‹ L'état de Siège politique (Histoire - Déclairation - Effets - Levée)Chapitre 19 sur 27 · FORMES DE LA LEVÉE · texte numérisé non relu

FORMES DE LA LEVÉE

de l'état de siège politique

Section I

Levée de l'état de siège politique eu France

Nous avons déjà étudié (i) le système de levée de l'état de siège organisé par la loi du 9 août 184g. Sous l'empire de cette loi, la durée de l'état de siège n'étant pas fixée d'avance par la déclaration, la levée ne pouvait résulter que d'un acte spécial, loi ou décret suivant les cas. Il n'en est plus ainsi depuis la réforme opérée par la loi du 3 avril 1878. L/ article premier de ce dernier texte porte qu'à V expiration du temps pour lequel il a été établi, l'état de siège cesse

(1) Supra, pages 137 et s.

de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle ri en prolonge les effets. Toutefois, si un acte spécial de levée de l'état de siège n'est plus nécessaire en principe, il peut le devenir, s'il s'agit de mettre fin à la mesure avant l'expiration du terme fixé par la loi déclarative. Dans ce cas, une loi sfimpose qui pourra émaner de l'initiative gouvernementale ou parlementaire. Mais dans cette' hypothèse ,s'il y a dissentiment entre les deux Chambres, l'état de siège sera maintenu, cette situation ne pouvant être assimilée à celle prévue par l'article 5 de la loi du 3 avril 1878 (1). Ceci n'est pas douteux, car un amendement qui tendait à établir cette assimilation fut repoussé par la commission de la Chambre des députés.

V article 6 de la loi de 1878 ayant maintenu toutes les dispositions non contraires de la loi de 1849, il semble, au premier abord, que, même à l'heure actuelle, le Président de la République aurait le droit, conformément à l'article 12 de cette dernière loi, de lever l'état de siège pendant une prorogation des Chambres. Cette solution paraît néanmoins difficile à admettre si l'on va au fond des choses. C'est, en effet, parce qu'elle lui conférait le droit de déclarer l'état de siège pendant la prorogation de l'assemblée, sans que celle-ci eût à se réunir, que la loi de 1849 donnait au président de la République le pouvoir de rapporter cette mesure pendant le même temps. Sous l'empire de la législation actuelle, le Président de la République a bien le droit de déclarer l'état de siège pendant une prorogation des Chambres, et il en a usé

(1) Voir s Supra, page 180

le 2 août 19 14, mais ce droit est très précaire puisqu'il passe, deux jours après son exercice, aux mains du Parlement. Au surplus, la loi déclarative de l'état de siège devant fixer obligatoirement le temps de la durée de ce régime d'exception, l'exécutif ne saurait, sous peine de violer cette loi, ordonner par anticipation le retour au droit commun. A cet égard, la loi du 5 août 1914 a éludé la difficulté en décidant qu'un décret du Président de la République, rendu sur avis du conseil des ministres, pourrait lever l'état de siège (1).

Mais l'article 12 § 2 de la loi du 9 août 1849 permet au Président de la République de lever l'état de siège par lui déclaré tant que les Chambres ne l'ont pas maintenu. C'est là un cas qui se présentera rarement, car le délai entre la déclaration d'état de siège par le Chef de l'Etat et la réunion des Chambres est trop court pour qu'une modification des événements susceptible de motiver une levée de l'état de siège puisse se produire. Toutefois, il peut arriver qu'après avoir décrété l'état de siège, l'exécutif s'aperçoive que la mesure est illégale ou a été prise mal à propos et il est légitime qu'il puisse la rapporter tant que le Parlement n'a pas été appelé à la valider ou à l'infirmer.

Un changement de régime constitutionnel entraîne-t-il de plein droit la levée de l'état de siège établi par le gouvernement qui disparaît ? Ici, il faut distinguer selon que l'état de siège a été déclaré en raion du péril imminent résultant d'une guerre étransère, comme en 1870 et en 1914, ou qu'il constitue

(1) Journal officiel du 6 août 1914, p. 7.126»

simplement une mesure de sûreté intérieure prise pouf favoriser un coup de force de l'exécutif, comme en juillet 1830 et en décembre 1851. Dans le premier cas, le changement de régime ne peut avoir aucune influence sur l'état de siège et motiver sa levée, alors surtout que la guerre étrangère, cause initiale de l'é tat de siège, dure encore. C'est ce qu'a décidé la Cour de Cassation par deux arrêts des 11 mai et 12 octobre 1871 (D. 1871. 1-30 et 178.) Dans le second cas, au contraire, la mesure ayant été prise dans l'intérêt exclusif du gouvernement déchu doit disparaître avec lui. Ainsi, la Révolution de 1830 a levé implicitement l'état de siège de Paris établi , par les ministres de Charles X.

En dehors de cette exception, l'état de siège ne disparaît pas de plein droit avec les circonstances qui l'ont fait déclarer. Il faut, pour que le droit commun reprenne son empire, un acte spécial de levée ou l'expiration du terme fixé par la loi déclarative. Sur ce point, il n'y a pas de doute possible, et les travaux préparatoires de la loi de 1878 sont très explicites à cet égard. C'est ainsi que fut retiré avant toute discussion un contre-projet de M. Lalanne, député, aux termes duquel l'état de siège, qui n'aurait pu être établi qu'en cas de guerre étrangère et seulement dans les parties du territoire menacées par l'ennemi, aurait cessé de plein droit, soit à la fin de la guerre, soit lorsque le territoire mis en état de siège n'aurait plus été menacé (1). D'autre part, deux amende-

(1) Chambre des députés. Séance du 8 fév.: tt 1878. Jcurnai officiel du 9 février 1878, p. 1328.

ments qui tendaient l'un à ce que l'état de siège déclaré en temps de guerre prit fin avec les hostilités et l'autre à ce que l'état, de siège déclaré en cas d'insurrection cessât de plein droit au bout de trois mois, à moins d'une prorogation expresse, furent repoussés (i).

Toutefois, la loi du 5 août 1914 ayant maintenu l'état de siège déclaré par décret du 2 du même mois ■pendant toute la durée de la guerre, c'est en fait avec" les circonstances qui l'ont fait établir que ce régime doit prendre fin. Sans doute, l'a même loi a conféré au Président de la République le droit de lever l'état de siège par décret rendu sur avis du conseil des ministres, mais comme il est à peu près certain que l'exécutif n'usera pas de cette disposition, c'est avec la cessation des hostilités que l'état de siège disparaîtra. Dans ce cas, nous estimons que le terme indéterminé assigné à la durée de l'état de siège par la loi du 5 août 191 4, expirera avec la promulgation de la loi ratificative du traité de paix. Ce jour-là, l'état de siège cessera de plein droit par l'arrivée du terme mis à sa durée.

Sans doute, en conférant au chef de l'Etat le droit de lever l'état de siège et même de le rétablir sur tout ou partie du territoire après qu'il aurait été levé, le législateur de 1914 n'a pas répondu au vœu de la loi de 1878. Mais, outre que ce texte n'ayant pas le^caractère constitutionnel ne pouvait lier le Parlement, les pouvoirs donnés au Président de la République

(1) Reinach. op. cit. p. 150, note 1*

par la loi du 5 août 1914 sont exceptionnels et doivent cesser avec la fin de la guerre à raison de laquelle ils ont été établis (1).

Section II

Levée de l'état de siège politique aux colonies et en Algérie

|i. Si le texte promulgué de la loi du 9 août 1849 avait été conforme au texte voté par l'Assemblée nationale à la suite de l'amendement Collas (2), le droit de lever l'état de siège, aussi bien que celui de le déclarer, aurait appartenu au seul gouverneur de la colonie.

Mais la modification de l'article 12 qui devait être la conséquence de celle de l'article 6 n'ayant pas été faite, il en résulte qu'en l'état actuel de la législation et conformément à l'article 12 de la loi de 1849, 1 tat de siège déclaré par le gouverneur d'une colonie peut être levé i° par le gouverneur lui-même aussitôt qu'il croira la tranquillité suffisamment rétablie; 2° par le Président de la République tant qu'il n'a pas été maintenu par les Chambres; 30 par les Chambres elles-mêmes.

Il en est de même en ce qui concerne l'Algérie.

[1) Rapport de M. Ghéion, sénateur, sur le -projet de loi tendant à maintenir l'état de siège déclaré par le décret du 2 août ] 91 4. Journal officiel. Documents parlementaires, 1914. Sénat, page 1307.

(2) Voir supra, pages 212 et s.

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