EFFETS DE LA LEVÉE
DE L'ÉTAT DE SIÈGE POLITIQUE
La levée de l'état de siège politique a pour effet immédiat le retour au droit commun. Désormais, l'autorité civile exerce seule les pouvoirs ordinaires de police. De son côté, l'autorité militaire perd les quatre pouvoirs de police extraordinaires qu'elle tenait de l'article 9 de la loi du 9 août 1849. D'autre part, les tribunaux ordinaires recouvrent leur pleine juridiction sur les non-militaires. Cette dernière règle n'est cependant pas absolue. Elle souffre une exception contenue dans l'article 13 de la loi du 9 août 1849 aux termes duquel : « Après la levée de V état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée, »
Cette disposition a été inspirée au législateur de 1849 Par l'intérêt de la vindicte publique, l'unité de
la procédure et le respect de l'égalité, qui doit soumettre à une juridiction identique les individus arrêtés dans une situation semblable, sans se préoccuper dé l'époque où interviendra le jugement (i). Selon nous, il y a là une mesure d'équité qu'on ne saurait trop approuver, mais à la condition de n'en pas restreindre la portée aux seules affaires ayant fait l'objet d'un ordre de mise en jugement au moment où l'état de siège est levé. Il nous paraît, en effet, que le meilleur moyen de réserver à la juridiction militaire la connaissance des crimes et délits dont la poursuite lui a été déférée, c'est de lui permettre de retenir, jusqu'à évacuation complète, toutes les affaires à propos desquelles est intervenu un ordre d'informer. Par là, on réalisera, à peu près complètement, l'égalité de traitement que le législateur a eue en vue.
Cette prorogation de compétence a cependant été critiquée. En 1878, lors de la discussion du projet Bar doux à la Chambre des députés, M. Marcou proposa la suppression de l'article 13 de la loi du 9 août 1849 et son remplacement par une disposition nouvelle ainsi conçue : « Après la levée de l'état de siège, toutes les juridictions de droit commun sont rétablies dans le plein exercice de leurs pouvoirs. En conséquence, les tribunaux militaires sont dessaisis immédiatement des affaires commencées, quel que soit l'état de la procédure criminelle. »
1/ auteur de cette proposition la justifiait par une raison de réciprocité. Selon lui, la levée de l'état de siège devait dessaisir les conseils de guerre, tout corn-*
(1) Rapport Fourtamier. Moniteur, 11 août 1849 p. 2 681
me la déclaration avait dessaisi les tribunaux de 4 droit commun. Au surplus, rien ne légitimait le maintien de la juridiction d'exception, quand la levée de l'état de siège impliquait que les motifs pour lesquels il avait été établi avaient disparu.
M. Franck-Chauveau, rapporteur, fit observer que, dans son amendement, M. Marcou était sorti de l'objet précis du projet en discussion. Il ne s'agissait pas, en effet, de remanier complètement la loi de 1849, mais bien de mettre en harmonie avec la Constitution de 1875 celles de ses dispositions qui touchaient au droit constitutionnel et concernaient les formes et conditions de la déclaration. Or, l'amendement de M. Marcou se référait aux effets de l'état de siège, que l'auteur du projet, et après lui la commission de la Chambre, avaient laissés en dehors de la réforme proposée. À la suite de cette intervention, l'amendement fut retiré.
L'idée de M. Marcou a été reprise de nos jours par M. Paul-Meunier dans sa proposition de loi relative à l'organisation et au fonctionnement des tribunaux militaires en temps de guerre (1). Mais nous savons que la commission sénatoriale a sagement refusé de sanctionner l'abrogation de l'article 13 de la loi de 1849 primitivement votée par la Chambre (2).
Ce texte est donc toujours en vigueur et nous estimons qu'il doit être appliqué non seulement dans le cas d'un acte formel de levée, mais encore dans l'hypothèse du retour au droit commun par l'expiration du terme mis à la durée de l'état de siège.
(1) Supra, pages 434 et s.
(2) Supra, pages 448 et s.