouvrage en vente sans avoir en main le récépissé des neuf exemplaires entraîne la confiscation de l’édition entière, la révocation du privilège, i5oo livres d’amende, « et telle autre peine plus grande qu’il appartiendra. »
Il est interdit d’ouvrir une souscription, avant d’avoir signé l’engagement de remettre neuf exemplaires à la chambre syndicale, sous peine de 3oo livres d’amende.
La chambre syndicale est tenue de fournir un état du dépôt au Journal des Sapants, qui doit le publier deux fois par semaine « par la voie dudit journal et subsidiairement par la voie du Journal de Paris », mais sans retards, sous peine de déchéance de son privilège.
Aucun journal ne peut annoncer un ouvrage imprimé ou gravé, national ou étranger, avant que l’annonce n’ait été faite par le Journal des Savants et subsidiairement par le Journal de Paris, sous peine de ioo livres d’amende pour la première infraction, 200 livres pour la seconde, révocation de privilège pour la troisième...
Le règlement de 1723, (titre! XV, article CXII) défend à tous graveurs d’imprimer aucunes planches ni explication étant au bas d’icelles, sans privilège du Grand Sceau, ou permission du Lieutenant général de police, qui doivent être, sous peine de nullité, enregistrés dans les trois mois sur le livre de la communauté des librairies et imprimeurs de Paris. Il est à peine besoin de rappeler que le défaut de privilège expose le contrevenant à la saisie, à la confiscation de la planche et de l’édition entière, à l’amende, à la fermeture de boutique « et peines plus graves s’il y échoit. »
Ce dernier article est appuyé, dans le Code de la Librairie de Saugrain (1744), par la citation de l’arrêt du 26 mai 1860, qui « maintient et garde l’Art de la Gravure... et ceux qui font profession d’icelui... en la liberté qu’ils ont toujours eue de l’exercer dans le royaume, sans qu’ils puissent être réduits en maîtrise ni corps de métier, ni sujets à autre règle, ni contrôle, sous quelque prétexte que ce soit. »
La Chambre de la Librairie appliquait largement, on le voit, le système des compensations. Pendant tout le XVIIIe siècle, ce ne
sont que mémoires individuels ou collectifs de graveurs protestant contre les exigences de la chambre syndicale ou réclamant l’assurance et le renouvellement des privilèges accordés à l’art de la gravure. Huquier, le brave « père Huquier », comme disaient les jouvenceaux de la rue Saint-Jacques, adresse un mémoire en ce sens à la Direction de la librairie (janvier 1764): en septembre 1767, les graveurs protestent contre les nouvelles prétentions de la Chambre qui réclame un neuvième exemplaire de dépôt et l’insuccès de leur démarche auprès de M. de Malesherbes a déterminé une effervescence compréhensible, dont on trouve la trace dans le Journal de Wille (22 novembre 1767). Wille croit devoir écrire à M. de Livry, premier commis de M. de Saint-Florentin
« 8 pages en faveur de la gravure car on veut actuellement
former une communauté de tous les graveurs qui ne sont pas de l’Académie Royale ». Cet essai de syndicalisme ne lui dit évidemment rien de bon.
Tout cela devait aboutir à Y Adresse à l' Assemblée Nationale, par les Graveurs et Propriétaires de planches gravées (iermars 1791) signée : Basan, Ponce et Gaucher et suivie d’un Mémoire, d’un Projet de décret , d’un Mémoire particulier sur la Chambre syndicale avec pièces justificatives (notamment le fameux arrêt du 16 avril 1785). C’est un réquisitoire qui porta, puisque l’article VI de la Loi sur la propriété littéraire 11’oblige plus le citoyen qui mettra au jour un ouvrage de littérature ou de gravure, qu’à déposer deux exemplaires à la Bibliothèque Nationale ou au Cabinet des Estampes, faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs (19-24 juillet 1793).
L’Académie.
Lorsqu’elle se fonda (1648), l’Académie de Peinture et de Sculpture oublia ou dédaigna les graveurs. L 'Arrêt de Jonction
de 16S1 leur entr’ouvrit pour ainsi dire la porte, les Statuts de 16SS l’ouvrirent tout à fait. « Les plus excellens graveurs, disent-ils, pourront être reçus académistes, sans néansmoins qu’il leur soit permis d’entreprendre aucuns ouvrages de peinture », et le premier à bénéficier de cette disposition fut Michel Dorigny (3 mars i663).
Les Statuts du 24 décembre i663 précisent leurs obligations : ils doivent soumettre les dessins qu’ils ont l’intention de graver au visa de la compagnie et lui réserver, à peine d’amende arbitraire, le nombre d’épreuves qu’elle désignera. (Ce nombre fut, dans la suite, arrêté à deux épreuves et le montant de l’amende .taxé à 3o livres).
Morceaux de réception.
C’est à propos de l’admission du sieur Lombart comme agréé, qu’il est question pour la premièrefois (septembre 1673), du morceau de réception des graveurs. L’Académie lui enjoint de faire une planche d’après le dessin « qui lui sera ordonné » et déclare « que sa lettre ne lui sera expédiée qu’après l’exécution de ladite ouvrage ». (Procès-verbaux de l’Académie, t. II, p. 11).
Le procès-verbal du 6 mars 1677 déclare « qu’en considération de la descharge du présent pécunier dont les graveurs sont advantagés », ils devront, outre les épreuves qu’ils doivent à l’Académie, « faire présent d’exemples de leurs oeuvres aux officiers qui exercerontz dans le temps de leur réception ».
Les artistes agréés par l’Académie doivent avoir recueilli les deux tiers au moins des suffrages de la Compagnie; en principe, ils ont un délai de trois ans pour se présenter au grade d’académicien, et, par conséquent, pour exécuter leurs morceaux de réception. En fait, les sculpteurs et les graveurs auxquels le morceau de réception impose un travail long et dispendieux, bénéficient d’une large tolérance. Nicolas-Henry Tardieu, agréé le 29 oc-
tobre 1712, ne s’est fait recevoir Académicien qu’au bout de huit ans (2g novembre 1720). L’Académie est parfois moins tolérante, c’est ainsi qu’Aveline, agréé le 3i décembre 1 y3y, est déclaré déchu de son agrément le 29 janvier 1742, après avoir écrit à l’Académie que la situation de ses affaires ne lui permettait pas de finir les portraits de Galloclie et de De Troy , qu’il devait graver pour sa réception. 11 y avait peut-être bien de part et d’autre un peu d’humeur, mais tout s’arrange, et, le 28 juillet 1753, Aveline était agréé de nouveau.
Pierre Drevet s’y était mieux pris : agréé le 28 septembre 1703, il avait à graver pour sa réception le portrait de Robert de Cotte, d’après Rigaud; la planche n’était pas prête à la date voulue, il offrit à l’Académie, en manière de caution, la planche du portrait de Le Brun, gravé par Edelinck, d’après N. de Largillière, qui lui appartenait. La Compagnie accepta simplement, nomma Drevet académicien le 7 août 1707, édita le portrait de Le Brun tant que la planche fut à sa disposition et la rendit avec non moins de simplicité le jour où Pierre Drevet lui remit le portrait de Robert de Cotte (28 février 1722).
Dans la séance du 25 octobre 1704, l’Académie avait décidé que les morceaux de réception des graveurs consisteraient en deux portraits d’académiciens; elle en précisait le format en indiquant, comme prototype le portrait de M. de Blampignon, gravé par Edelinck en 1702, d’après Vivien, soit 35 centimètres sur 25. Le portrait de Robert de Cotte mesure 40 centimètres sur 3o, et certains académiciens trouvèrent qu’ils avaient bien droit à la même superficie de gravure, Coustou l’ainé, entre autres, dans la séance du 27 février 1723. L’Académie, « par la voie des fèves » noires et blanches qui servaient alors aux scrutins, lui donna satisfaction, à condition toutefois qu’il indemniserait personnellement le graveur N. Dupuis de ce surcroît de travail. Le 2 septembre 1775, l’Académie insiste à nouveau sur ce point et rappelle « que ceux qui désireront être gravés dans un format plus grand,
dédommageront eux-mêmes les graveurs du surplus de dépense qu'occasionne cet agrandissement.
Les portraits demandés aux graveurs étaient ceux des dignitaires de l’Académie, qui devaient être gravés à leur tour suivant leur rang et leur ancienneté de grade. Mais là encore il y a des accommodements, dont les procès-verbaux de l’Académie peuvent donner l’idée : le 26 août 1702, Jérôme Vallet fait accepter pour sa réception les planches de la Colonne théodosienne ; le 3 juillet 1717, J. -B. Massé, qui vient de terminer le portrait d'Antoine Pcsne, obtient, moyennant un versement de 200 livres, d’être dispensé du second morceau; le 28 septembre 1727, Nicolas Dorigny est reçu sur la présentation de trois volumes de ses ouvrages; on sait que Le Bas, refusé le 3o décembre 1741 sur la présentation des portraits de Le Lorrain et de Cazes, fut reçu le 23 février 1743 avec une estampe représentant la Conversation Galante, d’après Lancret, mais on sait peut-être moins que Lépicié, graveur et secrétaire-historiographe de 1737 à 1755, n’a jamais terminé la gravure du portrait de L. de Boullogne d’après Rigaud qu’il devait faire pour sa réception; Cochin, qui l’a remplacé et qui resta en charge de 1755 à 1776, s’en est tiré en offrant à la Compagnie son dessin : Lycurgue blessé dans une sédition, qui fut gravé par Demarteau.
L’Académie a beau décider, le 26 juillet 1777, que les graveurs seront dorénavant agréés et reçus en un même jour qu’elle jugera d’après leurs ouvrages si elle doit leur confier des tableaux à graver et qu’elle ne procédera à leur réception qu’une fois les estampes finies, cette révision de constitution ne semble pas donner de grands résultats et le directeur Pierre (29 décembre 1784) écrit à M. d’Angiviller une lettre assez maussade à propos de morceaux de réception du graveur Henriquez «auxquels, dit-il, comme tant d’autres, il ne pensera que quand il n’y verra plus. » Il est vrai que c’est le propre portrait de Pierre qui était en retard.
Les planches gravées de l’Académie.
Tous ces excellents portraits constituaient un fonds de planches que l’Académie augmenta en achetant des cuivres gravés après le décès de certains de ses membres. C’est ainsi qu’elle possédait une partie des fonds d’Audran, de Le Bas, de Chéreau, de Drevet; on trouve dans ses registres des mentions de planches achetées à des marchands comme Basan, ou à des graveurs, comme Lempereur, Miger, Flipart, Moitte...
A toutes ces acquisitions, dont M. André Fontaine a donné le détail dans son excellent ouvrage : Les Collections de l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture (Paris, Laurens igio, in 8°p. 233 et suiv.) doivent s’ajouter les planches que la Compagnie recevait en pur don. Au moment de la fermeture (8 août 1793), l’Académie possédait un fonds de 585 planches gravées comprenant :
5 1 3 sujets ;
16 grands portraits ;
56 petits portraits ;
d’après l’inventaire présenté par Chardin au comité du 27 mars 1775, la vente des estampes était estimée à 800 livres; en 178g, elle rapporta 1444 livres, 17 sols.
Les planches de l’Académie de Peinture vinrent, avec celles du Cabinet du Roi, de la surintendance de Versailles, du Dépôt des Menus-Plaisirs, de la Maison de Ville de Paris et de plusieurs établissements scientifiques et religieux, former le fonds de la Chalcographie du Louvre, qui fut définitivement constitué le 23 Floréal An V (12 mai 1797.)
L’Académie possédait en outre, d’après l’inventaire dressé par Naigeon l’ainé et Le Brun, publié par M. André Fontaine : 12,542 épreuves de ses planches;
791 estampes montées ;
91 portefeuilles et volumes d’estampes