‹ L'état de Siège politique (Histoire - Déclairation - Effets - Levée)Chapitre 21 sur 27 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Proposition de loi de M. Paul-Meunier tendant à lever

déclaré par la loi du 5 août 1914

Le Gouvernement n'ayant pas cru devoir user de la faculté, à lui laissée par la loi du 5 août 1914, de lever l'état de siège avant l'expiration du terme mis à sa durée, M. Paul-Meunier déposa, le 4 mars 1915, sur le bureau de la Chambre des députés, une proposition de loi tendant à lever l'état de siège politique à Paris, en Algérie et dans l'ensemble du territoire continental de la France, à l'exception d'un certain nombre de départements de la région du Nord et de l'Est, théâtre des opérations de guerre (1).

(1) Voir le texte de cette proposition de loi au Joutnal officiel. Doc.parl. Ghambre, 1915, p. 235, col 1

Partant de cette idée que la loi de 1849 avait surtout organisé l'état de siège contre le péril intérieur, c'est-à-dire contre l'insurrection, l'auteur de cette proposition soutenait que le régime d'exception établi par la loi du 5 août 191 4 n'avait pas sa raison d'être. Sans doute, la , loi de 1849 et, après elle, la loi de 1878 ont bien prévu la déclaration d'état de siège en présence d'un péril extérieur, c'est-à-dire d'une guerre étrangère, mais pour M. Paul-Meunier il s'agit, dans ce cas,, non plus de l'état de siège politique, mais bien de l'état de siège militaire, par suite de l'assimilation qui s'impose entre les places fortes et la zone du territoire où l' effort principal de la défense doit porter (1). Au surplus, le Parlement n'avait voté la suspension du droit commun qu'avec la secrète pensée que le régime exceptionnel auquel il soumettait la démocratie française serait de courte durée, que le pays n'aurait pas le temps d'en souffrir et que le plein exercice des libertés politiques serait à peine interrompu par la guerre. Mais la prolongation des hostilités et la parfaite tranquillité des populations à l'intérieur, devaient faire rapporter une mesure dont rien ne justifiait le maintien.

L'initiative de M. Paul-Meunier était des plus régulières. En effet, la matière de l'état de siège étant du domaine de la loi, la proposition de mettre fin à ce régime, tout comme celle de l'établir, peut émaner soit du gouvernement, soit d'un ou de plusieurs membres de l'une ou de l'autre chambre. L,e Parlement n'était

(1) Exposé desniotif«. .Journal officiel. Dec. par». Ghambre, 1 91 5,p. 251 col 3 \

d'ailleurs pas lié par la loi du 5 août 1914 et il pouvait, s'il le jugeait à propos, réduire à néant ce texte par le vote d'une loi nouvelle.

La discussion sur l'urgence de cette- proposition eut lieu au cours de la séance du 4 mars 19 15. M. Viviani, président du Conseil, la combattit au nom du gouvernement. Il fit remarquer avec juste raison, selon nous, qu'il fallait appliquer l'état de siège tel qu'il résulte de la loi de 1849, sans qu'il y eût à distinguer un état de siège qui viserait le péril intérieur et un état de siège qui viserait le péril extérieur. Après avoir ajouté qu'on ne pouvait pas davantage faire de distinction entre la zone des armées et la zone de l'intérieur au point de vue de l'état de siège pour n'appliquer la mesure qu'à la première, le président du conseli, s' adressant à M. Paul-Meunier, s'exprimait ainsi : « Je suis juge autant que vous, et permettez-moi de vous le dire, avec le gouvernement, mieux que vous, des nécessités qui s'imposent. Il y a en ce moment un état de guerre, il y a, permettezmoi de vous le rappeler, des départements envahis, il y a un front à alimenter, il y a des mouvements de troupes incessants, il y a l'appel du front à ces dépôts qui, à chaque instant, envoient des renforts à ces valeureux soldats qui, dans ces combats sans trêve, au prix d'efforts héroïques, gagnent pas à pas, mètre par mètre, du terrain sur l'envahisseur. Et lorsque de l'intérieur au front il doit y avoir constamment des mouvements de troupes, tout un ensemble de préparatifs militaires, de transports de toutes sortes destinés à fournir à l'autorité militaire ce qui lui est nécessaire, voulez-vous me dire comment, me plaçant

au point de vue extérieur seulement, je pourrais m'y prendre pour supprimer l'état de siège sans porter un dommage sérieux et véritable à la défense natio- " nale ? » (i).

Tout en reconnaissant qu'une proposition de levée de l'état de siège pouvait émaner de l'initiative parlementaire, le président du Conseil revendiquait pour le gouvernement le droit d'être seul juge de l'opportunité de la mesure. Or, il estimait que, l'heure de prendre cette décision n'étant pas encore venue, il ne pourrait pas garder le pouvoir, si la Chambre en jugeait autrement.

I^a demande d'urgence fut repoussée et la proposition renvoyée à la commission de la législation civile et criminelle. Celle-ci chargea du rapport M. Paul- Meunier qui déposa son travail sur le bureau de la Chambre le 15 octobre 1915. (2) Un nouveau texte était proposé qui abrogeait la loi du 5 août 1914. Toutefois, l'état de siège était provisoirement maintenu dans les dix départements où se déroulaient les opérations militaires. Ce maintien était limité à une période de trois mois à partir de la promulgation de la loi. A l'expiration de cette période, l'état de siège ne pouvait être prolongé que par une loi nouvelle.

Par suite de l'opposition du gouvernement, ce projet n'est jamais venu en discussion.

Entre temps, et dans le but de donner une satisfaction purement platonique à l'opinion publique, une circulaire du ministre de l'intérieur aux préfets en

(1) Journal officiel Déb. pari. Ghanitae 1915, p. 306.

(2) Journal officiel. Doc. pari. Chambre. 1915 p. 1259. annexe n° 1359

date du Ier septembre 1915 (1), suivie d'une dépêche du ministre de la guerre aux généraux commandant les régions du 8 du même mois (2), restituait à l'autorité civile, dans la zone de l'intérieur, les pouvoirs de police ordinairesqui étaient passés à l'autorité militaire par le seul fait de la déclaration d'état de siège, conformément à l'article 7 de la loi du 9 août 1849. En réalité cettedécision ne changeait rien à l'état de choses anté. rieur. En effet, si l'on considère, d'une part, que jusquelà l'autorité militaire avait laissé, dans la grande majorité des cas, l'autorité civile prendre les mesures de police, sauf à les faire siennes en les approuvant, et, d'autre part, que l'autorité militaire restait investie des quatre pouvoirs exceptionnels de police qu'elle tient de l'art. 9 de la loi de 1849 et de la compétence judiciaire résultant pour elle de l'article 8 de la même loi, on se rend aisément compte qu'aucune atténuation n'était apportée au régime de l'état de siège. (3)

A notre avis, la proposition de loi de M. Paul-Meunier était inopportune. Sans doute, il est toujours pé-

(1) Journal officiel. Documenta pari. Chambre. 1915, p. 1262.

(2) Ibid. p. 1263

(3) Depuis, les circonstances, et en particruliela nécessité de se défendre contre l'espionnage, n'ont pas permis de maintenir les dispositions de la circulaire du 1er Septembre 1915 dans toute la zone de l'intérieur. En effet, deux arrêtés pris conjointement par les ministres de la guerre et de l'intérieur les 5 janvier 1918 (journal officiel du 11 janvier 1918. p. 454) et le 6 avril 1918 (journal officiel du 9 avril 191 8 p. 3.057), ont rapporté cette circulaire en ce qui concer«e divers arrondissements du littoral de la Manche dg l'Atlantique et de la Méditerranée. Dans ces arrondissements l'autorité militaire, qui conserve toujours les pouvoirs exeptionnels qu'elle tient de l'article 9 de la loi du 9 août 1849 exerce de nouveau, au lieu et place de l'autorité civile, en vertu de l'article 7 de la même loi, les pouvoirs de police ordinaires suivants : 1° droit de réquisisitionner la gendarmerie et la force armée; 2° police de la circulation; 3° police des étrangers; 4° police des débits de boisssons ; et 5° répression de la prostitution,

nible pour un pays de liberté de se voir privé de ses droits les plus sacrés, mais il est des circonstances graves, et celles que nous traversons sont du nombre, où il devient d'une impérieuse nécessité de sacrifier la jouissance de ces droits à l'intérêt du salut commun. Au surplus, l'état de siège tel qu'il fonctionne depuis le 2 août 19 14 n'est pas ce régime tenible que l'on a coutume de se représenter, et la réalité des faits contraste singulièrement avec les idées reçues à ce sujet. On ne saurait donc trop approuver le gouvernement de s'être refusé à se dessaisir d'une arme nécessaire. L,e péril extérieur auquel est exposé notre pays n'a rien perdu de sa gravité. Celle-ci s'e§t, au contraire, accrue du fait des événements de ces temps derniers. D'un jour à l'autre des complications peuvent surgir qui nécessitent le maintien de ce régime essentiellement préventif. L,e gouvernement a déjà de la peine à remplir sa mission, même avec l'état de siège, et vouloir le priver de ce précieux auxiliaire de l'autorité serait lui rendre impossible l'accomplissement de sa5 tâche. Et si un reproche peut lui être dressé, c'est de n'avoir pas fait, dans bien des cas, une plus judicieuse application de ses pouvoirs exceptionnels.

Page 1