pour les Syndicats ouvriers
D'autre part, 300.000 actions à l'Etat, dont 50.000 en repré-
sentation des 5 millions apportés et 250.000 souscrites. L'Etat est donc le principal apporteur (5 millions) et le principal souscripteur (25 millions). Il assume une part financière énorme. On prévoit en outre une émission possible d’obligations jusqu’à concurrence de 70 millions avec garantie de l'Etat.
Quant au système d’administration envisagé, il s’écarte considérablement des règles de 1867 et n’observe que dans une faible mesure et très indirectement le rapport nécessaire entre le capital et l'administration. ,
Le Conseil d'Administration comprend 20 administrateurs : 6 seront nommés par les actionnaires de priorité. Ils devront
être propriétaires d’actions. Les actions de l'Etat auront droit à 14 administrateurs, dont 4 fonctionnaires seulement et 10 administrateurs nommés par des groupements ou Comités indépendants tout à fait étrangers à la propriété financière de l’entreprise. C’est ainsi que les associations agricoles nommeront 3 représentants, les spécialistes de la fixation de l’azote PA les Chambres de Commerce 1; le Conseil Supérieur des Chemins de fer 1, le personnel 2, les ingénieurs et chimistes de la Société 1. Les administrateurs du deuxième groupe ne sont pas tenus d’être personnellement propriétaires d’actions, mais ils reçoivent chacun une délégation partielle de l'Etat pour « porter » ses actions aux assemblées.
\ Il y aura en outre au sein de la Société 3 commissaires dont 2 nommés par le Ministre des Finances et le troisième par l’Assemblée générale.
Les superbénéfices (1) donneront lieu à la répartition suivante : 10 % à une réserve spéciale, 10 Z au Trésor (location), 3 % aux actions A et B, 5 % pour le Conseil d’Administration, 15 % pour les œuvres de prévoyance, solidarité, hygiène, habitations à bon marché, etc.., 40 % dans l'intérêt des consommateurs, à reporter sur l'exercice suivant pour abaisser le coût des produits.
Telles sont les grandes lignes du projet voté par la Chambre. Comme les systèmes imaginés pour le Rhône et pour la potasse d’Alsace, il s'inspire des mêmes principes : collaboration de l'Etat et des collectivités au financement de l’affaire, — participation des collectivités et de l'Etat au Conseil d'Administration, — désignation des administrateurs par chaque collectivité, — partage des bénéfices, après. les prélèvements indispensables, entre l'Etat et les différentes catégories d'actionnaires, — contrôle officiel des opérations de la Société.
Mais ici la formule diffère cependant des autres. Elle se différencie de celle de la potasse parce qu’elle tend à réagir contre une part trop grande laissée aux collectivités : celles-ci n'ont plus que les 2/5 du capital et six sièges sur vingt au
(1) Les superbénéfices sont obtenus de la façon suivante : des bénéfices nets on retranche un prélèvement pour la réserve légale, 6 % cumulatif pour les actions A et B, 6 % pour les actions B.
Conseil d'Administration. Elle veut aussi apporter une’modification à la formule du Rhône en révisant la part faite à l'Etat : celui-ci a bien 3/5 du capital, et 14 membres au Conseil, mais il ne choisit en somme que 4 fonctionnaires pour le représenter directement.
On est arrivé ainsi à ce résultat hybride d’une Société Anonyme dont le Conseil d'Administration ne représente plus les capitaux investis ou du.moins les représente en partie seulement et indirectement. Il émane en réalité de collectivités dont les intérêts sont supposés être en concordance avec ceux de l’entreprise. Mais il est permis, de se demander ce qui dans ces conditions adviendra d’une telle Société et si l'Etat, malgré sa majorité dans le capital et son pouvoir de contrôle, ne stra pas trompé dans ses espérances. Quant aux particuliers, ils sont, en principe, exclus plus complètement que jamais de la Société de l’'Ammoniaque synthétique.
Ce projet a reçu un mauvais accueil au Sénat. Il a été vivement critiqué et à son sujet on a remarqué, comme lors de la discussion du projet de la potasse, une défiance très marquée contre la généralisation du système d’ « économie mixte » si éloigné des règles habituelles sur les sociétés commerciales. Ces craintes visent surtout les intérêts de l'Etat dont les charges apparaissent beaucoup plus lourdes que les avantages qu’il peut retirer de la combinaison prévue (1); elles émettent des doutes aussi sur l’avenir de la Société.
Finalement, on aboutit à la loi du 11 avril 1924 qui crée, en vue de la fabrication de l’ammoniaque synthétique, un « Office National Industriel de l’Azote ». Cet Office est substitué à V'Etat Français dans les droits et obligations résultant pour lui de la Convention du 11 novembre 1919 que nous avons analysée ci-dessus.
C’est ici encore une organisation analogue à celle adoptée finalement pour la potasse ; l’Office est un établissement public placé sous l’autorité du Ministre des Travaux Publics, possédant la personnalité -civile et l’autonomie financière.
Le Conseil d'Administration comprend 18 membres nommés
(1) Rapport Léon Perrier, annexe N° 75. Séance du 12 février 1924, Doc. Parl., Sénat, tome 1, p. RER
par décret rendu sur proposition du Ministre des Travaux Publics :
représentants du Ministre des Finances.
représentants du Ministre des Travaux Publics. représentants du Ministre de l'Agriculture.
représentants du Ministre de la Guerre.
représentants des Associations Agricoles.
représentants des Chambres de Commerce.
représentant des Producteurs d’'Energie Electrique. représentant des Producteurs de Houille.
spécialistes de l'Industrie de l’Azote.
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Le Président est désigné par le Ministre des Travaux Publics avec voix prépondérante. Le Conseil se renouvelle par moitié tous les trois ans.
Des obligations, amortissables dans un délai maximum de 50 ans, pourront être émises pour couvrir les versements à l’Allemagne, le montant des installations cédées par l'Etat, les avances de ce dernier, et pour assurer le fonds de roulement nécessaire à la marche et au développement de l’entreprise. Ces obligations seront garanties par l'Etat. |
Le contrôle public consistera dans ce fait que pour chaque exercice un état de prévision de recettes et de dépenses sera dressé par le Conseil d'Administration et soumis à l’approbation du Ministre des Travaux Publics puis aux Chambres.
De plus, le Ministre des Travaux Publics, mis au courant des comptes, fixe chaque année le montant des amortissements industriels et des réserves. Le surplus est versé au Trésor. Enfin toutes les pièces sont communiquées aux Commissions Financières des deux Chambres au moment du dépôt du projet de loi portant règlement des comptes de l’exercice.
Section III. — ŒUVRES SOCIALES
Enfin, il est une loi, que nous avons rangée dans le troisième groupe, qui prévoit pour les collectivités secondaires la possibilité de souscrire des actions ou des obligations dans des Sociétés d’Habitations à bon marché. C’est la loi du 5 décembre 1922,
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Elle a pour objet « d'encourager la construction de maisons salubres et à bon marché en faveur des personnes peu fortunées et notamment des travailleurs vivant principalement de leur salaire ». è
Elle concerne et définit les Sociétés d’Habitations à bon marché, les Offices Publics d'Habitations à bon marché et les Sociétés de Crédit Immobilier.
La loi prévoit le concours de l'Etat, des départements, des communes et de divers établissements.
L'Etat pourra faire des avances aux Offices publics, aux Sociétés et aux Fondations d’Habitations à bon marché jusqu’à concurrence de 500 millions (art. 23) ; aux Sociétés de Crédit Immobilier si la Société est sous une forme
anonyme et si le dividende distribué est inférieur à 4 %, jusqu’à concurrence de 350 millions (art. 28). La loi financière de 1923 prévoit en effet des crédits à cet usage : 138.706.200 francs conformément à l’article 23, 84.653.000 francs conformément à l’article 28.
Enfin, dans les articles 35 et 36, la loi prévoit l'attribution formelle d’actions ou d'obligations aux départements, communes et à d’autres établissements, les dites actions ne pouvant dépasser les 2/3 du capital social.
Les départements et les communes peuvent garantir jusqu’à concurrence de 3 % au maximum l'intérêt des obligations des sociétés visées et pendant 20 ans au plus le dividende de leurs actions.
Les Caisses d'Epargne peuvent aussi employer une certaine partie de leur capital en prêts hypothécaires, en obligations des Sociétés d’Habitations à bon marché de leur département.
Une autre particularité des Sociétés d’Habitations à bon marché c’est que, constituées sous la forme de sociétés anonymes à capital variable, une dérogation a été apportée à la législation habituelle de ces sociétés (art. 49 de la loi de 1867). Le capital pourra être de 1.500.000 francs et chacune des augmentations de capital chaque année pourra atteindre ce chiffre. C’est une brèche faite ici, dans un cas spécial, aux principes de prudence édictés par le législateur de 1867 qui avait entendu réserver cette faculté du capital variable aux petites entreprises d’une portée plus sociale qu'économique en
limitant leur capital initial à 200.000 francs. Il est à souhaiter que la dérogation actuelle ne passe pas dans le droit commun de crainte qu’on ouvre la porte à de nouvelles fraudes dans le domaine des entreprises commerciales.
Nous en avons terminé avec l'examen des divers exemples d’ « économie mixte >» apparus en France depuis la guerre. Ils sont en somme assez nombreux, surtout dans les premières années qui ont suivi la guerre ; les derniers cas envisagés, au contraire, révèlent une certaine méfiance à l’égard du système qui, il est vrai, a considérablement évolué. En effet, l'Etat apparaît d’abord simplement actionnaire et administrateur à côté des particuliers ; puis, administrateur, sans être toujours actionnaire, dans des sociétés où participent également d’autres collectivités ; on trouve enfin une conception plus osée avec des entreprises où le capital doit être formé par les intéressés eux-mêmes avec une faible participation des particuliers et un Conseil d'Administration représentant surtout des Offices et groupements d'intérêt général qui n’entrent pas pécuniairement dans l'affaire. Il semble bien que lesprit conservateur du Sénat ait reculé devant une innovation aussi poussée, dans l'incertitude des résultats qui pourraient se produire ; par deux fois il a préféré un régimé d’étatisme pur.
Ainsi, en France, si l’on a songé parfois au procédé d°’ « économie mixte >» pour réagir contre l’étatisme (projet de réorganisation des P. T. T.), le plus souvent, qu’il s’agisse de services publics ou d’entreprises d’un caractère plus nettement commercial, le système a fourni à l'Etat un moyen de s’immiscer dans des entreprises jusqu'alors privées. On n’y relève pas comme à l’étranger une certaine réaction contre l’étatisme pur, mais une réduction de la libre initiative privée.
Les tendances syndicalistes se manifestent autant qu’à l'étranger, l'Etat exerçant toujours au moins un droit de supervision ; mais ce droit se traduit en France par une majorité d’actions ou d'influence très importante, au rebours de certains pays, comme l’Allemagne par exemple, où l'Etat a su conserver une part minoritaire, pour la plus grande vitalité, semble-t-il, des entreprises d’ « économie mixte ».