SECONDE RÉPUBLIQUE
Secti on I
La révolution de Février 1348
A la fin de Tannée 1847, le maréchal Soult, président du conseil, s'étant retiré, Guizot lui succéda à la tête du gouvernement. En même temps, les banquets réformistes commencés en 1840 puis abandonnés étaient repris de tous côtés. Ives députés de l'opposition donnaient le signal et multipliaient les propositions de réformes. Toutefois, alors que l'extrême gauche faisait la guerre à la royauté dans le but de la détruire, la gauche dynastique la combattait pour l'amender, mais sans vouloir porter atteinte au principe monarchique.
Préoccupé de cette agitation le ministère tenta de l'enrayer en invoquant une loi de 1791 qui lui donnait la faculté d'interdire les réunions publiques. Cette
prétention fit l'objet d'un vif débat à la Chambre des députés (i) et ne contribua pas peu à augmenter l'impopularité du gouvernement. Celui-ci persistant dans sa politique stationnaire et dans son refus d'accomplir les réformes demandées, la situation s'aggrava. Guizot se décida alors à s'en aller. Il offrit sa démission au roi et lui conseilla de faire appeler M. Molé. La nouvelle du changement de ministère répandue aussitôt dans Paris fut accueillie avec une satisfaction générale. Le péril semblait donc conjuré et l'ordre devoir être promptement rétabli /lorsque la malencontreuse fusillade du boulevard des Capucins fit éclater la révolution. Molé échoua dans sa mission de former le cabinet et Thiers n'eut pas le temps d'aboutir. Pensant sans doute avoir raison du mouvement insurrectionnel par les moyens de police ordinaires, et peut-être aussi pour ne pas jeter de l'huile sur le feu, le roi s'abstint de recourir à l'état de siège qui lui avait créé tant de difficultés en 1832. Mais les événements furent plus forts que lui et il dut se résigner à abdiquer et prendre le chemin de l'exil.
(1) Chambre des députés. Séance du 7 février 1848. Moniteur, 8 février J848, p. 318 et s.
Section II
L'insurrection de Juin 1848 (1) — Mise en état de siège de Paris.
Après la chute de la Monarchie de juillet, la majorité du gouvernement provisoire avait hâte de convoquer une assemblée constituante. Aussi, malgré l'opposition des Clubs, l'élection des députés fut fixée au dimanche 23 avril et la réunion de la nouvelle Assemblée au 4 mai. Celle-ci était composée en majeure partie de républicains modérés résolus à ne pas laisser dégénérer la République en anarchie. Elle n'était pas réunie depuis deux mois qu'elle se trouva aux prises avec une tentative de révolution sociale.
Iyes ateliers nationaux créés par le gouvernement provisoire pour donner du travail aux ouvriers inoccupés s'encombraient d'une population exaltée qu'on ne pouvait employer, qu'on ne savait plus comment payer et encore moins contenir. Le nombre d'ouvriers avait atteint rapidement cent vingt mille. Il fallait se délivrer de ces hommes, embarras quotidien pour les finances, péril perpétuel pour la sécurité publique. Une commission avait été nommée par l'Assemblée pour rechercher les moyens d'en finir avec les ateliers nationaux, et une discussion s'engagea qui révéla l'accord de tous les représentants sur la nécessité d'une mesure radicale, la dissolution. Avant le vote
(1) Voir sur ces événements, De LaGorce. Histoire de la Seconde République, Tome 1, p. 353 et s.
de l'Assemblée, la commission executive chercha. à amener cette dissolution en rendant, le 21 juin, un décret qui enjoignait à tous les ouvriers de dix-huit à vingt-cinq ans de s'enrôler immédiatement dans l'armée; ceux qui refuseraient cesseraient de faire partie des ateliers. En même temps, on dirigeait plusieurs convois d'ouvriers sur les départements pour entreprendre des travaux de terrassements.
Ces mesures excitèrent la plus vive agitation dans les milieux ouvriers. Iye 22 juin une manifestation s'organisa qui, dès le 23, dégénéra en insurrection.
La commission exécutive, voulant assurer à la défense de l'ordre l'unité de direction, concentra le commandement de toutes les forces entre les mains du général Cavaignac, ministre de la guerre. Mais aux yeux de certains cette mesure était insuffisante, l'impuissance de la commission exécutive était manifeste et son remplacement par un chef unique plus énergique s'imposait. (1) On aurait donc voulu que la commission exécutive se retirât, mais celle-ci, obéissant à un sentiment respectable, s'y était refusée pour ne point paraître céder devant l'émeute. C'est alors qu'on résolut d'agir directement par l'assemblée. A la seconde séance du 24 juin, un représentant, M. Pascal Duprat, déposa la proposition suivante : « L'assemblée se maintient en permanence — Paris est mis en état de siège — Tous les pouvoirs exécutifs sont délégués au général Cavaignac. » (2) 1/ assemblée hésita devant une résolution aussi grave de conséquences;
(1) De La Gorce. Histoire de lu Seconde République. T. \\ p. 353. \%) Moniteur du 25 juin 1848 p. 1490- col 1,
elle craignait la dictature et redoutait l'état de siège qui avait laissé de si mauvais souvenirs. D'autre part, il lui répugnait de congédier aussi brutalement la commission exécutive. Mais les événements se précipitaient. On connut bientôt la prise des mairies des huitième et neuvième arrondissements et les rapides progrès de l'insurrection. C'est alors que Bastide, ministre des affaires étrangères, supplia l'assemblée de mettre un terme à ses délibérations et de voter le plus tôt possible car, disait-il, dans une heure l'hôtel-deville pouvait être pris, (i) Il n'en fallut pas davantage pour enlever le vote de la proposition. (2)
L,a commission exécutive aurait pu rester en fonctions, car la délégation des pouvoirs exécutifs au général Cavaignac était temporaire et ne devait pas dépasser la durée de l'état de siège. Ceci résulte du fait qu'un amendement du citoyen Jules Favre à là proposition Duprat, portant que la commission exécutive cesserait à l'instant ses fonctions, fut rejeté. (3) v Mais, à la suite du vote de l'Assemblée qui la couvrait, la commission préféra s'en aller et donna sa démission par une lettre ainsi conçue : « L,a commission du « pouvoir exécutif aurait manqué à la fois à ses de- « voirs et à son honneur en se retirant devant une « sédition et devant un péril public; elle se retire « seulement devant un vote de l'Assemblée. En re- « mettant les pouvoirs dont vous l'aviez investie, « elle rentre dans les rangs de la représentation na-
(1) Moniteur du 25 juin 1848, p. 1490, col. I.
(2) De La Gorce. Histoire de la Seconde République. T. 1, p. 355 et s,
(3) Moniteur du 25 juin 1848, p. 1490, Col. 2.
« tionale, pour se dévouer avec vous au danger com- « mun et au salut de la République. » (i)
Désormais le général Cavaignac avait les mains libres. Il poussa énergiquement les opérations militaires et le 26 juin l'insurrection était vaincue. En même temps, des mesures répressives furent prises par l'assemblée nationale qui décréta le 27 juin la transportation immédiate outre-mer de tout individu pris les armes à la main (2), et par le général Cavaignac luimême qui, par un arrêté du 25 juin, décida que serait considéré comme pris les armes à la main tout individu travaillant à élever une barricade. (3)
D'autre part, le général sévissait contre la presse dont l'attitude était de nature à prolonger la lutte. Onze journaux furent saisis et leur publication suspendue. Parmi eux figurait la Presse, dont le rédacteur en chef, Emile de Girardin, fut arrêté et même mis au secret. (4) ~
Le décret du 27 juin déférait aux conseils de guerre les chefs, fauteurs ou instigateurs de l'insurrection, ceux qui auraient fourni ou distribué de l'argent des armes ou des munitions de guerre, exercé un commandement ou commis quelque acte aggravant leur rébellion; ainsi que les réclusionnaires ou forçats libérés ou évadés qui auraient pris part à l'insurrection.
Ainsi c'était la transportation sans jugement pour les moins coupables et l'envoi devant la juridiction
(1) Moniteur, du 25 juin 1848, p. 1490, Col ?,
(2) Moniteur 30 juin 1848, p. 1521.
(3) Moniteur, 27 juin 1848, p. 1501.
(4) Moniteur, 27 juin 1848, p. 1501 ,
militaire des auteurs responsables de rémeute. Une pareille mesure était contraire à tous les principes de justice, puisqu'elle édictait l'arbitraire pour les uns et les garanties judiciaires pour les autres .Cependant aucune objection ne s'éleva contre elle au sein de l'assemblée.
Quoi qu'il en soit, la légalité des diverses décisions prises par l'assemblée relativement à l'état de siège était incontestable. En effet, la Révolution de Février avait aboli en fait la Charte de 1830, et l'Assemblée pouvait, dans la plénitude de sa souveraineté et de son pouvoir constituant, prendre toutes les mesures qu'elle jugeait nécessaires au rétablissement de l'ordre. Il ne faut donc pas rechercher ailleurs que dans la souveraineté de la représentation nationale la justification de la compétence des conseils de guerre pour le jugement des faits insurrectionnels, puisque c'est en vertu d'une décision de l'assemblée que les insurgés ont été déférés à ces tribunaux. À cet égard l'arrêt de Cassation du ,12 octobre 1848 (i), qui a reconnu cette compétence; ne constitue pas un renversement de la jurisprudence consacrée par l'arrêt Geoffroy de 1832, mais bien une application des principes que nous venons d'énoncer.
Le 28 juin le général Cavaignac déposa devant l'assemblée l'autorité quasi dictatoriale dont il avait été investi. 1/ assemblée décida par acclamation que le général Cavaignac avait bien mérité de la patrie et, par un nouveau décret, lui confia le pouvoir exécutif. (2)
(1) Cass. Crim. 12 octobre 1848. D. 1848, 1-215.
(2) Moniteur, 29 juin 1848, p. 1516 et 8,
Le général estimait nécessaire le maintien de l'état de siège qui, selon lui, devait être longuement prolongé, mais sous le contrôle de la représentation nationale, (i) Aussi l'assemblée témoigna-t-elle à plusieurs reprises au général sa confiance sur la question de l'état de siège. Pendant longtemps toutes les propositions relatives à ce régime d'exception ou au droit de suspension des journaux furent repoussées à une grande majorité. Toutefois, une interpellation de M. Durrieu sur le même objet s'étant terminée par l'adoption de la question préalable à la faible majorité de cinq voix, qui se changeait en minorité si l'on défalquait les voix des neuf ministres ayant voté pour, le général tint compte de cette indication. (2) Il proposa lui-même, la levée de l'état de siège que rassemblée ordonna par un décret du 19 octobre
, L'état de siège habilement manié par le général Cavaignac avait rendu d'inappréciables services à la cause de Tordre. Aussi l'assemblée comprit-elle que pour donner à cette institution toute sa force et la mettre à l'abri des attaques dont elle avait été l'objet dans le passé, il fallait lui conférer le caractère constitutionnel. C'est ainsi que l'article 106 de la constitution de 1848 annonça qu'une loi déterminerait les cas dans lesquels l'état de siège pourrait être déclaré et réglerait les formes et les effets de cette mesure. D'autre part, l'article 115 réservait à la
l\) Séance de l'Assemblée nationale du 7 juillet 1848. Moniteur du 8 juillet 1848, p. 1587; Col. 2.
(2) Assemblée nationale. Séance du 11 octobre 1848. Moniteur, 12 octobre 1848, p. 2805 et s.
(3) Moniteur, 20 octobre 1848, p. 2901 1
Constituante la rédaction des lois organiques dont la liste devait être établie par décret. Et la loi sur l'état de siège fut mise au nombre de ces lois organiques par un décret du n décembre 1848. (1) Mais la Constituante se sépara sans avoir voté ce^tte loi qui devait être l'œuvre de la Législative.
Celle-ci élue le 13 mai 1849 se réunit le 28 du même mois. Contrairement à ce qu'avait été la Constituante, la Législative était en grande majorité monarchiste. Elle était donc prête à seconder de tous ses efforts le gouvernement pour combattre le parti républicain. Ce dernier s'agitait à cause de la politique personnelle du prince-président qui venait d'envoyer une armée française devant Rome pour soutenir les revendications du Pape contre la République Romaine. Cet acte était une violation de l'article de la Constitution d'après lequel la République Française devait respecter les nationalités étrangères et ne jamais employer ses forces contre la liberté d'aucun peuple. Il servit de prétexte à Ledru-Rollin pour demander, à la séance du 11 juin, la mise en accusation du Président de la République et des ministres. Une discussion orageuse s'engagea qui se termina le 12 juin par le rejet de la proposition par 377 voix contre 8. (2) La Montagne n'avait pas pris part au vote. Vaincu dans l'assemblée le parti républicain songea à prendre sa revanche en organisant dans la nuit une manifestation pour le lendemain. Celle-ci avorta, grâce aux dispositions prises par le général Changar-
(1) Moniteur, 13 décembre 1848, p. 3545.
(2) Assemblée nationale. Séance du 12 juin 1849 Moniteur, 13 juin 1849, p, 2053 et s
nier, que le Président de la République avait investi du commandement de la garde nationale et de toutes les troupes de la première division militaire. En outre, le gouvernement, pour éviter de recourir à des répressions sanglantes, déposa un projet de mise en état de siège de la ville de Paris et de toutes les circonscriptions comprises dans la première division militaire, avec faculté pour le pouvoir exécutif d'étendre cette mesure aux villes dans lesquelles semblables insurrections éclateraient. Ce projet fut adopté par l'assemblée le 13 juin (1) et, dès le 15, le Président de la République étendait l'état de siège à la ville de I^yon et à la sixième division militaire. (2)
Un avis du conseil d'Etat, provoqué par le ministre de l'intérieur et rendu le 21 juin 1849 (3), décida que les conséquences de l'état de siège devaient être réglées par les lois de 1791 et de fructidor an v et par les articles 50, 101, 102, 103, 104 du décret du 24 décembre 181 1.
1/état de siège fut levé à Paris et dans l'étendue de la première division militaire par la loi du 10 août 1849. (4) Mais, malgré des propositions de levée réitérées, il subsista à L,yon et dans la sixième division militaire jusqu'au décret du 27 mars 1852 qui le leva dans tous les départements de la France continentale. (5)
Ainsi la législative avait dû recourir à ce régime
(1) Moniteur, 14 juin 1849, p. 2061.
(2) Moniteur, 16 juin 1849, p. 2079.
(3) Moniteur, 28 juin 1849, p. 2173.
(4) Moniteur, 12 août 1849, p. 2683. . ,
(5) Moniteur, 28 Mars 1852, p. 501.
d'exception avant d'avoir pu discuter et voter la loi organique qui devait en régler l'usage.
Section III
La loi organique sur l'état de siège du 9 août 1849*
L,e soin de rédiger le projet de loi organique sur l'état de siège fut confié au Conseil d'Etat. Préparé par une commission dans laquelle siégeaient les généraux Changarnier et Bertrand, le colonel Brahaut, Re« nouard, conseiller à la Cour de Cassation et Faustin Hélie, le projet fut suivi d'un rapport au Président de la République dressé par le Conseiller d'Etat Bou* det, le i8' juillet 1849. (1) Déposé par M. Dufaure, ministre de l'intérieur, sur le bureau de l'Assemblée nationale le 28 juillet 1849, le projet fut renvoyé pour examen à une commission qui désigna comme rapporteur M. Fourtanier. Celui-ci donna lecture de son rapport à la séance du 7 août (2) et la discussion eut lieu et la loi fut définitivement votée le 9 août. (3)
Cette loi a organisé l'état de siège fictif ou politique et a laissé soumis aux prescriptions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 181 1 l'état de siège effectif ou militaire.
L,a déclaration de l'état de siège politique entraî-
(1) Moniteur du 8 août 1849, pages 2618 et 2619.
(2) Moniteur du 11 août 1849, pages 2680 et 2681*
(3) Moniteur du 12 août 1849, p. 2683.
nant les plus graves conséquences, la loi devait, avant tout, déterminer d'une manière bien précise les cas dans lesquels il pourrait être fait application de cette mesure.
A cet égard, le projet du gouvernement stipulait que Tétat de siège ne pouvait être déclaré qu'en cas de guerre ou d'insurrection, (i)
L,a mise en état de siège en cas de guerre étant justifiée par la nécessité de la défense nationale trouvait tout naturellement sa place dans le projet. Mais, comme nous venons de le dire, celui-ci tendait à l'organisation de l'état de siège politique et avait pour objet de concilier le respect des libertés publiques et des principes du gouvernement républicain avec l'exercice de ce pouvoir exorbitant, sous lequel d'audacieuses attaques peuvent obliger parfois la société à' se mettre à couvert. (2) L,e souvenir des journées de juin 1848 et juin 1849 était là pour légitimer la pensée des auteurs du projet. Donc, pour ces derniers, tous les faits d'insurrection pouvaient, suivant leur gravité, suivant les circonstances dans lesquelles ils se produisaient, autoriser la déclaration d'état de siège. Toutes les formes dans lesquelles la société et le gouvernement de la République pouvaient être attaqués et mis en péril, constituaient l'insurrection contre la Constitution, contre les lois et contre les pouvoirs établis; la sédition, la rébellion, les rassemblements armés, les attroupements tumultueux, le refus d'obéissance à la force publique, la dévastation des pro-
(1) Exposé des motifs et texte du projet de loi. page 2564.
(2) Ibid
Moniteur du 2 août 1849,
priétés publiques et privées étaient des faits d'insur* rection qui devaient permettre le recours à ce régime d'exception, (i) Et Dufaure assimilait ces divers cas de troubles intérieurs à un investissement de l'ennemi. « Quand la guerre civile est allumée ou va s'allumer, disait-il, il est possible de faire pour une commune, pour un département, ce que le commandant de place, fait pour la ville que le gouvernement lui a donné mission de défendre contre l'ennemi, c'est-àdire la déclarer en état de siège » (2).
La commission nommée par l'assemblée nationale pour examiner le projet du gouvernement rejeta la formule adoptée par ce dernier et qui, selon nous, déterminait bien les cas dans lesquels l'état de siège pouvait être déclaré. Elle fit valoir, pour justifier ce rejet, que le mot insurrection n'était pas encore entré dans la langue législative et que son sens équivoque aurait pu devenir la source de sérieuses difficultés;
Fallait-il entendre par insurrection ces mouvements tumultueux susceptibles de se produire, dans les grandes villes, à l'occasion d'une machine nouvelle ou de la fixation du salaire des ouvriers, si, d'ailleurs, ces mouvements ne changeaient pas de nature et ne dépassaient pas les limites d'une protestation agitée ? Quelque regrettables que fussent les désordres de ce genre, l'état de siège appliqué à une situation semblable n'eût pas trouvé sa justification dans les périls courus par la société.
Ne devait-on, au contraire, reconnaître le caractère
(t) Rapport du Conseiller d'Etat Boudet. Moniteur du 8 août 1849t page 2619. i
(2) Discours de M. Dufaure. Assemblée nationale» Séance du 9 août 1849. Moniteur du 10 août 1849, page 2652.
insurrectionnel qu'à un mouvement à main armée se manifestant par une agression sanglante ? Cette interprétation eût été plus désastreuse encore, car il était plus sage de prévenir une lutte homicide par la promptitude et l'énergie des résolutions que d'avoir à la réprimer par la force des armes, (i)
Pour ces motifs, la commission adopta une rédaction susceptible des plus larges interprétations, mais, par contre, très vague et pouvant donner lieu aux plus étranges abus. Aux termes de l'article premier du projet amendé par la commission, l'état de siège ne pouvait être déclaré qu'en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.
Se rangeant à l'avis de sa commission l'Assemblée Nationale vota ce nouveau texte qui devint l'article Ier de la loi du 9 août 1849.
En ce qui concerne le droit de déclarer l'état de siège, la commission et, après elle, l'assemblée se montrèrent plus rigoureuses. Sous la législation antérieure, ce droit avait toujours été considéré comme une des prérogatives du pouvoir exécutif. Aussi, malgré l'avènement du régime républicain et la prépondérance de la représentation nationale qu'il apportait avec lui, le projet du gouvernement n'allait pas jusqu'à enlever au chef de l'Etat toute initiative en cette matière. Voulant, au contraire, concilier les droits du pouvoir exécutif et ceux du pouvoir législatif, le projet portait que l'Assemblée nationale pouvait seule déclarer l'état de siège sur la proposition du Président
(1) Rapport Fourtanier. Assemblée nationale. Séance du Q août 1849 Moniteur du 11 août 1849, page 2680.
de la République, (i) Chargé par la Constitution de surveiller et d'assurer l'exécution des lois, le Président disposait de la force armée et veillait à la défense de l'Etat, il lui appartenait de juger si les lois étaient méconnues, si la sûreté de l'Etat était menacée, s'il était nécessaire de recourir à des moyens extraordinaires pour maintenir l'ordre et si la force publique devait être mise en mouvement pour triompher des attaques ou des résistances que rencontrerait le gouvernement. L,es attributions constitutionnelles du Président lui donnaient le droit, comme sa responsabilité lui imposait le devoir, de prendre l'initiative de toute proposition relative à l'état de siègs. Au surplus, l'assemblée nationale elle-même, avant de se prononcer sur une mesure qui avait pour effet de suspendre momentanément la constitution et les lois, ne pouvait être éclairée que par les renseignements fournis par le Président de la République et ses ministres. (2)
Malgré les raisons ainsi données par les rédacteurs du projet, la commission de l'assemblée n'admit pas ce -partage d'attributions qui conférait au Président de la République le droit de proposer l'état de siège et à l'assemblée celui d'en disposer. Elle préféra consacrer sur ce point le principe de l'initiative parlementaire. Sans aucun doute, disait le' rapporteur, en règle générale ce sera le gouvernement qui réclamera la mise en. état de siège, sauf à lui, qui doit se servir des pouvoirs exceptionnels que l'état de siège a pour effet légal de lui conférer, à laisser inexécuté le dé-
(1) Texte du, projet de loi. Moniteur du 2 août 1849, page 2565.
(2) Rapport Boudet. Moniteur, 8 août 1849, page 2619.
cret qui proclame la mesure si celle-ci ne lui paraît plus nécessaire. Mais ces motifs ne justifiaient pas une dérogation au droit d'initiative que chaque député tenait de la Constitution. Il pouvait se présenter des circonstances où une énergique impulsion donnée par l'assemblée deviendrait indispensable pour triompher des hésitations du gouvernement. Enfin, dans un pays où existaient des habitudes d'opposition contre le pouvoir, il pouvait se faire que cette grande mesure empruntât à l'initiative d'un membre de l'assemblée une force et une autorité morale que ne lui aurait pas données une proposition faite au nom de l'exécutif, (i)
1/ assemblée partagea cette manière de voir et l'article 2 de la loi du 9 août 1849 décida que l'assemblée nationale pourrait seule déclarer l'état de siège.
Mais ce principe ne pouvait rester absolu et il fallait prévoir les cas où, en raison des nécessités, il y avait lieu de le faire fléchir.
Iva Constitution de 1848 avait institué une assemblée unique et permanente. Sous ce régime le Président de la République n'avait pas le droit d'ajourner l'assemblée, mais celle-ci pouvait se proroger ellemême. Pendant toute la durée de la prorogation siégeait une commission de permanence qui assurait la continuité du pouvoir législatif et avait le droit de convoquer l'assemblée en cas d'urgence. (2)
Aux termes de l'article 3 du projet du gouvernement, si pendant la prorogation de l'assemblée natio-
(1) Rapport Fourtanier. Moniteur du 11 août 1849, page 2680.
(2) Constitution du 4 Novembre 1848, art. 32.
nale des circonstances graves de nature à nécessiter l'état de siège se produisaient, le Président de la République pourvoyait à l'urgence de la situation et déclarait l'état de siège de l'avis du conseil des ministres qui devait toujours être consulté. Dans ce cas, le Président était tenu de convoquer immédiatement l'assemblée nationale pour qu'elle pût apprécier la gravité des circonstances, et concourir, par sa présence et par ses actes, à la défense du gouvernement et des lois. Cependant, si l'insurrection ne s'était montrée que sur un point du territoire, si elle avait été promptement vaincue, si elle n'était pas de nature à inspirer des craintes sérieuses au gouvernement, le Président pouvait se borner à informer de la déclaration d'état de siège la commission de permanence qui devait juger s'il était utile de convoquer l'Assemblée nationale. En outre, la mise en état de siège de Paris par le Président entraînait de plein droit la cessation de la prorogation de l'assemblée et la reprise immédiate de ses séances. On avait pensé que lorsque la capitale de la République, lieu de résidence du gouvernement et centre de toutes les forces du pays, était déclarée en état de siège, la présomption de péril était assez manifeste pour que tous les pouvoirs de l'Etat fussent réunis afin de concourir et de veiller à sa sûrêté. Dès sa réunion, l'assemblée maintenait ou levait l'état de siège, que celui-ci ait été appliqué soit à Paris, soit à toute autre commune de la République. Le droit d'intervention de l'assemblée, en cette matière, ne pouvait être aliéné; elle l'exerçait dans la forme de l'approbation ou du blâme, quand elle n'avait pu ex-
primer directement son avis sur la déclaration même de Tétat de siège, (i)
La commission de l'assemblée estima que dans tous les cas où la déclaration d'état de siège serait faite par le Président, le Gouvernement devrait en informer, la commission de permanence. "Elle proposa donc de modifier dans ce sens l'article 3 du projet, ce qui fut accepté par l'assemblée. (2)
D'après le paragraphe deux de l'article deux du projet du gouvernement, la déclaration de l'état de siège devait désigner les communes, arrondissements ou départements auxquels il s'appliquait. Toutefois, la possibilité de l'extension de la mesure à d'autres points du territoire sans qu'une nouvelle loi fût nécessaire n'était pas prévue. Il pouvait arriver, en effet, qu'un vaste complot étendit ses ramifications sur la surface entière du pays, et que les mouvements séditieux d'une ville devinssent le signal de mouvements semblable^ dans d'autres lieux. On ne pouvait, dans de pareilles circonstances, paralyser l'action du pouvoir exécutif par les lenteurs d'une nouvelle procédure législative. C'est pour ces motifs que la commission de l'assemblée, tenant compte du précédent
(1) Rapport Boudet. Moniteur du 8 août 1849, page 2619.
(2) Au cours de la discussion, MM. de Montigny et de Riancey proposèrent un article additionnel aux termes duquel, en cas d'interruption des communications, soit par la guerre, soit par l'insurrection, entre le gouvernement et les autorités d'un département, l'état de siège pouvait y être déclaré par le commandant de la division militaire de concert avec le préfet: dans ce cas, le conseil général s'assemblait immédiatement et de plein droit et décidait si l'état de siège devait être maintenu ou levé. Cet article, repoussé par le gouvernement et la commission, l'ut écarté par l'Assemblée. Assemblée nationale. Séance du 9 août 1849. Moniteur du 10 août 1849, p. 2650.)
créé par le décret du 13 juin 1849 (1), pensa que la loi déclarative de l'état de siège devait désigner non seulement les communes, les arrondissements ou départements auxquels s'appliquait la mesure, mais encore ceux auxquels elle pourrait être étendue (2). L/ assemblée adopta cette addition sans débat.
En ce qui concerne la levée de l'état de siège, le projet du gouvernement décidait que l'assemblée nationale avait seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu'il avait été déclaré ou maintenu par elle, et que l'état de siège déclaré conformément aux articles trois (3) quatre (4) et cinq (5) pouvait être levé par le Président de la République tant qu'il n'avait pas été maintenu par l'assemblée nationale. (6)
I^a commission de l'assemblée ratifia ces propositions. Elle reconnut que l'état de siège déclaré ou maintenu par l'assemblée ne devait être levé que par elle, car il ne pouvait dépendre du pouvoir exécutif de rapporter seul cette mesure sans consulter l'assemblée souveraine par qui elle avait été prise. Elle fit observer qu'à l'égard des déclarations émanées du président/ de la République, des commandants militaires ou des gouverneurs des colonies qui n'avaient pas été soumises à la sanction de l'assemblée, la levée pouvait en être prescrite par le président seul
(1) Supra, page 128.
(2) Rapport" Fourtanier. Moniteur du 11 août 1849, page 2680.
(3) Déclaration par le Président de la République en cas de prorogation de l'assemblée.
(4) Déclaration par le Gouverneur d'une colonie. (Voir infra p. 21 J )
(5) Déclaration par le Commandant d'une place de guerre ou d'un poste militaire.
(6) Article 12 du projet du gouvernement. Moniteur du 2 août 1849, page 2565.
dont l'autorité, pour ce cas, n'était assujettie à aucune restriction. Mais elle jugea qu'il était convenable d'attribuer, en outre, au Président de la République, dans le cas de prorogation de l'assemblée nationale, le droit de lever seul l'état de siège même décrété ou sanctionné par elle. Cette faculté ne pouvant produire que d'heureux résultats devait être admise sans difficulté, (i)
Le texte de la commission fut voté par l'assemblée avec un amendement du citoyen Collas tendant à ce que l'état de siège déclaré par les gouverneurs des colonies pût être levé par eux aussitôt qu'ils croiraient la tranquillité suffisamment rétablie.
Nous avons examiné en détail les diverses dispositions de la loi du 9 août 1849, qui, depuis, ont 'été abrogées ou modifiées par la loi du 3 avril 1878. Nous laissons de côté, pour les étudier à leur place parce qu'elles nous régissent encore, les autres parties de cette loi. Disons seulement que la question de la juridiction des conseils de guerre sur les citoyens non militaires, consacrée par l'article 8 du projet du gouvernement, fut très discutée. Considéré comme violant l'article 4 de la constitution de 1848 qui, reproduisant les dispositions des articles 53 et 54 de la charte de 1830, consacrait le droit aux juges naturels et prohibait les commissions et tribunaux extraordinaires, cet article 8 fut vivement combattu par l'opposition. D'après le représentant Charamaule, l'extension de la compétence des tribunaux militaires à la population civile n'était pas possible si l'on s'en-
(1) Rapport Fourtanier. Moniteur du 11 août 1849, page 2.681.
tendait bien sur le sens et sur la portée de l'article 4 de la Constitution. Or, ce sens était facile à déterminer si Ton prenait soin d'écarter l'étrange confusion commise par certains esprits entre le juge naturel et le juge légal et la conception d'après laquelle une juridiction était nécessairement naturelle pourvu qu'une loi l'établît. Cette confusion avait d'ailleurs été condamnée par l'arrêt de Cassation Geoffroy du 29 juin 1832 (1) dans lequel la Cour Suprême avait défini le juge naturel et le juge extraordinaire. Il ne dépendait donc pas du législateur de s'élever au-dessus des principes constitutionnels et d'assigner arbitrairement des juges aux citoyens, sans égard à la nature des choses et à la qualité des personnes. Dès lors, l'article 4 de la constitution voulait tout simplement dire que les juridictions étaient déterminées par la nature des choses et par la qualité des personnes (2). L,e représentant Jules Grévy soutint l'argumentation de son collègue Charamaule. Il fit observer qu'à aucune époque, pas même sous l'Assemblée Constituante de 1848, la déclaration de l'état de siège n'avait eu pour effet de faire renvoyer devant les conseils de guerre les citoyens non militaires. Il ajouta que si, sous l'Assemblée Constituante de 1848, on avait renvoyé devant les tribunaux militaires les simples citoyens ce n'était pas du décret de mise en état de siège du 24 juin 1848 qu'avait été tiré le pouvoir de le faire, mais bien d'un décret spécial rendu le 27 juin (3*), c'est-à-dire trois
(1) Supra, page 103.
{£) Discours du citoyen Charamaule. Assemblée nationale. Séance du 9 août 1849. Moniteur du 10 août 1849, page 2.651. (3) Supra, page 124.
jours après la. proclamation de ce régime exceptionnel. Par suite, c'était de son pouvoir illimité, absolu, dictatorial , que l'Assemblée Constituante avait tiré cette mesure extraordinaire de traduire des citoyens non militaires devant les conseils de guerre, et, par là, Y Assemblée avait reconnu implicitement que la seule déclaration de l'état de siège ne produisait pas un tel effet. Pour le représentant Grévy, les effets de la loi organique sur l'état de siège, prévue par l'article 106 de la Constitution, devaient se borner au passage aux mains de l'autorité militaire des pouvoirs dont les officiers civils étaient investis pour le maintien de l'ordre et de la police et ne pas aller au-delà, sous peine de violer la Constitution et d'instituer le régime de la dictature militaire (i). Le ministre de l'intérieur Dufaure répondit à ces objections en faisant remarquer qu'au moment où elle avait voté l'article 106 de la Constitution, l'Assemblée Constituante était en présence de l'état de siège et voyait de quelle façon il était appliqué, et qu'en décidant d'édicter une loi sur la matière elle avait eu en vue une législation exorbitante du droit commun. Après avoir ajouté que, contrairement à l'assertion du représentant Grévy, le déplacement de juridiction existait, au moins dans certains cas, en vertu du décret du 24 décembre 181 1, le ministre Duf aure voulait bien reconnaître que la loi projetée avait pour but d'instituer une dictature, mais une dictature parlementaire et législative (2).
(1) Discours du citoyen Grévy. Assemblée nationale du 9 août 1849, Moniteur du 10 août 1849, page 2.653.
(2) Discours de M. Dufaure. Assemblée nationale. Séance du 9 août 1849, Moniteur du 10 août 1849, page 2.653.
1/ opinion du gouvernement prévalut et la compétence des conseils de guerre fut votée par 420 voix contre 165.
Par la suite, la Cour de Cassation a rejeté tous les pourvois basés sur le moyen tiré del'inconstitutionnalité de l'article 8 de la loi du 9 août 1849 (Cas< Crim. 15 Mars 1851. D. 1851-1-142: 17 Novembre 1851. D. 1851. 1-333).