C. — Aménagement de la Dordogne
Il est encore un projet de loi qui renferme une formule analogue à celle du Rhône, c’est celui du 29 mars 1923 autorisant une concession de force hydraulique sur le cours de la Dordogne.
Ce projet — qui à notre connaissance n’a pas à ce jour reçu force de loi — vise l’aménagement d’une certaine partie du cours de la Dordogne au même triple point de vue que pour le Rhône : forces hydrauliques, navigation, irrigation. La région intéressée est le Massif Central ou plus exactement le 17° groupement régional économique.
Le montant total des dépenses est évalué à 250 millions ; la production annuelle à 600 millions de kwhs. Une mise en chantier progressive, subordonnée à une autorisation du gouvernement, est prévue de façon à ménager pour l’écoulement immédiat de la totalité de la force produite des capacités d'absorption suffisantes.
a) Combinaison financière. — Pour réaliser cette entreprise, il faudra : un capital-actions de 25 millions et un capitalobligations égal à neuf fois le capital-actions.
Le premier sera souscrit par tout ou partie des Chambres de Commerce (2) de la 17° région ; celles-ci pourront faire appel à d’autres organismes ou collectivités. Les collectivités seront autorisées par un décret en Conseil d'Etat.
. (4) Cf. sur la question : Rapport Chambaud de La Bruyère à la Commission Interdépartementale, Lyon, 1901.
(2) Les départements intéressés sont ceux de la Corrèze, du Cantal, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, de l'Allier,
Le capital-obligations sera émis au fur et à mesure des besoins. Il sera garanti moitié par l'Etat, moitié par les départements et les communes. Si cette garantie joue, il n’y aura pas de dividende, sauf si des intérêts intercalaires ont été stipulés.
Comme pour le Rhône, le concours de l'Etat est justifié par le haut intérêt de l’entreprise et rentre dans le cadre de la loi de 1919 (système des subventions et des avances prévu à
l’article 7 de cette loi). Mais ici l'Etat n’est pas seul à donner sa garantie ; il limite la sienne aux seules dépenses relatives à des travaux d'intérêt très général : la régularisation de la rivière, soit environ la moitié du coût des travaux.
La répartition des bénéfices aura lieu selon le mode suivant: d’abord un dividende au plus égal au taux de la rente perpétuelle 5 % augmenté de deux points ; le surplus sera consacré pour 80 % au remboursement de la dette de garantie, pour 20 % à l’alimentation de réserves jusqu’à ce que celles-ci atteignent 1/10 du capital-actions. Après remboursement de la dette de garantie, les bénéfices iront moitié aux actionnaires, moitié à l'Etat et aux collectivités qui apportent leur garantie.
b):Mode d'administration. — Le Conseil d'Administration comprendra 21 membres dont 11 élus par l’Assemblée Générale, 3 nommés par l'Etat et 7 par les autres collectivités. Aux Assemblées Générales, l'Etat aura un nombre de voix dans la même proportion qu’au Conseil en vertu d’un capital fictif.
Ses représentants ne seront pas tenus d’être personnellement propriétaires d'actions.
En outre, un Commissaire du Gouvernement assistera aux séances. Son avis sera nécessaire pour des questions de première importance : le programme d’exécution des travaux, les conditions générales de vente de l’énergie.
c) Résumé. — En somme, dans ce projet, à part quelques différences de détail, nous retrouvons les mêmes idées que dans la loi de 1921 relative au Rhône, c’est-à-dire : l'Etat n’est pas actionnaire ; il reçoit cependant — ici, il est vrai, dans des proportions plus raisonnables — des sièges au Conseil d'Administration qu’on ne justifie que par le procédé dangereusement commode et illégal d’un capital fictif. Nous reviendrons plus longuement sur cette question dans notre partie
critique. Notons seulement dès maintenant l'avis du Comité Consultatif des Forces Hydrauliques nettement défavorable à cette combinaison financière en général, à ces subventions de l'Etat en particulier qui dépassent le cadre de la loi de 1919,
celle-ci s'adressant uniquement aux entreprises qui ne peuvent être mises sur pied par leurs seules ressources.
$ 2. —- Entreprises ayant un caractère presque uniquement commercial à
Ce second groupe d’entreprises a trait à l'exploitation de richesses nationales. Tandis que chacun des cas précédemment examinés se rapprochait par certains côtés des services publics, dans les deux sortes d’activités que nous allons envisager successivement ici — les mines de potasse d’Alsace et la fabrication de l’ammoniaque synthétique — ce caractère fait totalement défaut.
Ces entreprises ont un caractère nettement et presque uniquement commercial. On expliquera l'intervention de l'Etat par des raisons particulières à chaque cas qui peuvent se résumer en somme dans ce point commun : l’ampleur et l'importance des entreprises visées. Mais cela n’est point une justification ; c’est tout au plus l’énoncé d’un critérium extrémement vague sur lequel se fondent arbitrairement les tendances étatistes du moment.
A) Potasse. — Après l'armistice, l'Etat français est entré en possession des mines de potasse d’Alsace qui appartenaient auparavant à des Sociétés minières allemandes (1) (gewerkschaften) et les a placées provisoirement sous la direction administrative d’un séquestre. Le besoin s’est vite fait sentir de mettre fin à un tel régime de statu quo et d'établir définitivement un mode d’exploitation qui permette une meilleure et : une plus rapide mise en valeur du gisement.
Il y avait à cela un intérêt économique essentiel à la fois à l’intérieur du pays et dans ses possibilités d'expansion à
(1) Cf. P. Lescor : La Société minière de droit allemand (Annales de Dr. Comm:, 1922, N°5 2et 5).
l'étranger. L'agriculture française attend beaucoup, en effet, des potasses d'Alsace pour améliorer le sol et accroître son rendement ; d’autre part, le surplus de la production alsacienne doit être exporté, en Amérique notamment, Il s'agissait donc pour la France d'établir une solide clientèle avant que l'Allemagne, restée en possession des gisements importants de Stassfurt (Silésie), n’ait achevé sa réorganisation activement poursuivie et ne se soit implantée solidement à l’étranger. Le but à poursuivre était bien, selon le mot de M. Rocher, rapporteur : une production maximum dans un temps minimum.
Quel a été le régime d’exploitation adopté pour cette production jugée d'intérêt national et soustraite pour cela à la libre activité privée ?
Le caractère national de l’entreprise a décidé l'Etat à intervenir dans les mines de potasse d'Alsace. La loi du 26 mars 1921 l’a autorisé à acquérir les mines sous séquestre ; mais leur amodiation restait à déterminer. La Chambre, qui avait à choisir entre de nombreux projets, adopta finalement le système d’amodiation à une Société unique en prenant en considération le contre-projet Lesaché (séance du 17. mars 1922).
Mais ici encore nous sommes en présence d’une Société qui diffère considérablement des sociétés anonymes de la loi de 1867. Comme pour le Rhône, le capital est divisé en tranches et des dispositions sont prises pour que celles-ci subsistent intégralement sans que les actions puissent évoluer d’un groupe à l’autre. Les divers groupes qui participeront au capital sont prévus au nombre de six
Agriculture, 50 %.
Industrie, 10 %.
Sinistrés d’Alsace-Lorraine, 5 %.
Collectivités d’Alsace-Lorraine, 15 %.
Porteurs de kuxes (1), 15 %.
Personnel, 5 %.
(1) Les kuxes sont les parts d’intérêts des Sociétés minières allemandes. Les porteurs ont droit, à tout moment, de disposer des bénéfices et du capital (voir P. LesGor et proposition de loi, Chambre, annexe N° 663 (31 mars 1920).
C'est donc là un nouvel exemple plus largement conçu et plus typique encore de ce point de vue socialiste ou plus spécialement syndicaliste qui tend à instaurer la propriété
collective des grandes corporations. £
Il est probable que la permanence des groupes et l’indisponibilité des actions rendront la réunion des capitaux nécessaires plus difficile ; mais on a passé outre pour maintenir autant que possible le caractère professionnel de la propriété sociale. Au cas où les souscriptions d’un groupe seraient insuffisantes, on aura recours à la souscription publique moyennant l'observation de certaines clauses destinées à garantir l’agriculture contre le danger que peut présenter un tel procédé pour l'influence des collectivités au sein de la Société.
L'Etat ne souscrit aucune action et les raisons qui le lui interdisent sont : la nécessité où il se trouve d’éviter de trop grosses immobilisations, son impuissance à soutenir pécuniairement toute les sociétés dans lesquelles il pénètre. Malgré son abstention, l'Etat sera d’ailleurs représenté au Conseil d'Administration par trois Commissaires du Gouvernement. On avait d’abord pensé lui donner des administrateurs ; puis, devant l’incorrection renouvelée d’une pareille disposition, on a essayé de la justifier en lui accordant en même temps des actions d'apport. Des considérations financières ont! fait repousser cette clause qui aurait considérablement alourdi la rémunération du capital.
Des dispositions sont prises pour que, dans lexploitation, les intérêts agricoles français soient les premiers défendus et pour qu’on puisse soutenir à l'étranger une concurrence avantageuse contre l’Allemagne.
Dans la participation aux bénéfices, l'Etat a une part importante, plus large que lorsqu'il s’agit de mines de charbon, parce qu'ici le bassin est mieux connu quant à son avenir. D'après la loi du 9 septembre 1919 sur les mines, on prélève sur le bénéfice net un intérêt réservé pour les actions :; sur ce qui reste, ou superbénéfice, l'Etat recoit une somme calculée d’après l'importance du superbénéfice par rapport au capital et qui varie de 10 à 75 %. Sur cette part, il rétrocède 50 , aux syndicats agricoles ou à d’autres offices.
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On a pu se demander, après le vote de ce projet à la Chambre, si les résultats seraient bien ce qu’on espérait. On a craint que l’agriculture soit mal défendue au sein de ce collectivisme difficilement créateur. On a appréhendé que ces groupements n'aient comme principal souci de se rémunérer en dehors de toute autre préoccupation d'intérêt national. En effet, s’il y a dans cette formule moins d’étatisme que dans celle du Rhône, elle renferme par contre un syndicalisme plus complet : collectivités, consommateurs, personnel sont mieux représentés et plus indépendants dans leur activité, si bien qu’on a craint que les divers groupes ne gèrent égoïstement et suivant des voies divergentes.
Tous ces doutes se sont manifestés au Sénat ; aussi, dans l’attente prolongée du régime définitif qui doit fixer l’amodiation des mines de potasse d'Alsace, le décret du 22 août 1924 a-t-il assuré une exploitation provisoire sous la forme d’un Office Public.
L'exploitation sera assumée par un Directeur nommé par le Ministre des Travaux Publics et agissant sous son autorité. A côté du Ministre, pour lui donner des avis sur la gestion des mines, est institué un « Conseil provisoire des Mines Domaniales de Potasse ».
Le Conseil provisoire sera composé de 12 membres nommés par le Ministre des Travaux Publics, soit :,
3, représentant l'Administration des Travaux Publics. , Sur proposition du Ministre de l'Agriculture.
, Sur proposition du Ministre des Finances.
1, sur proposition du Ministre du Travail, Hygiène.
2, représentant les associations agricoles.
1, représentant les Chambres de Commerce.
1, technicien de l’industrie minière.
Un projet de budget, établi par le Directeur, sera soumis à l'approbation du Conseil provisoire et arrêté par le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Finances. Le Directeur établira les titres de recettes et ordonnancera les dépenses. Un agent comptable sera chargé des opérations matérielles de recettes et de dépenses.
Cette organisation provisoire est donc avant tout une organisation d'Etat. On peut la rapprocher de l'Office des Mines domaniales de la Sarre. Celui-ci, dans un premier projet, avait été conçu sous la forme d’un régime d’ « économie mixte ». mais les départements ministériels intéressés ont manifesté une vive opposition, soutenus par tous ceux que les compromissions de la régie directe peuvent favoriser. C’est ainsi qu’on adopta un système d'administration publique (1), semblabic à celui qui a été choisi plus tard pour les mines de potasse d'Alsace.
B) Ammoniaque. — La législation relative à la fabrication de l’ammoniaque synthétique repose sur une idée analogue à celles qui ont inspiré les lois précédentes.
Par le traité de paix, le Ministre de la Guerre est devenu propriétaire du brevet allemand Haber pour la fabrication de lammoniaque par synthèse de l'hydrogène et de l’azote. Le 11 novembre 1919 une convention fut conclue entre le Ministre de la Reconstitution industrielle et la « Badische Anilin und Soda Fabrik », ayant pour but de faire céder par l'Allemagne, moyennant redevances (2), les tours de main et détails techniques indispensables à connaître et de garantir la production française contre toute concurrence allemande en France. L'Etat français se réservait le droit de se substituer toute personne ou société qu’il jugerait bon, dans les droits et obligations résultant de cette convention, à charge seulement pour lui de garantir l’exécution des obligations prises envers la BAR DNA SE:
La fabrication de l’ammoniaque synthétique — par le procédé Haber notamment — présente un très gros intérêt
national en temps de paix et plus encore en temps de guerre,
par la vitalité qu’il peut donner à l’agriculture sous forme d'engrais, à cause aussi de la part énorme d’acide nitrique qui entre dans la fabrication de la plupart des explosifs. C’est donc
(1) Cf. sur la question un article très intéressant de GARCIN : Un office des mines domaniales de la Sarre (Journal des Economistes, avril 1921)
(2) Redevances : 5 millions à titre d’honoraires, plus une redevance proportionnelle de 2 à 4% sur le prix du kilo d’azote, ce qui doit faire environ, pour une année, 3.600.000 francs.
ici encore l'intérêt national qui a motivé l'intervention de
l'Etat et provoqué les négociations que nous venons de signaler.
. Le 8 février 1923, la Chambre a adopté, pour l’exploitation, la combinaison financière suivante, proposée par la Commission :
Il est créé, pour 99 ans, une Société anonyme pour l’exécution de la convention du 11 novembre et la fabrication des engrais azotés. Cette Société loue comme local la Poudrerie de Toulouse à l'Etat, moyennant 500.000 francs par an, plus 10 Z sur les superbénéfices.
Le capital social de la Société est fixé à 50 millions. I est constitué par 500.000 actions de cent francs divisibles en deux catégories :
D'une part, 200.000 actions de priorité recevant un intérêt cumulatif de 6% avant le prélèvement de l'intérêt de 6% à distribuer aux actions ordinaires. Ces actions de priorité sont réparties en quatre groupes :