E H GÉNÉRAL
1/efïet général de la déclaration d'état de siège est d'ouvrir deé facultés au profit du gouvernement. L,a proclamation de ce régime exceptionnel renforce les pouvoirs de l'exécutif, en mettant à sa disposition des droits spéciaux dont il peut ne pas user, s'il juge inutile d'y avoir recours, mais au-delà desquels il ne saurait aller sans engager gravement sa responsabilité. Ceci découle du principe que l'exécutif est lié par la loi.
L,es Chambres, au contraire, jouissent à cet égard d'une indépendance complète et peuvent en déclarant l'état de siège faire produire à cet état des effets autres que ceux prévus par la loi organique. De ce fait, le parlement exerce un véritable pouvoir dictatorial. Par là, se trouve vérifié le mot de Dufaure, à savoir que l'état de siège est une dictature parlementaire,
Cette dictature les Chambres peuvent l'exercer d'autant plus facilement qu'à l'inverse dfcs précédentes constitutions et en particulier de celle du 4 novembre 1848, nos lois constitutionnelles de 1875 n'ont garanti aucuns droits aux citoyens.
Les effets de l'état de siège ne sont donc pas immuables et ils pourraient varier d'une loi déclarative à l'autre, si les Chambres jugeaient à propos de les modifier dans l'intérêt de l'ordre public.
Nous nous hâtons d'ajouter que, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1849, qui régit encore les effets de l'état de siège, aucune des lois qui ont déclaré cet état n'a comporté une modification des effets de ce régime.
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, les effets de l'état de siège déterminés par la loi du 9 août 1849 sont de trois sortes :
i° Dévolution à l'autorité militaire des pouvoirs de police exercés ordinairement par l'autorité civile (art. 7).
2° Attribution à l'autorité militaire de quatre droits de police extraordinaires lui permettant : i° de faire des perquisitions, de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens; 20 d'éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l'état de siège; 30 d'ordonner la remise des armes et des munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement; 40 d'interdire les publications et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre (art. 9.)
30 Compétence des tribunaux militaires à l'égard
des citoyens non militaires pour certains crimes et délits (art. 8).
Ces dispositions doivent être interprétées dans un sens restrictif, l'état de siège étant une matière d'exception où tout est de droit étroit (i) . Ceci est nettement établi par l'article n de la loi du 9 août 1849 aux termes duquel « les citoyens continuent, nonobstant Vétat de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance nest pas suspendue en vertu des articles précédents ».
À la vérité, ainsi que nous l'avons déjà dit, la Constitution de 1875 est muette sur les droits individuels des citoyens, mais la plupart des libertés garanties par la Constitution de .1848 ont fait l'objet de lois spéciales. Ces lois, le pouvoir exécutif ne saurait les suspendre en vertu de l'état de siège, car si ce régime peut devenir une dictature parlementaire, il doit rester un régime de légalité entre les mains de l'exécutif, Dès lors, l'article n de la loi du 9 août 1849 doit, à l'heure actuelle, être entendu en ce sens que l'état de siège laisse aux citoyens la jouissance de tous les droits, garantis ou non par une loi spéciale, autres que ceux dont l'exercice est restreint ou suspendu par la loi de 1849 pendant la durée de ce régime d'exception* On ne saurait, en effet, admettre le retour à la théorie
(1) Cependant nous verrons (infra, section Ii du présent chapitre) que, pris en eux-mêmes , les droits de police extraordinaires contenus dons l'article 9 sont susceptibles d'une interprétation assez large. Il en est de même de la compétence des conseils de guerre inscrite tant dans l'ancien article 8, à raison des termes généraux de ce texte, que dans le nouvel article 8 (loi du 27 avril 1916), à cause de la clausula generalis que renferme l'arti» 6 § 9 de cette dernière loi (Voir infra section 111 du présent chapitre.)
qui, avant la loi de 1849, avait fait de l'état de siège le régime de l'arbitraire et de l'illégalité.
L,a jurisprudence a consacré ce principe à différentes reprises. C'est ainsi qu'elle a jugé qu'aucune disposition de loi ne donne au commandant d'une place en état de siège le droit de faire arrêter et incarcérer un citoyen, sans le traduire devant les tribunaux de répression (Cass. Ch. req. 3 juin 1872. Dalloz 1872- 1-385) ; qu'est illégal, comme violant le principe de la liberté du commerce inscrit dans l'aiticle 7 de la loi du 2 mars 1791, l'arrêté d'un général qui interdit d'une manière absolue la vente et l'achat de l'alcool et des boissons alcoolisées dans un territoire déterminé. (Cass. Crim. 23 septembre 1915. D. 1916. 1-24).
Ces considérations générales terminées, nous allons étudier successivement les trois effets principaux produits par la déclaration d'état de siège.