‹ L'État Actionnaire et Administrateur de SociétésChapitre 26 sur 30 · AGE · texte numérisé non relu

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Que si l’on admet dans une certaine mesure le caractère fatal de cette introduction dans le droit concret d’un principe économique nouveau, appelé d’un nom générique « économie mixle », nous avons assez vu cependant, au cours de cette étude, tous les inconvénients, les dangers même que présentait le système pour ne pas chercher, malgré tout, quelles règies directrices pourraient être apportées à sa mise en œuvre, susceptibles tout au moins de limiter raisonnablement son application ou de l’améliorer sur certains points.

La délimitation des cas où le système pourra être d’un emploi utile, la détermination d’un cadre précis dans lequel l'institution pourra se mouvoir légalement sont deux choses d’autant plus désirables que nous avons vu, dans les exemples étudiés, avec quelle facilité le droit privé actuel est violé pour salisfaire à la destination spéciale du mode de gestion envisagé. Nous avons relevé notamment maintes et maintes dérogations aux lois sur les sociétés. Nous ne pensons pas que la

législation commerciale établie — malgré les imperfections inévitables d’une codification cependant utile, voire même indispensable à l’activité économique du pays — puisse sans

danger être méconnue, modifiée profondément, bien qu’indirectement, par les dispositions arbitraires d’une loi qui pour satisfaire à certaines tendances particulières n'hésite pas à bouleverser le cadre économique général supérieur où jusqu’à nouvel ordre toute l’activité économique devrait se ranger, obéissant à un besoin d’uniformité et de stabilité inséparable de la vie des affaires.

Il importe avant tout, avons-nous dit, de délimiter les cas où pourra s'appliquer utilement L « économie mixte ». Elle obéit, nous avons vu, à des tendances étatistes et syndicalistes ; elle est liée dans son développement à l’évolution des doctrines, à la forme des gouvernements et plus généralement à la pression habituelle des événements. Nous croyons, pour notre part, que le système traduit par dessus tout une poussée syndicaliste qui cherche à se faire jour, sous le couvert de l’aide réglementaire et puissante de l'Etat. Cest ainsi que dans les premiers exemples étudiés, les réalisations syndicalistes sont encore timides ; le plus souvent, l'Etat sollicité a entendu se réserver la part du lion en rémunération de son intervention.

La formule des collectivités publiques actionnaires et adminitrateurs de sociétés peut renfermer l’avènement d'un nouvel étatisme; mais nous pensons que cela n’est point trop à craindre parce que l'administration publique, sous ses formes anciennes, est suffisamment décriée et parce qu’on s’apercevra vile que, même sous la forme d’une société privée, la gestion ne sera guère meilleure si l'Etat y conserve une majorité écrasante. Le système de l'Etat actionnaire nous paraît beaucoup plus à redouter si l’on considère les perspectives de syndicalisme -— syndicalisme encore timide et caché — auxquelles il semble devoir ouvrir la porte. Nous ne croyons pas en effet, pour notre part, qu’un régime économique où la production appartiendrait, — par le moyen d’actions aisément souscrites et par l’intermédiaire de sièges avantageusement acquis dans les Conseils d'Administration — aux collectivités et aux groupes de producteurs intéressés diversement à chaque branche d'activité, nous ne croyons pas qu’un pareil régime puisse être utilement créateur. D’où la nécessité de ne pas le répandre sans nécessité.

Nous avons remarqué d’autre part que le système d’ « économie mixte » a été utilisé tantôt pour des entreprises déjà soumises à l’administration publique — comme les monopoles, comme certains services publics —, tantôt pour mettre sous la coupe de la puissance publique certaines exploitations jusqu'alors soumises à la libre initiative privée.

En ce qui concerne les premiers de ces cas, nous avons déjà dit — mais il importe que nous le répétions ici — qu'ils nous paraissaient constituer un progrès indiscutable par rapport à la régie directe, par rapport même à la concession et à la régie intéressée. Tous les inconvénients signalés : lenteur bureaucratique, irresponsabilité, non productivité, disparaîtront dans une bonne mesure si l’on confie la gestion de ces services à une « entreprise mixte » où les formes traditionnelles privées viendront apporter plus de souplesse, plus d'intérêt, plus d'économie dans la gestion, où la participation des intéressés, des particuliers plus spécialement, permettra de diriger l’entreprise vers des fins qui la servent mieux que des appêtits égoïstes. Mais il faudra prendre garde lorsqu'on opérera la répartition des influences qui devront s'exercer au sein de.la

Société, de ne pas opposer des intérêts trop divergents qui, tirant chacun dans un sens différent, empêcheraient toute gestion productrice pour l'intérêt général. Cette question de répartition des influences est une question infiniment délicate; elle devra se baser sur la valeur respective des intérêts de chacun dans le succès de l’entreprise. Un moyen de prévenir dans une certaine mesure les. déboires à redouter en cette matière est d’obliger chaque collectivité à assumer une participation financière en rapport avec le rôle qu’elle est appelée à jouer dans l’administration. Nous reviendrons là dessus un peu plus loin.

Ainsi, dans ce cas particulier d'application, nous serions assez partisan du système. Il pourrait, croyons-nous, être généralisé sans inconvénients ; il apperterait même aux services publics et aux monopoles d’intérèt national des conditions d’exploitation nettement plus favorables que les conditions actuelles et ce serait tout profit pour la bonne marche du service, pour les usagers, pour les collectivités intéressées et l'Etat lui-même.

Mais l'Etat, en souscrivant des actions et en bénéficiant de l’octroi de sièges au Conseil d'Administration de certaines sociétés, a trouvé aussi dans ce procédé un moyen de s’immiscer dans des exploitations jusque là privées, sous le prétexte très vague qu’elles s’appliquaient à mettre en valeur des richesses d’un intérêt économique primordial et d’une importance trop grande pour ne relever que de la seule initiative privée.

Nous avons vu, au cours de notre exposé, toutes les entreprises industrielles qui ont tenté l’activité économique de l'Etat : utilisation de l’énergie hydraulique, mines, distribution du courant électrique, certaines industries, aménagement de rivières, construction d'habitations, etc. Etant donnée là trop grande généralité du critérium choisi, pareille évolution pourrait être étendue à la plupart des entreprises s’il n’y avait pas une raison financière qui empêche l'Etat d’assumer la charge de trop grosses participations. Or, nous avons vu que, par le moyen d’un capital fictif alloué à l'Etat, celui:ci s’arrogeait le plus souvent des droits d'administrateur sans rien débourser. Sans anticiper sur la gravité de cette dérogation au droit commun, il nous est permis ici de remarquer tout le

danger que renferme un pareil procédé au cas où il viendrait à être généralisé. La production ainsi socialisée manquerait de stimulant puisque le profit direct serait en majeure partie remplacé par des bénéfices indirects consentis sous la forme d'avantages matériels concédés aux usagers actionnaires. À notre avis, la production privée nous semble très supérieure à ce mode de production, d'autant plus qu’il vaut encore mieux une gestion peut-être un peu égoïste mais unique, qu’une administration confiée à une foule d'intérêts divers forcément divergents. La gestion purement privée nous paraît même plus sûre qu’une administration mixte où participerait l'Etat seul en fait de collectivités publiques : les particuliers d'eux-mêmes ne sont pas fatalement enclins à violer l'intérêt général et nous craignons que la présence de l'Etat, chargé de défendre ce point de vue spécial, n’apporte aucun profit nouveau à la collectivité, mais au contraire gêne la bonne marche de la société par les craintes — peut-être injustifiées — que pourront éveiller en lui certaines mesures normales de gestion.

En résumé, nous pensons que si le système d’ « économie mixte » peut rendre des services appréciables lorsqu'il répond à une intervention publique réellement indispensable et supplée aux inconvénients de la régie pure, il n’en demeure pas moins que la commodité de ses procédés, en quelque sorte extra-légaux, ne doit pas servir à étendre la mainmise de l'Etat sur le domaine normal de l’activité privée au delà des limites raisonnables basées sur une juste conception de l'intérêt général.

Mais il ne suffit pas, à notre avis, de limiter prudemment l'extension que l’on peut être tenté de donner à ce système dans des applications nouvelles. Il faut aussi, avons-nous dit, l'améliorer dans ses principes et chercher le plus possible à respecter les règles générales posées en 1867, en matière de sociétés, qui si elles ne sont pas parfaites n’en forment pas moins un statut stable et sûr et par là même favorable à une activité économique productrice.

On a essayé de justifier la présence de l'Etat dans ces sociétés, comme associé et comme administrateur, en se fondant sur l'utilité de la participation d’autres collectivités

intéressées. L'Etat, a-t-on dit, se doit d'apporter entre les intérêts divers accolés dans une même entreprise un trait d'union ; il doit permettre à tous ces points de vue, peut-être divergents, de se réunir, de converger vers un même objectif : l'intérêt général représenté et défendu par l'Etat.

Cette idée est assez soutenable ; mais elle ne justifie nullement qu’on donne à l'Etat une grosse majorité au sein de ces sociétés. C’est là en effet un rôle qui repose sur une influence morale plutôt que sur l’imposition d’une volonté prédominante. L'Etat serait très suffisamment armé pour manifester cette activité s’il possédait une simple minorité dans les Conseils d'Administration. Ainsi il pourrait exercer une influence utile du point de vue général et d’un autre côté ne troublerait pas la gestion proprement dite de laffaire en apportant en majorité des conceptions, peut-être très belles, mais trop éloignées du souci direct des intérêts matériels de la société. L'Allemagne nous a montré des exemples où est réalisé un pareil équilibre ; nous croyons pour notre part que c’est précisément à ce rôle effacé de l'Etat qu'il appartient d'attribuer le succès particulier rencontré par la formule dans ce pays.

Du point de vue juridique enfin, bien des dérogations apportées arbitrairement aux dispositions légales concernant les sociétés pourraient être évitées : on respecterait le droit établi et ce serait grand bien pour la société d’ « économie mixte » elle-même. L'Etat, n’assumant une majorité que pour la gestion des services publics et une simple minorité d'influence dans certaines entreprises purement industrielles, à côté d’autres collectivités, pourrait plus facilement souscrire financièrement les actions correspondant à sa part dans la gestion ; on éviterait ainsi d’avoir recours au procédé artificiel, illégal et dangereux du capital fictif dont nous avons déjà souligné toute la gravité.

Pour garantir en outre plus de compétence chez ses représentants au Conseil d'Administration, ceux-ci, indépendamment des listes de fonctionnaires offertes par la loi, pourraïent être choisis aussi parmi les civils de façon que cette seule qualité ne prive plus la Société de capacités peut-être utiles.

A ces représentants, l’Etat pourrait confier provisoirement, en tant qu’ils remplissent les fonctions d’administrateurs, les

bénéfices d'un certain nombre d’actions calculé de façon à leur donner un stimulant personnel suffisant pour garantir une gestion appliquée et mieux inspirée, sans que cela toutefois puisse leur faire oublier le point de vue général qu’ils ne doivent jamais perdre de vue. De cette façon encore, ils pourraient être plus facilement atteints par l'Etat au cas où celui-ci, poursuivi pour une de leurs fautes, se retournerait contre eux, coupables personnellement. Ces représentants d'autre part assumeraient plus facilement et plus volontiers des fonctions qui ne comporteraient pas pour eux que des risques sans grands avantages matériels.

Enfin, s’il est difficile de ne pas laisser à l'Etat un pouvoir suprême sur la révocation de ses administrateurs — qu’il choisit lui-même — sans blesser l’idée de souveraineté et surtout sans enlever toute efficacité aux mesures d'intervention stipulées en sa faveur, on pourrait cependant permettre à l’Assemblée Générale de formuler, avec une solennité et une importance variables, des observations à l'Etat, relatives à ses administrateurs, observations qui n’engageraient pas l'Etat mais l’obligeraient toutefois à réfléchir. .

On se rapprocherait ainsi du statut normal des sociétés anonymes et nous croyons que les « sociétés mixtes » n’en marcheraient que mieux.

Telles sont les limites et les modifications que nous souhaiterions voir apporter à l’institution nouvelle de 1 « économie mixte ». Nous pensons qu’ainsi — surtout si elle répond à une nécessité du droit international comme nous en avons émis l'hypothèse au début de cette conclusion — Ia formule pourrait rendre de réels services dans cette partie du domaine économique qui semble avoir besoin de l’intervention publique ; mais il faut par dessus tout — à notre avis — se défendre contre un emballement exagéré pour cette formule nouvelle et se garder d’y voir d’ores et déjà le système idéal de production qui généralisé amènerait un progrès social et économique considérables. Comme toute chose nouvelle, celle-ci demande à être examinée impartialement et ne doit recevoir des suffrages enthousiastes qu’après des résultats probants, indiscutables. En attendant, nous pensons qu'il serait sage de s’en tenir aux réserves que nous avons formulées, relatives aux applications utiles dont elle est susceptible.

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