‹ L'état de Siège politique (Histoire - Déclairation - Effets - Levée)Chapitre 9 sur 27 · LA MONARCHIE DE JUILLET · texte numérisé non relu

LA MONARCHIE DE JUILLET

Section I

La revision de la Charte. — Suppression du prétendu pouvoir dictatorial de l'article 14. — Le droit aux juges naturels.

De la conception de la Charte octroyée par le Souverain nous passons, avec la Monarchie de juillet, à celle de la Charte révisée par le pouvoir législatif, imposée au roi et acceptée par lui. Les hommes qui venaient de renverser un trône au nom de la liberté et des principes les plus sacrés, ne pouvaient admettre l'idée de la concession, par le monarque, aux citoyens, de droits primordiaux, inhérents à leur qualité. A cet égard, le préambule de la Charte de 1814 leur semblait injurieux. Dupin le faisait remarquer dans son rapport à la Chambre des députés sur le projet de revision : « I^e préambule de la Charte, disait-il, est supprimé, non comme une rédaction qui ne serait qu'inutile mais parce qu'il blesse la dignité nationale, en paraissant

octroyer aux Français des droits qui leur appartiennent essentiellement. » (i) En même temps, le fameux article 14» auquelles divers gouvernements de la Restauration avaient donné les plus étranges et les plus coupables interprétations pour exercer une véritable dictature, demandait à être enfermé dans des limites très étroites pour éviter le retour de pareils errements. Cet article, devenu l'article 13 de la nouvelle Charte, précisa donc que le roi avait le droit de faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution. Enfin, le triste souvenir des cours prévôtales et des commissions militaires appelait une consécration plus rigoureuse du droit aux juges naturels. » Il ne suffisait pas, observait le rapporteur, d'avoir dit avec l'article 62 : « Nul ne peut être distrait de ses juges naturels », ni même d'ajouter avec l'article 63 : « Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires », Pour prévenir tout abus possible, nous avons ajouté : « A quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être » car les noms trompeurs n'ont jamais manqué aux plus mauvaises choses; et sans cette précaution, on pourrait établir le tribunal au fond le plus irrégulier, en lui donnant faussement la dénomination d'un tribunal ordinaire. » (2)

C'est qu'en effet le droit aux juges naturels proclamé pa.r la Charte de 1814 avait été constamment méconnu par la Restauration. Outre la violation de ce droit par l'accroissement de la compétence des cours prévôtales, la ju-

(1) Chambre des députés. Séance du 6 août 1830. Archives parlementaires, 2e Série. Tome 63, page 56.

(2) Chambre des députés. Séance du 6 août 1830. Archives parlementaires 2/ Série, Tome 63, page 56.

ridiction militaire s'était souvent étendue à des citoyens non militaires. Et la Cour de Cassation avait sanctionné ces dérogations à l'article 62 du pacte constitutionnel. (Cass. crim. 12 octobre 1820. S. 1821 1-118; 2 août 1822. S. 1822. 1-291; 22 août 1822. S. 1822. 1-321 ; 5 février 1824. S. 1824. 1-430). Mais, en 1831,1a Cour de Cassation revint aux principes en décidant que c'était détourner, contrairement à la Charte, les citoyens non militaires de leurs juges naturels que de les traduire devant des tribunaux militaires. (Cass. Crim. 2 avril 1831. S. 1831. 1-377; I7 in^n S. 1831. 1-379). Ainsi que nous le verrons, c'est par ce motif capital que la Cour Suprême ruinera tout le système de l'état de siège.

Section II

Ordonnances de mise en état de siège de juin IS32. — Leur illégalité. — Incompétence des conseils de guerre à l'égard des citoyens non militaires. — Arrêt Geoffroy. — L'état de siège devant les Chambres.

Iyes principes consacrés par la Charte, le gouvernement de la nouvelle monarchie allait les violer, dès les premières années du règne, par la mise en vigueur de la législation de l'état de siège.

Exposée aux intrigues constantes des partis extrême^, la royauté citoyenne avait à se défendre contre les complots et les émeutes. Arrivé au pouvoir en mars 1831, Casimir-Périer eut à soutenir cette lutte, mais, ennemi

juré des lois d'exception, il ne demanda jamais qu'au droit commun les armes nécessaires pour combattre les factieux, (i) Il n était donc pas porté à recourir à l'état de siège et il le prouva bien lors de l'insurrection ouvrière de Lyon en Novembre 1831. (2)

Ses successeurs se montrèrent moins respectueux des principes. En présence de l'agitation créée dans les départements de l'ouest par la duchesse du Berry, le roi signait le premier juin 1832 une ordonnance déclarant en état de siège les communes des trois arrondissements de Laval, Château-Gontier et Vitré. (3) Le mouvement gagnant en ampleur, une nouvelle ordonnance rendue le 3 du même mois étendit la mesure aux communes comprises dans les départements de Maine-et-Loire, de la Vendée, de la Loire- Inférieure et des Deux-Sèvres. L état de siège était circonscrit aux seuls faits résultant de la situation spéciale de ces contrées, tout ce qui ne se rapportait pas au complot contre-révolutionnaire, aux tentatives d'insurrection, aux actes de Chouannerie et à l'arrestation de la duchesse devait rester en dehors de la mesure. (4)

L'état de siège décrété il s'agissait d'en déterminer les moyens d'exécution. Ce fut fait par une instruction du 5 juin 1832 (5) adressée par le ministre de la guerre aux généraux commandant l'état de siège.

Aux termes de cette instruction, la déclaration de l'état de siège investissait l'autorité militaire des attributions,

(1) Thureau-Dangin. Histoire de la Monarchie de juillet. Tome 2, page» 2 et suivantes.

(2) Discours de M. Prunelle. Chambre des députés. Séance du l«l dé cembre 1832. Arch. pari. 2e Série. Tome 78, page 43.

(3) Moniteur, 2 juin 1832, page 1275.

(4) Rapport au roi. Moniteur, 4 juin 1832, page 1282.

(5) Moniteur, 5 juin 1832, page 1287.

qui, dans l'état ordinaire, appartenaient aux autorités civiles tant administratives que judiciaires; ^toutefois l'action de la justice militaire était limitée aux faits insurrectionnels et aux crimes et délits connexes. La poursuite de ceux-ci appartenait à l'autorité militaire qui, à cet effet, recevait le droit de procéder à toute visite domiciliaire. Les prévenus, exception faite toutefois de ceux inculpés avant la déclaration d'état de siège, étaient déférés aux tribunaux militaires et les conseils de guerre prévus par la loi du 14 fructidor an vu (1) pour les territoires en état de troubles civils devaient être créés. La procédure à suivre était celle organisée par la loi du 13 brumaire an V et pour l'application de la peine on pouvait recourir au Code pénal. Enfin la mise en état de siège devait encore avoir pour but et pour effet d'assurer le désarmement absolu et immédiat de toutes les communes frappées de cette mesure.

Que valaient ces diverses décisions ?

D'abord, la mise en état de siège prise en elle-même était illégale. Si l'on considère, en effet, que la loi du 19 fructidor an v était une loi de coup d'Etat, une loi de proscription, tacitement abrogée par la Charte comme incompa tible avec les principes consacrés par celle-ci, la déclaration d'état de siège en vertu de la loi du 10 fructidor an v manquait de base légale parce que les conditions d'investissement et d'interruption des communications exigées par l'article 2 de cette dernière loi n'étaient pas réunies. Au contraire, on faisait, en l'espèce, de l'état de siège à rebours car les rebelles n'investissaient pas mais étaient investis.

(1) Duvergier Lo'is Tome 11, page 325.

Basée sur le décret du 24 décembre 1811, la déclaration d'état âe\ siège n'avait pas plus de valeur, ce décret concernant seulement les places de guerre et non des villes quelconques. Toutefois, elle pouvait être régulière pour celles des communes visées qui étaient des places de guerre.

En supposant la loi du 19 fructidor an v encore en vigueur à cette époque, la mesure était illégale, au moins dans sa conséquence la plus importante, la compétence des conseils de guerre, recherchée avant tout par le gouvernement, parce que cette loi ne comportait pas de déplacement de juridiction.

Enfin, même justifié par le décret du 24 décembre 1811, pour celles des communes qui étaient places de guerre, 1 état de siège violait la Charte en ce qu'il distrayait les citoyens non militaires de leurs juges naturels.

D'autre part, la loi du 14 fructidor an vu, relative à la formation de conseils de guerre spéciaux pour les territoires déclarés en état de troubles civils, était inapplicable. En effet, cette loi prévoyait la création de ces conseils de guerre seulement pour l'état de troubles civils organisé par la loi du 24 messidor an vu (1) et non pour l'état de siège. Or cette dernière loi ayant été abrogée formellement par celle du 22 brumaire an vm (2), la loi du 14 fructidor an vu, faite pour l'exécution de l'institution supprimée, avait disparu du même coup. Elle ne- pouvait donc pas être invoquée en 1832. Par conséquent, à suppo-. ser la juridiction des tribunaux militaires sur la population civile non prohibée par la Charte, les con

(1) Duvergicr. Lois. Tome 11, p. 297,

(2) Duvergier. Lois Tome 12, p. 5.

seils de guerre compétents pour connaître des faits relatifs à l'état de siège eussent été ceux de la division militaire. En aucun cas, ces conseils n'eussent pu être composés d'après les règles de l'article 2 de la loi du 14 fructidor an vu et comprendre comme juges des militaires en retraite, ni se transporter pour instruire et juger dans divers points du département, comme l'eût permis l'article 3 de la même loi. Quant à la loi du 11 frimaire an vi, elle ne pouvait recevoir d'application dans l'espèce puisqu'elle était relative à la. formation des conseils de guerre et de revision dans les places de guerre investies et assiégées, ce qui n'était pas le cas.

Malgré les instructions formelles du ministre, le procureur du roi près le tribunal civil de première instance de Iyaval, sous prétexte que les dispositions légales de pure forme et de procédure échappent au principe de non rétroactivité, demanda à ce tribunal de se dessaisir en faveur de la juridiction militaire des procédures engagées sur des faits relatifs à la rébellion survenus avant la déclaration d'état de siège. Iya Chambre du Conseil de ce tribunal rejeta cette requête en se basant sur l'article 55 de la Charte et sur les instructions du ministre de la guerre (1). Mais, sur opposition du ministère public, la Cour royale d'Angers réforma cette décision, en motivant son arrêt sur ce que les principes de l'état de siège étaient fixés par la loi du 10 fructidor an v et par le décret du 24 décembre 181 1 et que, d'après l'article 2 de cette loi et l'article 53 de ce décret, l'état de siège était préexis-

(1) Tribunal 5ivil de Lava), 11 juin 1832, Sirey 1832, 1-411, note %

tant à Y ordonnance qui le déclarait, puisqu'il résultait, entre autres causes, des seules circonstances de la rébellion (i). Cette solution était vraie pour le décret du 24 décembre 181 1, mais non pour la loi du 10 fructidor an v, qui exigeait pour l'existence de l'état de siège, non pas la seule rébellion, mais l'investissement et l'interruption des communications.

Ce recours à la législation de l'état de siège pour les départements de l'ouest ne devait pas rester isolé, et le gouvernement n'allait pas tarder à appliquer la même mesure à la capitale elle-même.

Iya mort de Casimir-Périer' avait redonné confiance au parti républicain qui redoublait d'activité dans sa propagande. De son côté l'opposition de gauche à la Chambre des députés s'agitait. I^es deux fractions de cette opposition, la gauche républicaine et la gauche dynastique, résolurent, dans une réunion qui eut lieu le 28 Mai 1832, chez M. L,affitte, de publier un compterendu à leurs commettants. Ce compte-rendu était dirigé contre ce qu'on appelait à cette époque le Système du 13 mars, c'est-à-dire contre la politique de Casimir-Périer et de ses collègues devenus ses successeurs. (2)

Cent-trente quatre députés signèrent ce compterendu qui, d'après Armand Carrel, était une « déclaration de neutralité entre la République et la Monarchie. » On remarquait parmi les signataires le général L,amarque, député des Landes, qui mourut quelques jours après, le 2 juin 1832. Ses funérailles qui eurent lieu le 5 furent l'occasion d'une manifestation.

(1) Cour d'Angers, 14 juin 1832. Sirey, 1832, 1-412, note 2-

(2) Thureau-Dangin. Op. cit. Tome 2, page 126.

Celle-ci ne tarda pas à dégénérer en une véritable insurrection qui se prolongea pendant les journées des

5 et 6 juin. Toutefois le soir du deuxième jour elle était vaincue, ce qui n'empêcha pas le gouvernement de mettre Paris en état de siège par une ordonnance du

6 juin (i).

Cette décision fut prise à la suite d'un rapport de M. de Montalivet, ministre de l'intérieur, qui représentait l'état de siège comme la mise hors la loi de la loi tout entière. Singulière conception que ne justifiait aucun des textes sur la matière et que contredisait même le rapport de Bureau de Pusy sur la loi du io juillet 1791. (2)

En même temps, le ministre de la guerre, donnait au lieutenant général commandant la première division militaire à Paris des instructions (3) sensiblement analogues à celles contenues dans sa circulaire du 5 juin aux lieutenants-généraux commandant l'état de siège dans l'Ouest. Toutefois, relativement à la presse, ces instructions précisaient que les simples délits devaient rester soumis à la juridiction des tribunaux ordinaires, mais les provocations à la révolte et les publications présentant un caractère de complicité avec la rébellion et les attentats à l'ordre public devaient constituer des crimes justiciables des conseils de guerre. Enfin, les deux conseils de guerre permanents de la première division militaire avaient seuls qualité pour connaître, pendant toute la durée de l'état de siège, des crimes et délits politiques, mais leur

(1) Moniteur, 7 juin 1832, p. Ik95

(2) Archives parlementaires, 3e Série, Tome 26 page 391 col 2.

(3) Moniteur, 8 juin 1832, page 1299,

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compétence n'était pas restreinte aux faits postérieurs à la déclaration d'état de siège, elle s'étendait aussi aux faits antérieurs. Malgré ce, et sur l'initiative de l'un de ses membres, la cour royale de Paris fut appelée à examiner la question de savoir s'il n'y avait pas lieu pour elle d'évoquer l'instruction des actes criminels commis dans les journées des 5 et 6 juin. Mais sur les conclusions de son procureur général, qui fit valoir que le principe de non rétroactivité ne s'appliquait pas aux lois de procédure, la cour décida qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer, (i)

Il est intéressant de remarquer que, dans ses motifs, l'arrêt de la Cour a représenté le décret du 24 décembre 181 1 comme rendu en exécution des lois des 10 jui1let 1791 et 10 fructidor an v. Or, nous avons déjà dit ce que nous pensions du décret du 24 décembre 181 1 en tant que mesure d'exécution de la loi du 10 juillet 1791. (2) Mais il y a plus; ce décret ayant trait seulement aux places de guerre ne pouvait être une mesure d'exécution de la loi du 10 fructidor an V relative aux communes de l'intérieur. Il nous semble donc que la Cour aurait dû trouver dans le décret du 24 décembre 181 1 les raisons de se prononcer en faveur de l'évocation, d'abord parce que Paris n'étant pas à ce moment-là une place de guerre, le décret ne lui était pas applicable, et ensuite parce que non seulement les conditions d'investissement et d'interruption des communications prévues par l'article 2 de la loi du 10 fructidor an V n'existaient pas, mais encore

(1) Moniteur, 8 juin 1832, p. 130CK :[2) Supra, page 38.

cette loi ne comportait pas le déplacement de juridiction.

Le gouvernement, lui, ne doutait pas de la compétence des conseils de guerre. Il la considérait comme l'effet le plus important de la déclaration d'état de siège, et en prenant cette mesure son unique but avait été de soustraire les insurgés au jury qui, à son sens, se montrait toujours trop faible. En agissant ainsi, le ministère pensait répondre au vœu de l'opinion très désireuse d'une répression énergique. Une femme éminente du monde conservateur écrivait, le 7 juin : « I^e cri général est répression sévère. On est enchanté de l'état de siège; on regrette seulernent qu'il ait été mis si tard. L,e mot de la garde nationale est celui-ci : « Maintenant que voilà l'état de siège, nous sommes bien aises de les voir arrêtés; ils n'iront pas au jury. »(i)

La légalité de l'ordonnance de mise en état de siège au double point de vue administratif et judiciaire paraissait si peu contestable au gouvernement que celui-ci ne crut pas devoir la défendre dans la presse» Au contraire, il eut des doutes sur la question de, la rétroactivité des effets de la déclaration, et il inspira à ce sujet un article que publia son organe officiel (2) et dans lequel il concluait en faveur de la rétroactivité.

Pour les partis de gauche, pour de nombreux juristes et même pour la bourgeoisie parisienne, l'ordonnance de mise en état de siège était illégale comme violant le drpit aux juges naturels et la prohibition des tribunaux extraordinaires, inscrits dans les articles 53 et

(1) Lettre de Madame G... à M. le duc de Broglie (Papiers inédits). Thureau-Dangin. Op. cit. Tome 2, page 137

(2) Moniteur du 10 juin 1832, page 1307.

54 de là Charte. L,es barreaux de plusieurs grandes villes rédigèrent des consultations dans ce sens et cette thèse devait finalement triompher devant la Cour de Cassation, (i)

Iya Cour royale de Paris n'ayant pas cru devoir évoquer l'instruction des faits insurrectionnels, ceux-ci furent déférés aux conseils de guerre de la première division militaire.

Parmi les nombreux prévenus renvoyés devant la juridiction militaire figurait le sieur Geoffroy, artiste dessinateur, arrêté le 7 juin, hors des rassemblements, et après que les troubles de la capitale avaient cessé. Traduit devant le deuxième conseil de guerre de la première division militaire comme accusé des crimes de rébellion à main armée, d'attentat contre l'autorité royale et d'excitation à la guerre civile, Geoffroy excipa de sa qualité de non militaire et de la circonstance qu'il avait été arrêté hors des rassemblements pour décliner la compétence du conseil de guerre.

I^e conseil, sans s'arrêter à ces exceptions et regardant sa compétence comme suffisamment établie, ordonna qu'il fût passé outre aux débats. Par jugement du 18 juin Geoffroy, déclaré coupable, fut condamné à la peine de mort.

Geoffroy se pourvut en Cassation contre cette sentence. Par un arrêt du 21 juin la Cour se regardant comme légalement saisie, ordonna l'apport à son greffe dés pièces de la procédure et les moyens du pourvoi furent présentés par Me Odilon Barrot, avocat de

(1) Thureau-Dangin. Op. cit. Tome 2, page 138.

Geoffroy, à l'audience du 27 (1). Ces moyens, au nombre de trois, étaient les suivants :

i° La mise en état de siège de Paris par une simple ordonnance, alors qu'il n'y avait eu ni investissement, ni interruption des communications était un acte illégal qui était censé ne pas exister.

2° En supposant que l'état de siège de Paris pût être considéré comme légal et constitutionnel, la conséquence n'avait pas pu être d'enlever les citoyens à leurs juges naturels, de les priver de toutes les garanties constitutionnelles que la législation leur assurait et d'effacer pour eux les articles 53 et 54 de la Charte.

30 En admettant que l'état de siège fût légal et qu'il y eût déplacement de juridiction, l'ordonnance ne pouvait avoir d'effet rétroactif et rendre justiciables des tribunaux militaires tous les faits antérieurs à sa promulgation.

A l'appui de ces trois moyens, le défenseur fit valoir :

i° Que l'ordonnance de mise en état de siège ne se justifiait ni par la loi du 19 fructidor an V, contraire à la Charte, ni par celle du 10 fructidor an V, la condition d'investissement avec interruption des communications faisant défaut, ni par celle du 10 juillet 1791, ni par le décret du 24 décembre 181 1, ces deux derniers textes étant applicables aux seules places de guerre, ce qui n'était pas le cas de la ville de Paris.

2° Que le Conseil de guerre avait basé sa compétence non sur la législation de l'état de siège, mais sur

(1) Voir. Gass. 29 juin 1832. Sirey. 1832, 1-401.

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les lois des 30 prairial an 111 (1) et Ier vendémiaire an IV (2), en vertu desquelles tous les individus saisis dans un rassemblement séditieux étaient justiciables des conseils de guerre. Or, non seulement Geoffroy avait été arrêté en dehors des rassemblements, mais encore les conseils de guerre avaient perdu cette compétence spéciale grâce à la prohibition contenue dans le> articles 53 et 54 de la Charte. Au surplus, la législation de l'état de siège ne légitimait pas davantage la compétence du conseil de guerre, les lois du 10 juillet 179 1 et du 10 fructidor an v ne comportant pas le déplacement de juridiction, et le décret du 24 décembre 181 1 n'étant qu'un acte de police militaire réglementaire se rattachant à la loi de 1791 et ne concernant, tout comme celle-ci, que les places fortes. D'ailleurs, ce décret avait illégalement et abusivement dessaisi la juridiction civile au profit de la juridiction militaire et avait disparu avec le gouvernement duquel il était né.

30 Qu'il s'agît de forme ou de fond, le principe de non rétroactivité devait être respecté toutes les fois qu'un droit préexistant serait violé si ce principe était méconnu (Cass. 24 octobre 1817. Sirey 1818. 1-118.),

1/ avocat général Voysin de Gartempe combattit cette argumentation par les raisons suivantes : (3)

i° L,e droit de déclarer l'état de siège étant fondé sur la nécessité de la légitime défense appartenait au gouvernement en vertu aussi bien des lois du 10 juillet 179 1, du 10 fructidor an v et du décret du 24 décem-

(1) Duvergier. Lois. Tome 8, page 180.

(2) Ibid. page 352.

(3) Voir Gass. 29 juin 1832. Sirey. 1832, 1-414.

bre 1811 que du droit aes gens. La déclaration detat de siège était un acte politique dont le gouvernement ne devait compte qu'aux seules Chambres législatives et qu'aucun tribunal, pas même le plus élevé de tous, n'avait le droit de connaître et d'apprécier.

2° La compétence des tribunaux militaires pendant l'état de siège était fondée spécialement sur le décret du 24 décembre 1811, articles 101, 102 et 103. Ce décret n'était pas inconstitutionnel. Simple mesure d'exécution de la loi du 10 juillet 1791, qui par officiers civils entendait les officiers municipaux et les magistrats et tribunaux, ce décret n'ayant jamais été déclaré inconstitutionnel par le Sériât conservateur avait acquis force de loi. Son application n'était pas restreinte aux seules places fortes, elle s'étendait à toute ville ayant un commandant et un état-major de place ou de division militaire. (1) La Charte n'avait pas abrogé l'article 103 du décret du 24 décembre 181 1 parce que, en raison de leur nature différente, il n'y avait pas incompatibilité entre elle et la législation de l'état de siège, la première ressortissant au droit public et la seconde au droit des gens. Par suite, l'état de siège devait être soumis aux lois de la guerre et par conséquent entraîner la compétence de la juridiction militaire. D'autre part, les juges naturels au sens de l'article 53 de la Charte étaient ceux que la loi avait déterminés pour le cas ou pour l'individu à juger. Et les conseils de guerre permanents étaient les juges naturels et les tribunaux ordinaires des militaires et devenaient, dans l'état de siège, les juges naturels et les tri-

(1 ) Voir Supra, page

bunaux ordinaires de cet état. Enfin, les articles 53 et 54 de la Charte supposaient des temps normaux et non des temps troublés comme ceux de l'état de siège.

30 D'après l'article 11 de la loi du 10 juillet '1791, l'article 53 du décret du 24 décembre 1811 et l'article 2 de la loi du 10 fructidor an v, l'état de siège était préexistant à l'acte qui le déclarait, la rébellion ou l'attaque extérieure constituaient cet état. Il n'y avait pas violation du principe de non-rétroactivité, les dispositions relatives à la juridiction et à la compétence tenant à l'ordre public et ne pouvant attenter à des droits acquis. Au surplus, les lois sur l'état de siège n'étaient pas des lois nouvelles, mais des lois anciennes, existant au moment où les faits délictueux avaient été commis, auxquelles les coupables étaient soumis et dont ils avaient encouru l'application.

Mais l'avocat général ne s'en est pas tenu à cette réfutation des moyens du pourvoi; il est allé plus loin, Il a prétendu que l'état de siège enlevait toute compétence à la Cour de Cassation et formait obstacle à ce qu'elle fût légalement saisie du recours de Geoffroy. D'abord, parce que l'état de siège, ayant pour effet de dessaisir tous les tribunaux ordinaires, la Cour de Cassation étant un tribunal ordinaire devait être dessaisie au même titre que les autres. Ensuite, parce que la Cour de Cassation ne connaissant des jugements des conseils de guerre que pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, ne pouvait casser pour ces motifs quand toutes les règles de la compétence avaient disparu par suite de la substitution complète de la juridiction militaire à la juridiction civile.

Aux diverses questions ainsi discutées et posées la Cour de Cassation a répondu : (i)

i° Que les lois et décrets antérieurs à la Charte qui régissaient l'état de siège, n'étaient maintenus que dans celles de leurs dispositions non contraires au texte formel de la Charte.

2° Qu'était abrogée comme contraire au texte foimel de la Charte, la disposition de l'article 103 du décret du 24 décembre 1811, qui, au cas de mise en état de siège, autorisait le renvoi des individus non militaires devant la juridiction militaire, ce renvoi violant les dispositions de la Charte qui instituaient le jury (art. 56), consacraient le droit aux juges naturels (art. 53) et prohibaient les tribunaux extraordinaires (art. 54).

30 Que les conseils de guerre, même permanents, n'étaient des tribunaux ordinaires que pour les jugements des crimes et délits commis par des militaires ou assimilés, qu'ils devenaient des tribunaux extraordinaires lorsqu'ils étendaient leur juridiction sur des individus non militaires.

Mais la Cour s'est abstenue de se prononcer sur la question de la légalité de l'ordonnance de mise en état de siège et sur celle de la rétroactivité dés effets de ce régime d'exception.

Quant à celle de sa propre compétence pendant l'état de siège, la Cour l'a résolue implicitement dans le sens de l'affirmative. En effet, en recevant le pourvoi et en le jugeant au fond, la Cour a reconnu parlamême que la mise en état de siège de la capitale ou

(1) Gass. Crim. 29 juin 1832. Sirey, 1832, 1-428.

d'une partie quelconque du territoire du royaume ne suspendait pas sa propre juridiction et qu'elle ne privait pas notamment les individus non militaires ou non assimilés aux militaires et condamnés par des jugements de tribunaux militaires, du droit de se pourvoir en Cassation contre ces jugements, pour incompétence ou excès de pouvoir (L,oi du 27 ventôse an xni, art. 77.)

Ainsi donc, la Charte de 1830 a détruit l'effet du décret du 24 décembre 1811 qui, le premier, avait étendu aux civils, mais dans les places de guerre seulement, la compétence des conseils de guerre pendant l'état de siège, et on peut dire que la construction de l'état de siège terminée une première fois par le décret de 181 1, mais d'une manière imparfaite, dans sa conséquence logique, qui est la juridiction militaire, était jetée bas par la Charte de 1830 et par l'arrêt que nous venons d'analyser.

Cet arrêt n'est pas resté isolé; la Cour de Cassation s'est prononcée dans le même sens sur les pourvois formés par les sieurs Colombat et Hassenfratz qui avaient été également condamnés par les Conseils de guerre de la première division militaire. Elle a en outre tranché en faveur de la Cour royale de Poitiers le conflit d'attribution qui s'était élevé entre cette Cour et les conseils de guerre de l'Ouest. (1)

L,e résultat immédiat de l'arrêt Geoffroy fut la levée de l'état de siège de Paris par ordonnance du 29 juin 1832. (2) Quant à l'état de siège des départements de

(1) Voir note sous Gass. 29 juin 1832. S. 1832, 1-429.

(2) Moniteur, 30 juin 1832, p. 1397

l'Ouest, il continua de subsister, mais avec la juridiction de droit commun, jusqu'au 10 juin 1833, époque où une nouvelle ordonnance le leva. (1)

L/ arrêt Geoffroy marque la fin de la" grande erreur des gouvernements de la Restauration et de la Monarchie de juillet, erreur qui consistait à croire que l'état de siège était le régime de la suspension de toutes les lois, du pouvoir discrétionnaire, de l'arbitraire et de la dictature absolue. Rien dans les lois qui régissaient cette matière n'autorisait une telle conception. Aucun texte ne permettait ni modification, ni augmentation des pouvoirs que l'autorité militaire exerçait au lieu et place de l'autorité civile. Aucune disposition ne conférait à l'autorité militaire des pouvoirs extraordinaires. Au contraire, le rapporteur de la loi du 10 juillet 1791, sur laquelle a été édifié tout le système de l'état de siège politique, avait eu soin de préciser que dans une place en état de siège la loi restait toujours en vigueur et que seuls les organes chargés de l'appliquer étaient changés.

Iya question de l'état de siège de Paris et de l'Ouest eut son épilogue devant les Chambres, la mesure ayant été prise par le gouvernement pendant la prorogation de celles-ci.

Dans le discours du trône prononcé le 19 Novembre 18.32 (2), le roi s'expliquant à ce sujet, s'efforçait de couvrir ses ministres en disant que ceux-ci avaient dû emprunter à la législation existante toute l'énergie compatible avec la justice. Il annonçait, en même temps,

(1) Moniteur, 13 juin 1833, p. 1659.

(2) Archives parlementaires, 2e Série. Tcone 77, page 668.

le prochain dépôt d'un projet de loi sur letat de siège.

A cette partie du discours du trône, l'adresse de la Chambre des Pairs répondit que le gouvernement s'était armé de toute la force que semblait offrir la législation existante.

Vivement combattue par le marquis de Dreux-Bré/é, qui y voyait une approbation de l'état de siège, cette réponse accusait cependant, quoique d'une façon bien timide, une divergence de vues entre le gouvernement et la Chambre Haute, le premier formulant une certitude et la seconde émettant un doute. Cette nuance n'échappa pas à M. de Montalivet, ancien ministre de l'intérieur et signataire des ordonnances de mise en état de siège, et sur une demande d'explications qu'il adressa à la commssion, M. Villemain, rapporteur, répondit que celle-ci avait voulu nettement exprimer l'indécision, que les mots toute la force désignaient l'état de siège dans ses conséquences les plus étendues et qu'une partie de ces conséquences ayant cessé d'avoir son effet par suite de l'arrêt de la Cour de Cassation, la commission avait cru devoir exprimer un doute bienveillant, (i)

Par là, la Chambre des Pairs n'approuvait ni ne condamnait le ministère; elle se bornait à l'absoudre sur ses intentions, sur une prétendue erreur de bonne foi.

À la Chambre des députés la lutte fut plus vive. 1/ opposition estimait que loin d'approuver la mesure on devait la flétrir et mettre en accusation les minis-

(1) Chambre des Pairs. Séance du 28 Novembre 183?. Archives parlementaires, 2e Série. Tome 77, page 713.

très coupables d'avoir tenté un coup d'Etat, et d'autant moins excusables qu'ils ne pouvaient pas invoquer à leur décharge, comme les ministres de Charles X, le fameux article 14 de la Charte. (1) L,a Chambre ne crut pas devoir aller jusque-là et, dans la [discussion du paragraphe de l'adresse relatif à l'état de siège, elle repoussa successivement un amendement de M. Mérilhou qui blâmait la mesure de l'état de siège comme inconstitutionnelle (2) et un amendement de M. de Mosbourg qui, sans blâmer le ministère, désapprouvait l'état de siège. (3) Et ceci amena M. Uhouvenel à proposer un dernier amendement tendant à reconnaître la constitutionnalité de la mesure. Il faisait très judicieusement observer que par ses diverses décisions la Chambre n'avait voulu voir dans la mise en état de siège ni un crime politique entraînant la mise en accusation des ministres, ni une simple faute appelant un blâme, ni une légère erreur non susceptible d'une sanction. Il en concluait donc que la majorité approuvait cette mesure et la tenait pour constitutionnelle. (4) Cet amendement fut repoussé par la question préalable et la Chambre adopta le texte de la commission qui était ainsi conçu : « A des atta- « ques violentes et simultanées contre l'ordre établi, « votre gouvernement, Sire, a cru devoir opposer toute « l'énergie répressive des lois existantes; mais les

(1) Discours de M. Thouvenel. Chambre des députés. Séance du 28 Novembre 1832. Archives parlementaires, 2e Série. Tome 77, page 725.

(2) Chambre des députés. Séance du 30 Novembre 1832- Arch. pari. 2« Série. Tome 78, p. 12 et 31.

(3) Ghambre des députés. Séance du 1er Décembre 1832. Archives parle* mentaires, 2e Série. Tome 78, p. 31 et 41.

(4) Ibid. p. 4§.

« difficultés mêmes qu'a fait naître leur application, « les conflits auxquels elle a donné lieu, font sentir « la nécessité d'une législation plus précise et plus <( complète qui concilie ce qui est dû au respect de « tous les droits avec le maintien de la paix publique « et la Sûreté de l'Etat. » (i)

Au fond la Chambre désapprouvait l'état de siège, mais elle voulut absoudre le gouvernement sans se prononcer sur le point de savoir si celui-ci avait commis un crime, une faute ou une erreur.

Dès lors, le ministère n'aurait pu, en cas de nouveaux troubles, déclarer 1 état de siège saris engager gravement sa responsabilité. Il jugea donc nécessaire de ne pas différer plus longtemps le dépôt du projet de loi annoncé par le discours du trône. C'est à l'étude de ce projet que nous arrivons maintenant.

Section III

Le projet Barthe. — Son échec

Le projet de réforme de la législation de l'état de siège promis par le gouvernement fut déposé, par son auteur, le garde des sceaux Barthe, sur le bureau de la Chambre des Pairs le 10 décembre 1832. (2)

L'exposé des motifs cherchait, tout d'abord, à éta-

(1) Chambre des députes. Séance du 1er décembhre 1832. Archives parlementaires, 2'"e- série, Tome 78, p 48.

(2) Ghambre des Pairs. Séance du 10 décembre 1832. Archives pari. 2* Série, Tome 78, page 199 et s.

— • ioâ —

blir la constitutionnalité des premières dispositions du projet. Il faisait ressortir que le droit de reconnaître ou de déclarer l'état de siège était une des prérogatives du pouvoir exécutif et que, par suite, sous les deux Chartes, ce droit appartenait au roi sous la responsabilité de ses ministres. Il représentait ce droit comme l'une des applications du droit de paix et de guerre que la Constitution avait réservé au pouvoir royal. Il ajoutait que la Charte de 1814 et celle de 1830 n'avaient pas abrogé les lois antérieures sur l'état de siège, car l'abrogation de plein droit de lois spéciales, sans leur remplacement par de nouvelles dispositions aurait pour effet de créer un vide dans la législation Enfin, il définissait le juge naturel, celui que la loi assigne à l'avance et le juge naturel de l'état de siège devait être le juge prévu par la réglementation de ce régime d'exception.

1/ article Ier du projet était relatif aux places de guerre et postes militaires. Il laissait subsister la juridiction des tribunaux militaires sur les citoyens non militaires, mais la restreignait à la connaissance des crimes et délits de nature à compromettre la sûreté de la place.

Pour empêcher la mise en état de siège fictif des villes ouvertes ou communes, l'article 2 prohibait leur assimilation, en vertu des deux lois de fructidor an v, aux places de guerre et postes militaires, sauf cependant dans le cas où ces villes ou communes étaient investies et réduites à se mettre en état de défense. Alors seulement l'assimilation devenait possible puisque ces villes ou communes prenaient, par leur mise en état de défense, une attitude militaire.

Mais, en dehors de ces situations toutes spéciales,

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le gouvernement devait prévoir les cas de troubles ou de guerre civile agitant une partie du territoire. Ayant à choisir entre des moyens exceptionnels de répression et des mesures purement préventives, le projet renonçait aux juridictions militaires pour ces cas, mais proposait l'établissement de moyens préventifs qui devaient suffire au maintien de l'ordre.

Iy'article 3 réduisait formellement aux moyens de police préventifs, indiqués dans les articles suivants, l'action du gouvernement dans les cas de révolte à main armée, de troubles menaçants pour la tranquillité publique, dans une commune, dans un arrondissement, dans un département et en général dans une ou plusieurs localités, autres que les places de guerre et postes militaires.

1/ article 4 établissait, comme garantie de la juste application de ces mesures préventives, la publication obligatoire d'une ordonnance du roi proclamant qu'il y avait lieu à cette application.

La première de ces mesures, indiquée par l'article 5, était la faculté accordée au gouvernement, dans la personne de l'officier général commandant la division ou d'un délégué spécial, de faire sortir du territoire soumis aux dispositions de la loi les individus dont la présence lui paraîtrait devoir troubler la tranquillité publique.

1/ article 6 conférait à la même autorité le droit de faire enlever toutes les armes et munitions quelconques.

I^es officiers de police judiciaire et les commandants de détachements ayant le grade d'officier ou de sousofficier de gendarmerie étaient autorisés, par l'article 7, à effectuer les saisies d'armes et de munitions ainsi

qu'à procéder à la saisie des pièces de conviction, au moyen de visites domiciliaires de jour et de nuit.

Enfin, le dernier article abrogeait formellement les dispositions contraires au nouveau texte et notamment la loi du 10 fructidor an v, l'article 39 de la loi du 19 du même mois et l'article 103 du décret du 24 décembre 1811.

1/ importance des questions que soulevait ce projet demandait que son étude fût soumise à une commission nommée par la Chambre elle-même et non pas seulement par son président. Le marquis de Dreux- Brézé déposa une proposition dans ce sens, mais la Chambre la rejeta et les membres de la commission furent choisis par le président. (1)

M. Allent fut chargé du rapport et il en donna lecture à la Séance du 5 janvier 1833. (2)

L,a Commission apporta au projet du gouvernement de nombreuses modifications.

Elle estima qu'il était nécessaire de préciser la portée législative du décret du 24 décembre 181 1, car l'article 103 n'avait pas été le seul discuté. L,es articles 51 et 53, d'après lesquels l'état de guerre et l'état de siège pouvaient être déterminés par une ordonnance du roi, avaient été vivement critiqués. De même l'article 95, qui donnait au gouverneur d'une place en état de guerre le droit d'en faire sortir, sans attendre l'état de siège, les bouches inutiles, les étrangers et les gens notés par la police civile ou militaire. Si ces dispositions paraissaient exorbitantes leur constitu-

(1) Chambre des Pairs. Séance du 12 décembre 1832. Archives pari. Tome 78, p. 209.

(2) Archives pari. 2e S. Tome 78, p. 473 et s.

tionnalité semblait établie par les décisions de justice. D'abord, les cours royales avaient établi, pour les places de guerre et postes militaires, l'autorité du décret de i8ii, et ensuite la Cour de Cassation, tout en déclarant abrogé l'article 103 relatif à la juridiction militaire, avait reconnu au décret toute sa force en ce qui touchait à la police et à la défense des* places.

L,a commission ne pouvait pas se livrer à une revision complète du décret de 181 1; pour cela elle devait attendre l'initiative du gouvernement. Jusque-là, comme les dispositions des articles '51, 53 et 95 présentaient une utilité en cas de guerre étrangère, la commission proposait de les maintenir d'une façon expresse. C'est ainsi que l'article premier de son projet amendé portait que le décret du 24 décembre 1811 serait exécuté dans celles de ses dispositions relatives aux états de paix, de guerre et de siège des places de guerre, à l'exception de l'article 103.

Comme le gouvernement, la commission estimait qu'il était nécessaire de restreindre la juridiction des tribunaux militaires sur la population civile d'une place en état de siège aux crimes et délits contre la sûreté de la place. Toutefois, ainsi limitées, cette juridiction conservait encore une grande latitude, et il eût été désirable de spécifier ces délits dans la loi même ou par un renvoi aux dispositions des lois pénales. Mais cette spécification ou ce renvoi eussent entraîné l'examen d'une série d'articles qui eussent exigé des dispositions rectificatives et complémentaires. L,a commission ne pouvait pas, sans danger, s'engager dans cette voie. Elle se borna à amender la disposition qui devait remplacer l'article 103 du décret de 18 11 de manière que des juges irresponsables ne

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fussent pas les régulateurs absolus de leur propre ju^ ridiction, et que les tribunaux militaires des places en état de siège ne pussent, même pour les délits contre la sûreté de la place, connaître que de ceux dont le jugement leur serait spécialement attribué, par le gouverneur, sous sa responsabilité. Mais pour la commission cette juridiction ne pouvait être confiée qu'à des tribunaux institués par les lois alors existantes, Dans son projet le gouvernement désignait d'une manière générale, à défaut des conseils de guerre permanents, les tribunaux militaires organisés conformément à la loi, et, ce faisant, il prévoyait les modifications que les tribunaux de siège pourraient recevoir dans le nouveau code de justice militaire. I,a commission pensa, au contraire, que les seuls tribunaux militaires compétents devaient être les conseils de guerre et de revision que la loi du il frimaire an vi (i) avait créés pour remplacer, pendant T état de siège, les conseils de guerre et de revision de la division militaire, en rendant communes à ces conseils de siège toutes les lois qui régissaient les conseils permanents.

Iya commission trouva que les conditions du seul cas d'assimilation des villes ou communes aux places de guerre et postes militaires,, prévu par l'article 2, dtl projet du gouvernement, étaient encore trop larges et elle jugea à propos de restreindre l'application de cet article aux villes susceptibles de jouer le rôle de .forteresses à l'exclusion . des simples villages qui seraient ■ défendus comme poste d'armée, v i

(1) Duvergier. Lois. Tome 10, p. 149.

t,a seconde partie du projet, relative aux mesures de police à prendre en cas de troubles, ne constituait pas une loi (temporaire et locale applicable à des départements parcourus par des bandes armées et placés momentanément dans cet état qui précède ou qui suit l'explosion ou la tentative d'une guerre civile^ Cette partie constituait, au contraire, une loi destinée à prendre, dans la législation générale, la place qu'y occupaient les lois abrogées de la République et de l'Empire et qui n'était remplie qu'imparfaitement par les lois du 3 août 1791 (1) et du 10 avril 1831 sur lés attroupements. (2)

Aussi la commission, sans rien préjuger sur la nature et les limites des dispositions des articles 3 et 4 du projet du gouvernement, estima qu'il fallait d'abord retrancher des circonstances qui les rendraient applicables, le cas peu précis de troubles qui menacent la sûreté publique, et y comprendre les cas d'invasion ou de descente qui secondent et peuvent déterminer la guerre civile, ou en faveur desquels la révolte peut faire une diversion utile à l'ennemi. Ainsi modifié, le projet de loi ne devait plus s'appliquer qu'à un état de guerre réel, c'est-à-dire d'hostilités immiuen» tes ou flagrantes, et comprendre tous les cas dans lesquels la garde nationale et les troupes de ligne auraient à lutter contre les efforts souvent combinés des ennemis de l'intérieur et du dehors. Toutefois, la commission fut d'avis que, quelles que fussent les mesures préventives autorisées par la loi, Tordonnan- . ce qui les appliquerait devrait être communiquée

(1) Duvergier. Lois. Tome 3, p. 162.

(2) lbid. Tome 31 , p. 296.

aux Chambres immédiatement, si elles étaient assemblées, ou dans leur 'plus prochaine session ; si la session s'écoulait sans que l'ordonnance fût rapportée d'office ou d'après les discussions des. Chambres, il fallait que les mesures d'exception ne pussent être prorogées après la session qu'en vertu d'une nouvelle ordonnance et que cette ordonnance de prorogation fût, comme la première, communiquée aux Chambres dès qu'elles seraient assemblées.

Ces . modifications amenèrent dans le texte de la commission la fusion en un seul article des articles 3 et 4 du projet du gouvernement.

L,a commission trouva beaucoup trop large le droit d'exil dont le gouvernement demandait d'user contre les individus dont la présence lui paraîtrait devoir troubler la tranquillité publique. Elle estima que si l'état de guerre réel, qu'elle substituait à l'état de troubles, pouvait exiger quelques-unes de ces mesures que la guerre autorise et rend quelquefois indispensables, il fallait réduire la faculté d'exil au droit d'éloigner des communes que désignerait l'ordonnance i° les vagabonds et gens sans aveu, les repris de justice, et les individus qu'un jugement plaçait sous la surveillance de la haute police et 2° les individus qui n'avaient pas dans la commune leur domicile réel ou politique. De plus, la mesure ne devant s'appliquer qu'à un état réel d'hostilités, la commission confia l'exercice de ce droit au général commandant les forces réunies contre l'invasion ou la révolte, afin qu'il n'en fît usage que S4ous sa responsabilité et seulement dans les cas où il lui paraîtrait indispensable au succès des opérations militaires.

I^e général commandant les forces réunies contre

l'invasion ou la révolte reçut en outre dans le texte de la commission le droit : i° de faire enlever partout les armes et munitions de l'ennemi ou des rebelles; 2° de désarmer les communes qui auraient secondé les opérations de l'ennemi ou pris une part active à la révolte, quand les actes incriminés pourraient être considérés comme imputables à la majeure partie des habitants. Tkmt désarmement jugé nécessaire, hors le cas d'hostilité réelle, ne devait avoir lieu qu'en vertu d'un ordre émané du conseil des ministres et communiqué aux Chambres.

L,a commission était hostile aux visites domiciliaires, aussi les supprima-t-elle en principe, toutefois, elle conféra au général commandant les forces réunies contre l'invasion ou la révolte le droit de poursuivre et de saisir en tout lieu, même la nuit, les ennemis ou les rebelles, quand ces derniers auraient fait partie des bandes dispersées ou signé des ordres militaires ou des proclamations. Cette dernière disposition se justifiait par la nécessité de mettre ^e plus tôt possible un terme à la guerre ou à la rébellion par la m capture de ceux qui résistaient encore. Mais, à l'inverse du projet du gouvernement, la commission exigeait, pour les arrestations ainsi opérées, la présence d'un officier de police judiciaire, puisque, à défaut de celui-ci, un sous-officier de gendarmerie devait en remplir les fonctions.

Enfin, à l'abrogation spéciale contenue dans l'article 8 du projet du gouvernement, la commission substitua une ; abrogation générale pour faire disparaître toute trace des dissentiments des cours de justice et des controverses que la loi proposée avait pour objet de terminer.

- il? -

En résumé, le projet de la commission détruisait le ressort politique que le gouvernement avait cru possible et utile d'introduire dans la loLMais le rapporteur ne se faisait aucune illusion sur le sort de la réforme. Il estimait que la loi, telle que la commission l'avait modifiée, ne devait satisfaire ni les personnes qui pensaient qu'on ne pouvait donner trop de force au pouvoir, ni celles qui désiraient qu'on ne lui accordât rien, pour qu'au jour de l'attaque il se trouvât sans résistance ou réduit à tout usurper, ni les amis de la liberté, qui la plaçaient exclusivement dans les garanties individuelles. Il doutait d'ailleurs que cette loi fût suffisante pour réprimer des séditions comme celles de Paris, de Lyon et de la Vendée.

La discussion du projet par la Chambre des Pairs confirma les prévisions du rapporteur. Traité de liberticide et de monstrueux par les uns, considéré comme trop anodin par les autres, le projet donna lieu au dépôt de nombreux amendements qui furent renvoyés en bloc à la commission chargée d'en faire un rapport qui ne vit jamais le jour. La tentative de réforme avait donc échoué.

Cet échec est dû à ce que la question de l'état de siège n'avait pas été placée sur son véritable terrain, c'est-à-dire sur le terrain constitutionnel. Le problème à résoudre était de rendre constitutionnelle l'institution de l'état de siège, ce qui ne pouvait avoir lieu que par une revision de la Charte.

Mieux inspirés que leurs devanciers les législateurs de 1848 surent solutionner la difficulté en insérant dans la Constitution un article qui prévoyait une loi organique sur l'état de siège.

LA

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