Recueil précité. Annexes 121 à 125, p. 104etsuivantes
J, Mounier 4
un 50 as
de voir; en pratique, elle ne prévalut que rarement. L'autorité allemande continuait à interpréter, en faveur de la perte de la nationalité, tout établissement à l'étranger.
Le Grand-Duché finit par modifier l’article 17. La loi du 15 mars 1918 décida que la nationalité luxembourgeoise ne se perdrait pas par un établissément à l'étranger. C'était supprimer radicalement toute difficulté d'interprétation, mais pour l'avenir seulement. L'Allemagne refusa de reconnaître à la loi de 1918, un caractère rétroactif et de l'appliquer aux personnes enrôlées dans l’armée allemande (1).
E) Organisation des services consulaires ét des services sanitaires
L'autorité allemande, violant les principes relatifs à la représentation diplomatique des gouvernements étrangers en pays neutre, avait forcé, sous menace d’arrestation, les ministres dé France, de Belgique et d'Italie à quitter le Luxembourg. A leur départ,ces représentants avaient recommandé au gouvéernerent grand-ducal, la sauvégarde des intérêts de leurs compatriotes et la surveillance des Légations.
Le Luxembourg a toujours agi, à cette égard, avec la plus grande correction. Pendant toute la durée de la guérre, des factionnaires ont monté la garde nuit et jour autour des hôtels des Légations.
Dès le départ des représentants de l'Entente, des services consulaires ont été créés pour venir en aide aux nationaux français, belges et italiens. L'office consulaire comprenait notamment :
1° Une caïsse d'assistance au profit des nécessiteux.
2° Un bureau de renseignements et de correspondance pour l’application des Conventions de Genève, spécialement chargé des informations concernant les prisonniers de A les blessés et leurs familles.
3° Un office de consultations et d'intervention dans toutes les affaires diplomatiques.