‹ L'état de Siège politique (Histoire - Déclairation - Effets - Levée)Chapitre 13 sur 27 · PEUT ÊTRE DÉCLARÉ · texte numérisé non relu

PEUT ÊTRE DÉCLARÉ

Nous avons vu (i) l'assemblée législative de 1849 préférer à la formule très précise du projet du gouvernement, qui restreignait la possibilité de la mise en état de siège aux seuls cas de guerre ou d'insurrection, celle beaucoup plus élastique de sa commission, qui rétendait à tous les cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure.

Dans sa proposition de loi du 26 Novembre 1877, M. Bardoux, encore sous l'impression des événements

(!) Supia, page 132a

du Seize-Mai, s'était surtout préoccupé de conférer, dans son intégrité, aux Chambres législatives, le droit de déclarer l'état de siège. Il n'avait pas jugé à propos de revenir sur la définition donnée par la loi de 1849 des cas dans lesquels il y avait lieu d'appliquer ce régime. A cet égard, il estimait que les caractères du péril imminent avaient été signalés avec clarté par M. Fourtanier dans son rapport à l'assemblée de 1849 et qu'il n'avait pas à y contredire. Il pensait que des signes extérieurs non équivoques annonçant les préparatifs de combat étaient suffisants pour motiver la déclaration de l'état de siège et il concluait au maintien de l'article Ier de la loi du 9 août 1849 M-

La commission de la Chambre des députés jugea, au contraire, que les termes de péril imminent pour e la sécurité intérieure ou extérieure étaient, trop vagues et qu'il fallait protéger le droit commun contre les entraînements ou les erreurs mêmes du pouvoir législatif. Elle proposa donc d'en revenir à la rédaction présentée par le gouvernement en 1849 et de limiter le droit de déclarer l'état de siège aux cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée (2).

L,a Chambre accepta cette modification. Mais la commission sénatoriale la rejeta et maintint le texte de l'article Ier de la loi du 9 août 1849, en prenant à son compte les motifs du rapport Fourtanier, et en faisant observer que les formes de la déclaration de l'état de siège prévues par le projet étaient entourées

(1) Exposé des motifs. Journal ; officiel du 3 Décembre 1877, page 8.025.

(2) Rapport Franck-Chauveau. Journal officiel du 16 février 1878, page

de telles garanties qu'une interprétation abusive de cet article et une déclaration intempestive ou arbitraire de l'état de siège n'étaient pas à craindre (i).

1/ opinion de la commission fut défendue devant le Sénat par son rapporteur, M. Delsol. Ce dernier prétendit que le mot « insurrection » ne pouvant être défini dune manière exacte devait être écarté. Il fit valoir en outre que la formule de la loi de 1849 assurait mieux à l'état de siège son caractère de mesure préventive en permettant d'établir ce régime assez tôt pour empêcher de graves événements de se produire, 1/ exemple des journées de juin 1848, qui, en raison de la déclaration tardive de l'état de siège, avaient coûté à la France plus de généraux que les plus grandes batailles de l'Empire, justifiait amplement le maintien du texte de l'article Ier de la loi de 1849 (2)-

Soutenu, au contraire, par M. Ribière (3) et par M. Le Royer (4), l'avis de la Chambre prévalut lors de la discussion publique au Sénat, et l'article Ier de la loi du 3 avril 1878 décida que l'état de siège ne pourrait être déclaré qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée. »

Quoi qu'en ait pensé la commission sénatoriale, le mot insurrection a, par lui-même, une signification assez précise pour ne pas comprendre les simples mouvements populaires ou émeutes, pour la répression desquels les moyens de police ordinaires dont dispose

(1) Rapport Delsol. Journal officiel du 15 Mars 1878, page 2.900.

(2) Discours de M. Delsol. Sénat. Séance du 15 Mars 1878. Journal officiel du 16 Mars 1878, page 2.941.

(3) Sénat. Séance du 14 Mars 1878. Journal officiel du 15 Mars 1878, page 2.884.

(4) Ibid. page 2.894 et suivantes.

le pouvoir exécutif sont suffisants. D'ailleurs, l'exemple de 1848 donné par M. Delsol à l'appui de sa thèse, n'a rien de convaincant et nous pensons que, même établi à temps, c' est-a-dire préventivement, l'état de siège n'eût pas empêché l'insurrection d'éclater. Selon nous, il y aurait eu tout autant de sang versé et de généraux tués.

Eri^ substituant à la formule par trop compréhensive de la loi de 1849 une formule essentiellement restrictive, le législateur de 1878 a paré au danger des déclarations d'état de siège arbitraires, puisque sans l'existence d'une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, il ne peut être dérogé au droit commun. Toutefois, cette règle n'est absolue qu'à.l'égard du pouvoir exécutif, lui seul étant lié par la loi. En effet, la loi de 1878 n'ayant pas le caractère constitutionnel ne saurait engager les Chambres. Rien ne s'opposerait donc à ce que celles-ci déclarassent l'état de siège pour tout autre motif qu'une guerre étrangère ou une insurrection à main armée. Sans doute, le législateur de 1878 a prétendu poser des règles obligatoires pour les Chambres elles-mêmes afin de protéger le droit commun contre les entraînements ou les erreurs du pouvoir législatif, mais sur ce point sa réforme est restée inopérante. Il a perdu de vue que le seul moyen d'atteindre un tel but était de faire de la loi sur l'état de siège une loi constitutionnelle.

L,a première application de la loi du 3 a,vril 1878 a été faite au début de la guerre actuelle. Un décret du 2 août 1914 a déclaré en état de siège les quatre- vingt-

six départements français et le territoire de Belfort, ainsi que les trois départements de l'Algérie (i).

Dans son rapport au Président de la République (2), le ministre de la guerre justifiait la mesure par la nécessité de concentrer tous les pouvoirs entre les mains de l'autorité militaire dans la zone frontière, ainsi que sur l'ensemble du territoire national. I,a mise sur pied de guerre de nos forces et plus tard l'entretien des effectifs exigeaient la réunion sur tous les points de la France de détachements nombreux d'hommes appelés sous les drapeaux. Pour assurer le maintien de l'ordre dans ces conditions, il paraissait nécessaire de donner les pouvoirs les plus étendus à l'autorité militaire. Enfin, des événements qui pouvaient surgir en Algérie rendaient également cette mesure indispensable dans les trois départements de la colonie.

(1) Journal officiel du 3 août 1914, page 7,083

(2) Ibid.

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