‹ L'état de Siège politique (Histoire - Déclairation - Effets - Levée)Chapitre 22 sur 27 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

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Les lois de salut public sont une nécessité inéluctable que le droit de légitime défense des Etats justifie amplement. Il en est de ceux-ci comme des individus; ils doivent défendre leur vie lorsqu'elle est menacée. Si cette constatation n'était déjà vérifiée par l'histoire et la législation comparée, le drame sanglant auquel nous assistons et qui met en jeu l'existence même de notre pays, en ferait une saisissante réalité.

Il est, dans la vie des peuples, des périodes troublées où gouverner avec les seuls moyens du temps normal est chose impossible, même pour les dirigeants les plus habiles. Sans doute, Cavour a pu dire que « le premier imbécile venu peut gouverner avec l'état de siège », mais il est infiniment probable que l'illustre homme d'Etat italien n'avait pas prévu le terrible cataclysme qui dévaste l'Europe depuis plus de trois ans. Aujourd'hui, les dures épreuves que traverse son pays l'obligeraient à modifier son jugement.

D'ailleurs, avec les progrès incessants des idées libérales, il est bon que le gouvernement d'un pays

libre soit suffisamment armé dans les périodes de crise pour réprimer les abus mêmes de la liberté. On ne saurait lui refuser, pour qu'il en fasse usage à l'heure du danger, dans l'intérêt du salut commun, des moyens de coercition qu'un gouvernement despotique emploie en tout temps, sans autre souci que celui de sa propre conservation. Les excès de la liberté peuvent engendrer les pires maux; il faut donc les prévenir. Et c'est pourquoi Uhiers a pu dire très justement : « La République sera longtemps la liberté tempérée par l'état de siège. » (i)

Le besoin de défense commune contre l'ennemi extérieur ou intérieur est tel qu'en Angleterre, pays des antiques franchises, le Parlement, par la suspension de Yhabeas corpus, porte l'atteinte la plus grave à la liberté individuelle. Nous n'avons dans notre régime de l'état de siège aucune mesure aussi draconienne que celle-là. L'arrestation et la détention arbitraires sont possibles chez nos voisins d'outre-Manche, quand Yhabeas corpus est suspendu, elles ne le sont pas chez nous, quand l'état de siège est déclaré. C'est assez dire que nos amis les Anglais savent faire à l'intérêt national les sacrifices de liberté nécessaires.

L,a légitimité des lois de salut public est donc indiscutable. Reste à savoir s'il est préférable de voter ces lois sous l'empire des nécessités du moment ou bien s'il vaut mieux organiser, à l'avance, dans le calme du temps de paix, un ensemble de mesures exceptionnelles destinées à entrer en vigueur dès qu'une crise éclatera.

(1) Discours de M. le eomte de Douhet. Sénat. Séance du 14 Mars 1878. Journal officiel du 15 Mars 1878, p. 2887

Si les lois de circonstance offrent l'avantage de mieux s'adapter aux situations en vue desquelles elles sont portées, il faut reconnaître cependant qu'elles ne sont pas sans danger. Discutées et votées sous l'impression des événements, elles ne pourront, la plupart du temps, se défendre d'une rigueur excessive et elles influenceront fâcheusement l'esprit des populations. D'ailleurs, dans les crises intérieures, les lois de circonstance n'ont été, dans bien des cas, que des lois de coup d'Etat, des lois de proscription. I,a période révolutionnaire abonde en lois de ce genre.

.Au contraire, la législation préétablie sera exempte de ces inconvénients. Sans doute, elle ne sera pas parfaite, car elle ne peut pas prévoir toutes les hypothèses susceptibles de se produire, et les moyens d'action qu'elle aura organisés seront peut-être quelquefois insuffisants, mais ce sont là des défauts inhérents à toute œuvre humaine et que compenseront largement les garanties qu'offre ce système. Ces garanties résident dans une limitation rationnelle des pouvoirs du gouvernement et dans une détermination précise des cas, des formes, des conditions d'application et des effets du régime suspensif du droit commun.

À cet égard, l'état de siège français serre d'assez près la vérité. D'abord, comme dans tous les pays à gouvernement parlementaire, le droit de suspendre les iois n'appartient, en principe, qu'au pouvoir qui les édicté, et si, dans des cas déterminés, une telle faculté est laissée à l'exécutif, c'est à titre tout à fait précaire et pour un laps de temps très court. En effet, si l'état de siège est déclaré par le Président de

la République pendant un ajournement des Cham bres, celles-ci se réunissent de plein droit deux jours après. Et cette réunion de plein droit est préférable à une obligation de convoquer mise à la charge du chef de l'Etat, parce que si, selon nous, ce dernier n'en conserve pas moins son droit constitutionnel de convocation, il peut ne pas en user, et il faut alors que les Chambres puissent se réunir malgré sa volonté.

De même en ce qui concerne les cas dans lesquels l'état de siège peut être déclaré, on ne saurait trop approuver la sagesse de la loi française qui les a limités aux deux seules causes susceptibles de faire courir un réel danger au pays : la guerre étrangère et l'insurrection à main armée. Ainsi, la mesure est inapplicable en présence d'une émeute ou d'un simple mouvement populaire. Dès lors, le prétexte le plus futile ne pourra plus servir, comme dans le passé, à l'établissement de ce régime d'exception.

Mais notre loi n'est pas sans reproches. C'est à tort, selon nous, qu'elle a refusé au président de la République le droit de déclarer l'état de siège pendant une dissolution de la Chambre des députés, au cas d'insurrection à main armée. Une période de dissolution peut être une période de troubles, et priver le gouvernement d'une arme aussi utile que celle de l'état de siège au moment où il peut en avoir le plus besoin, c'est encourager l'émeute. Aussi estimonsnous que, sur ce point, une réforme s'impose et qu'une telle prérogative doit être accordée à l'exécutif sous les conditions que nous avons déjà indiquées (i).

(1) Supra^ pages 207 et s.

Si la loi de 1878 est, à notre avis, suffisamment explicite pour permettre la mise en état de siège de la totalité * du territoire français, si les circonstances l'exigent, nous croyons, au contraire, que ce texte est peu pratique en tant qu'il exige que la déclaration d'état de siège fixe d'avance la durée de ce régime. Il nous semble que la loi organique de l'institution eût agi plus sagement en fixant elle-même une durée maxima que le Parlement aurait toujours le loisir d'écourter par une levée anticipée ou d'allonger par le vote d'une loi prorogative. C'était là un moyen d'obvier aux inconvénients d'un état de siège trop prolongé.

Tout en «reconnaissant que le principe même de l'état de siège postule le régime militaire et justifie les pouvoirs spéciaux dont l'autorité militaire a besoin d'être armée pour remplir sa mission, nous ne saurions trop approuver la collaboration constante qui s'est établie au cours de la crise actuelle entre les autorités militaires et civiles dans l'intérêt du salut commun.

Nous voudrions même voir cette collaboration s'étendre officiellement à l'œuvre de justice par l'introduction de magistrats de l'ordre judiciaire dans la composition des conseils de guerre permanents du territoire. Par contre, nous désirerions que la compétence conférée aux tribunaux militaires par l'article 8 de la loi de 1849 devînt obligatoire. Ains^ serait réalisée, pour tous les justiciables, une égalité de traitement qui n'existe pas à l'heure actuelle, puisque l'autorité militaire peut ne pas revendiquer la poursuite d'une infraction dont elle a le droit de connaître.

Enfin le seul moyen d'asseoir la législation de l'état de siège sur une base solide serait d'en faire une loi constitutionnelle. Ceci permettrait i° d'organiser d'une manière effective la permanence du pouvoir législatif pendant l'état de siège; 2° d'interdire la dissolution de la Chambre des députés pendant la durée de ce régime d'exception et 30 d'imposer au Président de la République l'obligation d'obtenir l'avis conforme du Sénat pour pouvoir déclarer l'état de siège pendant une dissolution de la Chambre, au cas d'une insurrection à main armée. Et l'emploi de cette forme réaliserait le vœu du législateur de 1878 qui a prétendu poser des règles obligatoires pour les Chambres elles-mêmes « afin de protéger le droit commun contre les erreurs ou les entraînements du pouvoir législatif. »

Vu, le Président, M. Hauricu

Vu, le Doyen, M. Rauricu

Vu et permis d'imprimer, Toulouse, le 10 Décembre 1917.

Le Recteur, Président du Conseil de l'Université, J. Cavalier

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