C. — Interrogatoire immédiat et confrontations
Si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore si le rapporteur s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit. (L. 8 décembre 1897. art. 7.)
D. — Droit pour l'inculpé de communiquer librement avec son conseil aussitôt après la première comparution; limitation du droit d'interdiction de communiquer conféré au magistrat instructeur; impossibilité pour ce dernier d'appliquer cette interdiction au conseil de l'inculpé (I,. 8 décembre 1897, art. 8)
E. — Présence de l'avocat au premier interrogatoire qui suit la comparution et au dernier interrogatoire. (Iy. 8 décembre 1897, art. 9, mais limité à ces deux interrogatoires.)
F. — Mise de la procédure à la disposition du conseil la veille de chacun des deux interrogatoires que l'inculpé doit subir en sa présence et vingt-quatre heures avant la clôture de l'information (L,. 8 décembrei 897, art. 10, mais limité à ces deux interrogatoires) .
Ces dispositions concernent exclusivement les conseils de guerre permanents du territoire et sont prescrites à peine de nullité. .
40 Iyes conseils de révision permanents dans les circonscriptions territoriales sont composés de deux magistrathde la cour d'appel du ressort et de trois officiers supérieurs, un colonel ou lieutenant- colonel et deux chefs de bataillon, chefs d'escadron ou majors. Ils sont présidés par un président de chambre de la cour d'appel ou par le magistrat qui en remplit les fonctions. Ces conseils ont le droit d'ordonner d'office le sursis à l'exécution du jugement lorsque le
condamné se trouve dans l'un des cas prévus par l'article 443 du code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 8 juin 1895, comme donnant ouverture à la révision des procès criminels et correctionnels. (1)
5° 1/ article 8 de la loi du 9 août 1849 est remplacé par les dispositions suivantes :
Dans les territoires déclarés en état de siège, au cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère, les juridictions militaires peuvent être saisies, quelle que soit la qualité des auteurs principaux ou des complices, de la connaissance des crimes prévus et réprimés par les articles 75 à 85 (crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat), 87 à 99 (crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat), 109, 110, 114, 118, 119, 123 à 126 (crimes contre la Constitution) 132, 133, (crime de fausse monnaie), 139, 140, 141 (crime de contrefaçon des sceaux de l'Etat, des billets de banque, des effets publics, timbres nationaux, marteaux et poinçons), 166, 167 (forfaiture), 177 à 179 (corruption des fonctionnaires publics), 188, 189, 191 (abus d'autorité contre la chose publique), 210, 211 (rébellion) 265 à 267 (associations *ie malfaiteurs), 341 (arrestations illégales et séquestrations de personnes), 430 à 432 (délits de fournisseurs), 434, 435 (destruction d'édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, digues, chaussées, ponts, voies publiques ou privées etc.) , 439 (destruction 4e registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique ou d'effets de commerce ou de
(1 ) Dans ce cas, les conseils de révision peuvent également ordonner, sur la demande du condamné, qu'il sera mis en liberté provisoire. (L. 22 Décembre 1917, art 5).
banque), 440 et 441 (pillage de denrées ou marchandises, effets et propriétés mobilières) dn code pénal.
Les juridictions militaires peuvent, en outre, connaître :
i° Des délits prévus par la loi du 10 avril 1886, établissant des pénalités contre l'espionnage ;
2° Des infractions prévues par la loi du 4 avril 1915, qui sanctionne l'interdiction faite aux Français d'entretenir des relations d'ordre économique avec les sujets d'une puissance ennemie;
3° Des faits punis et réprimés par la loi du 17 août 191 5, assurant la juste répartition et une meilleure utilisation des hommes mobilisés ou mobilisables ;
40 De la provocation, par quelque moyen que ce soit, à la désobéissance des militaires envers leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour l'exécution des lois et règlements militaires;
5° De la provocation, par quelque moyen que ce soit, aux crimes d'assassinat, de meurtre, d'incendie, de pillage, de destruction d'édifices ou d'ouvrages militaires ;
6° De la provocation directe, par quelque moyen que ce soit, aux attentats contre la sûreté de l'Etat.
7° Des. délits prévus et réprimés par les articles 177 à 179 du code pénal;
8° Des délits commis par les fournisseurs en ce qui concerne les fournitures destinées aux services militaires, dans les cas prévus par les articles 430 à 433 du code pénal ainsi que par la loi du Ier août 1905 sur la répression des fraudes et les lois spéciales qui s'y rattachent.
90 Des faux commis au préjudice de l'armée, et'
d'une manière générale, de tous les crimes ou délits portant atteinte à. la défense nationale.
Ce régime exceptionnel cesse de plein droit à la signature de la paix.
Si l'état de siège est déclaré au cas de péril imminent résultant d'une insurrection à main armée, la compétence exceptionnelle reconnue aux juridictions militaires, en ce qui concerne les non-militaires, ne peut s'appliquer qu'aux crimes spécialement prévus 'par le code de justice militaire, ou par les articles du code pénal visés au paragraphe premier du présent article et aux crimes connexes.
Dans tous les cas, les juridictions de droit commun restent saisies tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite.
Telle est, en ce qui concerne les points rentrant dans le cadre de notre étude, l'économie générale de la réforme opérée par la loi du 27 avril 19 16. Si cette loi confère aux justiciables des tribunaux militaires de sérieuses garanties, il faut cependant reconnaître que, dans la nouvelle rédaction de l'article 8 de la loi du 9 août 1849, le législateur n'a pas échappé aux dangers que présentait une énumération par renvoi à des articles du code pénal. C'est ainsi que le paragraphe premier du nouveau texte parle de crimes prévus et réprimés par les articles du code pénal qu'il énonce. Or, beaucoup de ces articles prévoient aussi de simples délits. C'est le cas des articles 82 § 3, 89 § 4 91 § 2, 109, 123, 177 § 5, 179 § 2, 211 § 2, 439 § 3. Ces délits seront-ils justiciables des tribunaux militaires ? On pourrait répondre négativement à cette question si tous ces articles prévoyaient à la fois des
crimes et des'délits, puisque rien ne serait plus aisé que de soutenir que le législateur n'a eu en vue que les faits qualifiés crimes par ces articles. Il serait même facile de tirer argument de ce que les articles 177 à 179, qui prévoient et répriment des crimes et des délits, figurent d'abord dans ce premier paragraphe, en tant que prévoyant et réprimant des crimes, et ensuite dans le deuxième paragraphe 70, en tant que prévoyant et réprimant des délits. Mais malheureusement les articles 109 et 123 qui figurent dans rénumération du premier paragraphe, prévoient et répriment exclusivement des délits. Sans doute, la question offre peu d'intérêt pour le cas d'une déclaration d'état de siège basée sur une guerre étrangère, puisque dans ce cas les tribunaux militaires peuvent connaître d'une manière générale de tous les crimes ou délits portant atteinte à la défense nationale (1).
(1) La Gour deGassationa jugé Je 27 avril 191 7, (Gazette des tribunaux, 1917,n° 93) que cette disposition fait dépendre exclusivement lacompétencc des conseils de guerre à l'égard de tous les crimes et délits par quelque moyen qu'ils aient été commis, de cette circonstance qu'ils portent atteinte à la défense nationale. Gette compétence s'étend, par suite, auxdélits d'injures et de diffamation envers l'armée.
C'est aussi en se basant sur cette même disposition que la cour de Paris, chambre des mises en accusation, a rejeté l'opposition formée par Hélène Brion, poursuivie en vertu de la loi du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre et, par conséquent, justiciable en principe du tribunal correctionnel, contre l'ordonnance du juge d'instruction par laquelle ce magistrat s'est dessaisi en faveur de la justice militaire (Dépêche de Toulouse, 5 janvier 1918. p. 2 col. 2, in fine
Dans son discours à la séance de la Chambre des députés du 1 7 avril 1916 (Journal officiel, débats pari. Chambre, 1916, p. 986, col. 1), M. Paul- Meunier a déclaré que le Sénat et la Chambre étaient d'accord pour exclure de la compétence des conseils de guerre tous les délits d'opinion, notamment ceux prévus par la loi du 29 juil. 1 881 sur la liberté de la presse et celle du 5 août 1914 sur les indiscrétions de la presse en temps de guerre, exception faite toutefois du délit de provocation à certains crimes visés par les articles 24 et 25 de la loi de 1881, modifiés par la loi du 12 décembre 1893
Cette clause, qui confère une compétence quasi universelle aux tribunaux militaires et rend, pour ainsi dire, inutile rénumération qui la précède, englobe les délits prévus aux articles du code pénal auxquels il est renvoyé. Mais il en va tout autrement pour le cas d'une déclaration d'état de siège motivée par une insurrection à main armée. Ici, les tribunaux*militaires ne peuvent connaître, à l'égard des non- militaires, que des crimes spécialement prévus par le code de justice militaire ou par les articles du code pénal visés au paragraphe premier du nouveau texte et des crimes connexes. L,es délits restent de la compétence des tribunaux correctionnels. Sur ce point, le rapport de la commission * sénatoriale est formel. C'est pourquoi nous estimons que le texte eût gagné en clarté, s'il avait employé, dans le premier paragraphe, relatif à l'état de siège déclaré au cas de guerre étrangère, les termes, crimes et délits prévus et réprimés par les articles 75 etc., du code pénal et s'il avait spécifié, par une nouvelle énumération d'où auraient été exclus les articles ou paragraphes d'articles relatifs à des délits, les crimes prévus par le code pénal qui rentreraient dans la compétence des conseils de guerre
D'autre part, dans son discours du 12 avril 1916 à la tribune du Sénat (Journal officiel, débats pari. Sénat, 1916, p. 301, col. 2), le ministre de la guerre s'était engagé à donner des instructions à tous les parquets militaires pour qu'ils s'abstinssent de déférer aux conseils de guerre des inculpés civils, lorsqu'il n'y aurait pas vraiment nécessité de le faire et lorsque ceux ci pourraient être jugés normalement par les tribunaux correctionnels.
Du rapprochement de ces déclarations, il semble résulter que les délits d'opinion échappent à la compétence des conseils de guerre. Cependant on est bien forcé de reconnaître qu'en présence de la clausula yeneralis contenue dans le n° 9 du nouvel article 8 de la loi de 1849, les tribunaux militaires peuvent revendiquer la connaissance de ceux de ces délits qui portent atteins te à la défense nationale.
au cas d'état de siège motivé par une insurrection à main armée,
D'autre part, cette énumération par, renvoi à des articles du code pénal a pour résultat de rendre justiciables des conseils de guerre certaines infractions sans aucun lien avec les circonstances ayant motivé l'état de siège. Ainsi, par exemple, l'article 439 du code pénal prévoit et punit la destruction des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique et aussi celle des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge. La destruction des actes de l'autorité publique et celle des effets de commerce ou de banque constituent des crimes (même article § 2) ; celle de toute autre pièce n'est qu'un délit (même article § 3) . Survient une déclaration d'état de siège. Si celle-ci est basée sur une guerre étrangère, les conseils de guerre pourront, en vertu tant du paragraphe Ier que de la clause générale de la fin du paragraphe 2e du nouvel article 8 de le loi de 1849, connaître des crimes et délits prévus par l'article 439. Si, au contraire, l'état de siège est motivé par une insurrection à main armée, ces mêmes juridictions ne pourront connaître que des crimes prévus par le même article. Mais dans les deux cas les conseils de guerre pourront revendiquer la connaissance des crimes de destruction des effets de commerce ou de banque. Iyeur prétention sera justifiée dans le premier cas, si la destruction a réellement porté atteinte à la défense nationale, par exemple en privant l'Etat d'une ressource pécuniaire, et dans le" second, si elle a eu^ lieu au cours d'une scène de l'insurrection. Mais, si la
destruction a été accomplie par esprit de vengeance par un employé, dans le calme de son bureau, et si elle ne lèse que des intérêts privés, les juges militaires pourront-ils revendiquer la connaissance de Tinfraction ? En droit strict oui, parce que le nouveau texte dit que les conseils de guerre peuvent connaître des crimes prévus par l'article 439, c'est-à-dire de tous les crimes prévus par cet article, et non pas seulement de tel crime déterminé parmi ceux que prévoit cet article.' A la vérité, on objectera que le rapporteur de la commission sénatoriale a entendu viser dans l'article 439 le seul crime de destruction d'actes de l'autorité publique et qu'au surplus, dans l'hypothèse où nous nous plaçons, les tribunaux militaires feront preuve d'assez de sagesse pour ne pas revendiquer une compétence qu'il n'a pas été dans la pensée du législateur de leur conférer*. Sans doute, mais on conviendra cependant que le juge ne saurait être lié par une limitation énoncée dans les travaux préparatoires, mais non reproduite dans le texte, et qu'en outre, sous l'empire de l'ancien article 8 de la loi de 1849, les tribunaux militaires n'ont pas toujours su décliner leur compétence quand c'était nécessaire, notamment en matière de faux en écriture privée, ce qui avait obligé la Cour de Cassation à s'incliner devant la lettre des textes (1).
D'ailleurs, il faut bien le dire, le législateur a fait preuve, dans la confection de cette loi du 27 avril 19 16, d'une certaine imprévoyance. C'est ainsi qu'ayant voulu garantir, en temps de guerre, aux jus-
(1) Supra, page 40Q.
ticiables des conseils de guerre permanents du territoire, r application de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1897 sur l'instruction préalable (1), il n'a pas pris garde que, sur ce point, la loi nouvelle pouvait être tenue en échec par l'article 156 du code de justice militaire qui dispose qu'aux armées, dans les circonscriptions territoriales en état de guerre et dans les places de guerre assiégées ou investies, l'accusé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le conseil de guerre. Or, comme cet article 156 n'a pas été abrogé par la loi du 27 avril igiô et que, d'autre part, tout le territoire français a été déclaré en état de guerre par les décrets des 10 août et 8 septembre 1914 (2), il s'ensuit que, devant tous les conseils de guerre permanents du territoire, l'instruction préalable peut être légalement supprimée. (Conseil de révision de Bordeaux 16 juin 1916. Mercer. Jurisprudence des conseils de révision depuis le Ier mai 1916, fascicule Ier, page 64) (3)
(1) Supra, pages 451 et s
(2) Supra, page 430.
(3) La loi récente du 13 Mai 1918 (journal officiel du 15 Mai 1918, p. 4.197) qui a remanié cet article 156, ne l'a pas midifiésur ce point. La suppression de l'instruction préalable est donc toujours possible, même avec le nouveau texte; mais de nouvelles garanties sont données à l'accusé en ce qui concerne le choix ou la désignation d'office de son défenseur.
Titre Troisième
LEVÉE DE L'ÉTAT DE SIÈGE POLITIQUE