ÏJ. — LES TRAITÉS DE VIENNE
Le congrès de Vienne rétablit l’ancien duché de Luxembourg, mais avec un‘territoire amoindri. Il'attribue à la Prusse une bande peuplée de 50.000 habitants, les arrondissements de Bitbourg et de Saint-Vith, en général toutes les terres situées à l'Est de la Moselle, de la Süûre et de l'Our. Le reste du territoire, dans les limites précisées par l’article 68 de l’acte de Vienne est élevé au rang de Grand-Duché.
Après avoir constitué (art. 65) les anciennes Provinces Unies des Pays-Bas et les provinces belges, en royaume des Pays- Bas sous la souveraineté du, prince d'Orange, qui prend le titre de roi des Pays-Bas, l'acte de Vienne lui attribue également le Grand-Duché du Luxembourg, mais par un. aMicle séparé (art. 67).
La jonction de la Belgique aux Provinces Unies avait pour objet de constituer un bastion destiné à surveiller et à maïntenir la France vaincue et amoindrie. Quant au Luxembourg, il était pour Guillaume d'Orange la compensation des possessions allemandes auxquelles il renonçait en faveur du roi de Prusse.
Enfin le Grand-Duché entre dans la Confédération Germanique.
Voici le texte des dispositions de l’acte de Vienne qui nous intéressent :
ART 65. — « Les anciennes Provinces Unies des Pays-Bas « et les ci-devant Provinces Belges, les unes et les autres dans « les limites fixées par l’article suivant, formeront conjointe-
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ment avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S.A.R. le Prince d’Orange- Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de constitution des dites Provinces:Unies. » Ant. 67. — « La partie de l’ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l’article suivant, es également cédée au Prince Souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas pour être possédée à perpétuité par lui etses successeurs en toute propriété et souveral-
neté. Le Souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui
« de Grand Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à
Sa Majesté de faire relativement à la succession dans le Grand-Duché, tel arrangement de famille entre les Princes ses fils, qu’elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles, #
« Le Grand-Duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Sieñgen, Hademar et Diètz, formera un des Etats de la Confédération Germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le système de cette Confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands. »
ArT. 68. — «Le Grand-Duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l’article 66, la France, la Moselle, jusqu’à l'embouchure de la Süûre, le cours de la Sûre jusqu’au confluent de l’Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, quin’appartiendra pas au Grand-Duché de Luxembourg. » D’après ces textes, bien que placé sous la même autorité, le
Grand-Duché de Luxembourg devait avoir une existence distincte du Royaume des Pays-Bas, de la Belgique, comme de la Hollande. Son statut était fixé par un article spécial ; il faisait partie de la Confédération Germanique à la différence des Pays- Bas et il était placé à titre d'union personnelle, mais non réelle, sous l'autorité du roi des Pays-Bas.
arrêté du 22 avril 1815 pie le Luxembourg à son nou-
Guillaume 1°" ne l’entendit pas ainsi et il s’empressa par un
MER LR veau royaume. Le Grand-Duché est soumis à la loi fondamentale des Pays-Bas; ses députés siègent aux côtés des députés belges et hollandais ; de vastes domaines luxembourgeois sont vendus et le produit de la vente va se perdre dans le Trésor Royal.
Cette politique était contraire à l’acte de Vienne qui, à la différence de la confusion, établie par l’article 65, de la Belgique et de la Hollande dans un même royaume, n’avait établi entre lé roi des Pays-Bas et le Luxembourg qu’un lien d'union personnelle.
Enfin aux termes de l’article 67, le Grand-Duché fait partie de la Confédération Germanique.
La ville de Luxembourg est considérée au point de vue militaire comme forteresse fédérale. C’est une nouvelle souveraineté, dangereuse pour le pays, établie pour le soustraire à l'influence de la France en le plaçant dans l'orbite de la Prusse.
Le traité du 8 novembre 1816, conclu entre les Pays-Bas et la Prusse stipule que les deux Etats tiendront en commun gar- nison dans la forteresse de Luxembourg et affirme, non sans quelque contradiction, que « le droit d'occupation concédé à la « Prusse, n’altère en rien le droit de souveraineté du Grand- « Duc sur la ville et la forteresse de Luxembourg. »
Un traité de 1817 donne à la Prusse le droit de nommer le commandant de la place.
Le protocole du 28 juillet 1829 porte que, sous tous les rapports, sauf sous le rapport militaire, l'administration de la vilie appartient au gouvernement territorial et que l'autorité du souverain sera scrupuleusement respectée. #
L'œuvre de germanisation ne se poursuit pas moins. En 1856, la Prusse obtiendra le droit de tenir garnison exclusive à Luxembourg, en temps de paix.