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C. — Motifs pour lesquels la censure est exercée

i° Censure militaire.

La censure étant née des nécessités de la guerre et du souci de la presse d'échapper aux responsabilités que lui faisaient encourir les dispositions de la loi du 5 août 1914, semblait devoir rester limitée aux informations que cette loi interdit de publier. Le souci de

(1) Journal officiel, 8 avril 1915, page 1991, col. 2. , j

la défense nationale devant primer tous les intérêts, T accord avait été unanime, au sein des organisations de la presse, pour accepter un contrôle préventif des informations de cette nature. M. Clémenceau, lui-même, qui a mené contre la censure la campagne que l'on sait, avait réclamé dans son discours au Syndicat da la Presse parisienne, rapporté par le « Temps » du 4 août 1914, l'abdication spontanée par les journalistes de leur liberté entre les mains d'une sorte d'organe qui aurait représenté non point l'Etat autoritaire, mais une collaboration volontaire entre les directeurs des journaux et le gouvernement (1).

Ainsi acceptée, la censure s'est montrée, depuis le début de la guerre, très rigoureuse en ce qui concerne les informations d'ordre militaire. Non seulement elle veille avec un soin jaloux sur le secret des moindres opérations, mais encore elle s'exerce sur des faite qui, au premier abord, paraissent dépourvus d'importance au point de vue militaire. On n'a pas été peu surpris, par exemple, de voir, à un moment donné, la censure interdire la publication du bulletin météorologique du journal « le Temps ». On a su depuis que cette interdiction avait pour but d'empêcher l'ennemi de connaître des renseignements météorologiques très précis qui ne peuvent être enregistrés qu'à Paris et à Londres et qui lui auraient facilité ses incursions de sous-marins et de dirigeables (2).

S'inspirant de la règle inscrite dans le dernier paragraphe de l'article Ier de la loi du 5 août 1914, la cen-

(1) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 334.

(2) Ibid. page 3.35. ■

sure militaire a interdit souvent la publication de nouvelles qui, sans être de nature à favoriser l'ennemi, pouvaient cependant exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations. On sait, entre autres choses, que le gouvernement français, fidèle à la promesse faite par M. Messimy aux journalistes parisiens, ne dit, dans ses communiqués officiels, que des choses vraies, mais qu'il ne les dit pas toutes. L,es communiqués officiels britanniques ne sont pas moins exacts que les nôtres, mais ils ont sur eux l'avantage de porter à la connaissance du public une plus grande part de la réalité des faits. Il faut croire que les vérités les plus douloureuses sont accueillies avec plus de' stoïcisme chez nos voisins d'outre-Mançhe que chez nous, car à plusieurs reprises la censure militaire a interdit la publication de communiqués officiels anglais. Dans ce même ordre d'idées, la censure à échoppé fréquemment des détails circonstanciés sur le bombardement de diverses villes, sur les atrocités commises par ies Allemands, sur la dévastation de certaines localités etc.

Mais la censure, même strictement militaire, n'a pas tardé à transgresser les limites que la loi du 5 août 1914 semblait avoir tracées. Profitant de sa quasi toute-puissance, elle n'a pas hésité à faire de ses ciseaux une arme protectrice des actes de l'administration militaire. Sans parler des critiques dirigées contre ces actes et contenues dans des articles à tendance politique pouvant porter atteinte à l'union sacrée, nous dirons qu'on ne compte plus aujourd'hui les échoppages de ces trop nombreuses informations qui signalent à l'attention publique la négligence,

l'incurie, la routine et l'esprit bureaucratique de certains rouages de l'administration militaire. Le « Cri de Paris », qui excelle dans l'art de raconter ces faits par le tour plaisant qu'il leur donne, a, sans doute, perdu le nombre des suppressions de ce genre qui lui ont été imposées. Et chose fâcheuse, en respectant, la plupart du temps, le récit des faits et en se bornant à supprimer les allusions trop transparentes ou les précisions permettant d'identifier les coupables, la censure semble authentiquer l'information et obéir au seul souci de protéger les agents responsables.

2° Censure diplomatique

Il y a un autre domaine que la loi du 5 août 1914 assigne à la censure; c'est le domaine diplomatique. Et cela se conçoit, car la guerre européenne a fait surgir, même au sein de l'Entente, des questions de la plus grande importance, que l'on ne pourrait, san^ dommage, laisser discuter par la presse. Ainsi, il y a une opposition d'intérêts très marquée entre l'Italie et la Serbie au sujet de l'Adriatique, de même entre l'Italie et la Grèce en ce qui concerne l'Epire et le Dodécanèse. L,a solution de ces problèmes doit être laissée tout entière aux soins des chancelleries, et il ne faut pas que l'action des diplomates soit gênée et leur tâche rendue plus ingrate par une polémique de journaux. D'ailleurs, en cette matière, ,1a censure doit redoubler de vigilance, parce que, en raison même de son contrôle, . toute nouvelle diplomatique qu'elle laisse passer peut paraître refléter l'opinipn du gouvernement et créer de sérieuses difficultés à ce dernier. Sur des questions diplomatiques, il y a intérêt à ménager un pays quand on traite avec lui, et du mo-

ment qu'il existe une censure, si un article paraît qui déplaise à ce pays, l'ambassadeur prend à partie le Gouvernement qu'il considère comme responsable d'avoir laissé passer l'article (i). D'autre part, une nouvelle diplomatique peut être fausse et sa publication peut entraîner les plus graves conséquences.

C'est pour tous ces motifs que les coups d'échoppe basés sur des raisons diplomatiques sont asssez nombreux. Ainsi, ont été interdits plusieurs articles de politique étrangère publiés sous les initiales C. V. par « la Dépêche de Toulouse », une partie d'un article de M. Clémenceau où étaient exposées les revendications de la Serbie sur l'Adriatique, une dépêche du journal « l'Information » annonçant la remise par le Japon d'un ultimatum à la Chine (2).

On sait enfin que pendant longtemps la censure a servi à protéger la précieuse personne du roi Constantin de Grèce. Ce monarque qui, quoi qu'en ait pensé il y a vingt-cinq ans un de nos écrivains les plus distingués (3), n'a pas su incarner toutes les revendications de l'hellénisme, a bien mal récompensé la France de sa sollicitude à son égard.

3° Censure politique

Mais la censure n'a pas tardé à déborder les seuls domaines militaire et diplomatique que la loi du 5

(1) Audition de M. René Viviani, Président au Conseil, par la commission de la législation civile et criminelle. Journal officiel. Documents pari. Chambre, 1915, page 1133, col. 3.

(2) Ce dernier journal signalait cette interdiction dans son numéro du 9 mai 1915. Il est probable qu'au moment où la censure est intervenue, la nouvelle n'était pas encore officielle et crue c'est pour ce motif qu'elle en a empêché la publication.

(3) Alfred Capus. L'Illustration, année 1892, page 344,

août 19x4 et les conversations de la presse et du gouvernement semblaient lui avoir assignés.

Dès le mois de septembre 1914, elle s'est exercée sur des articles et des informations d'ordre politique. C'est un article de M. Emmanuel Brousse, député, publié par « l'Indépendant des Pyrénées-Orientales » et à la suite duquel ce journal a été saisi par ordre de l'autorité militaire, qui a donné naissance à la censure politique. C'est à ce moment que furent organisées les commissions de censure civile, à Paris, au ministère de l'intérieur, et, en province, dans les préfectures.

Une des premières victimes de la censure politique a été M. le sénateur Clémenceau, dont le journal « l'Homme Iyibre » fut suspendu pour avoir publié, dans son numéro du 28 septembre 1914, un article en faveur de nos soldats blessés. Il est vrai de dire que l'honorable sénateur n'a pas accepté cette décision et s'est joué de la censure en continuant à publier son journal sous le titre d' « Homme Enchaîné ». Il n'en est pas moins resté l'ennemi irréconciliable de la censure à laquelle il n'a pas manqué une occasion de décocher les épithètes les plus cinglantes.

Cet empiétement de la censure sur le domaine politique, provoqua la protestation du 28 octobre 1914, remise par une délégation de la presse parisienne au ministre de l'intérieur. M. Millerand, qui s'était chargé de répondre aux doléances des journalistes, dit à ces derniers qu'il avait donné pour instructions aux préfets : « de ne toucher qu'aux articles qui attaqueront les membres du gouvernement au point de les discréditer devant l'opinion publique et leur enlever

ainsi l'autorité nécessaire à leurs fonctions ». Il précisa, en outre, certaines restrictions au droit d'information de la presse et déclara notamment que, dans certaines circonstances, les journaux pourraient se voir interdire la reproduction des nouvelles des agences ou des autres journaux et qu'ils n'auraient pas un droit absolu de publier les comptes rendus des conseils de guerre, (i)

En dépit des principes que le ministre de la guerre semblait avoir voulu ainsi poser, la censure politique n'a connu, depuis son apparition, d'autre règle que l'arbitraire et son bon plaisir. Cette censure a gagné très rapidement en ampleur et M. Alfred Capus, dans son audition par la commiss ion de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés (2), a rappelé les phases par lesquelles elle est passée : « Il s'est créé à côté de la loi du 5 août 1914, dit-il, une censure politique d'une rigueur et d'une incohérence tout à fait extraordinaires. Cela s'est créé au jour le jour et sans que nous sachions à qui nous avions affaire. Car nous ne communiquons avec la censure que par une voie inconnue et tout de même très rigoureuse, qui donne les ordres les plus formels. Cela a pris plusieurs allures différentes depuis le mois d'août et cela est devenu assez précis depuis environ trois ou quatre mois. Il y a eu une censure absolument gouvernementale qui avait deux objets très précis, suivant les journaux et suivant les opinions politiques des journaux auxquels elle avait affaire. Elle s'est préoccu-

(1) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, p. 337, note 2.

(2) Journal officiel. Documents pari. Chambre, 1915, page 1 132, col 1

pée d'empêcher toute attaque contre le gouvernement, toute allusion à des actes gouvernementaux, de nature à lui être désagréable d'après sa conception. Pour d'autres journaux, elle se préoccupe d'empêcher toute j allusion à des faits parlementaires, par exemple à la proposition concernant le comité secret. >^

Il nous suffira, pour donner une idée de l'arbitraire de la censure, de citer quelques exemples parmi ses échoppages les plus déconcertants.

Ainsi, elle remplace par un blanc, dans le « Figaro», le nom d'un ministre, parce, qu'il pouvait être personnellement désagréable à ce dernier que le public sût qu'il s'était entretenu dans les couloirs de la Chambre des députés avec un homme politique dont l'étoile a pâli et qui a cessé d'être persona grata auprès de l'opinion publique, (i)

Dans le même journal, numéro du 3 avril 1915, elle retranche d'un article de M. Alfred Capus tout un passage qui contenait un éloge de M. Millerand, ministre de la guerre (2).

Lors de la nomination de M. René Besnard comme sous-secrétaire d'Etat à la guerre, le rédacteur parlementaire du « Figaro » avait fait un article très élogieux de ce député, non sans dire cependant qu'il y avait plusieurs candidats à ce poste, entre autres M. Flandin, dont il faisait également l'éloge. Or, la censure a, de la façon la plus arbitraire, suppiimé tout ce qui avait rapport à M. Flandin (3).

(1) Discours de M. Emile Constant. Chambre des députés. Séance du 2 avril 1915. Journal officiel du 3 avril 1915. Débats pari, page 542, col. 3.

(2) Figaro du 5 avril 1915.

(3) Audition de M Alfred1 Capus par la commission de la législation civile et criminelle delà Chambre des députés. Journal officiel. Document? parlementaires. Chambre, 1915, page 1132, coU 1,

De ces deux derniers exemples, on doit conclure que, si la critique est interdite, l'éloge n'est pas davantage permis. Mais alors pourquoi deux poids et deux mesures ? En quoi l'éloge de M. Millerand et celui de M. Flandin étaient-ils de nature à exciter le désordre ? Car, en définitive, si l'on veut justifier la censure, c'est à cette question qu'il faut en venir.

La censure a étendu sa toute- puissante protection aux amis des gouvernants. Pendant quelques tempo, elle prohiba systématiquement les allusions à une personnalité très importante du parti radical et lorsqu'elles furent permises t à Paris, elles demeurèrent interdites dans le département représenté au Parlement par cette personnalité (i).

Ives socialistes, eux-mêmes, ont bénéficié de cette touchante sollicitude de la censure. Il y a eu dans l'évolution de la censure une phase qu'on a pu appeler la phase purement socialiste (2). « Dans les journaux réactionnaires — ou soi-disant tels et qui ne sont pas plus réactionnaires que les autres — il ne fallait sous aucun prétexte laisser paraître une taquinerie à l'adresse d'un socialiste. On nous disait que si on attaquait les socialistes, les socialistes se plaindraient et demanderaient à riposter, que l'union sacrée serait rompue. » (3) Ainsi, le bureau de la presse interdisait aux journalistes d'accompagner de commentaires la nouvelle de la création d'un sous-secrétariat d'Etat à la guerre, au profit d'un député socialiste, M. Albert

(1) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du. droit public, 1915, page 338 et note 1.

(2) Alfred Gapus. Audition déjà citée, page 1132, col. 2

(3) Ibid.

Thomas (i). Et la censure, fidèle à la consigne donnée, s'opposait aux commentaires, en supprimant dans le « Gaulois » du 20 mars 191 5 un article intitulé : , « Un troisième socialiste dans le ministère. » s S'il est bon, surtout dans les circonstances particulièrement graves que nous traversons, de ne pas attaquer les membres du gouvernement au point de les discréditer devant l'opinion publique et de leur enlever ainsi l'autorité nécessaire à leurs fonctions, cela ne peut s'entendre que du point de vue général. Or, il est certain que, dans bien des cas, la censure s'est exercée dans l'intérêt trop exclusivement personnel d'un homme politique et pour épargner à celui-ci les ennuis d'une critique qu'il ne peut pas se résoudre à supporter. « Les hommes politiques au pouvoir sont, en général, assez vivement malmenés par la presse, et quoiqu'on doive les considérer comme blasés, il n'en est pas moins vrai que la sensibilité n'est jamais complètement émoussée chez un homme public. Quelques-uns de nos hommes politiques ne furent donc pas fâchés de ce temps d'arrêt et de cette espèce de repos qu'ils s'accordaient eux-mêmes. » (2)

D'ailleurs « pas de critique » semble être le mot d'ordre général du gouvernement. On sait, par exemple, que les nombreux problèmes économiques ou sociaux, que la guerre a fait surgir, ont nécessité la création d'organismes consultatifs destinés à rechercher les moyens de réparer les erreurs "ou les fautes commises, ou tout au moins d'en empêcher le îetour. Mais ce

• (1) Homme Enchaîné du 21 Mai 1915.

(2) A. Capus. La presse pendant la guerre, Revue hebdomadaire, 13 Mars 1915, page 121,

qu'on sait peut-être moins, c'est que le premier soin des agents du pouvoir central est de recommander à ces organismes de s'abstenir de toute critique des errements antérieurs. Si la réa1ité des faits oblige le gouvernement à reconnaître qu'il s'est trompé, il ne peut pas souffrir qu'on le lui dise.

Iya censure s'est exercée sur des articles dont les tendances politiques lui déplaisaient. Ainsi, elle a interdit un article contenant une appréciation élogieuse de la conduite des sœurs de charité au cours de la guerre actuelle (i). Elle ne permet pas que l'on dise que la guerre pourrait avoir une répercussion sur le moral du pays. «I^a censure, dit M. Maurice Barrés (2), m'a supprimé hier un article où j'expliquais qu'au cours de cette guerre, nous avions retrouvé le sens de l'organisation, et que, sans doute en ayant compris l'efficacité, la nécessité, nous ne voudrions plus le perdre. I^a veille déjà, elle m'avait sabré la préface de cette petite série : « Quelle France veut naître des tranchées. » C'est dire qu'il y a là tout un ordre d'idées que l'on m'interdit de toucher. Je suis bien sûr que je ne desservais pas la défense nationale. Mais, inutile de gémir. Je tourne au court, je donne une dernière vue sur ce dangereux sujet, autour duquel j'entends crisser les ciseaux tout-puissants. »

Iya censure a encore interdit un article de l'« Eclair » qui critiquait, comme capable d'amener la rupture de l'union sacrée un télégramme du ministre de la guerre aux autorités militaires de Iyyon, prescrivant une enquête sur l'ingérence religieuse dans les formations

(1) République Française, 24 Mars 1915.

(2) Echo de Paris du 5 avril 1915,

sanitaires de cette ville. Un peu plus tard, au moment où s'est réuni le congrès national du parti socialiste français, interdiction absolue a été faite par la censure aux journaux de parler de ce congrès ou d'en rendre compte. Iye « Bonnet Rouge » qui tenta d'enfreindre cette consigne reçut l'ordre de se taire (i).

L'administration en général a elle-même bénéficié de la protection de la censure. Ainsi a été supprimé un passage d'une lettre de M. Joseph Reinach au « Temps », sur l'alcoolisme, où l'auteur constatait que les lois réprimant l'ivresse ne sont jamais appliquées contre les cab arêtiers et expliquait cette abstention fâcheuse par la crainte des responsabilités et des difficultés qui pèse sur le procureur de la République comme sur le simple gendarme (2).

Enfin, la censure aurait arrêté les articles réclamant la réunion des Chambres et l'exercice rigoureux du contrôle parlementaire (3).

L'arbitraire de la censure se complique de son incohérence. Elle interdit dans un journal ou dans telle région un article qu'elle tolère dans tel autre journal ou dans telle autre région. Elle supprime dans les journaux des nouvelles que les agences lui ont déjà soumises et dont elle a autorisé la publication. Il est vrai qu'à cet égard, M. Millerand, ministre de la guerre, avait dit, dans sa réponse à la protestation de la presse du 28 octobre 10,14, que dans des circonstances exceptionnelles, les journaux pourraient se voir inter-

(1) Discours de M. Paul-Meunier. Chambre des députés?. Séance du 21 janvier 1 916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari, page 84. Col. 2

(2) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 339.

13) Ibid. v

dire la repioduction des nouvelles des agences ou des autres journaux. Mais on ne voit pas bien quelles circonstances exceptionnelles ont pu faire supprimer dans le « Temps » une information parue depuis quarante-huit heures dans le « Morning Post » et reproduite par la « Liberté » après visa de là censure (i).

A côté de rigueurs excessives rt inexplicables, la censure fait preuve, dans certains cas, d'une mansuétude extraordinaire. C'est ainsi qu'elle laisse passer dans « VHumanité » du 22 mars 1915 un article intitulé « Ceci tuera cela » où M. Pierre Renaudel faisait l'éloge de la Commune (2). Et cependant, si un article devait être censuré comme rentrant bien dans les prévisions de l'artick 9 §-4 de la loi de 1849, c'est bien Cïlui-là.

Si la censure consent parfois à revenir sur ses arrêts, il faut reconnaître que ses tergiversations inhérentes à « sa composition vague, lointaine, anonyme, obscure, téléphonique » (3), porte le plus grave préjudice aux intérêts matériels de la presse. « L/ autre jour, dit M. Capus (4), on voulait me faire enlever Tordre du jour du 6 septembre du général Joffre qui a été publié cent mille fois dans tous les journaux. Nous avons demandé des explications, te téléphoniste nous a répondu : « J'ai des ordres ». Un instant après, on lui fait toucher du doigt l'absurdité de la mesure et il est revenu en nous disant : « Je n'ai plus d'ordres ». Mais pendant que tout cela se passe, les heures

(1) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 340, note 1.

(2) 14. Ibid. p. 340, note 2.

(1) A. Capus, Audition citée page 1132,

(2) Id. Ibid,

s'écoulent, on manque les courriers, c'est le gâchis. »

Mais voici un exemple encore plus saisissant de l'incohérence et de l'absence de doctrine de la censure. L,e 19 janvier 1916, la censure laisse passer, dans les feuilles que les agences distribuent aux journaux, une note diplomatique officielle émanant de la légation monténégrine à Paris. A deux heures et demie de l'après-midi, cette information est transmise à trois journaux de Paris « La liberté, « le Petit Parisien » et « le Journal ». Entre temps, la censure a réfléchi et à quatre heures elle avise les trois journaux que la note doit être supprimée. Mais la composition est terminée et un certain nombre d'exemplaires sont déjà tirés. L/es trois quotidiens le font observer à la censure. Ils lui proposent de laisser les choses en l'état, mais prennent l'engagement de supprimer la note dans les exemplaires restant à tirer. I^a censure accepte. De son côté M. le sénateur Humbert, directeur du « Journal », consulte sur cette affaire le Quai d'Orsay qui ne sait rien, mais promet d'aviser et de mettre les choses au point. Il était huit heures et demie du soir. Une heure après, le ministère de l'Intérieur télégraphie aux préfets de saisir « la Liberté », « le Petit Parisien » et « le Journal ». A onze heures et demie, les trois journaux sont autorisés à publier la note, mais on oublie de donner contre-ordre aux préfets et pendant ce temps les saisies marchent grand train et sont pratiquées avec ce tact et ce doigté tout particulier dont les agents de la police administrative savent faire preuve dans ces sortes d'opérations (1).

(1) Discours de M. Paul-Meunier. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 191G. Journal officiel,22 janvier 1916. Débats pari, page 84. Col. g

Sans doute, il est permis à la censure de se tromper et on aurait mauvaise grâce à lui demander une chose qui n'est pas de ce monde : la perfection. C'est pourquoi on ne saurait lui refuser les circonstances atténuantes que, dans son discours à la Chambre des députés du 4 Mars 1915 (1), le président du Conseil a plaidées en ces termes : w Vous me dites que le bureau de la presse examinant 240 épreuves chaque soir à Paris, et de nombreuses autres épreuves en province, ne peut tout connaître, qu'il peut commettre des erreurs, qu il y a des flottements dans la consigne, que tel censeur dans tel département n'a pas bien discerné ou qu'il a mal agi. Je ne voudrais rien dire de désagréable pour la presse ni pour les censeurs, mais est-ce qu'un directeur de journal, quand il ouvre son journal le matin, peut garantir que, s'il avait été présent la veille, il aurait laissé passer telle ligne ou tel article ? Il en est de même pour la censure. Il peut arriver de la meilleure foi du monde que le censeur, qui veille de neuf heures du soir à trois heures du matin, qui examine toutes les épreuveo, surveillant mal, discernant mal, se trompe parfois. Il y a alors des flottements, des erreurs, des malentendus inévitables, qui se produiront toujours dans une œuvre de contrôle. »

Cette concession faite on conviendra, sans doute, avec nous qu'il y a des limites à tout et que, dans bien des cas, la censure a dépassé de beaucoup la somme des erreurs permises. Cela tient, à notre avis,

(1) Journal officiel du 5 mars 1915. Débats pari. Ch. des dép. page 306 col 2.

à ce que les censeurs apportent, dans l'exercice de leurs fonctions, des dispositions d'esprit et des méthodes déjà fâcheuses en temps normal, à savoir, un manque absolu d'initiative par crainte des responsabilités, un respect de la hiérarchie pouvant aller jusqu'à l'émoi et, par-dessus tout, un constant souci d'éviter les affaires et de ne pas créer d'histoires.

Si, au début, la censure a émis la prétention de défendre aux journaux de dire que la suppression de tel article avait lieu par son ordre, elle n'a pas tardé à reconnaître combien pareille exigence était inadmissible. Bien mieux, par la suite, elle s'est sacrifiée au bonheur de ses protégés, en détournant sur elle la mauvaise humeur des journalistes et en laissant passer des articles dans lesquels elle était vivement prise à partie. Et M. Clémenceau, son ennemi irréconciliable, parce que peut-être le plus échoppé de tous les journalistes, lui a décoché les traits lés plus acérés (i).

Ce n'est pas cependant cette abnégation qài vaudra à la censure le pardon de ses fautes. Certes, loin de repousser la censure politique, nous l'admettons très bien. Nous reconnaissons même qu'elle est une nécessité dans les circonstances graves que nous traversons, et cela d'autant mieux qu'à notre avis, elle est la seule censure qui trouve sa justification dans la loi de 1849. Car, ne l'oublions pas, l'état de siège organisé par cette loi est exclusivement politique.

(1) Voir : Homme Enchaîné, 16 janvier 1915 — 9 février 1915— 29 avril — Ie et 3 mai 1915

Voir également : Temps 15 janvier, 16 avril 1915 — Figaro 27 septembre 1914 — Urbain Gohier. La grande muette. Journal du 5 Mars 1915 — Al fred Gapus. L'opposition en temps de guerre. Figaro du 16 janvier 1915

Malgré cela nous ne pouvons nous empêcher de regretter que la censure ait si mal compris son rôle et perdu tout prestige, en mettant trop souvent au service d'intérêts privés un pouvoir dont elle n'aurait dû user que pour de nobles motifs. « Elle aurait incontestablement gagné, en matière politique, à s'exercer d'une façon plus discrète, moins fréquente, à n'intervenir que dans les cas où il y avait une véritable uti- % lité, où il s'agissait d'arrêter des publications qui auraient été susceptibles de troubler Tordre public, ou de créer dans le public un état d'esprit susceptible d'affaiblir l'élan national contre l'ennemi. » (i) Au contraire, elle a fait bon marché de la plus belle conquête de la Troisième République, car « la liberté de la presse n'est pas le droit essentiel seulement des journalistes, .des écrivains de toute nature qui écrivent dans une publication périodique ou dans des brochures, ou dans des ouvrages de longue portée et de longue haleine, mais elle est le droit essentiel et la garantie des intérêts supérieurs et vitaux de la nation ellemême. » (2).

§ 3. — Sanctions des décisions de la censure.

Un principe domine cette question, c'est que la censure actuelle étant un simple régime de fait, ses déci-

(1) Joseph Barthélémy Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 344

(2) JDiscours de M. Jules Roche» Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats parlementaires, page 86, col 2\

sions ne peuvent être sanctionnées par une peine quelconque, au sens juridique du mot, une peine devant toujours résulter d'un texte de loi.

De ce principe découlent les conséquences suivantes. Ce n'est pas un délit que de ne pas soumettre une publication au contrôle préalable de la censure. Ne constitue pas davantage un délit, le fait de publier un article ou une information malgré la défense de la censure.

Il en allait tout autrement avec la censure instituée par le gouvernement de la Restauration. Ici, on se trouvait en présence d'un régime à la fois préventif et répressif. En effet, l'article 16 de la loi du 21 octobre 1814 punissait d'une amende de mille francs pour la première fois et de deux mille francs pour la seconde, le défaut de déclaration avant l'impression et le défaut de dépôt avant la publication. L'inobservation de ces règles constituait un délit dont le ministère public poursuivait la -répression devant le tribunal compétent pour appliquer la peine prévue. Et pour arriver à cette répression, la police judiciaire pouvait, en vertu de l'article 8 du code d'instruction criminelle, et sous prétexte de rassembler les preuves du délit," procéder à la saisie préventive de tous les exemplaires de la publication litigieuse.

Mais la loi du 29 juillet 1881, qu'on a appelée à juste titre la charte de la presse, a fait table rase de toute la législation antérieure, supprimant toutes les prohibitions, toutes les mesures préventives et accordant à la presse une liberté à peu près illimitée qui va presque jusqu'à l'impunité. Désormais, tout écrivain poursuivi pour un délit de presse sera à l'abri de toute

saisie préventive. Présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement Tait déclaré coupable, il ne pourra voir saisir son œuvre délictueuse que si le jugement" de condamnation a ordonné cette mesure. Exceptionnellement, la saisie préventive pourra être pratiquée par la police judiciaire seule, sous réserve des droits conférés aux préfets des départements et au préfet de police par l'article 10 du code d'instruction criminelle, quand les publications incriminées se seront rendues coupables d'obscénités ou d'excitation au meurtre, au pillage et à l'incendie (i).

Ce n'est donc pas dans la loi très libérale du 29 juillet 1881 que la censure peut trouver des sanctions contre les infractions à ses arrêts.

Par suite, il ne lui reste que la ressource de procéder elle-même à l'exécution directe de ses décisions, par la voie administrative, en dehors de toute intervention du juge. Sans doute, l'interdiction de paraître, faite par l'autorité militaire à un journal, serait, selon nous, sanctionnée par l'article 471 n° 15 du code pénal, puisque nous admettons que cette sanction s'étend aux arrêtés pris par l'autorité militaire en vertu des pouvoirs extraordinaires qu'elle tient de l'article 9 de la loi du 9 août 1849, ma^s ^ fau^ reconnaître que cette sanction est bien anodine pour être efficace. 1/ administration dispose de moyens d'exécution directe autrement redoutables qui équivalent, dans certains cas, à de véritables peines pécuniaires. Et l'au-

(1) Lois des 29 juillet 1881 (art 28), 2 août 1882, modifiée par la loi du 16 mars 1898, art 1; 12 décembre 1893, modifiant les art 24 §ler, 25 et 49 de fe\a loi du 29 juillet 1881

torité militaire a le droit de recourir à ces moyens, parce qu'en interdisant la publication d'un journal, elle use d'un pouvoir à elle conféré par la loi du 9 août 1849. Or, nous savons que cette loi est une loi de police et de sûreté qui, à raison de son caractère d'urgence et parce qu'elle n'a pas prévu elle-même de sanctions judiciaires, peut être ramenée à exécution par la voie administrative, parce qu'il faut que force reste à la loi, et que cette exécution peut occasionner la violation provisoire de certains droits privés.

Avant d'en arriver aux mesures coercitives et pour des infractions peu graves, l'administration inflige un blâme au journal coupable. Ce blâme, prévu autrefois par le décret de 1852, est une invitation à se soumettre aux ordres de la censure et un avertissement qu'en cas de refus il sera usé de rigueur. Ainsi, le 26 août 1914, le journal « le Matin » fut blâmé pour avoir publié l'article de M. le sénateur Gervais contre les troupes du midi. Certes, si un article était de nature à exciter le désordre, c'était bien celui-là, puisqu'il risquait de dresser l'une contre l'autre deux parties de la France, et le blâme eût été parfaitement justifié si, chose inconcevable, l'article n'avait été écrit à l'instigation du ministre de la guerre lui-même.

Toutefois, si l'article publié par un journal sans avoir été soumis au visa de la censure ou en dépit de l'interdiction de celle-ci, estjugé par trop dangereux, l'administration a immédiatement recours à la force, en faisant saisir, en tous lieux, tous les exemplaires du numéro du journal contenant l'article incriminé. Cette saisie purement préventive constitue une mesure d'exécution rentrant bien dans l'esprit du para-

graphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. On ne voit pas, en effet, par quel autre moyen que la saisie, on pourrait empêcher cette publication d'arriver jusqu'au public. Et l'autorité militaire reste dans son rôle et n'excède pas les pouvoirs qu'elle tient de la loi de 1849, quand, après avoir saisi le numéro litigieux, elle ne va pas plus loin et laisse le journal poursuivre régulièrement sa publication. C'est ainsi que « la Dépêche de Toulouse », après avoir vu saisir son numéro du 30 janvier 1915, relatant l'interview accordée à son directeur par le généralissime, a continué de paraître sans interruption.

Mais où, selon nous, l'administration dépasse les limites de son droit, c'est quand elle suspend ou supprime un journal, non parce que ce journal est de nature à exciter le désordre, mais parce qu'il n'a pas cru devoir s'incliner devant une demande, le plus souvent injustifiée, de la censure.

Une telle mesure est une véritable peine, une condamnation prononcée sans droit, sans loi, sans tribunal, sans débat, sans recours (1). Car, si la saisie est une mesure préventive au premier chef, il n'en est pas de même de la suspension dans l'hypothèse où nous nous plaçons. Celle-ci est, dans ce cas, répressive, puisqu'elle a pour but et pour effet « d'infliger un mal à l'auteur d'un fait passé, afin de lui inspirer la résolution de ne pas recommencer, afin d'exercer la vindicte sociale. » (2) Donc, la suspension, dès l'instant qu'elle n'est pas

() Discours de M. Paul Meunier. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari. p. 85, col. 2.

(2) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 351

ordonnée dans le seul but d'empêcher un désordre imminent ou simplement futur, est une peine, et toute peine doit résulter d'un texte de loi et ne peut être appliquée que par un juge. Par suite, nous estimons qu'il y a un véritable détournement de pouvoir toutes les fois que la suspension d'un journal est prononcée pour le seul motif que ce journal n'a pas obéi aux injonctions de la censure (i).

Et cependant les décisions de ce genre ne se comptent plus. Dès le mois de septembre 1914, 1' « Indépendant des Pyrénées Orientales » est suspendu pour avoir publié, malgré l'interdiction de la censure, un article essentiellement politique de M. Emmanuel Brousse, député. L,e 30 septembre 1914, « l'Homme libre », journal de M. Clémenceau, est suspendu pour huit jours par décision du ministre de la guerre, pour avoir refusé la suppression de certains passages réclamée par le général commandant la 17e région (2). Pour avoir publié la prière du pape, « la Croix » a été suspendue et ses rotatives mises sous séquestre. Dans une lettre aux députés et sénateurs, M. Clémenceau fait connaître que le 17 août 1915 le secrétaire de la rédaction de son journal avait été avisé, à trois heures de l'après-midi, que la censure entendait supprimer l'article que M. Clémenceau se proposait de publier le lendemain. Or, à ce moment-là, cet article n'était

(1) Il n'y a aucune assimilation possible entre les suspensions pr énoncées au cours de la guerre actuelle et celles décrétées en 1848 par le général Gavaignac.Ges dernières étaient réellement préventives, parce que les journaux qui en étaient frappés contenaient des excitations quotidiennes à la guerre civile (Voir infra, §5, in fine, du présent appendice.)

(2) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915 p, 352.

pas écrit. M. Clemenceau ne voulut pas s'incliner devant une prétention aussi ridicule. Il écrivit son article et l'inséra dans son journal. Pour ce motif, « l'Homme Enchaîné » fut suspendu pour quatre jours (i).

Comme on le voit, dans chacune des espèces que nous venons de citer, la suspension n'a pas été motivée par le souci d'interdire une publication de nature à exciter le désordre. Elle n'a été qu'une peine infligée aux journaux coupables de n'avoir pas cédé aux exigences de la censure. Et cette peine est à la fois morale et pécuniaire. Elle est morale en ce sens que, pendant toute la durée de la suspension, le journal ne peut exercer aucune action sur le public. Elle est aussi pécuniaire, parce que l'exploitation d'un journal est une entreprise commerciale que la suspension interrompt. Et cette interruption se traduit par des pertes d'autant plus sensibles que la clientèle du journal comprend plus d'acheteurs au numéro Éque d'abonnés (2).

§ 4. — Recours contre les décisions de la censure.

lyes décisions de la censure revêtent un tel caractère d'arbitraire et ses mesures d'exécution sont parfois si draconiennes, que l'on en vient à se demander si elles sont à l'abri de tout recours juridictionnel.

Sous la Restauration, la censure étant instituée par la loi, les censeurs étaient des agents du pouvoir, nom-

(1) Discours de M. Paul -Meunier Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari, page 85, Col. 3

(2) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 349,

mes officiellement, connus de tout le monde et qui prenaient des décisions sous leur propre responsabilité, au même titre que les autres administrateurs, les préfets, par exemple. Un recours était donc toujours possible à cette époque contre les décisions de la censure. Ces recours étaient d'autant plus faciles à exercer que les arrêts des censeurs étaient rendus par écrit et notifiés aux intéressés.

Il n'en saurait être de même avec la censure actuelle, simple institution de fait anonyme et irresponsable, qui donne des ordres purement verbaux et la plupart du temps par téléphone. Ainsi, un journalne sait jamais à qui il a affaire, il ignore même si la personne avec laquelle il communique a qualité pour prendre les décisions qu'on lui demande d'exécuter. Un journaliste, membre de la Chambre des députés, a pu dire qu'il ne lui avait jamais été possible de savoir, lorsque la censure lui transmettait ses ordres> s'il se trouvait en présence d'un civil ou d'un militaire ni même de connaître le sexe du censeur (i).

Dans ces conditions, un recours quelconque contre une décision verbale et anonyme serait impossible à exercer. Un recours pour excès de pouvoir, par exemple, outre qu'il serait difficilement recevable, à raison de ce fait qu'un acte purement verbal ne saurait réunir les conditions de recevabilité requises, ne pourrait pas être discuté au fond. En effet, si un texte peut justifier la censure, c'est le seul paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. Sans doute, cette disposition prévoit des mesures de police que l'autorité

(1) Discours de M. Jules Roche. Chambre des députés. Séance du 21 jan. Vier 1 91 G. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débais pari, page 87. Col. 2^

militaire a le droit de prendre et qui, n'étant pas des actes de gouvernement au même titre que les décrets établissant l'état de siège, sont susceptibles d'un recours juridictionnel (i). Mais il est à remarquer que ce texte conférant à l'autorité militaire un pouvoir discrétionnaire et la laissant seule juge des interdictions à prononcer sans avoir à en donner les motifs» la juridiction administrative saisie d'un tel recours ne saurait apprécier le mérite d'une décision prise par une autorité à qui il n'a été imposé d'autre règle que l'arbitraire (2).

A la vérité, on trouve en fait dans les actes de la censure de nombreux détournements de pouvoir. On les constate très bien dans les exemples que nous avons cités. Il y a eu détournement de pouvoir toutes les fois que la censure, sortant de son rôle qui consiste à interdire les informations d'ordre militaire et diplomatique et même d'ordre politique de nature à exciter le désordre, s'est exercée dans l'intérêt personnel des puissants du jour et de leurs amis, dans le seul but de « mettre au-dessus de toute discussion leurs personnes sacrées. » (3) C'est également un détournement de pouvoir que de suspendre un journal non parce qu'il est susceptible d'exciter le désordre dans l'avenir, mais bien parce qu'il n'a pas obéi aux injonctions de la censure pour un fait passé. Mais juridiquement le détournement de pouvoir est insaisissable, en raison toujours du pouvoir arbitraire contenu dans l'article 9 de la loi du 9 août 1849.

(1) Supra, page 324.

(2) En ce sens : Jèze. L'Etat de siège. Revue du droit public, 1915, p. 709

(3) Glémenceau. Homme Enchaîné, 9 février 1915,

t>' autre part, de nombreuses décisions de la censure sont entachées du vice d'incompétence. En effet, si la censure civile et la censure militaire ont fini par fusionner sous l'autorité des commandants de l'état de siège, il n'en est pas moins vrai que la mesure de la suspension, très grave de conséquences, est prononcée par le président du Conseil des ministres. Or, cette mesure, que la jurisprudence considère comme un moyen d'exécution de l'interdiction, semble devoir être une prérogative exclusive de l'autorité militaire (Loi du 9 août 1849, art- 9 § 4)- Mais, sans nous arrêter à la question de savoir si le gouvernement, auquel l'autorité militaire reste étroitement subordonnée, même pendant l'état de siège, a le droit d'exercer par évocation des pouvoirs qui appartiennent à cette autorité, nous devons reconnaître qu'il est on ne peut plus facile au gouvernement de couvrir la nullité résultant du vice d'incompétence, en donnant à l'autorité militaire l'ordre formel de prendre une décision analogue.

En fait, bien des sentences de la censure sont portées en appel devant le président du Conseil, auprès duquel fonctionne tous les jours un bureau de censure chargé d'étudier et de résoudre les cas qui lui sont soumis (1). Mais ce recours, d'ailleurs purement gracieux, présente l'inconvénient de s'adresser à un organe qui est à la fois juge et partie.

Plus rationnelle serait l'institution d'une commis-

(1) Audition de M. Viviani, président du Conseil, par la commission de la législation civile et criminelle de la Chambre des députés. Journal officiel, 1915. Documents pari. Chambre, page 1133. Col. 3,

sion arbitrale chargée de connaître de ces sortes d'appel. Mais encore faudrait-il que, par sa composition, cette commission échappât à l'influence du gouvernement et montrât,' à l'égard de ce dernier, une indépendance analogue à celle dont fait preuve tous les jours la haute juridiction administrative (i).

Mais pratiquement, dans l'état actuel des choses, aucun recours n'est possible contre une décision de la censure. Et s'il appartient à nos parlementaires d'interpeller le gouvernement responsable, pour faire cesser les abus d'un régime prohibitif indispensable au maintien de l'ordre et de la paix publique, on sait que les débats qui se sont institués sur ce sujet sont restés sans résultat et n'ont rien changé aux errements pratiqués.

§ 5. — La censure est-elle légale ?

La censure est-elle légale ? Telle est la question que nous devons nous poser et sur laquelle, disons-le tout de suite, les avis sont très différents.

Tout d'abord il est un fait certain, c'est que la censure en tant que régime normal de la presse, a disparu de notre législation depuis que l'article 7 de la Charte du 9 août 1830 en a prohibé le rétablissement. Et si, sous le second Empire, le gouvernement a exercé sur la presse périodique une discipline très rigoureuse, notamment en vertu du décret du 17 février 1852 qui lui permettait de prononcer contre les journaux de

(1) Sur la création d'une commission arbitrale, voir : Glémenceau, Hom" me Enchaîné du 14 Mai 1915.

véritables condamnations pénales, il n'est jamais allé jusqu'à restaurer une institution qui est la négation même de la liberté de pensée.

D'autre part, l'esprit très libéral qui a présidé à l'élaboration de la loi du 29 juillet 1881, a fait exclure de ce texte tout régime de prévention prohibitive. Et l'on ne saurait trouver, dans cette charte de la presse, qui a expressément abrogé toutes autres dispositions sur la matière, le fondement de la censure actuelle.

C'est même l'insuffisance de cette loi, au point de vue répressif, qui a nécessité le vote de la loi du 5 août 1914. Et cette dernière loi est elle-même essentiellement répressive, et quoi qu'en ait dit un publiciste éminent (1), la censure même strictement militaire et diplomatique ne trouve sa justification dans aucune de ses parties.

Si donc un texte peut servir de base légale à la censure, c'est le seul paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. C'est d'ailleurs de cette disposition que M. Viviani, président du Conseil, a déclaré user pour justifier son droit d'exercer la censure politique (2). Cette prétention est-elle admissible ? Pour notre part nous le pensons, car si la loi de 1849 n'a pas prévu la censure d'une manière expresse, elle a laissé l'autorité militaire seule juge des moyens à employer pour assurer l'interdiction des publications de nature à exciter ou à entretenir le désordre. Or, si, pour atteindre ce but, l'autorité militaire a le droit de recourir à la force, on aurait mauvaise grâce à ne

(1) M. Charles Benoist. L'illégalité de la censure politique, interview à l'Homme Enchaîné du 15 janvier 1915.

(2) Audition de M. Viviani par la commission de la législation civile et ' criminelle de la Chambre des députés. Journal officiel. Documents parlementaires. Chambre, 1915, page 1133, Col, 2,

pas lui reconnaître celui d'user de procédés moins rigoureux. C'est là une application de l'adage « qui peut le plus peut le moins. -» Pourquoi, en effet, l'autorité militaire qui peut saisir, suspendre et supprimer les journaux, ne pourrait-elle pas, pour éviter l'emploi de mesures aussi brutales, obliger la presse à une communication préalable des articles et informations qu'elle se propose de publier ? L,ui dénier cette faculté serait la mettre dans l'obligation de saisir, suspendre et supprimer à jet continu. Car enfin les arguments de la censure à l'appui de sa prétention peuvent se résumer ainsi : « Je pourrais interdire, dit-elle aux journalistes, la livraison au public de chacun de vos numéros, une fois que vous auriez fait tous les frais de tirage; "soumettez-moi les épreuves avant le tirage et je vous indiquerai les passages qui, si vous les mainteniez, me contraindraient à arrêter et à saisir votre numéro; moyennant cet examen préalable, vous pourrez procéder au tirage sans avoir à craindre des inconvénients ultérieurs. » (i) Sans doute, cette sollicitude de la censure pour les intérêts de la presse est plus apparente que réelle, et si l'administration tient à la communication préalable des épreuves, c'est parce qu'elle y trouve un sérieux avantage personnel. Il lui est en effet beaucoup plus facile de censurer un article, une information, voire une simple phrase ou un seul mot, que de saisir en tous lieux les nombreux exemplaires du numéro d'un journal dans le but d'empêcher cet article, cette information, cette phrase ou ce mot d'arriver jusqu'au public. Et il est

(1) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 354.

certain que la censure, qui n'a pas hésité à faire des suppressions, vraiment ridicules, parce qu'il ne lui en coûtait qu'un trait de plume, aurait reculé devant une saisie pour obtenir le même résultat. , De ce fait que la loi du 9 août 1849 laisse à l'autorité militaire le libre choix des moyens propres à assurer l'interdiction des publications, découle cette conséquence que cette autorité est en droit d'exercer la censure préventive en dehors de tout consentement de la presse. Ceci est en contradiction avec l'opinion antérieurement admise par la doctrine, à savoir que la loi de 1849 n'autorisait pas l'établissement de la censure (1). Mais il faut remarquer qu'avant l'ouverture de la crise actuelle on avait une tendance à interprêter restrictivement les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. Or, si cette tendance est encore celle manifestée devant la Cour de Cassation, par M. le conseiller-rapporteur Petitier, dans l'affaire Malherbe (2), nous savons que le Conseil d'Etat s'est prononcé en sens contraire dans les arrêts Delmotte et Senmartin (3) Sans doute, par ces arrêts, le Conseil d'Etat n'a statué « que sur l'étendue du pouvoir de police spécial relatif aux réunions. Mais, du même coup, ont été résolus tous les problèmes qui se posaient touchant les autres pouvoirs de police spéciaux, et qui constituent des restrictions des libertés individuelles. En particulier, le régime de la presse et la légalité de la censure préventive se trouvent, par ces arrêts, très clairement définis. Iy' autorité militaire a le

(1) Reinach. Op. Git. page 164,

(2) Supra, pages 288 et s.

(3) Supra, pages 281 et 3.

droit d'interdire, par des mesures préventives, les publications de nature à exciter ou à entretenir le désordre. Il est donc légal, d'après le Conseil d'Etat, de soumettre les écrits destinés à être publiés à un examen préalable des autorités administrative^ et militaires, et de supprimer dans ces écrits les passages « de nature à exciter ou à entretenir le désordre » (i).

Nous ralliant à cette jurisprudence nous dirons que la censure préventive peut être légalement exercée en vertu de l'article 9 paragraphe 4 de la loi" du 9 août 1849.

Mais alors se pose une autre question ; c'est celle de savoir si ce texte est toujours en^ vigueur ou bien si> comme certains l'ont prétendu, il a été abrogé.

Dans leur désir de faire supprimer une institution par trop gênante pour la presse, despublicistes'et surtout des parlementaires ont soutenu que la disposition de la loi de 1849 relative à l'interdiction des publications aurait été abrogée. Toutefois, si les partisans de cette thèse sont d'accord sur le principe de l'abrogation, ils ont recours, pour le justifier, à des argumentations différentes.

Pour les uns, ce texte aurait été abrogé en fait par la loi du 5 août 1914 (2). Ive gouvernement, disent-ils, a demandé le vote de cette dernière loi pour n'avoir pas à appliquer celle de 1849. Estimant que la loi de 1849 était trop rigoureuse, il a voulu substituer au

(1) Jèze. L'état de siège. Revue du droit public, 1915, page 709

(2) Voir en ce sens.Discours de M. Paul Meunier. Ghambre des députés. Séance du 4 Mars 1915. Journal officiel. Débats pari. 1915, page 304. Col. 2.

Discours de M. Louis Andrieux. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel, 22 janvier 1916. Débats pari. 1916, page 89 col, 3 et 90 Col. 1.

système préventif qu'elle a organisé dans son article 9 un système purement répressif. À cet égard, rien ne démontre mieux l'intention du gouvernement que l'exposé des motifs du projet de loi du 5 août 191 4 dans lequel il est dit : « 1/ article 9 de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège donne à l'autorité militaire le droit d'interdire complètement les publications qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. Mais sans aller à ce moyen extrême, il este nécessaire de réprimer des communications que

etc (1).

Cette argumentation nous paraît reposer sur une équivoque. En effet, lorsqu'il demanda aux Chambres le vote de la loi du 5 août 1914, pour éviter de recourir aux rigueurs de la loi de 1849, le gouvernement ne songea pas à la censure. Dans sa pensée, les moyens extrêmes auxquels il ne voulait pas aller étaient les mesures violentes de la saisie, de la suspension et de la suppression. Se trouvant en présence de deux lois, ljme, celle de 1849, excessive, et l'autre, celle de 1881, insuffisante, il sollicita du pouvoir législatif une arme nouvelle essentiellement répressive. Mais, ainsi que nous l'avons déjà dit, cette dernière loi faisait encourir à la presse de si graves responsabilités morales et pénales que le gouvernement a, jusqu'à ce jour, évité de l'appliquer en exerçant la censure préalable, qui n'est qu'une atténuation des pouvoirs de prévention prohibitive qu'il puise dans l'article 9 de la loi du 9 août 1849.

D'autre part, au point de vue juridique, il n'y a pas

(1) Journal officiel Doc. pari. Chambre, 1914, p. 2.110, annexe n° 428,

antinomie entre la loi de 1849 et celle du 5 août 1914. 1(3. première est exclusivement préventive et la seconde strictement répressive. Si la censure, moyen d'action préventif autorisé, selon nous, par la loi de 1849, ne réussit pas à empêcher une indiscrétion de se commettre, la loi répressive du 5 août 1914 jouera immédiatement et frappera des peines qu'elle édicté celui qui se sera rendu coupable de cette indiscrétion. Iyoin de se contredire, ces deux lois s'harmonisent parfaitement par une combinaison heureuse de moyens préventifs et de moyens répressifs. Par suite, la seconde ne saurait avoir abrogé la première.

Mais alors surgit unè autre thèse (1). Le paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849,- dit- on, a été abrogé par la loi du 29 juillet 188 1, d'abord implicitement par l'article premier, qui a proclamé le principe de la liberté de la presse, et ensuite expressément par l'article 68, qui a abrogé « les édits, lois, décrets ordonnances, arrêtés, règlements, déclarations généralement quelconques, relatifs à l'imprimerie, à la librairie, à la presse périodique ou non périodique

etc » Ces deux dispositions sont incompatibles

avec la censure, et les restrictions apportées a la liberté qu'elles ont voulu établir l'ont été par des textes formels visant des objets spéciaux. Or, aucune exception n'a été faite en faveur du régime de l'état de siège. Donc, sous ce régime, la presse reste sous l'empire du droit commun. Au surplus, l'abrogation inscrite dans l'article 68 de la loi du 29 juillet 1881 est abso-

(1) Discours de M. Jules Roche. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari. 1916, p. 87, col. 1.

lue (i), et pour s'en convaincre, il suffit de se référer au discours prononcé à la Chambre des députés, le 5 janvier 1881, par M. Lisbonne, rapporteur du projet de cette loi : « Nous devions, disait-il, asseoir la loi nouvelle sur un sol devenu libre ; c'est ce que nous avons voulu faire, c'est ce que nous avons fait. Telle est l'expression du principe d'abrogation. Ce principe est absolu. Il ne fait grâce à rien. » D'autre part, «les textes établissant des pénalités doivent être interprêtés stricto sensu. La censure n'est-elle pas une pénalité qui ne peut résulter que d'une loi? » (2) Spécialement en ce qui concerne la suspension des journaux, on a prétendu justifier de la façon suivante l'abrogation du paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. On a dit (3) : lorsque la loi du 9 août 1849 a été votée, l'autorité judiciaire civile avait, en vertu de lois alors existantes, le droit de suspendre les journaux. C'est donc comme subrogée aux pouvoirs de l'autorité civile, conformément à l'article 7 de la loi du 9 août 1849, que l'autorité militaire avait, en temps d'état de siège, le droit de prononcer ces suspensions. Mais la loi du 29 juillet 1881 ayant, dans son article 68, abrogé tous autres textes antérieurs relatifs à la presse, l'autorité judiciaire civile a perdu ce droit de suspension, et l'autorité militaire n'a pu le trouver dans le transfert de pouvoirs opéré par le décret déclaratif d'état de siège du 2 août 1914.

(1) Discours de M. Louis Andrieux. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari. 1916, page 90 Col. 1.

(2) Charles Benoist. Interview à l'Homme Enchaîné du 15 janvier 1915.

(3) Discours de M. Jules Roche. Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvierl916. Débats pari. 1916. page 87, col. 1.

Tels sont, dans leur ensemble, les arguments qui ont été donnés à l'appui de cette seconde thèse. Que valent-ils ?

Tout d'abord, c'est méconnaître la portée respective des lois de 1881, sur la liberté de la presse, et de 1849, sur l'état de siège, que de les opposer Tune à l'autre . En effet, elles ne sont pas de même nature; la loi de 1881 est une loi ordinaire, faite pour le temps normal, alors que la loi de 1849 est une loi d'exception, faite pour les périodes de crise et dont le but est de substituer à un état de droit ordinaire un état exceptionnel (1). Iya loi de 1881 est une loi générale de liberté de la presse, la loi de 1849 est une loi de police et de sûreté qui restreint cette liberté pendant la durée de cet état exceptionnel qu'est l'état de siège. La loi de 1849 a donc un caractère spécial et, conformément à la maxime « legi speciali per gêneraient non derogatur » elle ne peut pas avoir été abrogée par la loi générale de 1881 (2).

Ensuite, prétendre que la censure est une pénalité, c'est se tromper sur le, véritable caractère de ce contrôle de l'autorité. Loin d'être une peine, la censure est, ainsi que nous l'avons déjà dit, une atténuation des moyens d'action piéventifs dont l'autorité militaire a le droit d'user pour assurer à son pouvoir^ d'interdiction toute son efficacité.

Enfin, l'argument tiré de l'abrogation par la loi de

(1) Voir en ce sens les conclusions de M. le commissaire du gouvernement. Corneille dans les affaires Delmotte et Senmartin. Conseil d'Etat, 6 août 1915. Sirey 1916. 3-9.

(2) Voir en ce sens .' Note de M. le doyen Hauriou sous les mêmes arrêts — > Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 356.

1881 des textes qui conféraient le droit de suspension à l'autorité civile, ne porte pas. Il repose sur une fausse interprétation de la loi de 1849. Cette loi confère à l'autorité militaire deux catégories de pouvoirs bien distincts. Par l'article 7, elle lui transfère les pouvoirs dont l'autorité civile, est revêtue pour le maintien de l'ordre et de la police ; ce sont là des pouvoirs ordinaires. Par l'article 9, elle lui attribue quatre pouvoirs de police spéciaux bien déterminés, qui, en temps normal, n'appartiennent pas à l'autorité civile ; ce sont des pouvoirs de police extraordinaires. Or, lorsque T autorité militaire prononce la suspension d'un journal, elle use non pas d'un pouvoir de police ordinaire qu'elle tiendrait de l'article 7, mais bien d'un pouvoir à elle propre qu'elle tire de l'article 9. Cette suspension est une mesure purement administrative, un moyen d'action préventif , n'ayant rien de commun avec la suspension judiciaire, mesure répressive, que, sous la législation ancienne, les tribunaux civils pouvaient prononcer comme sanction dune poursuite pénale. D'ailleurs, cette suspension judiciaire, lorsqu'elle était permise par la loi, rentrait, pendant la durée de l'état de siège, dans la compétence des tribunaux militaires et non du commandant de l'état de siège.

Comme on le voit, les arguments donnés en faveur de l'abrogation du paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849, ne résistent pas à l'examen. Aussi, en est-on arrivé, dans un troisième système, à établir une distinction entre le censure militaire et la censure civile, à admettre que la première est légale, mais à refuser de reconnaître la légalité de la seconde, c'està-dire de celle qui, conduite ou non par des militaires

ou des militarisés, arrête des informations ou articles pour des motifs non militaires. La censure strictement militaire est légale, parce que le salut du pays, qui est la loi suprême, exige le recours à cette mesure. C'est une nécessité de salut public que d'exercer une surveillance étroite sur les informations militaires ou diplomatiques, dont la publication intempestive pourrait contrarier l'œuvre de la défense nationale. Mais la censure politique, qui a été bannie de notre droit public depuis près d'un siècle, sans que les régimes les plus despotiques aient jamais tenté de la rétablir complètement, est illégale, parce que, véritable instrument dè politique intérieure, elle tend à- soustraire le gouvernement au contrôle de l'opinion et à fausser les directions normales de l'esprit public en France. Cette distinction est très judicieuse; malheureusement on ne peut l'accepter dans l'état actuel de notre législation. En effet, si la loi de 1849 justifie une censure, c'est bien la censure politique. Sans doute cette loi autorisait la déclaration d'état de siège « en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure », ce qui comprenait nécessairement l'éventualité d'une guerre étrangère, mais il ne faut pas oublier qu'elle organisait avant tout l'état de siège politique, mesure d'exception destinée à protéger l'ordre intérieur contre l'émeute et< l'insurrection. Nous savons sous l'impression de quels événements la loi de 184g a été votée. La lutte sanglante des journées de juin et la violence de certains organes de la presse qui avaient poussé à la guerre civile, étaient encore présentes à tous les esprits. C'est donc un droit d'interdiction des publications politiques que le légis-

lateur de 1849 a voulu conférer à l'autorité militaire. Les explications données à la tribune de l'assemblée nationale par M. Odilon Barrot, président du Conseil, lors de la discussion de la loi sur la presse, ne laissent aucun doute à cet égard : « Nous avons voulu poursuivre la violence, disait-il, et punir par des dispositions énergiques, efficaces, l'appel aux armes, la provocation à la violence... Qu'est-ce que nous punissons ? C'est le fait de cet écrivain qui ne critique pas, qui n'examine pas, mais qui dit à un public qui attend le signal : « Courez aux armes ! » qui dit à des ouvriers : « Descendez dans la rue, prenez vos fusils. Croyez-vous que ce soit mettre la main sur cette liberté sainte de la pensée? Non!., répression sévère contre tous les appels à la violence; et si je puis décourager cette violence ce sera au profit de la liberté. >> (1) D'ailleurs, le même droit d'interdiction des publications politiques se justifie en cas de déclaration d'état de siège motivée par une guerre étrangère. Un conflit armé avec une autre puissance est particulièrement propice au désordre intérieur, et .l'ennemi cherchera à se rendrele sort des armes favorable, en mettant en œuvre tous les moyens dont il pourra disposer pour provoquer chez son adversaire la révolution et la guerre civile. De cela, la Russie- est en train de faire la triste expérience. Le péril extérieur exige donc, lui aussi, un contrôle rigoureux de la presse politique, afin d'éviter les complications d'une crise intérieure.

(1) Assemblée nationale. Séance du 21 juillet 1849. (Moniteur du 22 juillet 1.849, p. 2.432, col. 3 et 2.433, col. 2).

Pour toutes ces raisons et tout en regrettant que la censure se soit exercée trop souvent « d'une manière inintelligente, ridicule, incohérente et même odieuse (i) » et qu'elle n'ait eu, dans bien des cas, d'autre souci que de protéger la précieuse personne des puissants du jour et de leurs amis, nous devons reconnaître que dès l'instant où la loi de 1849 est mise en vigueur par une déclaration d'état de siège, la censure est parfaitement légale.

§ 6. — ' Les protestations contre la censure. La proposition de loi de M. Paul- Meunier.

La censure, dès qu'elle s'est exercée en matière politique, a soulevé de vives protestations dans la presse d'abord, au sein du Parlement ensuite. Une première protestation officielle fut remise le 20 octobre 19 14 au ministre de l'intérieur par une délégation de la presse parisienne. Le ministre de la guerre, M. Millerand, y répondit par la note que nous avons déjà citée. Peu de temps après, dans les derniers jours de décembre 1914, les membres des deux Chambres appartenant au journalisme se sont réunis au Luxembourg, sans distinction de partis, pour discuter la question de bavoir si l'on pouvait permettre plus longtemps, à des hommes assemblés pour gouverner la République française, de supprimer la liberté de la presse afin de mettre au-dessus de toute discussion leurs per-

(1) Jèze. Interprétation de la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège. Revue du droit public, 1915, page 711.

sonnes sacrées (i). Dans une réunion du 7 février 1915, l'association syndicale professionnelle des journalistes républicains français, tout en admettant que les faits d'ordre militaire ou d'ordre diplomatique doivent rester soumis au contrôle de l'autorité militaire dans le seul intérêt de la défense nationale, a ré" clamé la suppression immédiate de la censure politique, motifs pris de ce que : i° cette censure est en con tradiction absolue avec le principe de la souveraineté nationale sur lequel repose tout le régime républicain et qu'il y aenjoutreune inconséquence dangereuse à retirer l'usage des libertés républicaines à des citoyens qu'on appelle à se battre pour le droit et pour la liberté ; 2° la presse française a montré un sens patriotique assez clair pour qu'on fasse confiance à ses représentants sur le choix des meilleurs moyens de maintenir et de consolider « l'union sacrée » (2). De son côté, le « Figaro » a pris l'initiative d'une pétition (3) collective qu'ont signée les personnalités les plus éminentes du monde de la presse. Cette pétition, adressée aux sénateurs le 27 août 1915, demandait aux membres de la Haute Assemblée d'obtenir du gouvernement l'assurance qu'il donnerait à la cenoUre administrative et politique les ^instructions qui restreindraient sa rigueur aux seuls intérêts de la défeîTse nationale. "Elle a fait l'objet d'un rapport de M. Debierre, déposé sur le bureau du Sénat le 28 octobre

(1) Glémenceau. Homme Enchaîné du 9 février 1915.

(2) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre. Revue du droit public, 1915, page 357, note 2.

(3) Voir le texte de cette pétition au Journal officiel. Documents pari Chambre, 1915, page 1134, col, 1, v m

1915 (i) et concluant au renvoi de la pétition à M. le Président du Conseil en l'invitant à faire cesser la censure. Enfin, à la date du 3 octobre 1915, le Syndicat de la presse parisienne a renouvelé « ses protestations réitérées contre l'exercice abusif et injuste d'une censure gouvernementale qui tend à fausser les directions normales de l'opinion en France, et qui s'accentue chaque jour par des violations nouvelles de la loi » (2). L,a même protestation manifeste la résolution de la presse « de ne pas subir plus longtemps la violence à elle imposée par ceux qui abritent l'arbitraire de quelques-uns derrière l'autorité du pouvoir » (3) Et le 19 octobre 1915, le Syndicat de la presse départementale donnait son adhésion à la protestation du Syndicat de la presse parisienne (4).

Iya presse a été en outre vigoureusement défendue par M. Clémenceau dans son journal « l'Homme Enchaîné » et par M. Paul- Meunier à la tribune de la Chambre des députés. Ce dernier, estimant que, pour avoir raison de la censure, il fallait s'en prendre à l'état de siège, déposa, le 4 mars 191 5, une proposition de loi tendant à lever l'état de siège politique dans les départements autres que ceux de la zone des armées (5). Mais en présence de l'opposition du gouvernement qui se déclarait incapable de conserver la charge du pouvoir sans le maintien de l'état de siège, l'urgence fut repoussée et la proposition renvoyée

(1) Journal officiel. Documents pari. Sénat. 1915, page 271.

(2) id. id. Chambre 1915. page 1134, col. 1.

(3) id. id. id. id. ibid.

(4) id. id. id, id. ibid.

(5) Sur cette propsition de loi voir infra, titfe m, chapitre m,

à la commission de la législation civile et criminelle.

L/honorable député de l'Aube ne, se découragea pas, Laissant de côté la question de la levée de l'état de siège, il revint devant ses collègues, le 13 octobre 1915, avec une proposition de loi relative au régime de la presse en temps de guerre (1), Cette proposition, renvoyée pour examen à la commission de la législation civile et criminelle, fit l'objet d'un rapport rédigé par M. Paul- Meunier et déposé sur le bureau de la Chambre le 30 octobre 1915 (2).

En premier lieu et afin d'enlever au pouvoir politique tout prétexte juridique de prononcer contre la presse des condamnations sans appel et des peines arbitraires, la proposition abrogeait expressément les dispositions de l'article 9 n° 4 de la loi du 9 août 1849 concernant l'interdiction des publications.

Ensuite, elle remaniait complètement la loi imprécise et imparfaite du 5 août 1914 qui réprime les indiscrétions de la presse. Au système purement répressif de cette loi, était substitué un système à la fois préventif et répressif.

En ce qui concerne les moyens préventifs, la propo sition laissait subsister la formalité du dépôt légal prévue à l'article 10 de la loi du 29 juillet 1881, mais elle y ajoutait, pour les journaux, l'obligation de communiquer, avant toute publication, à l'autorité publique; leurs articles d'ordre militaire ou diplomatique. Cette communication devait se faire au ministère de l'intérieur pour Paris et le département de la Seine,

(1) Journal officiel. Doc. pari. Chambre, 1915, p. 1043, annexe n° 1355.

(2) id, id. id, id. p. 1128, annexe n° 1399,

à la préfecture ou à la sous-préfecture dans les chefslieux de département ou d'arrondissement, à la mairie dans les autres villes. Et l'interdiction de publier ne pouvait strictement porter que sur des informations d'ordre militaire ou diplomatique susceptibles de nuire à la déf nse nationale.

Telles étaient les mesures préventives. Si elles avaient l'avantage de proscrire la censure politique, par contre elles constituaient une consécration légale de la censure. .

Quant aux moyens répressifs, ils se résumaient en la création de deux délits nouveaux : i° distribution d'un journal sans la communication préalable à l'autorité publique des articles qui devaient être visés par elle; 2° publication d'un article supprimé, mais sous cette formelle réserve que la suppression aurait légalement porté sur une information légalement interdite. Ces deux délits étaient punis d'une amende de mille à cinq mille francs et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement. La saisie préventive d'un numéro de journal était possible, mais ne pouvait être pratiquée que par l'autorité judiciaire et seulement dans le cas de publication, sans communication préalable ou malgré suppression, d'une information d'ordre militaire ou diplomatique. Les tribunaux judiciaires étaient seuls qualifiés pour prononcer, à titre de peine accessoire s' ajoutant à la condamnation principale, en cas de récidive et suivant la gravité du délit, la suspension d'un journal pour deux jours au moins et deux mois au plus. Enfin, la connaissance des délits prévus et réprimés par cette proposition était attribuée aux

tribunaux correctionnels et ne pouvait, même sous le régime de l'état de siège, en aucun cas et sous aucun prétexte, être déférée aux tribunaux d'exception.

Telle était l'économie primitive de cette proposition qui fut modifiée avant d'être discutée en séance publique (i). C'est qu'en effet, entre temps le ministère Briand avait succédé au ministère Viviani, et le nouveau Président du Conseil, entendu par la commission le 24 novembre 19 15, prétendit qu'il était, en fait, souvent très difficile de distinguer la censure politique de la censure militaire ou diplomatique. Il fit observer, en outre, que la suppression absolue de toute censure politique pourrait autoriser des campagnes de presse en faveur d'une paix prématurée, ou des attaques violentes contre les pouvoirs publics. Il estimait donc que la communication préalable prévue par la proposition devait être totale et porter- même sur les annonces, que cette communication ne devait pas être faite au ministère de l'intérieur à Paris, que la censure devait demeurer sous l'autorité du président du Conseil et que la saisie judiciaire, même préventivement faite, pouvant être trop souvent tardive, la saisie administrative, telle qu'elle résulte de la loi de 1849, était préférable à tous égards (2).

De son côté, la presse se refusait à admettre la communication totale des épreuves, car, sur ce point, la loi nouvelle aurait aggravé le régime de fait pratiqué antérieurement. D'autre part, elle repoussait la

(1) Voir rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier. Journal officiel Doc. pari. Chambre, 191 5, page 1351, annexe n° 1520.

(2) Ibid.

peine accessoire de la suspension des journaux prononcée par les tribunaux correctionnels, les peines principales prévues par la loi proposée lui paraissant suffisantes (i). Enfin, le Syndicat de la presse départementale, craignant que l'obligation de communication préalable n'exposât les journaux de province à être gênés dans leur libre fonctionnement par la mauvaise volonté, les caprices, l'hostilité ou les rancunes de certains agents de l'autorité publique, demandait qu'il fût imposé à la censure un délai maximum d'une heure pour la délivrance de son visa (2).

À la suite de ces observations, il fut apporté au texte proposé les modifications suivantes :

L,e contrôle de la presse à Paris était confié au préfet de police, ce fonctionnaire, par sa qualité d'agent du gouvernement tout entier, étant placé sous l'autorité du président du Conseil.

Iva censure était tenue de délivrer son visa dans un délai maximum de deux heures.

L,e droit de suspension des journaux était supprimé.

Enfin étaient éliminées du texte toutes les dispositions concernant la procédure correctionnelle et la saisie judiciaire. Ces dispositions étaient superflues, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 18 février*i9i5, que nous avons déjà cité (3) ayant déclaré la loi du 5 août 1914 tout à fait indépendante de la loi du 29 juillet 1881 et des règles ex-

(1) Journal officiel. Documents pari. Ghambre, 1915, page 1351, annexe n° 1520.

(2) Ibid. page 1352.

(3) Supra, page 306»

ceptionnelles de procédure pénale qu'elle a établies pour la presse, et reconnu que le droit commun du code d'instruction criminelle était applicable à la loi du 5 août 19 14. Il devait donc en être de même pour le texte projeté, puisqu'il s'agissait de le substituer à cette dernière loi (1).

Deux amendements au projet remanié par la commission furent déposés l'un par M. Jules Roche et l'autre par M. Paul Bluysen. Ils concernaient tous les deux le choix du personnel chargé du contrôle des journaux. Spécialement, celui de M. Jules Roche, partant de ce principe qu'il fallait que la République fût au moins aussi libérale que la Restauration et que l'ancien régime, tendait à ce que les censeurs fussent nommés par arrêté ministériel publié au Journal officiel et à ce que les décisions prises par eux fussent notifiées avec leur signature (2).

C'est sur la proposition de loi ainsi modifiée que s'ouvrit la discussion générale devant la Chambre des députés le 21 janvier 1916 (3).

Défendue par son rappqrteur, soutenue par M. Jules Roche et M. Molle, mais avec des arguments différents, combattue par M. Louis Andrieux qui demandait la suppression de toute censure et par M. Briand, président du Conseil, qui voulait le maintien du statuquo, la proposition, après avoir retenu l'attention de la Chambre pendant les séances des 21 et 25 janvier

(1) Voir rapport supplémentaire de M. Paul-Meunier. Journal officiel. Doc. pari. Chambre, 1915, page 1351, annexe n° 1520.

(2) Ibid. p. 1352.

(3) Journal officiel du 22 janvier 1916. Débats pari. Chambre 1916. p. $3 et s.

1916, fut renvoyée purement et simplement à la commission de la législation civile et criminelle. Ce renvoi se justifiait, car le texte proposé présentait deux graves défauts. D'abord il donnait à la censure une consécration légale, ensuite il risquait, dans bien des cas, de passer, à côté du but poursuivi, en raison, non seulement de la difficulté qu'il y a, dans certaines circonstances, à faire le départ entre le domaine politique et le domaine militaire ou diplomatique, mais encore de l'insuffisance des moyens préventifs prévus par le texte proposé.

« Votre loi, disait M. Andrieux, ne s'imposera pas plus que la législation précédente au respect du gouvernement; mais vous aurez fait une chose que je considère comme dangereuse et qui ne me permettra pas de voter votre texte ; vous aurez donné la sanction légale à la censure, vous aurez fait revivre une certaine censure, alors qu'aucune n'existait plus dans nos lois

depuis les ordonnances de Charles X On vous

demande de donner la sanction légale à une institution d'arbitraire aggravée par la difficulté qu'il y a — M. le Président du Conseil le reconnaît lui-même — à distinguer ce qui est d'ordre politique de ce qui est d'ordre diplomatique ou d'ordre militaire. En sorte que, quand vous" aurez rétabli une censure quelle qu'elle soit, en raison ou sous prétexte de difficultés cette censure s'étendra au-delà de ce que vous aurez prévu. C'est fatal, aussi longtemps qu'il y aura une censure quelle qu'elle soit, quelque limite que vous prétendiez lui imposer, les bénéficiaires de cette institution ne manqueront pas de s'en servir pour couvrir

leurs fautes, pour échapper à leur responsabilité et pour attaquer quiconque n'est pas avec eux. » (i)

De son côté, le Président du Conseil, après avoir défendu ce qu'il a appelé non pas la censure, mais le régime spécial de la presse et montré combien il était difficile de trouver le critérium de l'information militaire ou diplomatique, fit observer que la loi proposée, tout en abrogeant le paragraphe 4 de l'article 9 de la loi du 9 août 1849, n'empêcherait pas la saisie administrative. En effet, le rapport reconnaissant avec l'arrêt de la Cour de Cassation précité que la loi du 5 août 1914, dans le cadre de laquelle se mouvait la proposition, fait sortir la presse du régime spécial de la loi de 1881 pour la soumettre au régime du droit commun, la saisie du numéro d'un journal qui aurait contrevenu à la défense à lui notifiée par le préfet de police, à Paris, ou par le préfet du département, en province, de publier une information, serait faite suivant les formes judiciaires. Mais ces formes sont lentes et pendant qu'on y aurait eu recours de très nombreux exemplaires du numéro à saisir auraient eu le temps d'arriver jusqu'au public. Il pouvait donc se faire que, placé en face du droit commun et n'ayant pas une de ces sanctions rapides qui, s'imposent, surtout en temps de guerre, le délégué du gouvernement fût obligé de se retourner vers la procédure un peu vive de l'article 10 du code d'instruction criminelle, article qui permet tout, qui ouvre les voies les plus larges à ce qu'on a appelé l'arbitraire gouvernemental, qui permet la

(1) Chambre des députés. Séance du 21 janvier 1916. Journal officiel du 22 janvier 1916, Débats pari. p. 90, col. 3 et 91. col. 1.

saisie prompte, qui permet même l'entrée au domicile. « C'est à ce résultat que vous aboutirez, disait le président du Conseil. Il faut être franc et net dans tout cela, il ne faut pas que le Parlement soit appelé à faire un geste qu'il croirait destiné à atteindre tel résultat, alors qu'en réalité il aurait passé auprès du but. On vous aurait simplement fait légaliser le régime de censure ; moi je trouve que ce n'est pas une

bonne chose Croyez- vous qu'il faille porter la

main sur le régime qui fonctionne tant bien que mal, tel qu'il a été organisé officieusement ? Voulez-vous que je le supprime ? Vous pouvez me le demander et je serai plus à l'aise, car je serai débarrassé de toute entrave. En vertu de la loi sur l'état de siège, en vertu de la loi de 1914, je ferai tout ce que je voudrai, je serai le maître absolu. Je n'aurai pas de censeurs; j'échapperai au ridicule. Je n'échapperai peutêtre pas à l'odieux si je commets des injustices criantes, mais je serai libre de mes actes. » (1). Au surplus, le vote de la proposition aurait eu pour conséquence la suppression de l'état de siège en matière de presse, même dans la zone des armées. Or, cela le gouvernement, soucieux de sa responsabilité, ne pouvait l'accepter. Il ne lui était pas possible, sous peine de jouer le sort de la tranquillité du pays à l'intérieur, de renoncer à l'arme puissante qu'il tenait de la loi de 1849.

C'est pourquoi nous estimons que la censure est non seulement nécessaire, mais qu'il serait dangereux

(1) Chambre des députés. Séance du 25 janvier 1916. Journal officiel du 26 janvier 1916. Débats pari. col. 1, p. 104.

de la supprimer. Toutefois, nous ne saurions trop nous élever contre les excès de pouvoir quasi quotidiens que la censure commet, surtout en matière politique. Il est à souhaiter qu'elle prenne pour règle de s'inspirer uniquement , dans tous les cas, de l'intérêt national et non pas, comme elle l'a fait trop souvent jusqu'ici, de l'intérêt privé de quelques-uns. Nous réprouvons de même son organisation actuelle basée sur l'irresponsabilité la plus parfaite. A cet égard, l'amendement déposé par M. Jules Roche à la proposition de loi de M. Paul-Meunier était excellent. Il faut que la presse sache à qui elle a affaire, et pour cela il est indispensable que les censeurs soient nommés officiellement, que leurs noms soient portés à la connaissance du public et que leurs décisions soient prises et notifiées sous leur signature et sous leur responsabilité. En un mot, les censeurs doivent être assimilés aux agents de l'exécutif nantis du pouvoir de décision. Du jour où il en sera ainsi, la censure fera preuve de plus de circonspection, et, soucieuse d'échapper au ridicule et à l'odieux, parce que connue, elle s'attachera à ne supprimer que ce qui sera réellement de nature à exciter le désordre. D'autre part et afin 4e donner à la presse le maximum de garanties, il serait bon que les décisions de la censure pussent être portées en appel devant une commission supérieure qui statuerait en dernier ressort.

Si, à l'heure qu'il est, ces réformes n'ont pas encore été réalisées, disons cependant que depuis l'arrivée au pouvoir du ministère Clémenceau, le régime de la censure a été modifié dans un sens très libéral. Jusqu'ici le nouveau gouvernement paraît bien s'en être

tenu aux promesses qu'il a faites en ces termes, dans sa déclaration aux Chambres du 20 novembre dernier. « Une censure sera maintenue des informations diplomatiques et militaires aussi bien que de celles qui seraient susceptibles de troubler la paix civile. Cela jusqu'aux limites du respect des opinions. Un bureau de presse fournira des avis, rien que des avis à qui les sollicitera. En temps de guerre comme en temps de paix, la liberté s'exerce sous la responsabilité personnelle de l'écrivain. En dehors de cette règle, il n'y a qu'arbitraire, anarchie » (1).

Section III

Compétence des tribunaux militaires à l'égard des non-militaires

Le troisième effet de la déclaration de l'état de siège politique, et sans conteste le plus important, est l'extension de la juridiction des tribunaux militaires aux non- militaires.

(1) Journal officiel, 21 Novembre 1917.

Un communiqué officiel qui a paru dans les journaux et notamment dans la Dépêche de Toulouse du 9 janvier 1918, page 2, ïcol. 3 in fine, annonce qu'une mesure disciplinaire a été prise contre un censeur qui n'a pas tenu compte des instructions ministérielles en échoppant, dans un j.ournal de province, un article où aucune allusions n'était faite aux événements diplomatiques et militaires et qui ne contenait que les injure» courantes à l'adresse de M. Glémenceau.

§ I. — Origine de l'institution des tribunaux militaires. Leur compétence dans le passe à V égard des nonmilitaires.

L'institution des tribunaux militaires remonte au règne de Charles VII. Diversement réglementée par Louis XIV, la juridiction militaire fut réorganisée au cours de la période révolutionnaire par les lois des 22 septembre — 29 octobre 1790(1), 30 septembre — 19 octobre 1791 (2), 12-16 mai 1792 (3), 12-16 mai 1793 (4), 16-21 août 1793 (5), 3-18 pluviôse an 11 (22 janvier- 6 février 1794), (6), 2\jour complémentaire an 111 (18 septembre 1795) (7), 13 brumaire an v (3 novem- . bre 1796) (8), 18 vendémiaire an vi (9 octobre 1797) (9).

La Constituante et la Législative veillèrent avec un soin jaloux à la suprématie de la juridiction de droit commun sur la juridiction d'exception. On trouve dans la législation émanée de ces deux assemblées une tendance très marquée à soustraire dune manière presque absolue les non-militaires à la compétence des tribunaux militaires (10).

Usant de son pouvoir dictatorial, la Convention, au contraire, rendit justiciables des tribunaux, ou

(1) Duvergier. Lois. Tome 1, page 42U

(2) Id. T. 3, p 522.

(3) ld. T. 4. p. 179.

(4) Id. T. 5. p. 349 et 35

(5) Id. T 6. p. 121

(6) Id. T. 7. p. 2

(7) Id. T. 8. p. 343.

(8) Id. T. 9. p. 245.

(9) Id. T. 10. p. 85.

(10) Supra pages 40 et 41

commissions militaires de nombreuses catégories de citoyens et notamment les prêtres, les émigrés, les rebelles, les fabricateurs de faux assignats (i). Mais, après la réaction thermidorienne, elle revint aux principes de justice en annulant, par un décret du 28 thermidor an 111 (2), tous les jugements rendus révolutionnairement, jusqu'au 8 nivôse an m, -par des tribunaux ou commissions militaires, jugeant des individus non militaires et pour des faits à eux extraordinairement attribués.

Sous le Directoire furent soumis à la juridiction des tribunaux militaires : bien qu'ils ne fussent pas militaires : i° les embaucheurs et les individus prévenus du délit de provocation à la désertion (loi du 4 nivôse an iv-25 décembre 1795) (3) ; 2° les rebelles saisis dans un rassemblement armé (loi du 24 fructidor an iv — 10 septembre 1796) (4) ; 30 les émigrés (loi du 19 fructidor an v — 5 septembre 1797, art. x6) (5); 4° les individus saisis dans des rassemblements armés se livrant à la contrebande (arrêté du 8 nivôse an vi — 28 décembre 1797) (6) ; 50 les prévenus de certains crimes de droit commun (assassinats, attentats sur les grandes routes, vols etc.) commis par un rassemblement de plus de deux personnes (loi du 29 nivôse an vi — 18 janvier 1798) (7). Cette dernière loi était temporaire. Promulguée d'abord pour

(1) Bérenger. De la justice criminelle en France p. 100 et s.

(2) Duvergier Lois. T. 8 p. 268

(3) Id. T. 9 p. 28.

(4) Id. T. 9 p 205

(5) Id. T. 10 p. 44.

(6) Id. T. 10 p. 191

(7) Id. T. 10 p. 212.

un an, elle a été prorogée par la loi du 29 brumaire an vu (19 novembre 1798) (1) jusqu'au 29 nivôse an vin (18 janvier 1799).

Dans la période du Consulat et de l'Empire antérieure au décret du 24 décembre 181 1, on constate une tendance à la suppression de certains tribunaux militaires et à leur remplacement , par des tribunaux mixtes, dans la composition desquels l'élément civil ] forme la majorité. C'est ainsi que la loi du 18 pluviôse an ix (7 février 1801) (2) a créé des tribunaux spéciaux composés du président et de deux juges du tribunal criminel, de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine et de deux citoyens ayant les qualités requises pour être juges. Ces tribunaux étaient appelés à connaître d'un certain nombre de crimes jusqu'alors justiciables des tribunaux militaires, tels que : i° les attentats sur les grandes routes, les assassinats, les vols avec effraction ou avec port d'armes commis par une réunion de deux personnes au moins, crimes pour lesquels les conseils de guerre étaient compétents en vertu de la loi du 29 nivose an vi ; 2° l'embauchage, soumis à la j uridiction des conseils de guerre par les lois des 4 nivôse an iv et 13 brumaire an v (3) et 30 les rassemblements séditieux, soumis à la même juridiction par la loi du 24 fructidor an iv. Enfin, la loi du 23 floréal an xi (3 mai

(1) Duvergier. Lois. 1 11 p. 55

(2) Id. T. 12 p. 386.

(3) Le décret du 17 messidor an xii (6 juillet 1804.Duvergier. Lois. T.15 p. 36) a institué des commissions militaires spéciales chargées de juger les espions et les embaucheurs.

1803) (i) a étendu la compétence de ces tribunaux spéciaux aux crimes de contrebande avec attroupements et port d'armes, crimes précédemment justiciables des conseils de guerre en vertu de l'arrêté du 8 nivôse an VI.

Les tribunaux spéciaux devaient, aux termes de l'article 39 de la loi qui les créait, être révoqués de plein droit deux ans après la paix générale, mais par suite de la rupture de la paix d'Amiens leurs fonctions furent prorogées, dans les mêmes termes, par le décret du 18 prairial an xn (7 juin 1804) (2).

Ces tribunaux spéciaux ont été eux-mêmes remplacés par les cours spéciales créées par la loi du 15 décembre 1808 qui a fait l'objet des articles 553 à 599 du Code d'instruction criminelle, jusqu'à l'abolition de ces juridictions par l'article 54 de la Charte de 1830. Ces cours étaient encore des tribunaux mixtes, mais l'élément civil y dominait. Elles étaient composées du président et des quatre juges de la cour d'assises et de trois militaires ayant au moins le grade de capitaine. Elles connaissaient des crimes commis par les vagabonds, par les gens sans aveu et par les condamnés à des peines affîictives ou infamantes, des crimes de rébellion armée à la force armée, de contrebande armée, de fausse monnaie et des assassinats préparés par des attroupements armés.

L,e décret du 24 décembre 181 1 a, le premier, étendu la compétence des tribunaux militaires à la population civile d'une place de guerre en état de siège réel ou fictif (3), et nous savons quel usage ont fait

(1) Duvergier. Lois. T. 14 p. 236

(2) Id. T. 15 p. 27.

(3) Supra, pages 62 et s.

de ce texte la Restauration et la Monarchie de Juillet. he droit aux juges naturels et la prohibition des tribunaux extraordinaires inscrits dans les deux Chartes, ne firent pas obstacle à cette compétence jusqu'au jour où la Cour de Cassation, dans son arrêt Geoffroy , en décida autrement (i).

Enfin, nous avons vu (2) qu'en dépit de ces mêmes principes reproduits par la Constitution de 1848 et malgré l'opposition du parti républicain avancé, l'Assemblée de 1849 a consacré législativement la compétence des tribunaux militaires à l'égard des non-militaires pendant l'état de siège. Cette compétence est aujourd'hui moins contestable que jamais, les lois constitutionnelles de 1875 ne garantissant pas aux citoyens le droit aux juges naturels.

§ 2. — Organisation actuelle de la juridiction militaire.

La juridiction militaire actuelle a reçu son organisation définitive du code de Justice Militaire du 9 juin 1857 (3)' modifié dans certaines de ses parties par les lois des 16 mai 1872, 26 juillet 1873, 18 mai 1875 (4), 26 mars 1891 (5), 21 avril 1892 (6), 15 juin l899 (7)> 2 avril 1901 (8), 19 juillet 1901 (9), 28 juin

(1) Supra, page 103.

(2) Supra, pages 138 et s.

(3) Louis Tripier. Gode de Justice Militaire 2« édition

(4) Id. p. 1153 et s.

(5) Recueil général des lois, 1891, p. 72.

(6) Journal officiel du 24 avril 1892, p. 2069

(7) Id. 16 juin 1899, p. 4029

(8) ld. 4 avril 1901, p. 2222

(9) ld. 21 juillet 1901, p. 4545

1904 (i), 17 avril 1906 (loi de finances, art. 44) (2), 30 décembre 1911 (3), 24 juillet 1913 (4), 27 avril 1916 (5), et 22 décembre 1917 (6).

Aux termes de l'article 2 du code de justice militaire (loi du 18 mai 1875), il y a un conseil de guerre permanent au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées, à l'intérieur, sous le titre de région de corps d'armée ou de commande" ment supérieur, et, en Algérie, sous le titre de division militaire. Si les besoins du service l'exigent, d' autres conseils de guerre permanents peuvent être établis dans la circonscription par un décret du Chef de l'Etat, qui fixe le siège de. chacun de ces conseils et en détermine le ressort.

L,es conseils de guerre permanents sont composés d'un colonel ou lieutenant-colonel, président, et de six juges, savoir: un chef de bataillon, ou chef d'escadron, ou major, deux capitaines, un lieutenant, un sous-lieutenant, ou à défaut, un deuxième lieutenant, un sous-officier (C. J. M. art. 3).

Cette composition, qui peut être modifiée à l'égard des militaires seulement et à raison de leur grade, reste invariable pour les citoyens non militaires qui deviennent justiciables des conseils de guerre par le fait delà déclaration d'état de siège. En effet, lorsqu'une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ont été déclarés en état de siège, les con-

(1) Journal officiel du 30 juin 1904, p. 3877

ld.

18 avril 1906, p. 2.500.

Id.

6 janvier 1912, p. 202

ld.

29 juillet 1913, p. 6722

ld.

28 avril 1916, p. 3612

ld.

25 décembre 1 91 7, p. 10574

seils de guerre permanents des circonscriptions territoriales dont font partie ces communes ou ces départements, indépendamment de leurs attributions ordinaires, statuent sur les crimes et délits dont la connaissance leur est déférée par le code de justice militaire et par les lois sur l'état de siège. L,e siège de ces conseils peut être transféré, par décret, dans l'une de ces communes ou dans l'un de ces départements (C. J. M. art. 43)

§ 3. — Compétence des conseils de guerre de Vétat de siège. (1)

Les conseils de guerre de l'état de siège tirent leur compétence à l'égard des non -militaires : i° de l'article 70 du code de justice militaire et 2° de l'article 8 de la loi du 9 août 1849.

A. — Compétence obligatoire résultant de l'article 70 du code de justice militaire.

Aux termes de l'article 70 du code de justice militaire (loi du 18 mai 1875), les conseils de guerre dans le ressort desquels se trouvent les communes et les départements déclarés en état de siège, et les places de guerre assiégées ou investies, connaissent de tous les crimes et délits commis par les justiciables des conseils de guerre aux armées, conformément aux articles 63 et 64 du code de justice militaire, sans pré-

(1) Voir sur ce point l'étude publiée par M. le capitaine Marcel dans le Journal des Parquets, année 1914, p. 21 1 et s.

judice de l'application ee la loi du 9 août 1849 sur l'état de siège.

En vertu de l'article 63, sont justiciables des conseils de guerre, si l'armée est sur le territoire ennemi, tous individus prévenus soit comme auteurs, soit comme complices, d'un des crimes ou délits prévus par le titre 11 du livre iv du code de justice militaire. I^es crimes et délits ainsi visés sont des crimes et délits exclusivement militaires.

Et l'article 64 rend également justiciables des conseils de guerre, lorsque l'armée se trouve sur le terrifoire français, en présence de l'ennemi, pour les crimes et délits commis dans l'arrondissement de cette armée :

i° L,es étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l'article 63.

2° Tous individus prévenus, comme auteurs ou complices, des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253 et 254 du code de justice militaire.

I^es crimes visés dans ce deuxième paragraphe sont ceux de : trahison, espionnage, embauchage, dépouillement d'un blessé, pillage ou dégâts de denrées, marchandises ou effets, incendie, destruction ou dévastation des édifices, bâtiments, ouvrages militaires, des magasins, chantiers, vaisseaux ou bateaux à l'usage de l'armée, destruction en présence de l'ennemi des moyens de défense, de tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en arrhes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, destruction ou bris d'armes et effets.

On s'explique difficilement le renvoi fait par l'ar-

ticle 70 à l'article 63. En effet, l'état de siège ne pouvant être déclaré en pays ennemi, on se demande comment 1 article 63, applicable seulement quand l'armée est sur le territoire ennemi, pourrait se Combiner avec l'article 70 qui suppose l'état de siège (1). D'après Foucher (2), il y aurait eu une erreur dans les numéros des articles auxquels devait renvoyer l'article 70. Cette erreur proviendrait des changements apportés dans le numérotage des articles par le remaniement du texte primitif du projet de loi. Mais c'est là une allégation qu'il est impossible de contrôler, les documents faisant défaut. Au surplus, lors de la modification de l'article 70 par la loi du 18 maii875, le renvoi aux articles 63 et 64 a été maintenu dans les mêmes termes. Et cependant à cette époque on connaissait déjà les difficultés d'interprétation qu'avait soulevées cet article 70. On ne saurait donc faire abstraction du renvoi à l'article 63 (1).

Mais si, en fait, on ne trouve jamais l'occasion de faire jouer l'article 63 pendant l'état de siège, il n'en est pas de même de l'article 64 qui, lui, au contraire, peut recevoir de fréquentes applications. On doit, en effet, conclure de la combinaison de cet article avec l'article 70 que, lorsque l'état de siège est déclaré, les étrangers sont seuls justiciables des conseils de guerre pour tous les crimes et délits prévus par l'article 63, et les citoyens fiançais seulement pour les crimes

(1) La chose paraît cependant possible dans le cas d'étatde siège effectif. Voir 6ur ce point : Reinach Op. Cit. p. 220 et 221.

(2) Commentaire sur le Gode de justice militaire, p. 194 et s. n°284 et s, (1) Voir note sous Gass. Crim. 18 juin 1915. D. 1915. 1-155.

prévus par les articles 204 à 208 et 249 à 254 du même code.

La compétence ainsi conférée par l'article 70 du code de justice militaire a-ux conseils ~de guerre des lieux en état de siège est une compétence obligatoire.

B. — Çompétence facultative résultant de l'article 8 de la loi du 9 août 1849 avant sa modification par la loi 4u 27 avail 1916

Avant la réforme opérée par la loi du 27 avril 1916, l'article 8 de la loi du 9 août 1849 était ainsi conçu : « Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la « connaissance des crimes et délits contre la sûreté de « la République, contre la Constitution, contre l'or- « dre et la paix publique, quelle que soit la qualité des « auteurs principaux et des complices. »

Cette compétence était avec ce texte et est restée avec le nouveau (1) purement facultative (2). En effet, tant que l'autorité militaire n'a pas revendiqué pour elle la poursuite d'un crime ou d'un délit dont les conseils de guerre peuvent connaître en vertu de l'article 8 de la loi du 9 août 1849, les tribunaux ordinaires restent saisis et compétents. (Cass. Crim. 26 août 1852. D. 1852. 3. 129) (3).

(1) .Voir infra §8 de la présente section.

(2) Elle n'appartient en outre qu'aux conseils de guerre de l'armée de terre, à l'exclusion des tribunaux de l'armée de mer.(Gass. Grim. 21 janvier 1915. D. 1915. 1-21).

(3) Il n'est pas nécessaire que l'autorité militaire ait,immédiatemenîaprès la mise en état de siège, déclaré le dessaisissement général de l'autorité civile; il suffît que, pour chaque fait déterminé, l'autorité militaire sai sisse régulièrement le conseil de guerre.(Gass. Grim. 15 Mars 1851 D. 1851' 1-142; 26 août 1852. D. 1852. 5-129; 17 Novembre 1870.Bull. Grim. 1870 p. 295*n° 182; 10 janvier 1873. Bull. Grim. 1873 p. 12 n° 9; 17 juillet 1874 Bull. Grim. 1874, p 376. n» 206.)

Si la justice civile n'a encore fait aucun acte de poursuitei le dessaisissement des tribunaux de droit commun résultera suffisamment de Tordre d'informer donné au parquet militaire par le général comman,dant la circonscription territoriale en état de siège. Dans le cas contraire, le même officier, en sa qualité de chef de la justice militaire du territoire soumis à son commandement, adressera une réquisition formelle de dessaisissement au parquet de tribunal ordinaire qui aura engagé la poursuite. Une réquisition spéciale pour chaque affaire s'impose et elle peut intervenir à n'importe quel moment de la procédure, pourvu que ce soit avant un jugement statuant au fond, c'est-à-dire avant un jugement de condamnation ou d'acquittement. Par suite, ce dessaisissement peut être demandé même après un arrêt de la Chambre des mises en accusation renvoyant les accusés devant la cour d'assises (Cass. Crim. 17. novembre 1870. J. Crim. 9.219; 12 octobre 1871. D. 1871. 1-178; 15 mars 1851. D. 1851. i-i42.)En outre, il ne peut être ni contesté, ni refusé, ni même retardé et il n'y a, à cet égard, ni litige, ni débats à ouvrir. En conséquence, sont irrecevables, soit l'opposition à l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction, soit le recours en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusations qui a statué sur cette opposition. Et la chambre des mises en accusation doit se borner à déclarer l'opposition irrecevable; il ne lui appartient pas de l'examiner au fond. (Cass. Crim. 18 novembre 1915. D- 1916. 1-22)

Quels sont les crimes et délits dont l'autorité militaire pouvait, sous l'empire de l'ancien article 8, re-

vendiquer la connaissance pour les conseils de guerre ?

Deux réponses différentes ont été faites à cette question, (i)

D'après un premier système, ce texte visait exclusivement les crimes et délits contre la chose publique prévus par le titre I du livre in du code pénal. Ilest en effet remarquable que les rubriques des trois chapitres composant ce titre correspondaient à rénumération contenue dans l'ancien article 8, soit chapitre I : Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat, chapitre H : Crimes et délits contre la Constitution, et chapitre III : Crimes et délits contre la paix publique Par suite, les conseils de- guerre ne pouvaient connaître que des crimes et délits prévus et punis par les articles 75 à 294 du code pénal, sans pouvoir étendre leur compétence au-delà de ces limites.

Si la plupart de ces crimes et délits justifiaient par leur nature la compétence des conseils de guerre pendant Tétat de siège, il en est certains pour lesquels il était difficile d'admettre cette compétence. Ainsi, on ne voit pas bien que 1e conseil de guerre eût qualité pour connaître d'une infraction au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires (art. 127 à 131), d'un crime de faux en écriture de commerce ou de banque ou en écriture privée (art. 147 à 152), du délit que commet un officier de l'état civil en inscrivant ses actes sur des feuilles volantes (art. 192), du délit dont se rend coupable un ministre du culte qui procède au mariage religieux, sans qu'il lui ait été

(1) Voir sur ce point : Joseph Barthélémy Le droit public en temps d» guerre. Les conseils de guerre. Revue du droit public, 1916, p. 97 et s.

justifié d'un açte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, (art. 199) .

Sans doute, la compétence des conseils de guerre étant purement facultative, on pouvait supposer que l'autorité militaire ferait preuve d'assez de discerne" ment pour ne pas revendiquer la connaissance de ce genre de délits. Malheureusement il n'en a pas toujours été ainsi. Les tribunaux militaires ont prétendu connaître du crime de faux en écriture privée, et, en raison des termes employés par la loi de 1849, la Cour de Cassation n'a pu que s'incliner (Cass. Crim. 24 novembre 1864).

Dans ce même système, on admettait en outre que rentraient dans la compétence facultative des conseils de guerre tous les crimes et délits qui, en 1849, au moment de la promulgation de la loi sur l'état de siège, figuraient dans le code pénal parmi les crimes et délits contre la chose publique et qui, depuis, ont fait l'objet de lois spéciales. Ainsi, le conseil de révision de Paris a confirmé un jugement du conseil de guerre qui avait puni un civil pour un délit réprimé autrefois par le code pénal et aujourd'hui par des lois particulières : « Attendu, dit cette décision, que le « demandeur a été condamné pour outrages aux bonce nés mœurs par application des lois du 2 août 1882 « et du 7 avril 1908; que ces faits rentrent dans la « catégorie de ceux qui sont prévus par l'article 8 de « la loi du 9 août 1849, précitée; qu'en effet, après « avoir été réprimés par l'article 287 du code pénal, « qui les comprenait déjà dans un chapitre intitulé « « crimes et délits contre la paix publique », lequel « figurait lui-même dans le livre m, titre premier »

« « Crimes et délits contre la chose publique », ils le « sont actuellement par l'article 28 de la loi du 29 « juillet 1881, qui a été complétée par les lois des 2 « août 1882 et 7 avril 1908 et qui fait partie du § 2 « du chapitre 5 de ladite loi dont le titre visées délits « contre la chose publique » (Conseil de révision de Paris 7 janvier, 1915. Revue pénitentiaire, 1 915, p. 77)

Enfin cette compétence devait s'étendre encore aux nouveaux crimes et délits contre la chose publique créés par des lois nouvelles. Tel était, par exemple, le cas de la loi du 29 juillet 188 1 sur la liberté de la presse, de la loi du 28 juillet 1894 sur la propagande anarchiste et de la loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre (1).

Ce premier système avait l'inconvénient de donner à l'article 8 de là loi du 9 août 1849 une interprétation à la fois trop extensive et trop restrictive. Elle était trop extensive en ce sens qu'elle, permettait aux conseils de guerre de connaître de crimes et délits non susceptibles de troubler l'ordre et la paix publique, et elle était trop restrictive parce qu'elle excluait de la compétence des tribunaux militaires un certain nombre d'infractions qui, tout en étant qualifiées par le code pénal crimes et délits contre les particuliers,

(1) En ce qui concerne les déits de presse, le projet de loi sur l'état de siège présenté, en 1849, par le gouvernement faisait une distinction: si l'auteur de l'article incriminé pouvait être considéré comme complice d'auteurs de crimes ou délits déjà déférés aux conseils de guerre,il était soumis à la juridiction de ces tribunaux. Dans le cas contraire, il ne relevait que du jury.En dépit des efforts des républicains avancés,cette distinction disparut lors de la discussion publique.Désormais,tous les délits de presse ayant le caractère de délits contre la chose publique furent de lacompétenced es conseils de guerre pendant l'état de siège (Gass. 9 Nov. 1871, 23 février et 12 avril 1872)

pouvaient, en raison des circonstances dans lesquelles elles avaient pu être commises, intéresser l'ordre public. Il en était ainsi du meurtre, de l'assassinat, du vol et de l'incendie. Dans une insurrection à main armée ces crimes sont presque toujours connexes à celui de rébellion, et, à ce titre, ils devenaient justiciables du conseil de guerre dès que l'état de siège avait été déclaré.

Aussi, ces considérations avaient-elles conduit à un second système d'après lequel l'article 8 de la loi du 9 août 1849 ne limitait pas la compétence facultative des conseils de guerre aux crimes et délits contre la chose publique prévus, soit par le titre 1 du livre 111 du code pénal, soit par des lois spéciales. Dans ce système, les tribunaux militaires étaient compétents pour connaître de tous les faits délictueux se rattachant aux circonstances qui avaient motivé la déclaration de l'état de siège. C'était donc une question de fait, puisque dans chaque espèce particulière, avant de se saisir de la compétence, l'autorité militaire avait à apprécier si les faits incriminés avaient porté un trouble à l'ordre et à la paix publique dans le sens de la loi sur l'état de siège.

Cette interprétation a été consacrée de bonne heure par la Cour de Cassation. C'est ainsi que par un arrêt du 17 janvier 1852 (D. 1852. 5-130. Bulletin criminel, 1852, p. 45, n° 22.), elle a jugé quc les conseils de guerre, saisis en vertu d'une déclaration d'état de siège, étaient compétents pour connaître d'une tentative d'assassinat commise sur un agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, lorsque cette tentative

se rattachait aux circonstances qui avaient motivé la déclaration de l'état de siège.

Elle a rendu des décisions analogues en ce qui concerne la tentative de meurtre (17 novembre 1870, Bull, crim. 1870, p. 295, n° 182), l'homicide volontaire (19 janvier 1872. Bull. crim. 1872, p. 22, n° 14), le pillage (4 novembre 1871. Bull. crim. 1871, p. 238, n° 138), l'incendie (30 novembre 1871. Bull. crim. 1871, p. 281, n° 166).

Elle a, au. contraire, décidé que le conseil de guerre était incompétent pour connaître d'un fait, notamment d'une tentative d'homicide volontaire, qui était d'ordre exclusivement privé et ne se rattachait point aux circonstances qui avaient motivé l'état de siège (Crim. 4 novembre 1915. D. 1916. 1-17.)

En somme, cette doctrine pouvait se résumer ainsi : le conseil de guerre était compétent toutes les fois qu'il y avait relation entre les faits poursuivis et les raisons qui avaient amené l'établissement de l'état de siège (1).

Spécialement, au cas de déclaration d'état de siège motivée par le péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les crimes et les délits contre la propriété et les personnes étaient, suivant les circonstances, justiciables de la cour d'assises et du tribunal correctionnel ou du conseil de guerre. Ainsi, par exemple, le bris de clôture rentre dans la compétence du tribunal correctionnel, mais s'il avait eu pour but depermet-

(1 ) Audition de M. Viviani, président du Conseil, par la Commission de la législation civile et criminelle, Journal officiel, Doc. pari. Chambre, «.1915 page 1126.

tre à son auteur de s'introduire dans un hangar d'aéroplanes, dans une forteresse, dans un bâtiment ou ouvrage militaire quelconque, le délinquant devait être traduit devant les juges militaires. Le vol simple postule également la police correctionnelle, mais s'il avait porté sur des effets d'équipement, des cartouches, du matériel de guerre le prévenu ne pouvait échapper au conseil de guerre. L'incendiaire, passible de la cour d'assises, devait aller devant la juridiction militaire, si son acte avait porté sur un objet intéressant la défense nationale. L'abus de confiance et les fraudes étaient justiciables des conseils de guerre, s'ils avaient eu lieu au préjudice de l'armée. Un faux certificat délivré pour tromper le conseil de révision entraînait son auteur devant les tribunaux militaires (i).

En d'autres termes, il ne fallait pas isoler l'infraction quelle qu'elle fût, des circonstances dans lesquelles elle avait été commise. Il fallait s'attacher moins peut-être à la nature de la qualification qu'au préjudice causé par le fait incriminé, suivant qu'il portait simplement atteinte à l'intérêt privé ou qu'il lésait, au contraire, l'intérêt public (2).

Depuis la déclaration d'état de siège du 2 août 1914 jusqu'à la promulgation de la loi du 27 avril 1916, la Cour de Cassation a fait de cette doctrine l'application la plus large. Elle a jugé notamment

(1) Audition de M. Viviani, déjà citée.

(2) Rapport de M. le sénateur Flandin sur la proposition de loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de xticrre. Journal officiel, documents parlementaires sénat, 1916, p. 66, Col. 2.

que les tribunaux militaires étaient compétents pour connaître à l'égard des non -militaires :

Du délit commis par l'expert d'une commission de ravitaillement qui a pris un intérêt dans une vente de bestiaux consentie sous sa surveillance à cette commission. (Crim. 20 mai 1915. D. 1915. 1-102)

D'une tentative de vol commise dans une gare aupréjudice d'un militaire (Crim. 24 juin 1915. D. 1915. 1-149).

Du délit de violences et voies de fait volontaires commis sur la personne d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (Crim. 10 décembre 1914. D. 1915. 1-21.)

Du délit d'outrages envers les agents de la force publique et rébellion; de la contravention connexe d'ivresse, du délit d'outrages au Président de la République (Crim. 21 janvier 1915. D. 1915. 1-21; 12 août 1915. D. 1916. 1-20).

Du refus d'obtempérer à un ordre de réquisition émanant d'une autorité légitime (Crim. 10 juin 1915. D. 1916. 1-19; 22 juillet 1915. D. 1916. 1-20.)

Du délit de fraude sur la nature et la qualité des choses fournies pour le compte de l'armée (Crim. 22 juillet 1915. D. 1916. 1-20.)

D'une tentative de vol commise dans une gare (Crim. 26 août 1915. D. 1916. 1-20.)

Des détournements commis par un secrétaire -comptable dans l'accomplissement du service d'une commission de réception du ravitaillement, de l'armée

(Crim. 9 septembre 1915. D. 1916. 1-21.)

Du délit de vagabondage (Crim. 23 septembre 1915. D. 1916. 1-21)

Du vol d'objets faisant partie du matériel du chemin de fer. (Crim. 23 septembre 1915. D. 1916. 1-21)

Du détournement par un agent de l'administration des postes, de lettres à lui confiées à raison de ses fonctions. (Crim. 18 novembre 1915. D. 1916. 1-21)

Du délit d'éscroquerie commis au préjudice d'un particulier lorsque les manœuvres qui en ont assuré l'exécution se rattachaient aux circonstances ayant motivé l'état de siège, et notamment consistaient à faire croire qu'il était possible, moyennant le versement d'une somme d'argent, de soustraire un soldat à l'accomplissement de son devoir militaire (Crim. 30 mars 1916. D. 1916. 1-277)

Du délit de commerce avec un sujet d'une puissance ennemie ou avec une personne résidant sur le territoire de cette puissance (Crim. 20 janvier 1916. D. 1916. 1-133)

Du délit de fournisseurs prévu par l'article 433 du code pénal, bien que ce délit soit rangé au code pénal dans la catégorie des crimes et délits contre les particuliers, dès lors que les objets sur lesquels les fraudes se sont produites étaient destinés à un des services de l'armée, et, par suite, intéressaient directement la sûreté de l'Etat (Crim. 2 mars 1916. D. 1916 1-134).

Si l'on ne peut qu'approuver ces décisions dans leur ensemble, certaines d'entre elles cependant paraissent excessives. En effet, la compétence des conseils de guerre n'était rien moins que justifiée, par exemple, pour la tentative de vol d'objets n'appartenant ni à un militaire ni à l'Etat (Cass. Crim. 26 août 1915. D.

1916. I-20) et pour le délit de vagabondage (Cass. Crim. 23 septembre 1915. D. 1916. 1-21.)

Quoi qu'il en soit et bien qu'elle ait fait rentrer dans la compétence des tribunaux militaires des infractions auxquelles le législateur de 1849 n'avait pas songé, car pour ce dernier le non -militaire justiciable des conseils de guerre était surtout l'insurgé, la doctrine de la Cour de Cassation a contribué, pour une très large part, à la modification apportée à l'article 8 de la loi de 1849 par la loi du 27 avril 1916. Nous étudierons ce nouveau texte sous le paragraphe 8 ci-après.

§ 4. — - Peines applicables par les conseils de guerre aux non-militaires pendant V état de siège.

En ce qui concerne l'application des peines aux non-militaires, il faut distinguer suivant que le conseil de guerre tire sa compétence de l'article 70 du code de justice militaire ou de l'article 8 de la loi du 9 août 1849.

A. — Le conseil de guerre est compétent en vertu de l'article 70 du code de justice militaire.

Dans ce cas, la pénalité pourra être différente selon que l'inclupé sera citoyen français ou étranger.

i° Si l'inculpé est français, ce sont, en principe, les vpeines prévues par le code pénal qui seront applicables.

toutefois, deux exceptions sont apportées à cette règle.

La première par l'article 269 du code de justice militaire aux termes duquel : aux armées, dans les circonscriptions territoriales en état de guerre, dans les communes, les départements et les places de guerre en état de siège, tout justiciable des tribunaux militaires, coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre 11 du livre iv du code de justice militaire (trahison, espionnage et embauchage) est puni de la peine qui y est portée. Cette peine est la mort.

Et la deuxième par l'article 268 du même code qui stipule que dans les cas prévus par les articles 251, 252, 253, 254 et,255 du code de justice militaire, les complices, même non militaires, sont punis de la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf, s'il y a lieu, la péréquation des peines résultant de l'article 197 du même code.

Ces deux exceptions se justifient par la gravité des crimes et délits envisagés qui réclament une peine particulièrement sévère.

2° Si l'inculpé est étranger, il sera en principe passible des peines portées au code pénal, sauf dans les deux cas suivants :

a. — Si l'étranger s'est rendu coupable ou complice d'un des crimes prévus par le chapitre premier du titre 11 du livre iv du code de justice militaire (trahison, espionnage et embauchage), il sera puni de la peine qui y est portée, c'est-à-dire de la peine de mort (art. 269 C. J. M.)

b. — Si l'étranger, qui, en cas de complicité, est justiciable des conseils de guerre, aux termes de l'article 77 n° 2 du code de {justice militaire, s'est rendu

complice d'un des crimes prévus par les articles 251, 252, 253, 254 et 255 du code de justice militaire, il sera puni de la même peine que les auteurs du crime ou du délit, sauf, s'il y a lieu, la péréquation des peines résultant de l'article 197 du même code. (art. 268 C. J. M.)

Ces deux exceptions sont en apparence les mêmes que celles afférentes à l'inculpé citoyen français. Il y a cependant, en ce qui concerne la seconde, une différence, selon qu'elle s'applique à un français ou à un étranger. En effet, la compétence obligatoire des conseils de guerre pendant l'état de siège prévue à l'article 70 du code de justice militaire, doit s'exercer conformément aux articles 63 et 64 du même code. Or, si en vertu de l'article 64 n° 1 , les étrangers sont justiciables des conseils de guerre pour les crimes et délits prévus par le titre 11 du livre du même code parmi lesquels figure notamment le cri|ne de destruction ou lacération des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire réprimé par l'article 255 du même code, les citoyens français au contraire échappent à cette juridiction en ce qui concerne ce crime, l'article 64 n° 2 qui leur est applicable ne comprenant pas dans son énumération l'article 255 (1). Par suite, l'étranger complice du crime prévu par l'article 255, pour lequel il est justitiable des conseils de guerre (C. J. M. art. 64, n° 1 et art. 70), se verra faire application des dispositions de l'article 268 dans tous les cas de complicité (C. J. M. art 77, n° 2) . Au contraire, le citoyen français complice du mê-

(1) Supra, page 395.

me crime, échappera à la compétence des conseils dg guerre et par conséquent aux peines du code de justice militaire. (C. J. M. art. 64 n° 2 et art. 70), à moins qu'il n'ait commis ce crime de complicité avec des militaires sur le territoire français, en présence de l'ennemi (C. J. M. art. 77, n° 4) (Cass. Crim. 18 juin 1915, D. 1915, 1-155Ï

Dans cette extension des peines militaires à des individus non militaires, il y avait à prévoir le cas où la peine à infliger ne pourrait être subie que par un .militaire. Cette difficulté a été solutionné par l'article 197 du code de justice militaire qui a organisé une péréquation des peines. Cet article décide qu'à l'égard des non-militaires la dégradation militaire pro noncée comme peine principale est remplacée par la dégradation civique, et la destitution et les travaux publics par un emprisonnement d'un à cinq ans.

B. — Le conseil de guerre est compétent en vertu de l'article 8 de la loi du 9 août 1849.

Ici, l'inculpé sera passible des peines édictées soit par le code pénal, soit par les autres lois du droit commun qui prévoient et répriment des infractions dont la connaissance a été attribuée aux conseils de guerre par l'article 6 de la loi du 27 avril 1916 qui a modifié l'article 8 de la loi du 9 août 1849.

§5- — Recours contre les jugements des conseils de guerre.

L,es jugements des conseils de guerre ne sont susceptibles d'aucun appel. Mais ils peuvent faire l'objet, suivant les cas, d'un recours en révision d'abord et d'un recours en cassation ensuite, ou bien seulement de l'un de ces deux recours. L,e recours en révision est porté devant une juridiction militaire spéciale appelée conseil de révision.

Le code de justice militaire a organisé (livre i, titre i, chapitre n) des conseils de révision permanents dans les circonsciiptions territoriales. L,e nombre, le siège et les ressorts de ces conseils sont déterminés par décret du Président de la République, inséré au bulletin des lois (C. J. M. art. 26.)

Iyes conseils de révision prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leurs ressorts (C. J. M. art. 72), ils ne connaissent pas du fond des affaires (C. J. M. art. 73) et ils ne peuvent annuler les jugements que dans les cas suivants : i° lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions du code de justice militaire; 20 lorsque les règles de la compétence ont été violées; 30 lorsque la peine prononcée par la . loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi; 4° lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité; 50 lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé

ou une réquisition du commissaire du gouvernement ' tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi (C. J. M. art. 74)

Avant la réforme opérée par la loi du 27 avril 1916, les conseils de révision étaient composés d'un président général de brigade, et de quatre juges, savoir : deux colonels ou lieutenants-colonels; deux chefs de bataillon, ou chefs d'escadrons, ou#majors, d'un commissaire du gouvernement, officier supérieur ou sousintendant militaire (C. J. M. art. 27) ;

Jusqu'en 1906 les conseils de révision permanents fonctionnaient aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, et au cas de mise en état de siège d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs départements, chaque conseil de révision permanent connaissait des recours formés contre tous les jugements des conseils de guerre placés dans sa circonscription (C. J. M. art. 47). Mais, depuis cette époque, les conseils de révision ont été supprimés en temps de paix. En effet, l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906 a décidé que la Cour de Cassation prononcerait au lieu et place des conseils de révision sur les recours formés en temps de paix contre les jugements des conseils de guerre. Cette disposition ne laissait subsister la juridiction des conseils de révision que pour le temps de guerre. C'est pourquoi, dès le début de la guerre actuelle, un décret r^ndu par le président de la République le 11 août 1914 (1) créa sept

(1) Journal officiel du 12 août 1914, p. 7.339

conseils de révision pour la France et un pour T Algéf rie.

Il suit de là qu'en temps d'état de siège les recours des militaires contre les jugements des conseils de guerre et ceux des non-militaires traduits devant ces conseils pour délits militaires, conformément à l'article 70 du code de justice militaire, seront portés devant le Cour de Cassation, si l'état de siège a été motivé par une insurrection à main armée, et devant les conseils de révision si la mesure a été prise à cause d'une guerre étrangère. Dans ce dernier cas, les condamnés n'auront à leur disposition aucun autre recours que le recours en révision, l'article 80 du code de justice militaire leur interdisant le pourvoi en cassation. Ils pourront même être privés du recours en révision, car l'article 71 du code de justice militaire (loi du 18 mai 1875) permet au chef de l'Etat de suspendre temporairement, par un décret rendu en conseil des ministres, la faculté de former ce recours (1) Cette suspension ne peut être ordonnée qu'en temps de guerre (art. 81 du code de justice militaire, même loi). Elle est portée à la connaissance des troupes par la voie de l'ordre, et, au besoin, à la connaissance de la population par voie d'affiches. Elle n'a d'effet qu'à l'égard des condamnés jugés pour des crimes ou délits commis après cette publication, et les condamnations, soit à la peine de mort, soit à toute autre peine infamante, ne sont exécutées que sur un ordre signé de

(1) Ge droit de suspension ne s'applique qu'au recours en révision contre les jugements des conseils de guerre aux armées composés de cinq membres conformément au 3eiUt! paragraphe de l'article 33 nu code de justice militaire (G. J. M. art. 71 § 2.)

l'officier qui a ordonné la mise en jugement (art. 71 C. J. M.) Ordinairement cet ordre émanera du commandant de l'état de siège.

Quant aux non-miliiaires justiciables des conseils de guerre en vertu de l'article 8 de la loi du 9 août 1849, ils pourront, au cas d'état de siège motivé par une guerre étrangère, former d'abord un recours en révision et ensuite un pourvoi en cassation. Toutefois, le pourvoi en Cassation ne pourra être formé avant qu'il ait été statué sur le recours en révision, ou avant l'expiration du délai accordé pour l'exercice de ce recours. (C. J. M. art. 8i)En outre, alors que l'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII admettait contre les jugements des tribunaux militaires rendus contre des citoyens non militaires deux ouvertures à cassation, l'incompétence et l'excès de pouvoir, le code dé justice militaire de 1857 ar^- 81 n'admet le pourvoi que pour le seul cas d'incompétence. Que si l'état de siège est basé sur une insurrection à main armée, le seul pourvoi en cassation sera ouvert aux nonmilitaires justiciables des conseils de guerre en vertu de l'article 8 de la loi de 1849.

On a soutenu que l'état de siège ayant pour effet de dessaisir toutes les autorités civiles, administratives et judiciaires, au profit de l'autorité militaire, la Cour de cassation se trouvait dessaisie au même titre que les autres tribunaux et par conséquent sans qualité pour connaître, pendant la durée de ce régime d'exception, des pourvois pour incompétence formés par les condamnés non militaires contre les jugements des conseils de guerre. Cette thèse défendue par M. l'avocat général Voysin de Gartempe dans

l'affaire Geoffroy, la Cour de Cassation l'écarta implicitement dans son arrêt (i). Mais postérieurement la Cour suprême parut l'accueillir (Cass. Crim. 3 novembre 1848, D. 1848. 5-39), bien qu'elle eût été combattue par le conseiller-rapporteur Rocher dans l'affaire I^egénissel (Cass. 12 octobre 1848. D. 1848. i-2i5),dans laquelle le grenier du conseil de guerre s'était refusé à recevoir la déclaration de pourvoi, ce qui avait obligé le condamné à la lui faire notifier par huissier. Depuis, la Cour de Cassation a toujours admis le pourvoi pour incompétence, même pendant l'état de siège (Cass. 16 mars 1850. Bull. crim. p. 162 et 163, n°s loi et 102; 12 juillet 1850. D. 1850. 1-254; 12 octobre 1871, Bull. crim. 1871 p. 233, n° 134; 9 novembre 1871 Bull. crim. 1871 p. 239, n° 139; 20 mai 1915. D. 1915. 1-102; 18 juin 1915. D. 1915. 1-153 et la note; 24 juin 1915. D. 1915- 1-149; 20 janvier 1916. D. 1916. 1-132; 10 février 1916. D. 1916. 1-133; 2 mars 1916. D. 1916. I-I33-)

Au surplus, le texte de l'article 81 du code de justice militaire, modifié par la loi du 18 mai 1875, ne laisse aucun doute à cet égard. En effet, le troisième paragraphe de cet article stipule que les pourvois en cassation contre les jugements des conseils de guerre sont absolument interdits en temps de guerre, pour tous les condamnés sans exception, lorsque le recours en révision a été suspendu. Or, si le pourvoi en cassation est interdit seulement er- temps de guerre et lorsque le recours en révision a été suspendu, c'est qu'il est

(1) Supra pages 103 et 104.

permis dans tous les autres cas et en particulier pendant l'état de siège.

Conformément à l'article 147 du code de justice militaire, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours qui suivent la notification de la décision du conseil de révision, et, s'il n'y a pas eu recours devant ce conseil, dans les trois jours qui suivent l'expiration du délai accordé pour l'exercer. Pendant ces trois jours, et s'il y a eu recours en cassation, jusqu'à la réception de l'arrêt de la Cour de Cassation, il sera sursis à l'exécution du jugement de condamnation.

A côté du pourvoi en cassation que le condamné peut former pour cause d'incompétence seulement, T article 82 du code de justice militaire a déclaré applicables aux jugements des tribunaux militaires, entre autres dispositions, celles de l'article 441 du code d'instruction criminelle, qui permettent au ministre de la justice de se pourvoir devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, contre les actes judiciaires arrêts ou jugements contraires à la loi. Ce pourvoi n'est plus limité à l'incompétence et il peut être basé sur d'autres motifs, par exemple sur des vices de formes, nullités ou irrégularités. L,a Cour de Cassation a admis, à diverses reprises, un pourvoi de cette nature. C'est ainsi qu'elle a jugé le 13 mars 1850 (Bull. Crim. 1850. p. 140 n° 86) que devait être maintenue la disposition d'une décision d'un conseil de révision qui avait annulé un jugement rendu par un conseil de guerre en l'absence d'un ordre spécial d'informer émanant du commandant de l'état de siège et prescrit par l'article 12 de la loi du 13 brumaire an v.

§ 6. — -A quel moment s'opère l extension de compé~ tence résultant pour les conseils de guerre de la déclara'" tion d'état de siège.

Cette question se ramène à celle de savoir si la compétence des conseils de guerre peut s'appliquer indéfiniment à des faits antérieurs à la déclaration d'état de siège, par le motif que ces faits auraient déterminé l'établissement de cet état, ou bien si elle doit être limitée aux faits postérieurs à cette déclaration. En d'autres termes, il s'agit de savoir si la déclaration d'état de siège produit ou non des effets rétroactifs ?

Nous avons vu (i) que cette question s'est posée pour la première fois en juin 1832, lors de la mise en état de siège des départements de l'ouest et de la ville de Paris. Condamnée par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de Laval, mais admise par les cours d'Angers et de Paris, la thèse de la rétroactivité ne fut pas examinée par la Cour de Cassation devant laquelle elle avait été combattue par Me Odilon-Barrot et défendue par l'avocat général Voysin de Gartempe, dans l'affaire Geoffroy (2).

Cette thèse repose tout entière sur ce principe que la règle de la non-rétroactivité des lois ne s'applique qu'au fond du droit. Ainsi, aucun fait ne peut être

(1) Supra , pages 95 et 96.

(2) Supra pages 100 et s.

recherché ni puni qu'autant qu'il est déclaré crime ou délit par une loi antérieure à sa perpétration. De même encore, il faut, pour qu'une peine puisse être appliquée, qu'elle ait été établie par une loi également antérieure au fait qualifié crime ou délit. Mais le même principe ne s'applique pas aux lois de procédure et d'instruction, car ces lois, à moins de dispositions contraires, sont obligatoires du jour de leur promulgation, et saisissent les procès commencés aussi bien que les procès à naître. Il en est de même des lois qui modifient soit l'organisation des tribunaux, soit leur compétence. Et ceci a été consacré de bonne heure par la jurisprudence de la Cour de Cassation. (Cass. Crim. 24 juin 1813. Bull. crim. 1813. p. 338, n° 136; 10 mai 1822, Ibid. 1822, p. 216, n°73; ^6 ;vri1 1831. Ibid. 1831 p. 164, n° 85).

En outre, le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas aux lois déclaratives qui, par leur nature, se réfèrent au passé. Or, quand la loi prononce sur l'état de siège, elle ne le' crée pas, e1le le déclare comme un fait matériel préexistant. Au surplus, l'état de siège étant organisé à l'avance par la législation, il ne s'agit pas d'une loi nouvelle qui crée une juridiction, qui substitue une juridiction nouvelle à une juridiction établie, ou change les compétences des tribunaux relativement à des délits antérieurs. Il s'agit d'une loi ancienne qui existait avant les délits commis et avait précisément pour but de réprimer ces délits. L,es auteurs de ces délits, quand ils s'en sont rendus coupables, étaient soumis à cette loi dont ils ont encouru l'application.

L,a Cour de Cassation a adopté cette thèse. Dans

un arrêt Legénissel du 12 octobre 1848 (D. 1848. MiS), elle a posé les règles suivantes : i° le principe de non-rétroactivité des lois s'applique au fond du droit, et non pas aux lois de procédure" et d'instruction, telles que celles qui modifient la composition des tribunaux ou leur compétence; 2° la juridiction militaire, substituée à la juridiction ordinaire par suite de la mise en état de siège d'une ville, régit les faits accomplis antérieurement à la déclaration de l'état de siège, aussi bien que les faits accomplis après cette déclaration; 30 l'état de siège est un fait indépendant de la déclaration qui le constate ; par suite, cette déclaration atteint d'une manière indivisible les faits qui s'y rattachent, à quelque époque qu'ils se soient accomplis.

La Cour suprême a persévéré dans cette jurisprudence par de nombreux arrêts (Cass. Crim. 15 novembre 1849. Bull, crim. 1849, P- 441- n° 3°2> 20 décembre 1849, Bull. crim. 1849, p. 498, n° 350; 13 mars 1850. D. 1850. 1-95; 23 janvier 1852. D. 1852. 1-61; 30 juin 1859. D. 1859. 1-427; 25 août 1871. Bull. crim. 1871, p. 179, n° 99; 23 février 1872. Bull, crim. 1872. p. 68, n° 45; 4 novembre 1915. D. 1915. 1-21)

D'ailleurs, dans son rapport au président de la République sur le projet de la loi organique du 9 août 1849, Ie conseiller d'Etat Boudet avait fait sienne cette opinion. Après avoir déterminé les infractions qui désormais relèveraient de la compétence des conseils de guerre pendant l'état de siège, le rapporteur ajoutait : « Tous les crimes et délits de cette nature qui se rattacheront aux faits de l'insurrection pour-

ront être déférés aux conseils de guerre; lors même qu'ils auraient été commis avant la déclaration de l'état de siège. Les circonstances qui motivent l'état de siège et qui forcent à le déclarer constituent un ensemble indivisible, dont le caractère légal, quant aux effets judiciaires de l'état de siège, remonte jusqu'au moment où ces circonstances ont commencé à se produire. » (i)

Mais cette règle de la rétroactivité est elle-même susceptible d'une application plus ou moins large. Certains auteurs la restreignent aux faits se rattachant directement à l'insurrection ou à la guerre qui ont motivé la déclaration d'état de siège. « Il me semble, dit M. Duvergier, qu'aucun reproche de rétroactivité ne peut être adressé à l'ordonnance qui déclare une ville en état de siège et qui en étend la conséquence aux faits antérieurs à sa promulgation, mais qui ont précisément déterminé le gouvernement à prononcer la mise en état de siège Ce sont les lois qui

règlent la compétence et la forme de procédure, ce n'est point l'ordonnance déclarative de l'état de siège. Celui qui s'est rendu coupable d'un fait de pillage, de dévastation, de guerre civile, et qui sait que, d'après la législation en vigueur, des faits semblables peuvent motiver une déclaration de mise en état de siège, n'a point le droit de dire, lorsque cette déclaration survient, qu'on lui applique une loi postérieure au fait incriminé. » (2)

La Cour de Cassation, au contraire, donne à cette

(1) Moniteur, 8 août 1849, page 2.619. Col. 2.

(2) Bulletin criminel de la Cour de Cassation, 12 juillet 1832

règle une interprétation des plus extensives. Pour elle, tout délit contre la chose publique, quoique antérieur à la déclaration d'état de siège, et même sans lien direct avec les faits qui ont nécessité cette déclaration, est de la compétence des conseils de guerre. C'est ainsi qu'elle a jugé que la déclaration d'état de siège, motivée par les nombreux incendies qui ont éclaté dans une colonie, rend justiciables des tribunaux militaires les auteurs de propos séditieux qui présentent le caractère de délits contraires à l'ordre et à la paix publique, bien que ces propos soient antérieurs à la mesure de l'état de siège, et qu'ils ne se rattachent pas directement aux incendies qui l'ont rendue nécessaire (Cass. Crim. 21 septembre 1850. D. 1850. 1-335) ; que la juridiction militaire, substituée aux tribunaux répressifs ordinaires, par l'effet de la mise en état de siège d'une ville investie (Rome) , est compétente pour connaître de tous les faits qui se rattachent à la déclaration d'état de siège, encore qu'ils auraient été commis antérieurement à l'investissement de la place (Cass. Crim. 13 Mars 1850. D. 1850. 1-95) ; que les sociétés secrètes doivent, en, cas de déclaration d'état de siège, être déférées à la juridiction militaire, encore qu'elles auraient été formées et auraient cessé d'exister avant cette déclaration. (Cass. Crim. 23 janvier 1852. D. 1852. 1-61) (1)

(1) La Cour de Cassation a jugé cependant que si les lois de procédureet d'instruction rétroagissent sur toutes les affaires commencées,les lois de compétence,au contraire, ne s'appliquent pas aux affaires déjà jugées au fond par un premier degré de juridiction. (Cass. Crim. 7 juillet 1871 .Journal du droit criminel, 1871. art. 9102, p. 129, et le rapport de M déconseiller Saint-Luc Gourborieu). Par suite, échapperait aux effets de la rétroactivité

Il y a dans cette doctrine quelque chose d'excessif. Sans doute, la justice la plus élémentaire postule une égalité de traitement pour tous les individus coupables des mêmes délits, que ceux-ci aient été commis soit avant,, soit après la déclaration d'état de siège. Ainsi, par exemple, on comprendrait difficilement, au cas d'état de siège motivé par une insurrection à main armée, que ceux qui ont pris l'initiative du mouvement fussent traités avec plus de faveur que les hommes égarés qui ont obéi à hur impulsion (i). Mais, outre que l'autorité militaire peut rendre vaine cette égalité de traitement en revendiquant la poursuite pour les uns et en la laissant aux tribunaux de droit commun pour les autres, il est des circonstances où la règle de la rétroactivité des effets de l'état de siège est indéfendable. On ne voit pas comment cette règle pouvait s'appliquer notamment aux nombreuses déclarations d'état de siège que le princé-président décréta en décembre 185 1 pour assurer l'exécution de son coup d'Etat. En l'espèce, la rétroactivité permettait d'atteindre, pour les livrer à la juridiction militaire, tous ceux qui avaient combattu la politique du futur dictateur et qui s'étaient efforcés de déjouer ses plans. Or, il n'est pas possible d'admettre qu'une déclaration d'état de siège puisse aboutir à de pareils résultats. , .

C'est pourquoi nous estimons que, si la règle de la rétroactivité s'impose à raison de la nature même de

de'la déclaration d'état de siège un délit déjà déféré aux tribunaux de droit commun et ayant fait l'objet d'une condamnation frappée d'appel avant cette déclaration.

(1) Rapport de M. le conseiller Rocher, affaire Legéni6sel.

l'état de siège, la loi devrait en déterminer les conditions d'application et la restreindre aux délits ayant un lien direct et immédiat avec les circonstances ayant motivé la déclaration d'état de siège. Les faits préexistants qui caractérisent l'état de siège demanderaient aussi à être définis législativement. À cet égard, un jugement du conseil de révision de Paris du 24 août 1914. (D. 1915. 5-1) a donné une précieuse indication, en décidant que l'état de siège, en tant que fait préexistant à la déclaration qui le constate, résulte notamment de l'envahissement du territoire par l'ennemi.

§ 7. — Renforcement du caractère répressif des conseils de guerre par le passage du temps de paix au temps de guerre et par la déclaration de l'état de guerre. (1)

A. — Passage du temps de paix au temps de guerre

Au cours de l'état de siège entré en vigueur le 2 août 191 4, le caractère répressif des conseils de guerre s'est trouvé renforcé par le seul fait du passage du temps de paix au temps de guerre et par la déclaration de l'état de guerre. Ce renforcement s'est traduit par la suppression de certaines garanties dont jouissaient, en temps de paix, les justiables des conseils

(1) Voir sur ce point : Rapport de M. Etienne Flandin, sénateur, sur la proposition de loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre. Journal officiel. Documents parlementaires, 1916. Sénat, page 62, Col. 1.

Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre.. Les Conseils de guerre. Revue du droit public, 1916, page 73 et s.

de guerre et il a atteint les non-militaires qui, pendant Tétat de siège, relèvent de cette juridiction.

Effets du passage du temps de paix au temps de guerre. Perte de garanties,

Le passage du temps de paix au temps de guerre, a eu pour effet d'entraîner pour tous les tribunaux militaires et notamment pour ceux qui reçoivent de Tétat de siège une extension de leur compétence, la suppression immédiate des modifications apportées au code de justice militaire de 1857 Par les l°is des J5 juin 1899, 19 juillet 1901, 28 juin 1904 et 17 avril

En vertu de ces quatre lois, les inculpés poursuivis devant les conseils de guerre pouvaient, mais en temps de paix seulement :

i° Invoquer le bénéfice de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable (loi du 15 juin 1899)

2° Bénéficier pour tous les crimes et délits prévus par le code de justice militaire, de ^admission de circonstances atténuantes, conformément à l'article 463 du code pénal (loi du 19 juillet 1901)

30 Bénéficier de la loi du 26 mars 1891 sur le sursis à l'exécution de la peine (loi du 28 juin 1904).

et 40 Former devant la Cour de Cassation un pourvoi contre les décisions rendues par les conseils de guerre (loi de finances du 17 avril 1906, article 44)

La déclaration de guerre du 3 août 19 14 a eu pour conséquence immédiate de faire perdre aux justiciables des tribunaux militaires ces quatre droits.

1° Instruction préalabte

Par suite, en ce qui concerne l'instruction préalable, les droits de la défense se sont trouvés considérable-

ment amoindris, l'avocat n'assistant pas à l'interrogatoire de son client au cours de l'instruction et ne pouvant ni s'entretenir avec lui, ni exiger la communication du dossier avant l'ordre de mise en jugement. Cette rigueur excessive qui se justifie par la nécessité, en temps de guerre, de simplifier la procédure et de supprimer les entraves susceptibles de retarder l'exécution de la peine a été quelque peu atténuée dans la pratique. Par l'effet de la déclaration en état de guerre du territoire entier de la France (i), le délai qui s'écoulait entre l'ordre de mise en jugement et la comparution de l'inculpé devant le conseil de guerre était souvent réduijt à 24 heures, de sorte que c'était, dans bien des cas, à l'audience que l'avocat voyait son client pour la première fois (2). Dans ces conditions, certains rapporteurs près les conseils de guerre prirent sur eux de communiquer le dossier à l'avocat, après la clôture de l'instruction, mais avant l'ordre de mise en jugement. De son côté, à la suite d'une démarche de la Ivigue des droits de l'homme, le général Galliéni, ministre de la guerre, par une circulaire du 17 décembre 19 15, prescrivit aux généraux commandant les régions d'enjoindre aux rapporteurs d'accorder à l'avocat le droit de conférer avec l'inculpé, dès que celui-ci serait détenu en vertu d'un mandat de dépôt et d'autoriser la communication du dossier au défenseur, sur la demande de l'inculpé, après le dernier interrogatoire, mais avant la clôture de l'instruction (3) ,

(1) Voir infra, page 428.

(2) O. Bloch. Revue pénitentiaire, 1915, page 188.

(3) Joseph Barthélémy. Le droit public en temps de guerre.Les conseils de guerre. Revue du droit public, 1916, page 83,

Mais c'étaient là de simples tolérances, sans force obligatoire, que l'autorité militaire pouvait révoquer à son gré.

2° Circonstances atténuantes

À l'égard des circonstances atténuantes, le code de justice militaire de 1857 en avait limité l'application à des cas strictement déterminés. La loi du 19 juillet 1901 a autorisé les tribunaux militaires à en faire bénéficier, en temps de paix seulement, les inculpés de crimes ou délits pour lesquels le code de justice militaire ne les prévoyait pas. Il suit de là que la seule déclaration de guerre a réduit à deux cas la possibilité pour les tribunaux militaires d'accorder les circonstances atténuante3. Désormais ne pouvaient bénéficier de cette mesure de clémence que les individus coupables : i° d'un fait puni par les lois pénales ordinaires ou 20 d'un crime ou d'un délit pour lequel le code de justice militaire la prévoyait expressément.

3° Sursis à l'exécution de la peine

L'article 7 d^ la loi du 27 mars 1891 sur l'atténuation et l'aggravation des peines avait posé le principe que cette loi n'était applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concernait la récidive, le sursis ne pouvant pas être appliqué aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires. Ce principe était basé sur une distinction non de personnes mais de juridictions. Par suite, sous l'empire de cette loi, en temps de paix comme en temps de guerre, les non militaires déférés à un conseil de guerre ne pouvaient pas bénéficier du

sursis. (V. Cass. 13 avril 1894. D. 1895. -1-129) (1).

I,a loi du 28 juin 1904 a étendu le bénéfice du sursis, en temps de paix, aux seuls militaires, en cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics. 1/ article premier de cette loi est, en effet, ainsi conçu : « En temps de paix et en cas de (( condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou « aux travaux publics, la loi du 26 mars 1891 est appli- « cable, sous les réserves ci-après, aux condamnations « prononcées contre des militaires, par les tribunaux « civils ou militaires, ainsi qu'aux condamnations « prononcées par les tribunaux de la marine. »

Il n'est pas question dans ce texte des non-militaires et il faut en' conclure que, traduits devant un conseil de guerre, 1a 1oi de sursis 1eur était inapplicable. Il y avait là une lacune sans grande importance en temps de paix, puisque les civils n'étaient que très exceptionnellement susceptibles d'être déférés aux juridictions militaires, mais très grave avec l'état d^ guerre et l'état de siège, où tout militaire entraîne ses complices devant les conseils de guerre et où ceuxci deviennent compétents pour connaître d'un grand nombre d'infractions commises par des civils. Et on était arrivé à ce résultat paradoxal qu'en temps de paix les non-militaires traduits devant un conseil de guerre ne pouvaient pas obtenir le sursis, alors que les militaires le pouvaient, et qu'en temps de guerre il était refusé aux uns et aux autres, la loi ne permettant pas aux juridictions militaires de l'accorder.

(1) Rapport Flandin. Journal officiel. Documents parlementaires, Sénat' 1916, p. 64 Gol. 3.

Cette question du sursis s'est posée dès les débuts de la guerre. Pendant les deux premiers mois des hostilités, les conseils de guerre de Paris ont usé de cette mesure de clémence, mais une décision du conseil de révision a déclaré que cette jurisprudence constituait une violation de la loi. 1/ opinion contraire a été soutenue par M. le professeur L,e Poittevin pour qui la faculté d'accorder le sursis devait s'imposer d'autant mieux que, par l'effet de l'état de siège, les conseils de guerre pouvaient connaître des infractions commises par de simples particuliers (i).

i° Voies de recours

En ce qui concerne les recours contre les jugements des conseils de guerre, le passage du temps de paix au temps de guerre a eu pour conséquence immédiate le rétablissement des conseils de révision supprimés, pour le temps de paix, par l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906. Dès la déclaration de guerre, tous les pourvois contre des décisions de la juridiction militaire ont dû être portés devant les conseils de révision. Ces derniers sont devenus ipso facto compétents pour connaître de tous les recours exercés postérieurement à la déclaration de guerre. Ce principe indiqué dans une note ministérielle du 26 octobre 1914, a été consacré par la Cour de Cassation qui, par arrêt du 27 août 1914 (2), s'est déclarée incompétente pour statuer sur le pourvoi formé par un milis taire contre un jugement du conseil de guerre de

(1) Revue pénitentiaire, 1915 p. 194.

(2) Joseph Barthélémy. Les conseils de guerre. Revue du droit public, 1916, page 86, note 1.

Clermont-Ferrand qui l'avait condamné le 4 août 1914 pour faits antérieurs à la déclaration de guerre.

H. — Déclaration de l'état de guerre

Mais c'est surtout par la déclaration en état de guerre de l'ensemble du territoire français que la situation des non-militaires justiciables des conseils de guerre en vertu de l'état de siège s'est trouvée aggravée. (2) Cette mesure qui a eu pour but d'assimiler fictivement au théâtre des opérations la zone de l'inté-

(1) L'expression état de guerre peut être prise en deux sens: 1° au sens d'étal de guerre légal que lui donne le code de justice militaire dans ses articles 69 et 156. Cet état de-guerre est déclaré par décret du Chef de l'Etat (G. J M. art. 69) et 2° au sens d'état de guerre de fait, simplement caractérisé par l'existence des hostilités. G'est seulement de l'état de guerre légal et de ses effets que nous nous occupons ici frétât de guerre de fait n'entrant pas dans le cadre de notre étude. 'Disons toutefois,en passant, que le Tribunal des Conflits a tiré de l'état de guerre de fait des conséquences qui paraissent difficiles à admettre. 11 a, en effet, jugé qu'en raison de l'état de guerre unedécision d'une commission de réseau d'une Compagnie de chemin de fer «rouvrant certaines parties de la ligne au service des expéditions pour le compte des particuliers sous la réserve que les transports qui y seraient effectués n'entraîneraient ni responsabilité ni garantie d'aucune sorte, à cause des conditions existantes de l'exploitation est un acte de la

.puissance publiqueayant pour objet de pourvoir, dans des circonstances exceptionnelles résultant de Téiat de guerre, aux besoins delà défense nationale, dont il incombe au gouvernement d'assurer l'organisation, et qu'un tel acte échappe à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Cet arrêt crée donc une catégorie d'actes d'état de guerre qui, sans être des actes de gouvernement proprement dits échappant à tout contrôle juridictionnel, sont des actes de la puissance publique réservés à l'appréciation de la juridiction administrative. Or, pourquoi le privilège de juridiction qui n'est pas modifié par l'état de siège, qui est un régime légal, et encore moins par l'état de guerre qui est un régime de fait, à propos des arrêtés de police, pris par l'autorité militaire, le serait-il à propos des autres actes réglementaires de cette au torité ?

La doctrine du Tribunal des Conflits a été brillamment réfutée par M. le doyen Hauriou dans une note publiée sous la décision précitée (Voir : Trib -des Conflits, 29 juillet, 1916, S. 1917, 3-1

(2) Sur les conseils de guerre dans les circonscriptions territoriales en état de guerre, voir l'étude publie par M. le commandant Jullien dans le journal des Parquets, année 1914, p. 125 et s.

rieur a fait l'objet de deux décrets. Un premier décret du 10 août 1914 (1) a déclaré en état de guerre le gouvernement militaire de Paris et onze régions de corps d'armée : les ire, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 10e, 20e et 21e régions, ainsi que les subdivisions de régions de Brest, Quimper et L,orient. Un second décret du 8 septembre 1914 (2) étendit 1 état de guerre à toute la France.

1° Premier effet de la déclaration de Vêlât de guerre. Extension de compétence

Le premier effet de la déclaration de l'état de guerre a été une extension de la compétence des conseils de guerre permanents du territoire. En effet, aux termes de l'article 69 du code de justice militaire, les règles de la compétence établies pour les conseils de guerre aux armées sont observées dans les circonscriptions territoriales déclarées en état de guerre par décret du chef de l'Etat. Cette extension de compétence résulte dé l'article 62 du même code, en vertu duquel sont justiciables des conseils de guerre aux armées pour tous

crimes et délits : i° 20 les individu^ employés, à

quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l'armée; 30 les vivandiers et vivandières, cantiniers et cantinières, les blanchisseurs, les marchands, les domestiques et autres individus à la suite de l'armée en vertu de permissions. Or, si ces deux catégories d'individus pouvaient, en raison de l'état de siège, devenir justiciables des conseils de guene perma-

(1) Journal officiel du 11, août 1914, p. 7 324, col 2

(2) Journal officiel du 9 Septembre 1914, p 7 875, col 3

nents pour certains délits commis dans les circonscriptions territoriales, la déclararion de l'état de guerre dans ces circonscriptions les a soumis à cette juridiction pour tous les délits sans exception. Cette mesure a eu en outre pour résultat de faire perdre à ces individus, conformément à l'article 80 n° 3 du code de justice militaire, le droit de se pouvoir en cassation contre les jugements des conseils de guerre et des conseils de révision. La jurisprudence est fixée sur ce point. C'est ainsi que la Cour de Cassation a décidé que le service des chemins de fer relevant tout entier, en temps de guerre, de l'autorité militaire, en vertu de la loi du 28 décembre 1888, constitue un service dépendant de l'armée au sens de l'article 62 du code de justice militaire, et que par suite un homme d'équipe d'une compagnie de chemins de fer n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre un jugement de conseil de guerre qui Ta condamné pour vol de marchandises au préjudice de la compagnie et d'un tiers inconnu dans la gare où il était employé ; cette irrecevabilité se fondant sur la combinaison des articles 69 et 80 du code de justice militaire. (Cass. Crim. 24 juin 1915. D. 1915. 1-150 — Cass. 23 mars 1916. D. 1916, 1.-279).

2° Deuxième effet de la déclaration de l'élat de guerre. Simplification de procédure.

L,a déclaration de l'état de guerre a eu pour deuxième effet de permettre aux conseils de guerre permanents d'user de la procédure simplifiée de l'article 156 du code de justice militaire (loi du 18 mai 1875). En vertu de ce texte, dans les circonscriptions territoriales en état de guerre, comme d' ailleurs aux armées et

dans les places de guerre assiégées ou investies, l'accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre. I^a citation est faite à l'accusé vingt-quatre heures au moins avant la réunion du conseil ; elle contient notification de l'ordre de convocation ; elle indique le crime ou le délit pour lequel l'accusé est mis en jugement, le texte de loi applicable et les noms des témoins que le commissaire- rapporteur se propose de faire entendre. L,e commissaire-rapporteur désigne un défenseur d'office avant la citation, mais jusqu'à l 'ouverture des débats l'accusé peut en présenter un de son choix. L,e défenseur peut prendre connaissance de l'affaire et de tous les documents et renseignements recueillis; à partir du moment où la citation a été donnée, il peut communiquer avec l'accusé.

Si l'on compare cette procédure à celle employée par les conseils de guerre permanents dans les circonscriptions territoriales en état de paix ou en état de siège, on constate qu'elle entraîne une notable diminution des garanties légales destinées à protéger l'accusé et à faciliter sa défense. Ainsi, dans les circonscriptions territoriales en état de paix ou en état de siège, la procédure s'ouvre par un ordre d'informer donné par 1e généra! commandant la circonscription (art. 99. C. J. M.) Cet ordre est adressé, avec toutes pièces utiles, au commissaire du gouvernement qui transmet le tout au rapporteur (art. 100. C. J. M.) Ce dernier procède alors à l'instruction (art. 101 à 107 C. J. M.). Iy' instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces avec son rapport et son avis au commissaire du gouvernement, lequel les adresse

immédiatement, avec ses conclusions, au général commandant la circonscription, qui prononce sur la mi-.e en jugement (C. J . M. art. 108) . 1/ ordre de mise en jugement est adressé au commissaire du gouvernement qui, trois jours au moins avant la réunion du conseil de guerre, notifie cet ordre à l'accusé. Si ce dernier n'a pas fait choix d'un défenseur, il lui en est nommé un d'office par le président du conseil de guerre (C. J M. art. 109, loi du 18 mai 1875).

Cette procédure a donc sur celle de l'état de guerre l'avantage énorme de toujours comporter une instruction et d'impartir entre l'ordre de mise en jugement et la réunion du conseil de guerre un délai beaucoup plus long. Mais c'est surtout dans les droits de la défense que résident les garanties assurées à l'accusé par cette procédure. En effet, la loi du 15 juin 1899 (1) a déclaré applicables à l'instruction devant les conseils de guerre jugeant en temps de paix et par suite en temps d'état de siège déclaré en raison d'un péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la disposition du premier paragraphe de l'article 2 de 1? loi du 8 décembre 1897, relative au délai dans lequel l'inculpé doit être interrogé, et les dispositions des articles 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 de la même loi, relatives au choix ou à la désignation d'office du conseil de l'inculpé, aux interrogatoires, au droit pour tout inculpé détenu de communiquer librement avec son conseil et de n'être interrogé qu'en présence de ce dernier, à l'obligation imposée

(1) Journal officiel du 16 juin 1B99, page 4 029

au magistrat instructeur de mettre la procédure à la disposition du conseil la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir etc.

§ 8. — Réforme opérée par la loi du 27 avril 1916

A. — Proposition de loi Paul-Meunier

lyes conséquences rigoureuses qu'entraînaient pour les justiciables des tribunaux militaires le passage du temps de paix au temps de guerre et la déclaration de l'état de guerre et aussi la formule par trop élastique de l'article 8 de la loi du 9 août 1849, ne devaient pas manquer d'attirer l'attention du législateur. Dès le 29 octobre 1915, M. Paul-Meunier, qui depuis le début de la guerre s'est fait le généreux défenseur de toutes les libertés individuelles, déposait sur le bureau de la Chambre des députés une proposition de loi tendant à modifier dans un sens libéral le fonctionnement et la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre (1).

Aux termes de cette proposition :

i° Devenaient applicables en temps de guerre aux conseils de guerre permanents du territoire : a) la loi du 15 juin 1899 portant extension de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1897, sur l'instruction préalable, à la procédure devant les conseils de guerre (2); b) les lois du 26 mars 1891 et du 28 juin 1904 sur l'atténuation et l'aggravation des peines (3) ;

(1) Journal officiel. DocumcDls parlementaires, Chambre. 1 915, p. 1126, annexe n° 1395

(2) Supra, page 423 .

(3) lbid.

c) l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906, relatif au pourvoi en cassation (1)

2° En temps de paix comme en temps de guerre, tous les tribunaux militaires, sans exception, pouvaient appliquer l'article 463 du code pénal, relatif aux circonstances atténuantes, à tous les crimes et délits réprimés tant par les codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de mer, que par toutes autres dispositions pénales (2).

3° Les articles 8 et 13 de la loi du 9 août 1849 étaient abrogés. L'article 8 était remplacé par les dispositions suivantes : « Les tribunaux militaires peuvent être saisis, quelle que soit la qualité des auteurs principaux et -des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 109 à 152 du code pénal et par les articles 430 à 433 du même code. »

Cette proposition fut renvoyée à la commission de la législation civile et criminelle qui chargea M. Paul-Meunier de dresser un rapport. Ce rapport fut déposé sur le bureau de la Chambre le 30 octobre 1915 (1). Mais déjà la proposition avait subi une première modification. En effet, en limitant la compétence des tribunaux militaires, pendant l'état de siège, aux crimes prévus et réprimés par les articles 109 à 152 du code pénal, le texte primitif de la proposition excluait de cette compétence les crimes contre la sûreté de l'Etat (art. 75 à 108 du C. P.), ce qui

(1) Supra, page 423

(2) Ibid.

(3) Journal officiel. Documents parlementaires, Chambre, iyi5. p. 1126, annexe N° 1398.

était inconcevable, mais y englobait le faux en écriture privée (art. 150 à 152 C. P.), ce qui se comprenait encore moins. Cette incohérence disparut du texte soumis aux délibérations de la Chambre. Les articles 150 à 152 relatifs au faux en écriture privée furent éliminés et les articles 75 à 108 concernant les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat furent ajoutés. En outre, la nouvelle rédaction conférait aux tribunaux militaires la connaissance de toutes les infractions, c'est-à-dire crimes et délits, prévues et réprimées par les articles 75 à 149 et 430 à 433 du code pénal, alors que l'ancienne restreignait cette connaissance aux seuls crimes des articles 109 à 152 et 430 à 433.

Préalablement et à la date du 22 septembre 1915, M. Viviani, président du conseil, avait été entendu, par la commission, au sujet de cette réforme. Il avait trouvé que la proposition présentait de sérieux inconvénients, lya nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 9 août 1849 lui avait paru vicieuse à deux points de vue, d'abord parce que dans le titre Ier du livre ni du code pénal figurent des délits peu graves, comme la mendicité et le vagabondage, qâi ne sauraient justifier la compétence des conseils de guerre, et ensuite parce que cette rédaction laissait de côté des lois spéciales intéressant au premier chef la sûreté de l'Etat, telle, par exemple, la loi du 10 avril 1886 sur l'espionnage. Il avait insisté, d'autre part, sur la difficulté qu'il y avait à trouver un critérium, qui permît d'énumérer à l'avance, dans un texte législatif, les crimes et délits pouvant rentrer dans la compétence des tribunaux militaires. A ce propos, il avait repris

la doctrine de la Cour de Cassation (i) qu'il avait illustrée d'exemples saisissants (2).

À l'égard de l'application de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable, le président du Conseil acceptait la communication de l'avocat avec l'inculpé dès le mandat de dépôt et la communication du dossier après le dernier interrogatoire et avant la clôture de l'instruction. Mais il se montrait hostile à la présence de l'avocat à tous les interrogatoires de l'inculpé. Cette présence devait, selon lui, donner naissance à de nombreux cas de cassation pour inobservation, par exemple, des formes et délais de convocation de l'avocat. Par suite, les recours formés de ce chef pouvaient nuire à la rapidité des procédures et aboutir à l'atténuation profonde de l'exemple qui doit être vigoureux en certains cas.

M. Viviani s'opposait également à l'extension de la loi de sursis aux juridictions militaires. Il faisait observer qu'en fait le sursis jouait pour les militaires, par suite d'une large application de l'article 150 du code de just^e militaire qui permet au général commandant la circonscription de suspendre l'exécution du jugement. Ce sursis présente sur celui de la loi du 26 mars 189 1 un très gros avantage. Ne comportant par lui-même aucune promesse de remise de peine, il incite le soldat coupable à racheter sa condamnation par sa vaillante conduite au feu. Le soldat sait qu'il doit subir sa peine et que seule l'heure du châtiment es.t retardée. Cette heure peut ne pas sonner pour lui,

(1) Supra, pages 402 et s.

(2) Supra, page 403 .

si sa belle attitude en présence de l'ennemi lui vaut le pardon. Il en va tout autrement du sursis de la loi de 1891. Iye soldat condamné qui bénéficie de cette mesure sait qu'il lui suffira de s'abstenir de commettre un nouveau délit pendant un délai de cinq ans pour voir disparaître sa condamnation. Envoyé au front, il peut s'y conduire mal sans commettre de délit et avoir, tout de même, cinq ans après, son casier judiciaire net. Telles sont les raisons pour lesquelles M. Viviani ne trouvait pas que l'application de la loi de sursis aux condamnés militaires fût une bonne phose. Mais le président du Conseil allait plus loin, il refusait le bénéfice de la loi Bérenger aux civils traduits devant les conseils de guerre, car il ne fallait pas que ces derniers fussent dans une situation privilégiée par rapport à celle des militaires placés dans le même cas. Accorder le sursis aux civils et le refuser aux mJitaires, c'était permettre aux premiers devoir disparaître un jour leur condamnation, alors que les seconds ne pourraient jamais jouir de pareil avantage.

En ce qui concerne les circonstances atténuantes, la proposition de loi n'avait d'autre effet que d'en étendre l'application aux faits touchant la discipline militaire. Nous avons vu (1) que ces faits sont les seuls auxquels les circonstances atténuantes cessent d'être applicables par suite du passage du temps de paix au temps de guerre. Dès lors, M. Viviani trouvait cette extension contraire aux intérêts supérieurs de la discipline de l'armée et la repoussait.

La commission de la Chambre ne tint aucun compte de ces critiques et n'en persista pas moins dans sa proposition. Elle la compléta même ayant la discussion publique par l'addition d'un article qui supprimait les cours martiales créées aux armées, sous le nom de conseils de guerre spéciaux, par un décret du 6 septembre 1914, ratifié par la loi du 30 mars 1915 (1). Les déplorables erreurs judiciaires commises par ces cours (2) et dues à leui justice sommaire et expéditive justifiaient amplement cette suppression.

La proposition de loi que nous venons d'analyser fut discutée à la Chambre des députés dans la séance du 10 décembre a 1915. Malgré l'opposition du gouvernement sur les points déjà critiqués par le président du Conseil devant la commission, la proposition fut adoptée à l'unanimité de 461 votants. Au cours du débat, M. Paul-Meunier avait encore restreint la portée du nouvel article 8 de la loi de 1849 en limitant, ainsi qu'il l'avait fait tout d'abord, la compétence des tribunaux militaires à l'égard des non-militaires, aux seuls crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 149 du code pénal. Ainsi, les délits étaient éliminés du texte et par suite restitués à la juridiction de droit commun. •

B. — Contre-proposition de la commission sénatoriale

Transmise au Sénat, la proposition fut renvoyée à la commission spéciale nommée par la Haute- Assemblée, le 29 juin 1909, pour examiner le projet de loi

(1) Rapport supplémentaire de Ml Paul Meunier. Journal officiel.Documents parlementaires. Chambre, 1915. p. 1340, annexe n° 1519.

(2) Voir le cas cité par M.Paul Meunier à la Chambre des députés Séance du 10 décembre 1915. Journal officiel du 11 déceipb"e 1 915. Débats pari, p. 2058 Col. 3.

portant suppression des conseils de guerre et des tribunaux maritimes (i). Un rapport dressé au nom de cette commission par M. Flandin fut déposé sur le bureau du Sénat le 3 février 1916 (2).

L,a commission sénatoriale trouva que la Chambre était allée trop loin et elle apporta à la proposition d'importantes modifications.

Même limitée aux conseils de guerre permanents des circonscriptions territoriales, l'application de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable lui parut excessive à raison 'des entraves qu'elle pouvait apporter au cours de la justice. « La vérité, dit le rapporteur, est que le législateur, soucieux avant tout de maintenir en temps de guerre une procédure rapide, que commande l'intérêt de la défense nationale, a voulu, à bon droit, exclure tout ce qui aurait pu apporter à l'inculpé le moyen de retarder sa comparution en justice. Nous ajouterons qu'il serait, à notre avis, singulièrement inopportun et dangereux de favoriser les calculs de militaires peu intéressants, s'ingéniant à commettre une infraction pour trouver dans des artifices de procédure le moyen de retarder leur envoi au front » (3). Toutefois, un minimum de garanties lui paraissant s'imposer, la commission proposa de maintenir, en temps de guerre, devant les conseils de guerre permanents du territoire : i° L,a disposition de l'article 2 de la loi du 8 dé-

(1) Journal officiel. Documents parlementaires. Sénat, 1915 page 334annexe N° 447.

(2) Journal offlcieL Documents parlementaires. Sénat, 1916, page 62, annexe n° 24.

(3) Ibid. p- 64. col 2.

cembre 1897, qui fait une obligation au magistrat instructeur d'interroger l'inculpé de suite au cas de mandat de comparution, et, au cas de mandat d'amener, dans les vingt-quatre heures au plus tard de l'arrivée de l'inculpé dans la maison de dépôt ou d'arrêt.

2° Le bénéfice de l'article 8 de la même loi, qui autorise l'inculpé détenu, immédiatement après sa première comparution, à communiquer librement avec son défenseur.

30 Iyes dispositions des mêmes articles réglementant l'exercice de l'interdiction de communiquer.

Elle demanda, d'autre part, de reconnaître au conseil de l'inculpé le droit d'obtenir communication de la procédure immédiatement après le dernier interrogatoire et, par conséquent, avant la clôture de l'information. Ainsi le conseil de T inculpé aurait la faculté de préparer sa défense et, en même temps, de pouvoir réclamer les actes supplémentaires d'information qu'il jugerait indispensables.

L,e sursis de l'article 150 du code de justice militaire étant réservé aux seuls militaires et par suite inapplicable aux non-militaires justiciables des conseils de guerre en vertu de l'état de siège, la commission sénatoriale reconnut qu'il pouvait être utile de concéder aux conseils de guerre la faculté de faire usage de la loi de 1891 sous les conditions d'amendement qu'elle édicté. Mais à cet égard, le rapporteur fit très judicieusement observer que le texte voté par la Chambre avait complètement manqué le but poursuivi. Nous avons vu (1), en effet, qu'en vertu de la

(1) Supra, page 426,

loi du 28 juin 1904, le sursis de là loi du 26 mars 1891 était devenu applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux civils ou militaires contre des militaires, mais non aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires contre des non-militaires. Il suit de là qu'en votant l'extension pure et simple de la loi de 1904 au temps de guerre la chambre n'avait pu permettre aux tribunaux militaires d'appliquer la loi de sursis à des non-militaires, puisque la loi de 1904 est muette à leur sujet.

L,a commission voulut faire disparaître cette anomalie. Reconnaissant que le sursis de l'article 150 du code de justice militaire suffisait pour les condamnations prononcées par les conseils de guerre aux armées, elle proposa de rendre la loi du 26 mars 1891 applicable aux condamnations prononcées par les conseils de guerre permanents du territoire contre leurs justiciables tant militaires que non -militaires.

Ainsi que nous l'avons déjà dit (1), le passage du temps de paix au temps de guerre a entraîné la suppression du recours en cassation organisé contre les décisions des conseils de guerre par l'article 44 de la loi de finances du 17 avril 1906. Dès la déclaration de guerre, ces recours ont dû être portés devant les conseils de révision et, seuls, les non-militaires ont conservé le droit de se pourvoir en cassation, pour cause d'incompétence seulement, en vertu de l'article 81 du code de justice militaire. Le texte voté par la Chambre des députés ouvrait donc à tous les individus, militaires et non militaires, condamnés par les

(1) Supra, page 427

conseils de guerre permanents du territoire, le droit de se pourvoir devant la Cour de Cassation dans les termes du droit commun. A la vérité, ce droit était restreint aux décisions des conseils de" guerre permanents du territoire, mais la commission sénatoriale jugea que, même ainsi limité, le pourvoi devant la Cour de Cassation présentait de graves inconvénients, D'abord, l'encombrement du rôle de la chambre criminelle et la réduction de son personnel nécessiteraient d'assez longs délais pour le jugement des pourvois, ce qui favoriserait les condamnés militaires en retardant leur envoi au front. Ensuite, l'insécurité de la mer, due à la guerre sous-marine, et l'éventualité, toujours possible, d'une interruption des communications entre la métropole et nos possessions d'outremer et même entre une partie du territoire continental de la France et le siège de la Cour suprême, pourraient créer de sérieuses complications, notamment par la perte des dossiers ou par l'impossibilité de les transmettre. Enfin, le système de la nation armée ayant appelé sous les drapeaux de nombreux officiers juristes et le commandement s'étant attaché à faire entrer le plus possible de ces officiers dans la composition des tribunaux militaires, ces juridictions offraient certaines garanties de connaissances juridiques. Ceci paraissait suffisant pour limiter au recours devant le conseil de révision le contrôle de la légalité des décisions des conseils de guerre. Toutefois, pour les conseils de révision permanents du territoire, la commission sénatoriale proposa d'en modifier la composition. Afin que ces juridictions, en raison de l'extension de leur compétence en cas d'état de guerre

et surtout d'état de siège, présentassent à l'avenir plus de garanties au point de vue juridique, la commission demanda que deux magistrats civils fussent adjoints aux juges militaires. Désormais ces conseils de révision seraient présidés par un président de Chambre, assisté d'un conseiller de cour d'appel et de trois officiers supérieurs : un colonel ou lieutenantcolonel et deux chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors. Ainsi, des techniciens militaires tout naturellement préparés par leurs fonctions à statuer sur des infractions d'ordre militaire et des professionnels du droit aptes à éclairer leurs collègues sur les questions d'ordre juridique, devaient composer les nouvelles juridictions et assurer aux justiciables des conseils de guerre des garanties suffisantes. En outre, dans le but d'éviter, autant que possible, les erreurs judiciaires, la commission proposa de reconnaître au conseil de révision le droit d'ordonner qu'il serait sursis à l'exécution du jugement jusqu'à l'accomplissement des formalités prévues par la loi du 8 juin 1895 sur la révision des procès criminels, toutes les fois qu'on se trouverait dans un des cas donnant ouverture à cette révision. Mais il fallait obvier au double inconvénient pouvant résulter, soit des moyens de procédure soulevés par le condamné pour faire traîner l'instance, soit du retard apporté par ce dernier ou ses représentants légaux dans l'introduction de la demande en révision de manière à prolonger indéfiniment le sursis. Aussi, la commission précisait-elle : i° que nul n'aurait le droit de provoquer la mesure ordonnant le sursis et que, seul, le conseil de révision devrait l'ordonner d'office, et 20 que le sursis cesse-

rait d'avoir effet, lorsque, dans les deux mois qui suivraient la notification du jugement du conseil de révision, le condamné ou ses représentants légaux n'auraient pas fait inscrire leur demande en révision au ministère de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code d'instruction criminelle.

L,a commission accueillit favorablement l'application des circonstances atténuantes à tous les crimes et délits. Elle vit, dans cette disposition, un moyen offert au juge de prononcer une peine proportionnelle à la faute et d'éviter de le mettre dans la nécessité d'acquitter plutôt que d'infliger un châtiment trop rigoureux.

Mais elle repoussa comme trop dangereuse la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 9 août 1849 adoptée par la Chambre. Bile estima que cette formule était beaucoup trop restrictive et se trouvait en complète contradiction avec la jurisprudence de la Cour de Cassation. (1) Reconnaissant cependant que l'arbitraire des tribunaux militaires était à redouter au cas de discordes politiques, elle jugea qu'il convenait de distinguer entre l'état de siège motivé par une guerre étrangère et l'état de "siège motivé par une insurrection à main armée. Dans cette dernière hypothèse, la commission sénatoriale acceptait la limitation de la compétence exceptionnelle des conseils de guerre, en dehors des pouvoirs qu'ils tiennent du code de justice militaire, aux crimes rangés par le code pénal sous la rubrique générale « Crimes contre la chose publique, Crimes conire la Constitution ,

(1) Supra, pages 402 et s:

Crimes contre la paix publique * mais avec adjonction des crimes prévus par les articles 430 à 432 concernant les fournisseurs aux armées, et 434 à 441 , c'est-à-dire les crimes de destruction d'édifices, navires, bateaux, chantiers, ponts, chaussées etc., de destruction de registres, minutes ou actes de l'autorité publique, de pillage en bande et à main armée. Tous ces crimes étant de nature à favoriser" 1 insurrection justifiaient cette compétence. Celle-ci devait d'ailleurs s'étendre aux crimes connexes à ceux dont les tribunaux militaires se trouveraient saisis. Seuls, les crimes étaient réservés à la connaissance des conseils de guerre; les délits étaient laissés aux tribunaux correctionnels.

Tout au contraire la compétence des juridictions militaires paraissait devoir être étendue, au cas d'état de siège motivé par une guerre étrangère, à toutes les infractions, crimes ou délits, mettant en péril la défense nationale.

C'est pourquoi la commission sénatoriale proposa un nouveau texte basé sur ces distinctions et ainsi conçu :

« Dans les territoires déclarés en état de guerre ou en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 99 (crimes et délits contre la sûreté de l'Etat) 109, 110, 114, 118, 119, 121, 123, 126, 127 (crimes et délits contre la Constitution) 132, 133, 139, 140, 141, 166,, 167, 177 à 179, 188, 189, 191, 210, 211, 265 à 267-

(crimes et délits contre la paix publique) 341 (arrestations illégales et séquestrations de personnes) 430 à 432 (délits des fournisseurs) 434, 435, (destruction d'édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, digues, chaussées, ponts, voies publiques ou privées etc.) 439 (destruction de registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique) 440 et 441 (pillage dedenrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières) du code pénal.

« Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître des crimes et délits qui se sont produits dans des conditions de nature à porter atteinte à Ta défense nationale, à l'ordre, à la sûreté, à la discipline de l'armée ou au succès des opérations militaires. A moins qu'une loi* nouvelle n'en prolonge les effets, ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.

« Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus par le code de justice militaire, ou par les articles du code pénal visés au paragraphe Ier du présent article.

« Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite. »

Cette dernière disposition consacrait une fois de plus la règle en vertu de laquelle, sous le régime de l'état de siège, l'inculpé non militaire reste, en principe, justiciable des tribunaux de droit commun.Et le rapporteur précisait que, même au cas d'état de

siège déclaré à raison du péril imminent résultant du guerre étrangère, il n'y aurait lieu de soumettre aux conseils de guerre les infractions commises par des non-militaires que si elles compromettaient l'ordre public ou la défense nationale et si les faits donnant lieu à la poursuite s'étaient produits dans des circonstances en relation directe avec l'état de guerre ayant motivé la déclaration de l'état de siège et l'extension de la compétence de^ juridictions militaires.

Il est intéressant de remarquer que la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi de 1849 proposée par la commission sénatoriale, étendait la compétence des tribunaux militaires aux non- militaires dans les territoires déclarés en état de guerre ou en état de siège. Or nous avons vu (1) que sila déclaration de l'état de guerre entraînait une extension ' de la compétence des conseils de guerre permanents du territoire, cette extension était limitée aux individus désignés sous les paragraphes 2 et 3 de l'article 62 du code de justice militaire. Par suite, dans un territoire déclaré en état de guerre, mais non en état de siège, les non-militaires échappaient à la juridiction militaire. L,e texte de 1? commission sénatoriale aggravait donc la portée de l'article 8 de la loi de 1849 en rendant justiciables des conseils de guerre les non-militaires au cas, peu probable d'ailleurs, mais possible, d'une déclaration d'état de guerre sans état de siège. Nous verrons que cette nuance a disparu du texte définitif adopté par les Chambres.

Enfin, la commission se refusa à ratifier l'abroga-

tion de l'article 13 de la loi du 9 août 1849, aux termes duquel après la levée de l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. Elle vit dans cette abrogation un encouragement aux inculpés d'avoir à multiplier les incidents de procédure, pour arriver ainsi jusqu'à la levée de l'état de siège et se soustraire à la juridiction militaire.

Cette contre-proposition de la commission sénatoriale fut soumise pour avis à la commission de l'armée du Sénat. Celle-ci présenta des objections qui furent formulées dans un rapport dressé par M. Chéron (1). Ce rapport concluait à ce que :

i° Dans l'instruction poursuivie devant les conseils de guerre permanents du territoire, la présence de l'avocat prévue par la loi du 15 juin 1899 pour le temps de paix, fût assurée pendant la guerre Cette garantie, particulièrement nécessaire à raison de l'extension de compétence des tribunaux militaires due à l'état de siège, serait de nature à éviter des abus, à empêcher des illégalités et à faciliter la manifestation de la vérité.

2° I^a loi de sursis fût mise à la disposition non seulement des tribunaux militaires de l'intérieur, mais encore des conseils de guerre aux armées. C'est par une judicieuse application de cette mesure de clémence que le soldat un instant égaré pourrait être ramené dans le droit chemin.

30 La nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 9 août 1849 fût modifiée, Tout en approuvant la dis-

(1) Journal officiel, Documents parlementaires. Sénat, 1916, p. 191, annexe n° 128.

tinction établie entre l'état de siège déclaré au cas de guerre étrangère et l'état de siège déclaré au cas d'insurrection, la commission de l'armée trouva imprudent de conférer aux juridictions militaires le droit de connaître des crimes et délits qui se seraient produits dans des conditions de nature à porter atteinte à l'ordre et à la sûreté. Sans doute, il s'agissait de l'ordre et de la sûreté de l'armée, mais ce texte pouvait être interprété autrement. C'était, dans la réalité, permettre aux tribunaux militaires, en régime d'état de siège et sous la forme de procès de tendance, de connaître de toutes les infractions. Et c'est pourquoi la commission de l'armée était d'avis que les crimes et délits dont la connaissance serait attribuée à la juridiction militaire fussent précisés et que, si une formule d'ordre général était jugée nécessaire, elle ne s'appliquât qu'à la défense nationale.

G. — Texte définitivement adopté

Iva commission sénatoriale tint compte de ces observations dans la plus large mesure possible et remania la proposition de loi. Le texte définitif fit l'objet d'un rapport supplémentaire de M. Flandin (i) ; il fut voté par le Sénat le 12 avril 1916 (2) et ratifié par la Chambre le 17 du même mois (3).

Aux termes de la nouvelle loi (4) :

i° Tous les tribunaux militaires, tant de l'armée de

(1) Journal officiel. Do cumcnts parlementaires. Sénat, 191 6, p. 192. annexe n° 126.

(2) IbiJ. Débats pari. Sénat, 1916, p. 297 et s.

(3) Ibid. Débats pari. Chambre, 1916, p. 985 et s.

(4) Elle a été promulguée le 27 avril 1916 (Journal officiel du 27 avril 1816, p. 3.612.)

terre que de l'armée de mer, peuvent, en temps de paix et même en temps de guerre, admettre des circonstances atténuantes à tous les crimes et délits réprimés tant par les codes de justice militaire de l'armée de terre et de l'armée de tïter, que par les autres dispositions pénales, lorsque ces dernières prévoient l'admission de circonstances atténuantes.

2° En temps de paix et en temps de guerre, au cas de condamnation à l'amende, à l'emprisonnement ou aux travaux publics, le sursis à l'exécution de la peine prévu par la loi du 26 mars 189 1, est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires de l'armée de terre et de l'armée de mer contre leurs justiciables, tant militaires que non-militaires.

Ces deux dispositions concernent tous les tribunaux militaires, aussi bien ceux des armées que ceux du territoire.

3° Sont applicables, en temps de guerre, à l'instruction devant les conseils de guerre permanents du territoire, les dispositions suivantes .de la loi du 8 décembre 1897.

À. — Interrogatoire de l'inculpé, par le rapporteur, de suite, dans le cas de mandat de comparution, et dans les vingt-quatre heures au plus tard de l'entrée de l'inculpé dans la prison militaire, dans le cas de mandat d'amener. (Iy. 8 décembre 1897, art. 2. § x.)

B. — Avis donné à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, ou parmi les avoués, et, à défaut da choix, désignation d'office " d'un conseil, si l'inculpé le demande (Iy. 8 décembre 1897, art. 3.)

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