LES CENT-JOORS & LA RESTAURATION
Section I
La Charte du 4 juin 1814. — L'acte additionnel aux constitutions de l'Empire du 22 avril 1815 — Le projet de Constitution du 29 juin 1815.
Avec le retour des Bourbons c'étaient les idées de l'Ancien régime qui rentraient en France et I/>uis XVIII létait pan disposé à faire des concessions en matière de droit public (i). C'est donc seulement sous la pression des événements qu'il fut obligé de signer, le 2 mai 1814, à Saint- Ouen, la célèbre déclaration par laquelle il s'engageait à donner à la France un gouvernement représentatif et pro-
(1) Voir sur ce point: de Vaulabelle. Histoire des deux Restaurationii Tome 2, pages 53 et suivantes.
mettait le maintien des premières conquêtes de la Révolution (i). Cette déclaration fit place à la Charte Constitutionnelle octroyée le 4 juin 1814 (2)- Ce dernier acte ne contenait aucune disposition relative à l'état de siège. Sans doute, le monarque ne voulait pas se lier les mains en entourant de garanties l'emploi de cette mesure suspensive des libertés publiques. Peut-être aussi, tout en méprisant les institutions de la Révolution, n'était-il pas fâché de garder en réserve celles qui pouvaient, le cas échéant, servir ses intérêts. L'emploi abusif que lui et son successeur firent de 1 état de siège semble indiquer que telle fut sa pensée.
Par leur réaction constante contre les idées nouvelles les Bourbons réussirent, en dix mois, à fatiguer le pays et, pour la seconde fois, ils durent prendre le chemin de l'exil et laisser la place à Napoléon.
Ce dernier que les événements d'une année de Restauration avaient instruit revint de l'île d'Elbe avec les idées les plus libérales (3). Ce changement dans l'état d'esprit de l'empereur nous explique pourquoi Napoléon, à qui la loi du 19 fructidor an v et le décret du 24 décembre 1811 parmettaient de déclarer arbitrairement l'état de siège, accepta les restrictions qui furent apportées à l'exercice de ce droit par l'acte additionnel aux Constitutions de l'empire du 22 avril 1815. En effet, l'article 66 de cet acte est ainsi conçu : « Aucune place, aucune partie du terri- « toire ne peut être déclarée en état de siège que dans le
(1) Voir le texte de cette déclaration dans Duguit et Monnier. Les Constitutions de la France, page 182.
(2) Ibid. page 183 et suivantes.
(3) Voir sur ce point Benjamin-Constant. Mélanges politiqueset historiques. Tome 1, pages 22. et suivantes.
« cas d'invasion de la part d'une force étrangère ou de « troubles civils. Dans lé premier cas, la déclaration est « faite par le gouvernement. Dans le deuxième cas, elle « ne peut letre que par la loi. Toutefois, si, le cas arrivant, « les Chambres ne sont pas assemblées, l'acte du gouverne nement déclarant l'état de siège doit être converti en « une proposition de loi dans les quinze premiers jours de « la réunion des Chambres. » (i)
Ainsi, avec l'acte additionnel, le chef de l'Etat ne pouvait plus déclarer l'état de siège qu'en cas d'invasion étrangère. Au contraire une loi devenait nécessaire pour prendre la même mesure à l'occasion de troubles civils.
Il fut fait une seule application de 1 état de siège pendant la période des Cent-jours, c'est au moment de la marche des alliés sur la capitale après le désastre de Waterloo. Et encore, dans cette circonstance, l'état de siège qui eût pu être déclaré par le chef de l'Etat, puisqu'il s'agissait d'une invasion par une armée étrangère, le fut-il par les Chambres (2).
lyes dispositions *de l'article 66 de l'acte additionnel furent transposées dans le projet de Constitution du 29 juin 1815, qui stipulait, en outre, dans son article 52 bis, que la capitale ne pouvait, en aucun cas, être mise en état de siège qu'en vertu d'une loi (3).
Dès son retour de Gand, Inouïs XVIII remit en vigueur la Charte de 1814. L/acte additionnel et le projet de Constitution restèrent donc pour lui lettres mortes, et il puisa, dans les lois de 1791 et de fructidor an v et dans le décret
(1 ) Duguit et Monnier, Les Constitutions de la France,2° édition, page 197.
(2) Archives parlementaires 2e Série, Tome 14. Séance du 28 juinl815 Chambre des Représentants, page 566 etfGhambrc des Pairs, page 560.
(3) Duguit et Monnier. Op. cit. page 203.
du 24 décembre 1811, le droit de déclarer 1 état de siège par simple ordonnance. Il en usa, d'ailleurs, librement avec ces textes ainsi que nous le verrons ci-après
Section II
Les Cours prévôtales.
Iye nouveau gouvernement trouvait dans 1 état de siège une arme très commode pour assouvir ses trop nombreuses vengeances. Cependant il lui était difficile d'en user d'une façon continue sans s'exposer à l'étendre peu à peu au pays tout entier. Aussi, comme le régime de la Terreur blanche inauguré dès les débuts de la seconde Restauration avait surtout besoin d un puissant instrument répressif, 1 état de siège fut mis en réserve pour les circonstances particulièrement graves et le rétablissement des cours prévôtales(i) demandé par le parti ultra-royaliste fut proposé par le ministère. Ce faisant, ce dernier usait d'un droit constitutionnel, puisque le recours à ces tribunaux d'exception avait été prévu d'une manière expresse par l'article 63 de la Charte de 1814 qui, après avoir dit qu'il ne pourrait être créé de commissions et tribunaux extraordinaires, exceptait formellement de cette dénomination le,c juridictions prévôtales, si leur rétablissement était jugé
7 (1) Les juridictions prévôtales de l'ancien régime avaient été suppriméei par le décret des 7-11 septembre 1790, art. 13. Duvergier. Lois. Tome 1, p. 408,
nécessaire. Ces juridictions furent donc établies par la loi du 27 décembre 1815. A vrai dire, elles constituèrent une création nouvelle plutôt qu'un rétablissement, car un rétablissement suppose la remise en activité d'une institution abrogée ou suspendue sans extension nouvelle de sa compétence ou de ses attributions. Or, la Charte de 1814, qui fixait le droit public des Français, ayant décidé que les cours prévôtales pourraient être rétablies on était en droit de s attendre à ce que ce ne fût, comme sous l'ancien régime, que contre les vagabonds, les voleurs de grands chemins avec armes et violence publique, les replis de justice, les déserteurs et embaucheurs, les simples soldats surpris en flagrant délit en marche où en séjour, le sacrilège et les faux-monnayeurs. Nous allons voir qu'il n'en fut rien et qu'on viola la charte en créant de véritables tribunaux d'exception à compétence très étendue et à justice expéditive auxquels furent soumis tous les Français sans exception (1).
Aux termes de la loi du 20 décembre 1815 (2), il y avait une cour prévôtale par département. Elle se composait d'un président et de quatre juges pris parmi les magistrats du tribunal de première instance et d'un prévôt choisi parmi les officiers en activité de service ou en retraite ayant au moins le grade de colonel.
Le prévôt était chargé de la recherche et de la poursuite des crimes dont la connaissance était attribuée à la cour prévôtale.
L,a compétence de cette juridiction embrassait la rébellion, l'affichage ou la vente d'écrits séditieux, les provoca-
(1) Bérenger De la justice criminelle en France, page 112 et suivantes,
(2) Bulletin des lois. 1815. 7e Série, Tome 1, p. 519, n3311,
tions verbales à la révolte, l'emploi d'un drapeau autre que le drapeau blanc, les assassinats ou vols accompagnés de violence commis sur les grands chemins; tous les crimes de vol ou de violence, non justiciables des conseils de guerre, et commis par des militaires en activité.
Iya procédure était très rapide. Par un premier arrêt la Cour prévôtale statuait sur sa compétence. Cet arrêt était transmis à la Cour Royale et, si celle-ci le confirmait, la Cour prévôtale jugeait l'affaire au fond. Les arrêts de la Cour prévôtale étaient rendus en dernier ressort et sans recours en Cassation. Ils étaient exécutés dans les vingtquatre heures, sauf si la Cour avait accordé au condamné un sursis pour en appeler à la clémence du roi.
Cette loi violait le principe de droit criminel d'après lequel le même magistrat ne peut instruire un procès et le juger. Or le prévôt, après avoir instruit l'affaire, participait au jugement comme membre de la Cour.
Défendue devant la Chambre des députés par Roger- Collard et Cuvier, énergiquement combattue à la Chambre des Pairs par le comte lyanjuinais, cette loi causa dans le pays les plus vives inquiétudes. Celles-ci redoublèrent dès l'installation des nombreux tribunaux lorsqu'on entendit un prévôt jurer sur son épée, qu'il obéirait à tous les commandements du roi (i), et quand on peut lire, dans une circulaire qu'il adressait à tous les fonctionnaires du royaume le 28 Mars 1816, la définition que le ministre Decazes donnait des suspects qui pouvaient être poursuivis en vertu de cette loi. « Vous pouvez, disait-il, reconnaître « l'ennemi de l'Etat dans tout homme qui se réjouit des « embarras du gouvernement ou de l'administration; qui
(]) Bérenger. Op, cit. page 121.
« par ses discours ou des insinuations perfides tend à dis- « suader les jeunes gens de s'enrôler; dans celui, enfin, « qui, par ses propos, ses gestes ou son attitude, décèle « sa haine ou son mépris pour les habitants paiibles et « subordonnés dont la conduite prouve leur dévouement « au roi et leur soumission aux lois. » (i) . Avec de pareille» instructions les agents du gouvernement auraient pu faire arrêter la moitié de France. Et de fait, les cours prévôtales ne chômèrent pas puisque dans les derniers mois de 1815 et les huit premiers mois de 1816 les prisons reçurent cent mille détenus politiques (2) .
lya loi sur les cours prévôtales qui devait cesser d avoir "son effet après la session législative de 1817, si elle n'avait pas été renouvelée, disparut par suite de ce défaut de renouvellement, le ministère n'ayant pas osé braver le sentiment d'horreur que ces tribunaux avaient partout soulevé. Ces juridictions avaient d'ailleurs été stigmatisées à la tribune de la Chambre des députés dans un remarquable discours prononcé par Camille Jordan (3).
Section III
L'état de siège dans l'Isère en ISI6. — Mesures arbitraires. — Tribunaux d'exception illégalement constitués. — Assassinats judiciaires.
Le gouvernement de la Restauration eut recours à l'état de siège lorsqu'en 1816 à la suite de la conspiration Didier,
(1) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 4, page 96.
(2) Ibid. page 97.
(3) Chambre des députés. Séance du 13 décembre 1817. Archives parlementaires, 2e Série, Tome 19, page 739. Col. \.
les paysans de l'Isère tentèrent de s'insurger. Ce mouve^ ment réprimé en trois heures n'avait fait que Sept victimes dont six insurgés tués et un soldat de ligne blessé. Néanmoins il n'en fallut pas davantage au général Donnadieu, commandant la division militaire, pour écrire au ministre de la guerre que « les cadavres des ennemis du roi couvraient tous les chemins à une lieue aux alentours de Grenoble ». (i).
Aux termes de la loi du 20 décembre 1815, les individu» arrêtés au cours de cette insurrection devaient être traduits devant la cour prévôtale puisqu'ils s'étaient rendus coupables de crimes prévus et punis par les articles 9, 10, 11 et 13 de cette loi. Aussi, dès le 7 Mai, la cour prévôtale prononçait-elle trois condamnations à mort. Un des condamnés présumé innocent obtint un sursis, les deux autres furent guillotinés le 8 Mai (2).
Entre temps, le gouvernement, qui voyait dans ce mouvement les symptômes d'une guerre civile qu'il fallait enrayer par une répression énergique, décide de suspendre dans l'Isère le cours ordinaire des lois et de soumettre la contrée au régime de la loi martiale. Cette décision fut exécutée par une dépêche télégraphique envoyée le 6 Mai par le ministre de la police générale, M. Decazes, au préfet de l'Isère et ainsi conçue : « Le département de l'Isère doit « être regardé comme étant en état de siège ; les autorités civi- « les et militaires ont un pouvoir discrétionnaire. » Cette dépêche, qui fut portée à la connaissance des habitants par une proclamation conjointe du lieutenant général commandant la division militaire et du préfet du départe-
(1) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 4, page 129.
(2) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 4, pages 132 et suivantes.
ment, soumettait à la dictature sans limite de deux hommes plus de cinq cents mille citoyens (i).
En même temps, le ministre de la police écrivait aux préfets des quinze départements les plus voisins de Grenoble : « Si vous apercevez le plus léger symptôme de sou- « lèvement, ne balancez pas. Iya plus grande vigueur et « une rigueur égale doivent être déployées dès le principe. « I/hésitation seule serait coupable, parce que les suites « en seraient incalculables. Enpareil cas, un pouvoir discrète tionnaire est laissé aux magistrats .... Tout canton in- « surgé doit être considéré comme en état de siège. » (2).
D'autre part, les autorités civiles et militaires de Grenoble ne se faisaient pas faute d'user de leur pouvoir discrétionnaire. Elles s'érigeaient en législateurs, spécifiaient des crimes, établissaient des peines et créaient des tribis naux extraordinaires.
C'est ainsi que le 8 mai le général commandant l'état de siège prenait un arrêté mettant à prix la tête de Didier et livrant à une commission militaire, pour être passés par tes armes, les habitants de la maison dans laquelle serait trouvé ce conspirateur (3). Et le 9 Mai le préfet et le général publiaient, d'accord, un nouvel arrêté aux termes duquel tout recéleur d'insurgé serait livré à la commission militaire et condamné à la peine de mort et sa maison serait rasée et tout détenteur d'armes serait livré à la même commission et sa maison serait rasée (4).
En même temps, le général créait deux tribunaux d'ex-
(1) Bérenger Op. cit., page 132.
De Vaulabelle Op. cit. Tome 4, page 134 et suivantes.
(2) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 4, page 135.
(3) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 4, page 136.
(4) Bérenger. Op. cit. page 133.
ception. Iye premier, qualifié conseil de guerre permanent et composé de sept juges, était 'chargé de juger les insurgés; I/e s^ond, appelé commission militaire et ne comprenant que cinq membres, était destiné à faire fusiller les receleurs d'armes ou de rebelles en fuite (i). .
Dès lors, la cour prévôtale était dessaisie et la juridiction militaire devait seule fonctionner. On voit aisément quelles garanties pouvaient offrir de tels tribunaux dont les membres étaient choisis parmi les mêmes hommes qui avaient contribué à vaincre l'insurrection. I^e conseil de guerre prononça vingt-une condamnations à mort. Quatorze des condamnés furent immédiatement passés par les armes, lyes sept autres, dont l'innocence était éclatante, bénéficièrent d'un sursis pour former un recours en grâce; mais leur requête fut rejetée ainsi d'ailleurs que celle du condamné de la cour prévôtale qui avait obtenu la même fa* veur (2).
Voilà comment le gouvernement de la Restauration com» prenait et appliquait l'état de siège. C'était le régime de l'arbitraire dans toute sa violence. Tout était illégal dans les décisions prises dans les circonstances que nous venons de relater. D'abord, seule la ville de Grenoble qui était une place forte classée (3) pouvait, en vertu du décret du 24 décembre 1811, faire l'objet d'une mise en état de siège entraînant la compétence des tribunaux militaires. L,a même mesure ne pouvait être étendue aux autres communes du département qu'en vertu des lois de fructidor an v,
(1) Bèrenger. Op. cit. page 133.
De Vauiabelle. Op. cit. tome 4, page 136.
(2) De Vauiabelle. Op. cit. Tome 4, pages 140 et ulvânteâ.
(3) Voir le tableau ^annexé à la loi du 10 juillet 1791. Duvergier. Loi* Tome 3, page 112.
qui ne comportaient pas le déplacement de juridiction. Ensuite, les tribunaux militaires, qui auraient dû être saisis des faits insurrectionnels pour la ville de Grenoble, étaient les tribunaux permanents de la septième division militaire, dont Grenoble était le chef-lieu, et, à leur défaut, un conseil de guerre et un conseil de révision organisés conformément à la loi du il frimaire an vi (i). Par conséquent, le prétendu conseil de guerre permanent et la commission militaire créés par le général commandant l'état de siège constituaient un tribunal et une commission extraordinaires prohibés par l'article 63 de la Charte de 1814 et l'on peut dire que les malheureux qu'ils ont envoyés à la mort furent exécutés sans 'jugement préalable, car on ne saurait qualifier de jugement la décision dune réunion d'hommes qui n'ont ni caractère ni qualité. Ces exécutions furent donc des assassinats judiciaires commis par la force sur des hommes parmi lesquels se trouvaient des innocents. (2)
Enfin en donnant aux autorités civiles et militaires un pouvoir discrétionnaire, le gouvernement outrepassait ses droits et violait la Charte. Rien, en effet, dans celle-ci n'autorisait cette mesure qui équivalait à une véritable suspension de l'empire de la Constitution. De ce fait les lieux déclarés en état de siège se trouvaient soumis au régime de l'occupation en pays ennemi en temps de guerre. Traduire les receleurs de rebelles ou d'armes devant des commissions militaires, les fusiller et raser leurs maisons ne sont-ce pas là des procédés identiques à ceux qu'emploient les commandants militaires à l'égard des popula-
(1) Duvergier. Lois, Tome 10, p. 149.
(2) B6renger. Op. cit. page 137
tiotis des territoires qu'ils envahissent ? Encore devonsnous faire remarquer que, sous le système de Tan vni, il appartenait au pouvoir législatif seul de prononcer la suspension de l'empire de la Constitution, alors qu'ici l'org une exécutif agissait de lui-même, sans autorisation préa- 1 ible de la représentation nationale. En outre, si Ll état de siège avait pour effet de faire passer au commandant militaire toute l'autorité dont les officiers civils étaient revêtus pour le maintien de Tordre et de la police, les pouvoirs dont l'autorité civile était ainsi dessaisie ne se modifiaient ni ne s'étendaient en passant aux mains de l'autorité militaire. Or, l'autorité civile n'avait pas le droit de prendre des arrêtés de la nature de ceux que nous avons cités, par suite l'autorité militaire rie le possédait pas davantage.
D'ailleurs, le ministère lui-même dut trouver certaines de ces mesures excessives, puisque, dans sa dépêche du 12 mai/M. Decazes disait que l'arrêté du 9, relatif aux recéleurs, ne pouvait être exécuté à la lettre.
Comment le gouvernement avait-il pu en arriver à une semblable conception de l'état de siège ? C'est sans nul doute, par une interprétation abusive de l'article 14 de la Charte, aux termes duquel le roi devait faire les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, et la sûreté de l'Etat. Nous verrons plus loin ce qu'il en a coûté à la monarchie légitime d'avoir interprété aussi largement ce texte.
Section IV
Tentative d'une distinction légale entre t'état de siège militaire ou effectif et l'état de siège politique ou fictif.
lyes déplorables conséquences qu entraînait la confusion de 1 état de siège réel et de l'état de siège fictif et l'emploi illégal que l'on faisait de ce dernier n'étaient pas sans préoccuper les esprits. En 1829, la discussion, à la Chambre des Pairs, du projet de loi sur la justice militaire permit à certains hommes éclairés de tenter de mettre fin à l'équivoque en établissant, entre les deux états de siège, une distinction capitale, au moins dans leur conséquence la plus importante, la juridiction militaire (1).
I/article 42 de ce projet de loi présenté par le gouvernemeafc établissait deux conseils de guerre dans toute place en état de siège. L,a commission de la Chambre des Pairs chargée de l'examen du projet, sans rien changer d'ailleurs à la disposition de cet article, avait proposé d'insérer, entre les deux paragraphes dont il se composait, un nouveau paragraphe ainsi conçu : « L'état de siège résultera des cir- « constances prévues par les articles 11 et 12 de la loi du 10 « juillet 1791. )) Cet amendement avait pour effet immédiat de supprimer la juridiction des conseils de guerre sur la population civile pendant l'état de siège fictif. Il fut combattu par le gouvernement pour les raisons suivantes. Iye paragraphe nouveau, au moins dans sa forme, tendait à modifier la législation existante sur l'état de siège par
(1) Chambre des PairS; Séance du 6 juin 1829. Archives parlementaires, 2# Série, Tome 60, pages 71 et s.
— So-
urie abrogation implicite du décret du 24 décembre i8it. En outre, le pouvoir législatif ne pouvait pas introduire, dans des lois spéciales, des dispositions étrangères à leur nature et refaire, par voie d'amendements, des lois existantes, alors que ces lois n'étaient pas en discussion. Enfin, dans la pensée du gouvernement, les deux conseils de guerre devaient être établis dans tous les cas d état de siège, soit réel, soit fictif, et, s'il était nécessaire d'apporter, dans certaines circonstances, des restrictions à la compétence de ces conseils de guerre sur la population civile, ce point devait être tranché par la loi sur la compétence de ces tribunaux. (1)
I^e duc de Broglie, rapporteur de la commission, et les pairs Mounier, de Basante et Iyainé défendirent l'amendement en s'appuyant sur les motifs les plus sérieux. L'effet principal de l'état de siège étant d'étendre la juridiction des conseils de guerre sur les citoyens non militaires, il leur semblait nécessaire de préciser les cas dans lesquels ce déplacement de juridiction s'opérerait, et l'investissement de la place seul le justifiait. Dans l'intérêt même des militaires, la distinction proposée s'imposait car la composition des conseils de guerre dans les places en état de siège étant soumise à des règles particulières, il s'agissait de savoir si ces règles seraient appliquées seulement quand l'état de siège serait effectif par cuite d'un investissement réel, ou bien si elles le seraient aussi en cas d'état de siège fictif. D'autre part, l'abus qui avait été fait de ce dernier et l'extrême facilité que le décret du 24 décembre 1811 donnait au roi de l'employer, devaient dicter la mesure de
(1) Discours de M. de Salvandy, commissaire du gouvernement. Chambre des Pairs. Séance du 6 juin 1829. Archives parlementaires, 2e Série. Tome 60 p. 72, Gol. 2. 9
prudence dont l'adoption était proposée, (i) Le Vicomte Ivainé allait même plus loin. Frappé de la latitude effrayante que plusieurs des lois! régissant 1 état de siège laissaient au gouvernement, il aurait voulu voir restreindre au seul cas de guerre la portée de l'article en discussion, ses conséquences étant trop graves pour être tolérées en temps de paix (2).
Malgré les louables efforts de ses défenseurs, l'amendement dut être renvoyé au projet de loi sur la compétence des tribunaux militaires, et, comme celui-ci ne fut jamais voté, la discussion que nous venons d'analyser ne donna pas de résultat. L,e baron Mounier qui, dans son discours, avait dit : « Il n'est pas à craindre/ sans doute, que le « gouvernement du roi abuse jamais d'une faculté (celle <c de déclarer l'état de siège par simple ordomiance) dont « l'exercice pourrait être préjudiciable aux droits des ci- « toyens » (3), dut regretter amèrement cet échec lorsque, un an plus tard, les événements donnèrent un , cruel démenti à sa prédiction.
Section V
Interprétation donnée par le gouvernement de Charles X à l'article 14 de la Charte. — Ordonnances de juillet 1830. — Mise en état de siège de Paris. — Illégalité de cette mesure.
Avec ses idées absolutistes, Charles X supportait mal la tutelle des représentants de la nation dans les affaires de
(1) Discours du baron Mounier. Chambre des Pairs. Séance du 6 juin 1829, Archives parlementaires, 2e Série, Tome 60, p. 72, Col. 1.
(2) Discours du Vicomte Lainé. Ibid. p. 73, Gol. 2.
(3) Discours du baron Monnier. Ibid. p. 72, Gol. 1.
l'Etat et son autoritarisme devait le porter à briser, même au prix dune violation de la Charte, toute résistance légale à ses desseins. 1/ adresse des deux cent vingt-un lui fournit l'occasion' de montrer jusqu'où il était capable d'aller dans l'arbitraire.
L,e iô Mai 1830, Charles X signait une ordonnance de dissolution de la Chambre des députés. Dès cet instant, 1 es niais très se préoccupèrent de la politique à suivre pour le cas où une Cinabre hostile au gouvernement sortirait des nouvelles élections. Ils furent d'avis que, dans cette éventualité, le roi devait user du pouvoir dictatorial que lui ■ conférait « pour la sûreté de l'Etat » l'article 14 de la Charte. (1)
l,e scrutin du 23 juin 1830 fut défavorable au gouvernement. Ive roi n'en maintint pas moins ses ministres et leur ordonna « d'examiner, de nouveau, si l'article 14 de la Charte donnait à la couronne le pouvoir de prendre, à elle seule, les mesures qui lui paraîtraient nécessaires à la Sûreté du pays. » (2)
De son coté le roi estimait que, la Sûreté de l'Etat étant menacée, l'article 14 lui imposait le devoir de prendre des mesures ayant pour but et devant avoir pour résultat ce sauver la monarchie. Au surplus, la Charte ayant été octroyée par son prédécesseur, il la considérait comme une concession essentiellement révocable pour cause d'ingratitude. (3)
C'est en se basant sur de semblables théories que Charles X rendit les fameuses ordonnances du 25 juillet 1830 par Les ^ asiles la Chambre des députés fut dissoute, la loi
(1) De Vaulabelle. 0,\ cit. Tome 7, page 252 et suivantes.
(2) De Vaulabelle page 278. Op, cit Tome 7.
(3) De Vauabelle Op cit Tome 7, page 287 et 288.
électorale modifiée et la liberté de la presse supprimée. Dans le rapport qui précédait ces ordonnances les ministres s'exprimaient ainsi à 1 égard de l'article 14 : «Nulgou- « vernement sur la terre ne resterait debout s'il n'avait « le droit de pourvoir à sa sûreté. Ce pouvoir est préexistant « aux lois, parce qu'il est dans la nature des choses. Ce « sont là, Sire, des maximes qui ont pour elles et la sanction « du temps et l'aveu de tous les publicistes de l'Europe. « Mais ces maximes ont une autre sanction plus positive « ei23re, celle de la Charte elle-même. I/article 14 a in- « vesti votre majesté d'un pouvoir suffisant, non sans « doute pour changer nos institutions, mais pour les con- « solider et les rendre plus immuables. D'impérieuses né- « cécités ne permettent plus de différer l'exercice de ce « pouvoir suprême. I^e moment est venu de recourir à des « mesures qui rentrent dans l'esprit de la Charte, mais « qui sont en dehors de l'ordre légal dont toutes les res- € sources ont été inutilement épuisées. » (1)
Ainsi les ministres eux-mêmes reconnaissaient l'illégalité des ordonnances , et le roi leva les scrupules que certains d'entre eux éprouvaient au dernier moment, en leur donnant l'assurance « qu'il avait la ferme volonté de rentrer dans la lettre du pacte constitutionnel dès que l'effervescence des esprits serait calmée. » (2)
Oa sait quel fut le résultat de ces mesures arbitraires. Biles amenèrent un mouvement insurrectionnel que le gouvernement essaya d'enrayer par la mise en état ae siège de Paris par une ordonnance du 28 juillet 1830. (3) Cette ordonnance était basée sur les articles 53, 101. 102
(1) Moniteur. 1830, page 813.
(2) De Vaulabelle. Op. cit. Tome 7, page 303
(3) Bulletin des lois, 8e Série 1830, n' 368.
et 103 du décret du 24 décembre 1811 et sur le considérant suivant : « Considérant qu'une sédition intérieure a troublé dans la journée du 27 de ce mois la tranquillité de la ville de Paris. » Bile était illégale parce que ParL n étant pas, à ce moment-là, une place de guerre né pouvait pas être déclaré en état de siège en vertu du décret du 24 décembre 1811, ce décret étant exclusivement applicable aux places de guerre.
Quant au prétendu pouvoir dictatorial contenu dans l'article 14 de la Charte, selon l'interprétation de Charles X et de ses ministres, il n'avait jamais exLté que dans la pensée de ces derniers pour les besoins de leur mauvaise cause et ne constituait pas une base légale suffisante pour motiver une déclaration d'état de siège. Donc l'illégalité de cette mesure était flagrante et cette illégalité s'ajoutant à celle des ordonnances du 25 juillet exaspéra le sentiment populaire et déchaîna la tourmente dans laquelle Charles X perdit sa couronne.
On connaît l'épilogue de ces événements. Les ministres furent traduits devant la Cour des Pairs pour crime de haute trahison, et si l'arrêt qui les condamna à la prison perpétuelle s'est borné à constater l'illégalité des ordonnances du 25 juillet, sans se prononcer sur celle de l'état de siège, il ne leur en a pas moins fait grief d'avoir conseillé au roi l'emploi de cette mesure pour triompher de la résistance légitime des citoyens. (1)
(1) Arrêt de la^Cour des>airs du 21 [Décembre 1830. Sjrey(i1831j $-3.