LES ENTREPRISES APRÈS LA GUERRE
Après la guerre, après les contraintes pénibles et les gaspillages inévitables qu’elle a entraînés dans l’ordre économique, le besoin se fait sentir d'abandonner ce régime exceptionnel d’étatisme qui a présidé dans tous les pays à une activité anormale. Il se produit d’autre part une vague socialiste, opposée au capitalisme libéral et qui voudrait bien conserver de l’économie de guerre au moins un certain pouvoir de contrôle de l'Etat et des collectivités publiques sur Îles entreprises privées.
C’est ainsi qu’on assiste dans les divers pays à un retour vers une forme du socialisme déjà éprouvée avant la guerre : le syndicalisme. Ce mouvement offre cependant un caractère nouveau ; il porte, en effet, plus ou moins marquée, mais très généralisée, l'empreinte des réalisations et des idées nouvelles nées au cours de la guerre.
Telles sont les tendances qui expliquent, dans cette période d’afrès-guerre qu’on a pu justement appeler période de transition, l’éclosion presque simultanée de très nombreux exemples d’ « économie mixte » représentant différentes formules de ce système.
Cette diversité de formules tient, pour une part, à l'influence de l’économie de guerre et des doctrines consécutives qui a naturellement varié selon les pays (l’Allemagne, dans cet ordre d'idées, apparaîtra comme un cas particulier avec des réalisations se rapprochant le plus de celles de la période de guerre). Une autre raison de cette diversité réside dans un désir
général de trouver une formule nouvelle qui, tout en se rapprochant de celles d’avant-guerre, n’abandonne pas complètement toutefois les progrès réalisés depuis en matière de socialisation. Nous allons examiner l'expression diverse de ces tâtonnements à la recherche d’une formule-type qui satisfasse à la fois le point de vue privé et le point de vue de l’économie nationale.
Nous commencerons dans notre exposé par les pays étrangers, parce que pour la plupart d’entre eux nous assisterons à la continuation d’une évolution antérieure, parce qu’aussi leur exemple a eu une grosse part d’influence sur les réalisations françaises. L'économie de notre pays fera ensuite l’objet d’une deuxième partie.
Dans chacun de ces groupes — pays étrangers et France — nous conserverons pour notre exposé notre division précédente en trois catégories d’entreprises, division basée sur leur mobile fondamental.
Nous la rappelons pour mémoire :
1° Entreprises collectives mixtes dont l’origine se rattache à une question de technique, catégorie qui ne renferme très généralement que des entreprises d’intérêts locaux ;
2° Entreprises créées pour renforcer la puissance politique et économique de l'Etat et relever le niveau de l’économie nationale, catégorie qui se décompose en deux groupes principaux : les services publics proprement dits et les exploitations industrielles à caractère commercial pur ;
3° Entreprises nées d’une préoccupation sociale.
De la diversité des exemples que nous offrira cette période d’après-guerre, nous essaierons de dégager l’idée commune qui les a inspirés ; cette idée, nous la rattacherons à celle que nous avons relevée dans les réalisations antérieures, et finalement nous apparaîtra l’évolution générale du système d’ « économie mixte ».
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GrourE I. — PAYS ÉTRANGERS
Section I. — ENTREPRISES DONT L'ORIGINE SE RATTACHE A UNE QUESTION DE TECHNIQUE
Nous avons vu que cette catégorie s’entendait surtout d’entreprises d’intérêts locaux. Or, dans les communes, il ne se fonde presque plus d’exploitations absolument libres lorsqu'il s’agit d’un service d'intérêt collectif : on a très souvent recours à un régime d’ « économie mixte » plus ou moins franc.
En Autriche, on retrouve la continuation du processus de la municipalisation des tramways de Budapest, commencée en
Une ordonnance gouvernementale du 21 novembre 1918 transfère à la commune le droit de propriété sur les chemins de fer vicinaux qui précédemment devait revenir à l'Etat. Le 26 octobre 1922, la commune rachète les lignes des deux Compagnies et fonde pour leur exploitation une Société par actions au capital de 500 millions de couronnes. La commune reçoit 300 millions pour apports ; le reste, à souscrire en espèces, est acquis par la commune. C’est donc là finalement une entreprise purement communale sous une forme privée.
Enr Allemagne, à Berlin, il est fondé pour l’exploitation des domaines de la Ville une Compagnie à responsabilité limitée (12 juillet 1922). II y a une Société propriétaire dans laquelle la Ville possède 19/20 du capital, et une Société d'exploitation où la Ville compte 7 membres sur 13 au Conseil d’Administration. ;
Pour le gaz, l’eau, l'électricité, la question fut très discutée. Finalement on opta pour une Société par actions (octobre 1923). Les actions restent la propriété de la Ville ; l’organe essentiel est un Bureau de Surveillance composé de 15 personnes (4 choisies par la municipalité, 7 conseillers municipaux, 4 désignées par l’industrie).
En ce qui concerne le port, on décida l’affermage à une Société par actions où Berlin ne compte que pour un quart d'influence parce qu'ici il est absolument indispensable de s’entourer d’une majorité de compétences.
Ainsi, la plupart du temps, on se trouve en présence d’une « économie mixte » imparfaite : la ville possède soit la totalité, soit la majeure partie des actions, sauf toutefois dans la Société d’exploitation où il y a souvent des questions réellement techniques et délicates à trancher.
De cés quelques exemples, on peut conclure pour cette catégorie d’entreprises à la continuation du mouvement d’avant-guerre, avec toutefois des formules un peu différentes et qui s’écartent légèrement de | « économie mixte » proprement dite. On crée pour l'exploitation des services municipaux deux sortes de sociétés : l’une, propriétaire, avec unanimité ou: grosse majorité à la ville ; l’autre, d’exploitation, avec participation privée, mais souvent encore majorité à la ville (1).
Section 11. — ENTREPRISES LIÉES A UNE QUESTION D’INTÉRÊT NATIONAL
1° Services publics proprement dits
Ici nous assistons simplement à la diffusion du mouvement noté avant la guerre dans quelques pays.
C’est ainsi que le Danemark modifie par la loi du 30 août 1919 le régime de la Banque Nationale Danoise (2). L'Etat intervient dans le capital et dans la direction. Il bénéficie d’un droit au partage des bénéfices mais n’a pas de rôle dans l’administration journalière de la Banque.
On nous a communiqué, dans cet ordre d'idées, le projet d’une Banque Nationale tchèque au capital de 12 millions de dollars dont l'Etat souscriraïit le tiers.
L'Etat Tchèque est intervenu en outre dans les affaires de
() Cf. sur la question, Annales de la Régie Directe, tome x1v (1921- 1922) : Hugo Lindemann, La municipalisation en Allemagne, p. 317 et suiv. principalement.
Id., tome xvr (1923-1924) : Hugo Lindemann, La régie communale après la guerre, p. 109.
(2) Nous rangeons les Banques dans la catégorie des services publics, parce que ce sont plus ou moins des organismes d’Etat, qui cherchent l'intérêt de l’Etat et celui des individus membres de la nation. Nous sommes là en présence de services d'Etat mis sous la forme d° « économie
mixte » pour sauvegarder en partie leur indépendance et assurer une meilleure gestion.
trois Compagnies de Navigation (1) (Elbe, Oder, Danube), L'Etat leur procure un règlement d’arbitrage avantageux et reçoit en échange des actions d’apport qu’il justifie en outre par l'insuffisance de l'initiative privée. Sur un capital de 8 ou 10 millions, l'Etat en fournirait deux (2).
De même, la Yougo-Slavie nourrit des projets semblabies relatifs à des affaires de Banque (Banque Nationale et Banque Agricole) et à des Compagnies de Navigation qu’elle instituerait dans la forme de l’ « économie mixte ».
Les quelques cas que nous venons de citer sont très rares, pour beaucoup encore à l’état de projets ; ils ne touchent pas des services publics essentiels et se rapprochent sensiblement des simples entreprises privées. L'Allemagne offre bien, il est vrai, l'exemple d’un essai de socialisation de l’énergie électrique que l’on peut considérer à l’époque actuelle comme un service d'intérêt collectif ; mais la loi qui concerne cette exploitation fait partie de tout un ensemble de socialisations qui visent presque exclusivement des entreprises à caractère commercial pur, comme l'énergie hydraulique, les mines de houïlle, de potasse, de fer. De plus, étant donné le caractère commun que présentent toutes ces entreprises socialisées d’avoir été jusqu’à la guerre soumises à un régime d’activité privée, nous croyons qu’on peut, sans manquer à la logique de notre cadre, englober tous ces cas dans la même catégorie, réservée aux entreprises industrielles proprement dites, en dehors de ce que nous appelons les services publics essentiels. L’Autriche et la Roumanie visent aussi dans la même loi des services publics et des entreprises industrielles, mais en ce qui concerne les services publics il n’y a pas de régime d’ « économie mixte » institué, le capital privé n’est pas représenté; c’est un régime étatiste. ‘
Ceci admis, nous en terminerons avec le groupe des services publics en constatant qu’ils n’ont donné naissance en somme qu’à fort peu de « sociétés mixtes ». Remarquons encore que
(1) Les Compagnies de navigation, de même, peuvent être assimilées aux services publics, aux chemins de fer par exemple, surtout lorsqu’on considère leurs services de voyageurs qui, seuls, ont motivé l’intervention de l'Etat. Ils peuvent être pris, par contre, avec le caractère d’entreprise industrielle si l’on envisage le transport des marchandises.
(2) Cf, Journée industrielle du 13 juin 1923,
l'esprit qui anime ces socialisations de services publics est semblable à celui d’avant-guerre. L'intérêt des individus est visible au travers de l'intérêt national poursuivi. Mais ici il y a exclusion des collectivités secondaires et participation de l'Etat seul à ces « sociétés mixtes ». La raison d’Etat apparaît plus forte et sa part d'influence a grandi en rapport, au détriment de la part laissée à l’activité privée et surtout aux dépens des collectivités secondaires.
2° Exploitation des richesses nationales
Dans cette étude nous commencerons par l’Allemagne qui, nous venons de le dire, occupe entre nos deux groupes une place de transition puisqu'elle réunit dans les mêmes textes de socialisation des services publics et des exploitations nettement commerciales, avec prédominance de ces dernières toutefois.
L'Allemagne. — Le gouvernement socialiste issu de la Révolution, obligé de faire de la socialisation, se décida tout d’abord sous la pression des circonstances à promulguer la loi du 23 mars 1919 appelée loi-manteau à cause du néant que recouvre son titre. Cette loi se borne à poser quelques principes très généraux parmi lesquels celui-ci, que l’économie est une chose d'intérêt public. Tout le monde se trouva d'accord au sein de la commission de socialisation pour affirmer que la socialisation n’a rien de commun avec l’étatisation ni avec l’économie pratiquée pendant la guerre, — qu’elle doit mieux sauvegarder l'initiative et la responsabilité individuelles, — qu’elle ne doit pas être dirigée par une autorité économique centrale, mais par des organismes autonomes groupant les producteurs. C’est en somme un régime capitaliste orienté par le contrôle de la collectivité dans le sens de l'intérêt général. :
Cette loi de socialisation fut incorporée à la Constitution allemande. Celle-ci pose nettement le principe d’un droit social supérieur au droit individuel qui cependant demeure. L’article 156 indique quatre manières selon lesquelles pourra être exercé ce droit social confié aux mains de l’autorité publique ;
ce sont : l’étatisation pure et simple, l « entreprise mixte », le droit de veto et la fédération obligatoire.
Quelle application ces principes ont-ils reçue ? Quelle a été en particulier la part faite à l’ « entreprise mixte » dans l’exercice du droit social ?
1° Dans le domaine des services publics proprement dits — transports, distribution de force — on a appliqué avec succès et très généralement le régime d’ « économie mixte ».
C’est ainsi que ces principes, avant même d’être rassemblés dans une loi et insérés dans la Constitution, avaient reçu plusieurs applications sur la fin de la guerre, au sein des Etats particuliers. La Saxe notamment offre l’exemple d’une Société de transports automobiles (Kraftverkesgesellschaft Freistaat Sachsen), Société dans laquelle participent l'Etat, les provinces, les arrondissements et les villes. De même en matière de distribution de force, dans presque tous les Etats particuliers, Saxe, Prusse, Bavière, l’énergie électrique est produite dans des entreprises d’ « économie mixte » où figurent, à côté des particuliers, l'Etat, les provinces et les communes.
Par la suite, la loi du 31 décembre 1919, dite loi de socialisation de l'électricité, est venue donner à l’Empire, dans le domaine économique, le rôle: qui était autrefois joué à peu près exclusivement par les Etats particuliers et par les collectivités locales. Cette loi est donc plutôt une loi de centralisation. L'Empire pourra exproprier moyennant indemnité les usines de fourniture de courant à haute tension et les usines et chutes d’eau d’une certaine importance. Il contrôlera en outra les districts électriques compris dans l’Empire, par l'intermédiaire du Ministre des Finances assisté d’un Comité consultatif ; à ce Conseil figureront des membres du Parlement, des représentants des ouvriers et des employés, des experts choisis par l’Empire, par les Etats, par les provinces, par les communes, et des délégués des consommateurs en gros et au détail.
Cette loi n’apparaît pas comme l’instauratrice d’un nouveau régime économique, ni comme une loi de caractère socialiste, mais bien plutôt comme une loi de caractère administratif, tendant à augmenter les pouvoirs supérieurs de l'Etat en
matière d’électricité.
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2° Si l'on considère maintenant le groupe des entreprises qui visent l’éxploitation des richesses nationales, indépendamment de toute idée de service public, nous trouverons une législation encore moins socialiste, une économie toujours capitaliste mais soumise à une tentative de centralisation.
Tel est le cas pour les mines de houille visées par la loi du 23 mars 1919, pour les mines de potasse considérées dans la loi du 9 juillet 1919, pour les mines de fer d’après la loi du 1°” avril 1920. Aucune de ces lois n’établit une « économie mixte » ; elles ne font que constituer des Syndicats obligatoires qui réalisent ce que Rathenau appelait la « corporation industrielle autonome ». Elles comportent en outre la création de Conseils économiques où, sous le prétexte de faire représenter tous les intérêts, on a mêlé des fonctionnaires, des patrons, des ouvriers, des consommateurs. Mais en réalité dans ces entreprises il y a une gestion technique privée très forte comme avant la guerre et, au-dessus, un contrôle étroit de l'Etat ; celui-ci a cherché seulement à accroître ses pouvoirs économiques sans souci réel de la représentation exacte des divers intérêts en présence, comme le prône la véritable « économie mixte ».
Ces dernières années enfin, le Reich a augmenté -considérablement la valeur de ses propriétés industrielles, si bien qu’il a jugé bon de ne plus exploiter directement et de créer à cet effet une Holding Society : die Vereinigte Industrieunternehmungen À G, à Berlin, en abrégé ; la Viag. La participation de l'Etat s’élève à 114 millions de marks-or (1).
La plupart de ces entreprises, bien que confiées en fait à cette société privée, sont l’œuvre et la propriété exclusive du Reich. Il en est cependant qui sont des « entreprises mixtes » nées de l’immixtion de l'Etat dans des exploitations privées, telles la Hoeder Hütte, la Telephon-Fabrik Berliner, la Schiffahrtsund Fischerei Unternehmungen, etc.
Enfin, à signaler encore la construction du canal Rhin-Main- Danube qui dans son premier projet devait être effectuée par une société d’ « économie mixte », mais que la défection des
(1) Bulletin d’informations politiques, économiques et sociales du Comité alsacien d’études et d'informations, N° 316, 26 janvier 1925.
capitaux privés a transformée en une entreprise purement publique (1).
En Allemagne, les socialisations de l’après-guerre marquent donc un léger retour vers des tendances syndicalistes semblables à celles qui s’étaient fait jour auparavant, Mais cependant de grosses difficultés subsistent :
1° D’abord, l'Etat s’est réservé une part d'influence beaucoup plus considérable au nom de l'intérêt général ; c’est un reste de la guerre ;
2° Il a étendu le champ de ses interventions arbitrairement, surtout dans le domaine des exploitations industrielles. ;
3° Tandis que pour les services publics la représentation des collectivités intéressées est effective et logique, en matière d'entreprises industrielles, malgré le semblant de représentation accordé aux ouvriers et aux consommateurs, on ne trouve en réalité qu’un régime capitaliste sur lequel l'Etat a mis sa seule emprise. Cette intervention heureusement st encore modeste, tant il est vrai que l’économie privée apparaît en cette matière comme un régime naturel et nécessaire et difficile à exclure.
L’Autriche. — En Autriche, nous avons déjà signalé le mouvement socialiste et les doctrines qui se rattachent à la fin de la guerre, notamment le plan d'Otto Bauer ; nous allons voir les réalisations postérieures. "
Le désir de socialiser d’une part, c’est-à-dire de protéger par l'intervention économique de l'Etat les intérêts publics, financiers ou sociaux, et d’autre part les énormes besoins de capitaux inhérents à cette catégorie d'entreprises, tout incitait la puissance publique à affirmer son intervention sous des formes qui garantissent une vitalité certaine. C’est ce qu’on a voulu réaliser avec le type de l’exploitation communautaire (gemeinwirtschaftlische ansalt).
La loi du 29 juillet 1919, qui est la loi-type en la matière, distingue :
1° D'une part, les « établissements communautaires » qui visent surtout les établissements publics, chemins de fer,
(1) Bayerischer Kurier, 25 octobre 1924.
Er pee,
P. T. T., ete, corps publics érigés en la forme d'entreprises
: ; EUR économiques autonomes où le capital privé n’est pas représenté. :
* Les collectivités publiques qui y figurent sont l'Etat, les provinces, les communes.
Dans les organes d'administration une certaine représentation est laissée aux ouvriers et aux consommateurs. Ainsi veut-on satisfaire à l’idée de la démocratie industrielle et au concept général d'intérêt collectif. La forme est une forme d'économie privée, mais les seules influences admises sont celles des groupements ouvriers et des coopératives de consommateurs, sous la direction des corps publics fondateurs, sans aucune participation financière privée.
2° La loi distingue, d’autre part, dans une deuxième section, les « sociétés à caractère communautaire », sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée. Cette catégorie englobe les entreprises industrielles ou commerciales d'économie jusqu’alors privée.
Le capital privé garde une place prédominante. Mais, à côté de lui, les représentants des personnes publiques et des Conseils d’entreprises des ouvriers et des employés doivent avoir la moitié des sièges dans les organes de direction, l’autre moitié restant réservée aux actionnaires privés ou sociétaires. Il y a donc ici « économie mixte » en ce qui concerne l’administration. Il en est de même quant au capital ; l’article 37 prévoit en effet une immixtion progressive des collectivités publiques jusqu’à concurrence de la moitié. Cette participation sera obtenue lors de la fondation pour les sociétés nouvelles et au moment des augmentations de capital pour les sociétés anciennes qu’il s’agit de transformer.
Le bouleversement financier de l'Autriche, l'effondrement continu de la couronne fournirent à l’Etat des occasions nombreuses d’appliquer l’article 37 par l’accroissement des fonds sociaux qu’ils provoquèrent ; mais d’un autre côté, les débäcles que cela détermina au sein des entreprises ne permirent pas une généralisation du système, tout au plus une sorte de mise à l'épreuve dans des entreprises isolées ; les applications
que l’on en trouve correspondent surtout aux ças où les survivances de l’économie de guerre donnaient la possibilité de mettre la main sur des entreprises ou des stocks.
Le mouvement n’en est encore qu'à ses débuts ; citons cependant : l’Osterreischische Heilmittelstelle (pharmacie), l'Osterreichische Werkegemeinwirtschaftliche Ansalt (usines autrichiennes communautaires), l’'Osterreichischer Holzmarktgemeinwirtschaftliche Ansalt (marché du bois), etc.
L'Italie. — L'Italie, dans une législation plus récente, offre un exemple de participation de l'Etat à la constitution d’une société industrielle. Il s’agit ici des mines de fer de Cogne, situées dans le val d’Aoste, entreprise coûteuse et risquée de la Société Ansaldo, qui fait partie de la grande liquidation où fut entraînée la Banca Italiana di Sconto.
Etant donnée l'excellente qualité du minerai, l'Etat a cru devoir intervenir pour maintenir l’exploitation de la mine et inaugurer en Italie les entreprises d’ « économie mixte ». L'Etat entre comme actionnaire dans la Société qui aura 200 millions de capital. Les actions souscrites par l'Etat seront assimilables à celles des autres actionnaires.
La Roumanie. —- La même formule de « société mixte » a été employée par l'Etat roumain dans une loi plus récente encore et beaucoup plus générale, relative à l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol dont la Constitution lui attribue la propriété.
La loi roumaine du 6 juin 1924 (1) concerne le contrôle et la commercialisation des entreprises d'Etat. La loi, dans son chapitre premier, commence par classer les entreprises publiques ayant un caractère économique, et à ce sujet elle distingue deux catégories : d’une part, les entreprises d'intérêt général appelées à assurer les services publics importants : chemins de fer, P. T. T., entreprises touchant à la défense nationale ; d’autre part, les entreprises ayant un caractère commercial pur qui sont la propriété de l'Etat sans constituer toutefois son monopole exclusif : mines, ateliers de l’Etat, services de
(1) Cf. A. GaNE : La commercialisation des entreprises d’Etat, Paris,
navigation maritime et fluviale, forêts, générateurs d'énergie, charbon, pétrole, chutes d’eau, — l’énumération contenue dans la loi n'étant d’ailleurs pas limitative mais susceptible d’être augmentée par une décision du Conseil des Ministres.
Les entreprises de la première catégorie resteront des monopoles d'Etat dont une loi spéciale fixera le statut.
Celles de la deuxième catégorie formeront des entreprises d’ « économie mixte » par association des capitaux publics et privés. Dans l’administration de ces sociétés deux principes dominent : la loi donne aux représentants des intérêts privés un rôle prépondérant en ce qui concerne la gestion de l’entreprise ; par contre, elle accorde la prééminence à l'Etat en matière de contrôle.
Chaque Conseil d'Administration aura 12 membres, dont un tiers seulement nommé par le Gouvernement, le reste élu par l’Assemblée Générale des actionnaires, sans que le délégué de l'Etat à l’Assemblée prenne part au vote.
Le Comité de Direction sera formé de trois personnes choisies par le Conseil d'Administration, avec obligation d’en prendre une seulement parmi les représentants du Gouvernement.
A J’Assemblée Générale, l'Etat aura un nombre de voix supérieur à 1/4 et inférieur à 1/3 du total (art. 12). = L'administration de ces sociétés est donc en majeure partie privée, néanmoins l’Etat y conserve une certaine influence. que viennent renforcer d’ailleurs diverses dispositions : d’une part l'institution d’un comité chargé de contrôler la gestion des administrateurs et formé de trois à cinq censeurs nommés en majorité par le Gouvernement ; — d'autre part, au Gouvernement appartient de nommer le président du Conseil d'Administration qui aura voix prépondérante au cas de parité des voix, ainsi qu’une Commission avec voix consuitative auprès de chaque société commercialisée. Le président jouira en outre d’un pouvoir de veto, suspensif d’exécution pendant un délai de quinze jours, à l’égard des décisions qui lui paraîtront contraires à la loi et aux statuts ou aux intérêts supérieurs de l'Etat, décisions dont il devra référer au Gouvernement pour obtenir un avis décisif.
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Que si l'administration est en majorité privée sous l’influencé morale de la personne publique, par contre le contrôle des entreprises commercialisées et la direction des exploitations viennent consolider très sérieusement le rôle de l'Etat. Ces pouvoirs sont confiés à un Conseil supérieur, institué auprès du Ministre du Commerce et de l'Industrie.
Ce Conseil est composé de 11 membres (art. 5) et comporte l'exclusion des membres des Conseils d'Administration des sociétés commercialisées. Parmi ses attributions figurent donner des avis sur l’administration, évaluer les apports de l'Etat, contrôler la gestion des sociétés.
Enfin, les statuts sont l’œuvre du département ministériel dont dépend l’entreprise, du Conseil supérieur, de la délégation économique du Conseil des Ministres et d’un décret royal. Ils fixent notamment des clauses tendant à sauvegarder le caractère national de ces entreprises et à éviter uhe trop large immixtion des capitaux étrangers. Ils règlent en outre le partage des bénéfices avec l'Etat d’après certaines règles légales, l’apport de l'Etat et la participation du capital privé.
En ce qui concerne la constitution du capital, l'Etat recevra des actions, à la constitution de la Société, en représentation de ses apports, c’est-à-dire pour le simple usage &es biens qu'il confère à la Société. Il pourra aussi, en cours d’exercice, souscrire une part proportionnelle à celle qu’il possédait déjà, au cas d’une augmentation de capital.
Si l’évaluation de l’apport est impossible, soit en raison de sa nature, soit à cause de la situation du change ou pour toute autre cause, les bénéfices seront répartis selon une proportion progressive qui commence par garantir 5 % au capital privé, quitte ensuite à aller par paliers jusqu’à donner la totalité à l'Etat, à partir d’un certain chiffre de bénéfices (35 %).
Cette loi fait done une part imposante à l'Etat. Elle contient de plus, ce qui augmente encore cette prédominance, certaines dispositions relatives à la limitation du nombre des voix par action, à la préférence donnée aux coopératives sur les simples particuliers ou sur les sociétés commerciales, et à l’obligation de servir d’abord les petits souscripteurs au cas d’une augmentation de capital.
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Tel est le mode d'exploitation conçu en Roumanie pour l'exploitation des richesses du sous-sol, le pétrole notamment. Il cherche à triompher des difficultés provenant des perturbations monétaires, sans trop livrer le pays aux mains étrangères. La part faite aux particuliers est assez faible, mais peut-être sera-t-elle suffisante. | $
U. R. S. S. — Enfin, il est encore un pays qui a généralisé énormément le système d’ « entreprises mixtes », dans un esprit de réaction contre une économie publique autoritaire exagérée et décevante ; c’est l’Union des Républiques Soviétiques.
Presque toutes les entreprises industrielles ou commerciales importantes sont entre les mains de « sociétés mixtes ». Nous avons en notre possession les statuts de l’une d’elles : la « Société par actions Commerco-industrielle russo-autrichienne Roussavstorg ».
Cette Société a pour but l'exportation hors de VU. R. S. S. de toutes sortes de marchandises et l’importation de produits fabriqués surtout d’origine autrichienne.
Les fondateurs de la Société sont le Gouvernement de PU. R.S. S. et le syndicat austro-russe.
Le capital de 100.000 dollars est divisé en mille actions nominatives de 100 dollars chacune et revient pour moitié au Gouvernement, pour moitié au Syndicat ; mais les actions sont payées 3/4 par le Syndicat, par tranches de 25.000 dollars échelonnées sur six mois, 1/4 par le Gouvernement dans le courant de trois années, par versements correspondants aux dividendes reçus provenant des opérations de la Société, la différence, s’il y en a une, étant due par le Gouvernement. Aux émissions suivantes, les actions sont réparties suivant les mêmes principes.
La direction est composée de six membres de la Société élus par l’Assemblée Générale, moitié pour le Gouvernement, moitié pour le Syndicat. Le président de la direction est choisi parmi les représentants du Gouvernement, le directeur-gérant parmi les représentants du Syndicat.
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Le bénéfice net, après déductions pour frais généraux, amortissements, etc. est réparti comme suit :
1° Dividende de faveur de 10 % du bénéfice net au Gouvernement ;
2° Le restant, s’il est inférieur à 40 % du capital-actions, est partagé par moitié entre le Gouvernement et le Syndicat ;
3° Le reste du bénéfice dépassant 40 % est partagé de la façon suivante : 60 % au Gouvernement, 40 % au Syndicat.
Cette Société est donc bien une « société mixte » avec participation publique et privée, une légère prédominance de l'Etat dans l’administration et un avantage plus sensible au point de vue financier.
Section 111. — ENTREPRISES NÉES D’UNE PRÉOCCUPATION SOCIALE
Dans la catégorie des lois sociales, nous trouvons après la guerre une application du système d’ « économie mixte » : c’est en Belgique la loi du 11 octobre 1919.
La Société Nationale belge des Logements à bon marché agrée des sociétés locales ou régionales dont elle approuve les statuts et à qui elle avance des fonds.
Les sociétés agréées possèdent un capital social. L'Etat, les provinces, les communes interviennent dans la formation chacun pour 1/5 ; 2/5 restent à souscrire par les particuliers philanthropes, les industriels, les institutions publiques.
Il existe différentes formes de sociétés agréées.
L'Etat avance l'argent à la Société Nationale à 20 %.
11 existe actuellement 175 sociétés agréées dont 19 de locataires. Ensemble elles ont un capital souscrit de 150 millions.
Ce système se rapproche de la loi italienne de 1903, des lois françaises de 1906 et de 1912, mais ici nous sommes en présence d’une « économie mixte » plus parfaite, mieux comprise.
Conclusion. — Tels sont les principaux cas de socialisation que l’on trouve après la guerre à l’étranger. À leur sujet, on remarquera tout d’abord que dans l’ensemble ils visent surtout l'exploitation des richesses nationales. Alors qu'avant la guerre
cette catégorie d’activité n’avait donné lieu, de la part de l'Etat, qu’à de faibles et simples tentatives d’immixtion, après la guerre, qui nécessita tant de réglementations publiques, l'Etat conserve une large part du domaine où il a pénétré à la faveur des événements. Le mouvement des idées, en même temps, entraîne dans cette vore nombre d’autres nations et l« économie mixle » nous apparaît ainsi avec un premier caractère : elle est le moyen qui a permis à l'Etat, dans la plupart des pays, de s’immiscer dans le domaine de l’activité privée et d’accaparer à son profit l’exploitation de certaines richesses nationales où rien n’exigeait précisément son concours.
Très souvent d’ailleurs ce mouvement de socialisation représente aussi une réaction contre l’étatisme pur en tant que système de gestion, soit qu’il ait été mis brusquement en faveur par la guerre, comme en Allemagne et en Autriche, soit par d’autres événements, comme en Russie. En Roumanie, de même, la loi de 1924 a pour but de commercialiser des entreprises ayant trait à l’exploitation de richesses dont la Constitution a fait une propriété d'Etat. La formule avant tout est donc : pas d'administration publique pure.
Elle s'oriente plutôt vers une forme du syndicalisme tel qu’il avait été inauguré avant-guerre, c’est-à-dire vers la représentation au sein des entreprises des divers groupes intéressés ; c’est là la tendance fondamentale, mais elle a subi certaines déviations du fait de la guerre. Celle-ci a effacé pendant plusieurs années la préoccupation de l'individu et des intérêts secondaires au profit de l'Etat seul. Et toutes ces lois de socialisation à l’étranger, après la guerre, n’ont pas su perdre complètement cet état d’esprit: en adoptant le système d’ « économie mixte », elles montrent un vif souci d'instaurer à nouveau un syndicalisme logique dans la gestion des entreprises soustraites à l’activité privée, mais malgré ce désir elles ont toujours fait à l'Etat une part imposante, exagérée et d’aileurs variable selon les pays.
Cette incohérence apparente — entre les réalisations étatistes d’une part, et le mouvement et la volonté syndicalistes d'autre part — s'explique aisément si l’on considère l'héritage laissé par la guerre.
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On doit tenir compte, en effet, d’un fait certain, c’est que les mobiles de l’activité économique de l'Etat ne sont plus exactement les mêmes après qu'avant la guerre ; l'individu, dans le domaine des préoccupations économiques, a cédé du terrain devant les intérêts de l'Etat puissance publique. Avant la guerre, si l'Etat était quelquefois le but, c'était, on s’en souvient, en tant qu’il était le lien supérieur nécessaire unissant les individus, c'était toujours aussi pour atteindre les individus au travers de lui. Aujourd’hui, il n’en est plus tout à fait de même. L'Etat est celui qui a organisé la période de guerre autoritairement et qui en général l’a menée à bien. C’est encore celui qui, pendant le conflit, a subi de nombreuses pertes qu’il n'est pas encore arrivé à combler. Il est maintenant un peu poussé à prétendre que toute richesse nationale lui appartient, puisqu'il en a assuré la sauvegarde.
Voilà pourquoi les Etats, forts des résultats obtenus pendant la guerre et peu enclins à se déposséder complètement au profit de leurs membres, obéissant à la poussée d’un mouvement nettement syndicaliste, régime d’exploitation très en faveur, ont maintenu malgré tout un régime à tendance étatiste et organisé ces entreprises fondamentales sous le couvert de J « économie mixte ».
L'Allemagne mérite une place à part, cependant, dans l’ensemble des nations étrangères, parce que l'Etat, chez elle, est le plus souvent en minorité dans les « entreprises mixtes », et d’ailleurs nous rapprocherons un peu plus loin ce fait du succès particulier que ce mode d’exploitation a connu dans ce pays.
Groupe IL. — LA FRANCE
En France, après la guerre, il y a eu de nombreux exemples d’ « économie mixte », l'Etat qu’il soit ou non actionnaire intervenant dans les entreprises en qualité d'administrateur. Les lois ou projets de lois qui instaurent de pareilles dispositions concernent : l’exploitation de services publics, — certaines richesses nationales pour l’utilisation desquelles le besoin d’un pouvoir supérieur se faisait plus ou moins nettement sentir, — enfin les œuvres sociales.
Dans l’ordre chronologique ces lois ou projets Ge lois sont :
La loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique, loi fondamentale qui pour la première fois en France pose nettement le principe de l'Etat actionnaire et administrateur de sociétés ;
La loi du 11 août 1920 relative au transport d'énergie dans les régions libérées ;
La loi du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ;
La loi du 19 juillet 1922 relative à la création de réseaux de transport d'énergie électrique à haute tension ;
La loi du 5 décembre 1922 relative aux habitations à bon marché ; |
En outre, des accords avec les Compagnies de Navigation, notamment la convention avec les Messageries Maritimes du 29 décembre 1920 ;
Les projets de lois relatifs à l'exploitation des mines de potasse, à la fabrication de l’ammoniaque synthétique, et à l’aménagement de la Dordogne.
Nous allons les examiner en observant la division tripartite déjà suivie auparavant et qui repose sur la différence des mobiles animateurs, c’est-à-dire : d’une part, les entreprises qui tendent à renforcer la puissance de l'Etat et à relever le niveau de l’économie nationale ; elles se subdivisent en : services publics et exploitation de richesses nationales ; — d’autre part, les œuvres sociales.