‹ L'état et l'égliseChapitre 5 sur 13 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

l'union de l'état et de l'église dans le passé

Quiconque a médité l'histoire, aperçoit clairement les causes qui pai'tout autrefois ont fait rcgai'der comme nécessaire Tunion de rÉtat et de l'Égliçe. Cette croyance a dominé les esprits jusqu'à nos jours, donné leur forme aux institutions civiles et ecclésiastiques, ci laissé son empreinte dans toutes les législations. Elle a son origine dans Funité de la personne humaine, réunissant en elle deux caractères, celui de citoyen et celui de croyant, indivisibles dans le même individu. En second lieu, TÉtat et l'Église tendent à des fins toujours et étroitement unies, le bonheur et la perfection morale de l'homme, sa conduite en ce n^onde et son salut éternel dans Tautre. Cette croyance résulte enfin de la notion juridique de l'État, qui avecla tutelle des droits privés possède encore une action directe sur le bien-être et le perfectionnement du citoyen, sur la conservation et le progrès de la société. 11 est aisé de voir par là comment on en est venu à élever à la hauteur d'un principe, Tunion ou tout au moins l'accord intime des institutions civiles et religieuses qui gouvernent l'individu et les sociétés. Et comme il y a en effet Une grande et réciproque influence des unes sur les autres, les faits les plus manquants de l'histoire fournissaient un argument très fort en faveur du principe»

MINGHSTTIt 1

11 devait en être ainsi au moyen âge surtout, lorsque^ après la chute de l'Empire romain et la conversion des Barbares, l'Europe entière professait une seule et même religion, le catholicisme. Sans doute il existait bien en dehors de ses limites des peuples adonnés à d'autres cultes; mais, ou bien l'Europe n'avait aucune relation avec eux, ou elle les combattait comme païens et les traitait en ennemis. Ainsi, tant que la religion catholique, commune à tous les peuples européens, et à plusieurs de ceux d'Asie et d'Afrique, gouverna la pensée et échauffa le cœur de chaque citoyen^ on ne soupçonna même pas que les choses pussent se passer autrement. De quelque façon et par quelque moyen que l'union entre l'État et l'Église fût obtenue, le principe lui-même restait indiscutable.

La difficulté se présenta lorsque les nations européennes corn* mencèrent à se diviser en matière de religion. Une partie abandonnait le catholicisme pour embrasser des croyances diverses, et les nouvelles sectes se multipliaient ainsi à l'infini. Gomment l'État pourrait-il vivre désormais et s'accorder également avec toutes? Le doute ne fît que s'accroître lorsque, même chez les nations restées catholiques, un esprit différent de celui de la religion dominante se répandit et pénétra les intelligences. D'autre part, attaquée dans ses doctrines, souvent même assaillie par la force matérielle, privée de la plupart de ses anciennes attributions, l'Église se replia sur elle-même. Au lieu de se mettre comme autrefois à la tête du mouvement intellectuel et moral des peuples, voyant désormais en toute nouveauté un péril , en toute réforme un péché, elle fut l'ennemie de tous les progrès , et finit par condamner en bloc ce qui venait de la civilisation moderne , et par rejeter de son sein ce qu'il y avait de plus vivant et de plus jeune dans la société civile ^

* La papauté à Tapogée de sa grandeur avait déjà manifesté cette tendance. La Magna Charta anglaise suscita les colères et la réprobation d'Innocent III (Toyez la bulle du 15 août 1215). Consultez Rymer, Fœdera, etc., édit. d'Aia, p. 68. — Cependant c'est surtout depuis la Réforme et dans les temps modernes que ce conflit entre le catholicisme et la civilisation s'est le plus développe. Voyez l'Encyclique de Grégoire KVI de 1834, et le Syllabus de Pie IX : Epistola Mncyclica data die 8 déc. i8fi4 ad omnes catkolicos Antistites unà cum syllabe prœcipuorum œtatis nostrœ errorum, etc.

De là la question de savoir si cette diversité de croyances et ce conflit entre la société religieuse et la société civile ne rendaient pas impossible Tunion de l'État et de l'Église. Mais avant d'en venir à ce point, il est bon de se reporter en arrière et de voir brièvement quelles furent, dans l'hypotbëse de l'union, les théories qui prévalurent successivement dans les temps passés , et si elles sont encore de mise aujourd'hui, étant données les conditions nouvelles de la société. Je passerai d'abord en revue les théories extrêmes dans les deux sens , pour arriver ensuite aux systèmes mitigés ou de transaction ^

Le fondement du système pontifical, — ou ultramontain, comme l'appellent les écrivains de l'autre côté des Alpes, — repose sur la distinction entre la fin terrestre, c'est-à-dire le bien de l'individu et de la sosciété civile, et la fin céleste ou le salut éternel. De là la distinction entre l'État et l'Église, entre les pouvoirs temporel et spirituel. Si la destinée éternelle est infiniment la plus haute et si pour y atteindre l'autre n'est qu'un moyen , quand elle n'est pas un obstacle^ la même distance infinie qui les sépare doit exister entre leurs lois et leurs pratiques, d'où suit la suprématie du pouvoir spirituel et de sa hiérarchie sur les pouvoirs temporels*. Cette pensée fut reproduite sous toutes les formes, dans les écrits des docteurs de l'Église et dans les décrets des Pontifes. On disait de l'Église qu'elle était l'âme et la pensée '; de l'État, qu'il était le corps et l'action *. L'Église fut comparée au soleil * et à l'or

* Chacaac des propositions que je vais exposer devrait être apj^uyée de témoignages et de documents, mais Tabondance en est telle qu'on ne peut les citer dans un ouvrage de proportions réduites comme celui-ci; je me borne donc à quelques indications sommaires^ laissant au lecteur le soin de recourir a d'autres sources, s'il le juge à propos.

* Cum finis spiritualis regiminis sit adeptio œternœ vitœ, qui est finis supremus oui omnes alii subordinantur fines, ccrtc necesse est ut spirituali potcstati subjiciatur et subordinetur omnis secularis potesta?. — Gard. Bellarmin, De potestate Summi Pontificis in temporalibus, 1. III.

' Potestas tcmporalis subditur spirituali sicut corpus animœ. S. Thom. Summa Secunda Secundœ, quœstio LXV, art. 5, Com. Gard. Th. a Vio.

*Juxta catholicos duo sunt potestates, duo auctoritatcs, potestas scilicet spiritualisi potestas temporalis, corpus et anima, actio et cogitatio.Perrone, Prelectiones Theol. Tract, de locis theol., P. I. G. 1. de Ecclesix dotibus^ cap. x, dans une note.

' Hsec sunt duo ma^na luminaria quœ Deus in firmamento cœli constituit ; luminara majus ut prœesset diei, et luminare minus ut nocti prœesset. Epist. d'Innocenzo III agit Ecelesiastici e Principi di Germania, i 190. Voyez Mansi, Annates Ecclesiastici, 1. 1, p. 49.

pur S rÉtat à la lune et au plomb vil. On alla plus loin : on fit de rÉglise réquivalent de la raison, de l'État celui de la sensualité * ; l'une venant de Dieu, l'autre de la nature corrompue , c'est-à-dire du démon '.

La suprématie ecclésiastique sur les pouvoirs civils^ et du Pape sur l'Empereur, une fois admise , les conséquences en découlent nombreuse^ et naturelles et sont mises en œuvre avec une audace de logique imperturbable. Pas de loi civile à respecter si elle est en quelque chose contraire aux droits de l'Église ; au Pape seul il appartient de décider de sa valeur intrinsèque ; si l'Empereur ou un prince quelconque maintient un décret condamné par Rome , le Pape peut exhorter les peuples à la désobéissance et à la rébellion, les relever de leurs devoirs de sujets et déposer le Prince*,

* Quod aurum non tam preciosior fit pliunbo quam régna potcstate fit altior dig^itas episcopalis. Epist. Gregorii Vil (1080) ad HermtmnumEpxseopum apud Mansi Saer. Concil. Coll. t. XX, p. 331, Venetiis 1775. Ei Afazolini DaPrteriOtVapai catimpenXor minor dignitate plus quam auro plumbum. SilTestri Prieratis De papa et ejus potestate apud Roccaberti, Bibliothcca PontiGcia, vol. XIX.

' Ratio représentât statum ecclesiasticum et sensualitas cWilcm. Gerson, op. t. III, p. 1083.

^ Quis neseiat reges et duces ab lis habuisse çrincipium qui Deum ignorantes, superbia, rapinis, perfidia, homicidiis, postrcmo universis pcne sceleribus, mundi principe aiab<ko videlicet agitante, super parcs scilicet homincs dominari caeca cupiditate,etintoUeralMli prœsumptione affectavcrunt. Epist. Greg. p. 7, lib. VIII, xxi, (anno 1080} adffermannum episcopum. Voyez Mansi, Sacr. Concil. Collectio. Venetiis, 1775, toI. XX, p. 331.

Sed forte putant quod regia dignitas episcopalcm prcecellat... Iliam quidem superi>ia humana reperit, banc divina pietas instituit. Id., ib. (4076), lib. IV, ii, Mansi. loco cit.. p. 208.

Sacerdotium institutum fuit pcr ordinationcm divinam, regnum autem pcr extorsionem hiimanam. Initoc. III, Registrum de negotio Imperii. Epist. 18.

^ Cette doctrine est exprimée dans le Dictatus pap», que beaucoup pensent avoir été promulgué au concile de Rome en 1066; d'autres doutent de son authenticité; mais il est certain, et c'est l'opinion de Voigt, que l'on y trouve toute la pensée et le dessein de Grégoire VII; l'importance donnée à cet acte est un signe des temps. Dans ces vingt-sept sentences, on rencontre entre autres celles-ci : Quod Papx licœat imperatores deponere i quod afidelitate iniquorum subjectos potest absolvere, etc.

Voir la lettre d'Innocent III : Nos qui juxta verbum propheticum constituti sumos a Dco super gentes et régna ut evellamus et destruamus, œdificemus etiam et plantemus* Mansi, Ann. eceles., VI, p. 49.

Voir enfin la bulle Unam sanctam de Bonifacc VIII : Uterque re^o in potcstate ecclesÎKi tipiritualis scilicet gladius, et materialis: sed is quidem pro ccclesia, ille vcro ab ecclesia cxercendus; ille sacerdotis, is manu regum et militum, sed ad nutum et potentiam sacerdotis. Oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subiid potestati... Porro subesse pontifici, omni humanse creaturœ deelaramus, dicimus et definimus omnino esse de necessitate salutis; dat. Later. 1302. Dans Tosti, Storia di Bonifacio VIII, e deisuoi tempi, documcnto IV.

Comme exemple entre beaucoup d'autres, prenons Innocent III, dans sa lettre contre Frédéric II : Memoratum principcm qui se imperio, et rcgnis omnique honore ac dignitate reddidit tam indignum, quique propter suas iniquitatcs a Dco ne regnet vel imperet est abjectus, suis ligatum peccatis, et abjectum, omnique honore et dignitate privatum a domino ostendimus, denuntiamus, ac nihilo minus sentcntiando privamus : omnes qui a juramento fidelitatis teucntur adstricti a juramento hujusmodi absolvcntes, etc., Voyez Mansi, Sac. Cône. Collée, t. XXII, p. 613 et suiv. Citons encore ce qui se passa entre Martin V et le roi Pierre d'Aragon, qui faisait

Les démêlés entre les Papes et les Empereurs sont trop connus pour que je les rappelle ici. A cette doctrine se rattache par un côté celle du régicide, si bien perfectionnée ensuite par quelcfues écrivains de l'ordre des Jésuites. En eflfet le roi excommunié est un tyran, et il est légitime de tuer un tyran *.

Ainsi le Pape était maître et seigneur des trônes de la terre , il pouvait d'une parole les réduire et les briser; bien plus, le bras séculier devait protéger l'Église contre ses ennemis du dedans ou du dehors » et frapper ceux qui oseraient lui résister. L'histoire de l'Inquisition donne de ceci un effrayant commentaire.

Autant le Pape est au-dessus de l'Empereur, autant les clercs sont au-dessus des laïques. Beaucoup de conciles rappellent le Nolite tangere Christos meos ^ c'est à dire les clercs; et quelques canonistes exaltant la dignité sacerdotale, déclarent le prêtre comme tel, fût-il le plus corrompu des hommes, supérieur au plus saint des laïques'. De là l'idée des immunités ecclésiastiques de toutes sortes, personnelles, réelles et locales. Immunités personnelles en ce que le prêtre ne peut être soumis à la justice ordinaire, et qu'il est dispensé des services publics ; immunités réelles en ce que ses biens ne paient pas l'impôt au trésor public ; immunités locales par l'inviolabilité des habitations, églises*, couvents, etc.; par suite, tribunaux ecclésiastiques attirant à eux, même les laïques quand ils ont maille à partir avec les clercs; droit d'asile ; enfin perception

valoir contre Charles d'Anjou ses droits héréditaires sur la Sicile après les Vêpres Siciliennes : Regnum Aragoniœ cœterasque terras re^is ipsius exponentes, ut scquitur, ipsam Petrum regem Aragonam eisdem Regno et tems rcgioquc honore sentcntialitcr justicia exigente privamus ; et privantes exponimus eadem occupanda catholicis de quibus et prout sedes apostolica duxerit proTidcndum in dictis regno et terris, ejusdem ccclesiœ Romanœ jure saWo. Voir Mansi, t. III, p. 183, 184. {Il papa ed il concilio di Janm. Torino, 4869, p. I3.> Voir Roccaberti, Bioliotheca maxima Pontificia, qui a recueilli beaucoup de canonistes importants: il y a dans le dernier volume un index très détaillé où Von peut lire les propositions qu'on vient de rapporter, et beaucoup d'autres du même genre. Rome, 1698^99, vol. XXI, in-folio.

* Lccky a exposé dans son ouvrage les phases diverses de cette doctrine du régicide. Il donne ses témoins, t. II, chap. v, p. 166 et s. The history of the rise and influence of the rationalism in Europe, 2 vol., London 1865. J'y renvoie le lecteur.

* Consulter Roccaberti, déjà cité ; on y verra clairement démontrées cette proposition et les suivantes.

^ Pessimus ergo homo qui est sacordos dignior est sanctisstmo homine qui est laicus. PIUCHDORFIUS, Contra Valdenses, cap. xvi. Bibl. max. Patrum, t. XXV, p. 281.

* Voyex la bulle dite In Cœna Domini, parce qu'elle se récitait tous les ans à l'époque de Pâques. Les maximes en sont attribuées à Martin V, à Clément V et à Boniface VIII. En 1511, le pape Jules II décréta qu'elle aurait force de loi. Voir Moroni , Dizionario d( erudizione sfarica ed ecclesinstica. vol. V, p. 283, au mot Boita,

de la dime au profit du clergé, et le pape investi du droit de créer des impôts dans un but spirituel.

Ajoutez encore le droit de posséder, ou la main morte à perpétuité, la fondation de couvents de toutes les espèces, la compétence exclusive en fait de mariage, la tenue de Tétat civil, la prétention absolue d'établir, de diriger et de surveiller toute espèce d'enseignement, enfin l'administration et la distribution du bien des pauvres en son entier.

TeUe est la théorie ultramon laine dans sa forme la plus pure et la plus logique, tels sont les principes qu'elle s'efforça d'établir, et qui, par une législation appropriée, dominèrent l'Europe en tout ou en partie, pendant le moyen âge.

On ne les jugera pas d'ailleurs à la mesure des idées modernes, si l'on a l'esprit droit et le sens de l'histoire. La tutelle du Pape et du Clergé sur les pouvoirs temporels a pu avoir du bon dans ces temps d'ignorance et de barbarie *. L'erreur commence lorsque de conditions transitoires l'on prétend faire des règles absolues, et sans tenir compte de la différence des temps, dominer la société laïque après qu'elle a pris conscience de ses droits, et qu*elle est résolue aies exercer. Aussi n'est-ce pas sans effroi que nous voyons s'élever ce terrible édifice et son ombre couvrir toutes les institutions civiles. Mais, nous reportant aux époques passées, nous ne pouvons refuser notre admiration à ces grandes figures de Grégoire VII, d'Innocent III et de Boniface VIII quand nous les rencontrons *. Les droits qu'ils réclament sont, dans la conviction de leur âme, les droits de Dieu, l'organisation qu'ils s'efforcent d'établir est la pure théocratie, les gouvernements temporels ne sont que les ministres du souverain Pontificat, et, de l'Empire, il ne reste rien que le nom'.

* Celui qui a parlé le plus éloquemraent de ces questions parmi les modernes, est cerainement Gioberti, dans ses divers ouvrages.

* Voir Voigt, Histoire du pape Grégoire Vil et de son siècle. Hurter, Histoire d'Innocent Illy et Tosti, Storia ai Bonifacio VIII e del suo tempo.

* Quod si doctrina valeat, regcs nihil aliud quam pontificum ministri et cxecutores esscnt... ipse rex nudum régis nominem obtinere. Bossuet, defensio decl. 114, 24.

Je dis qu'il n'y a plus d'autre prince que le Pape, je dis même qu'il n'y a plus d'autre gouTcrncmcnt que le sien. Fra Paolo Sarpi, Apologia, Opère, t. III, p. 252 (Helmsadt, 1763).

^^s idées absolues, imposées * malgré la résistance des princes, quand l'Église se sentait forte du consentement des peuples et de ^^ terreur de ses foudres, furent quelquefois atténuées par les ^^anonistes eux-mêmes, après la renaissance des sciences et des Mires, alors que les jurisconsultes et les hommes d'État commencèrent à prendre crédit et puissance. La théorie du pouvoir direct et indirect, si bien définie par Bellarmin, s'introduisit d'abord. U Pape n'était plus maître du spirituel et du temporel ; son influence sur l'ordre civil était bornée aux choses ayant un côté religieux*. Cette théorie elle-même, admise d'abord à titre de transaction entre les prétentions des pontifes et celles des princes, fut encore atténuée, puis rejetée, par les canonistes modernes' comme trop vague et d'une élasticité à rendre facilement illusoire toute indépendance de l'État*. On continua cependant à revendiquer la subordination de l'État à l'Église dans tout ce qui tenait par esseqce au salut éternel, et pour la bien assurer, on réclama comme un droit la protection du bras séculier. Au fond, la suprématie de l'Église sur l'État était maintenue, mais restreinte à l'essentiel ; pour le reste , le prince gardait entière son indépendance, et l'on s'efforçait d'éviter ou d'adoucir les conflits.

De môme, on fit un choix entre les immunités diverses des clercs : on retint comme de droit divin celles qui étaient intimement liées à l'exercice des fonctions ecclésiastiques, les moyens pratiques de les réaliser étant réglés par le prince ou d'un commun accord avec lui ; celles qui étaient simplement utiles sans être indispensables furent maintenues ou abandonnées selon les circonstances. Ainsi l'Église consentit à laisser juger par les tribu-

* Schûlte a recueilli, a\cc pièces à Tappui, seize propositions qui résument la doctrine de la domination pontificale. Voir Scniilte, Die Macht der Romischen Papste ûber Fûrsten, Lander, Volker, Individuen nach Ihren Lehren und Handlungen seit Greg.VII. etc„ Prag., 1871.

* Voir Bellarmin, De liomano Pontifice. Il n'admet pas la souTeraîneté temporelle directe, sur. le fondement de la parole, liegnum meum non est de hoc mundo, mais il la reprend indirectement pour le bien spirituel : Ratione spiritualis potestatis saltem habet potestatem quamdam, eamquc summam in temporalibus. C'est précisément la doctrine des Jésuites aujourd'hui comme dans le passé.

* Zollingcr dit ceci : Abhorrent ab indirecta ecclesiœ potcstate in res civiles, neque me in hoc dissentientcm habent, Jur. nat. et eccl.y lib. V, § 316.

* Pertile. Corso elem. di Ginrispr. Ecoles. Padova, 1862, vol. III, cap. i etu.

naux laïques les clercs accusés de délits de droit commun, mais elle ne les livrait qu'après avoir pris connaissance du fait incriminé et les avoir dépouillés de leur caractère sacré. Les taxes sur les biens ecclésiastiques furent consenties d'abord à titre de don volontaire, puis d'impôt véritable^ comme pour les autres citoyens ; le droit d'asile fut limité, et les coupables purent être arrêtés dans les lieux sacrés, du consentement de l'autorité ecclésiastique ; en face des couvents multipliés à l'excès, on jugea que l'autorité civile ne devait pas rester complètement désarmée ; on l'admit à donner l'instruction, mais sous l'active surveillance du clergé, pour que le dogme fût toujours respecté, et à distribuer les aumônes, à condi* tion de s'inspirer de l'esprit religieux.

Des idées analogues furent soutenues par des théologiens modernes*. Rarement les pontifes les accueillirent, et toujours à contre-cœur. Entre beaucoup d'autres exemples, je choisirai chez nous la correspondance de Clément XI avec le duc de Savoie, où il déclare ne pouvoir transiger sur les immunités de l'Église, sur la juridiction et le droit d'asile, parce que ce sont les droits de Dieu, non les siens *.

En y regardant de près, on s'apercevra, qu'au fond, et malgré ces tempéraments, excellents sans doute pour ces époques, la Curie romaine est toujours dominée par l'idée de la suprématie absolue du spirituel sur le temporel et du prêtre sur le laïque. Cette idée repose sur la donnée fondamentale de l'unité de la société, d'où l'accord nécessaire entre les deux pouvoirs ; mais les fins terrestres étant à un degré infini au-dessous du salut éternel, ou ne doit les rechercher et les poursuivre que si elles n'y font point obstacle et servent au contraire à l'atteindre ; c'est pourquoi il y faut la direction et la surveillance du clergé.

Aussi dans la question récemment soulevée par l'un des hommes

' Voyez notamment Fertile, Corso elem, cité plus haut.

- Voyez Carutti, Storia del regno di Vittmno Amedeo II. Torino, 1856. La thèse de Tauteur est, je crois, tirée d'un bref original de Clément X.I, au duc Victor Amédée II. conservé dans les Archives de Turin ; on y lit ces paroles : Ataue hic prœtereundum non esse existimamuSf quod cum Dei sint, quœ ad ecclesiœ jurisaictionem ac libertatenif ut prœfertuTj directe spectant^ frustra a nobis exquiritur ut tanquam in re nostra^ a qua jirivati aliquid commodi nobis obveniat, remîssius fit libfiralius agamus ac esçorari patiamuPj

les plus éminents d'Angleterre, M. Gladstone, sur J*obéissance civile et la fidélité due au souverain selon la doctrine romaine prise dans son essence, a-t-il pu dire, très justement à mon avis, que Tobéissance et la fidélité du citoyen envers le souverain, ont, pour le catholique, une limite en dehors de l'État, dans les décrets du pontife. D'autre part, l'histoire des deux derniers siècles nous montre ces doctrines mitigées en pratique, et TÉgiise romaine usant avec circonspection d'armes, qu'elle-même sentait émoussées. C'est pourquoi d'excellents esprits ont soutenu, répondant à M. Gladstone, que l'infaillibilité papale n'avait pas à s'ingérer dans les rapports de sujets à souverains ; qu'elle devait s'entendre seulement des matières de foi, lorsque le pape les définit, et qu'il ne lui était donné jamais d'étouffer la voix de la conscience, laquelle se confond avec la voix de Dieu. L'Église pourtant, cela est certain, n'a jamais renoncé à ses anciennes doctrines; et le Syllabus avec les décrets du dernier concile devait susciter la crainte que Rome ne voulût regagner en intensité de puissance ce qu'elle perdait chaque jour en nombre parmi les croyants. Si l'on s'en tient môme à l'opinion de ses défenseurs les plus modérés, tels que le docteur Newman, on ne peut nier que les idées du Syllabus et le décret d'infaillibilité ne soient faits pour exercer sur les fidèles une très grande influence, dans un sens contraire aux lois^ aux prérogatives de l'État, à l'autorité du prince '.

En regard du système romain ou théocratique s*en élève un autre tout contraire, qui place dans l'État, et dans le prince, son représentant, la totalité de la puissance civile et religieuse.

La conception régalienne pure, appelée aussi par quelques-uns juridictionnelle, fait de la religion une institution de l'État; elle procède de cette idée que dans le citoyen la poursuite du bien-être et du perfectionnement moral constitue une seule et même fin, vers

* Voyc« Gladstone, The Vatican deerees in Iheir bearing on civil alîegiance. London 1S74. Cette brochure a suscité en Angleterre et au dehors de nombreuses réponses en tèto desquelles il faut mettre celle de M. Newman. M. Gladstone a répliqué par un nouvel opuscule intitulé : Vaticanism. London, 1875. Le lecteur qui voudrait se mettre tout à fait au courant de cette polémique trouvera à la page ii\ de ce dernier écrit la liste des priQ< cipa1e« publications sur la n^atièir,

laquelle il appartient à TÉtat de le diriger, et parmi les moyens d'y atteindre, il faut certainement compter la religion *. L'Église devient ainsi une institution de l'Etat; comme telle, il la protège et la subsidie ; mais il veille au bon accomplissement de son devoir, et la redresse si elle en dévie.

Dans les temps modernes, ce système s'est réalisé surtout dans les Etats protestants, non sans quelques tempéraments d'ailleurs; mais les institutions modernes dans tous les États catholiques tendent à s'en rapprocher. Déjà le gallicanisme en a été une expression réduite. Laissons de côté dans cette doctrine ce qui est un frein au pouvoir absolu des papes, pour nous en tenir aux rapports de l'État avec l'Église.] Que trouvons -nous? Le principe que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel sont tous les deux de droit divin, égaux et parallèles*. Selon l'esprit des cinq fameux articles défendus avec tant de force par Bossuet, l'accord devrait toujours régner entre les deux pouvoirs; mais, en cas de conflit, qui sera juge'? Le gallicanisme ne résout pas la question, mais les parlements et la magistrature française, jaloiix des pérogatives de l'État, soutinrent constamment, et firent passer dans la pratique, le droit de l'État de prononcer en dernier ressort, lui donnant ainsi un pouvoir indirect sur l'Église *. Le principe, plus ou moins largement réalisé, prévalut dans tous les pays catholiques. Rome rencontra cette résistance, même chez les souverains, tels que Philippe II, les plus dévoués à la religion et les plus disposés à verser pour sa

* La chose ne pouvait évidemment s'entendre autrement, partout où n'existait pas la distinction entre VÉglise et TÉtat. L'histoire romaine tout entière l'atteste. Cette conception se perpétue après la conversion de l'Empire au Christianisme, de Constantin a la dissolution de l'Empire lui-même. Elle se renouvelle ensuite chez les modernes sous le nom de religion d'État.

- Voyez rÉdit sur les déclarations du clergé de France, enregistré le 23 mars 1682.

* Longtemps auparavant, les idées gallicanes avaient eu des précédents : s'il s'agit de la suprématie des conciles sur le Pape, le concile de Constance l'avait dé6nie; s'il s'agit des rapports de l'État avec rÉ^lise, la doctrine gibeline avait ouvertement proressé les principes gallicans et Marsilius de Padoue les avait formulés scientifiquement. Dante, dans la Divine Comédie et plus expressément ensuite dans son livre De Àfonarchia, avait soutenu la même thèse.

* M. Martin, dans son Histoire de France^ fait observer que la théorie gallicane, rarctac sainte des jurisconsultes français et l'un des instruments les plus efficaces de Taffranchissement du pouvoir civil, est de sa nature plutM transitoire et d'opposition que positive et propre à édifier. Voyez Martin. Histoire de France, t. IV. p. .311.

cause le sang des dissidents^. Et le progrès des temps ne fit que la rendre plus forte et plus tenace '.

Dans ce système FÉtat prend l'Église sous sa protection ; mais le jus protegendi ne va pas sans le jus inspiciendi. Et comme l'Église a son centre et son chef hors de FÉtat, celui-ci, avant d'admettre une bulle pontificale, veut savoir ce qu'elle porte ; ainsi nul acte de Rome ne peut être publié et mis en vigueur sans leplacet royal. De même, les correspondances entre le Pape et les évêques sont soumises au visa du gouvernement. On réclame tout entière pour l'État la juridiction civile et criminelle sur les prêtres, comme sur les laïques ; il n'est plus question de droit d'asile, les immunités ecclésiastiques personnelles ou réelles sont anéanties, de sorte que les clercs sont justiciables des tribunaux laïques, et les biens de l'Église soumis comme les autres aux impôts publics. L'État va plus loin, quand l'intérêt public l'exige: il s'attribue le droit de supprimer les personnes civiles ecclésiastiques, de conflsquer leurs biens ou de les dénaturer, leur substituant quelquefois une rente inscrite au livre de la dette publique ; ou, s'il permet au clergé la possession de bénéfices fonciers, il en assume l'administration en cas de vacance. 11 n'admet de corporations monastiques que celles réputées par lui inolFensives ; il en détermine le nombre, en fixe la discipline et ne renonce jamais au droit de les dissoudre, si elles deviennent un danger. Il n'exclut l'intervention du clergé ni dans l'enseignement, ni dans la bienfaisance publique, mais il en surveille !a tendance et le mode d'exercice. Bien plus encore, il crée lui-même des séminaires, inspirés de son esprit, et il apprend ainsi à discerner ceux qu'il devra appeler un jour comme les plus dignes, aux grandes charges ecclésiastiques. Il participe à ces choix soit par la nomina-

* Voyez Botta, Storia d'Italia, libr. IX, 1556. Paul IV entretenait en particulier l'ambassadeur impérial, voulant agir sur lui et un jour qu'il en parlait à Tambassa-

dcurde yenise, il s'emporta jusqu'à dire : « Je retiens à Rome, malgré lui, ce poltron, pour qu'il assiste à l'excommunication, à la malédiction et à la réprobation que je vais lancer contre ce traître de roi d'Espagne. »

• Parmi les plus intrépides défenseurs du système régalien, il faut compter Giannonc. Il part, lui aussi, de cette idée que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel ont une origine commune, qui est Dieu, qu'ils sont tous les deux souverains dans leur sphère propre

et indépendants l'un de l'autre, qu'il doit donc y avoir entre eux accord et harmonie

Stària civile del regno di Napoli, lib. I, capit xi. Pour réfuter Giannone, le père Blanchi écrivit un grand ouvrage. Délie potestà e délia politica délia Chiesa^ en grande réputation chez les ultramontains, et souvent cité par eux.

tion directe, soit par le droit de présentation au Pape ; il se reserve tout au moins Vexequatur sur les bulles papales; de sorte qu'aucun dignitaire ecclésiastique ne peut occuper de fonction sans la licence du roi et sans lui avoir prêté serment de fidélité,

L'État enûn se constitue aussi juge de l'œuvre spirituelle des clercs, il confère le contrôle judiciaire à un conseil laïque auquel ceux qui se croient lésés peuvent recourir par Vappel comme d*abu8f et cela non seulement dans les applications civiles d'une décision ecclésiastique, comme la possession d'un bénéfice, mais dans les actes, même purement spirituels, comme l'administration des sacrements. En effet, si l'État est le protecteur de l'Église, s'il réunit en lui et exerce toutes les attributions de l'autorité civile^ il a le droit non seulement de défendre les laïques contre les usurpations du clergé, mais le bas clergé lui-même contre les abus de pouvoir de ses supérieurs, et ceux-ci enfin contre la toute-puissance d'une autorité extérieure, qui est Rome. En un mot, l'État règle et gouverne tous ces actes de l'Église qui se manifestent au dehors, et qui peuvent avoir quelque rapport avec sa propre fin.

Ces réformes furent introduites successivement dans les Étais catholiques^ pendant les xvii® et xviii® siècles ; et, malgré les vives protestations de la cour de Rome contre les doctrines régaliennes *, les princes, c'est la chose importante à noter pour notre thèse, n'introduisirent pas les réformes dans une pensée hostile à la religion, mais uniquement pour remédier aux abus et revendiquer au profit de l'État les droits réputés légitimement siens. En ceci, les princes du xviiie siècle n'agirent pas autrement que ceux du xvii®. Joseph II et Léopold P' ne voulaient pas favoriser les tendances du temps à l'incrédulité, mais bien plutôt les réprimer en introduisant dans la discipline ecclésiastique une réforme en harmonie avec la condition des temps*. Mais les premières assemblées de la Révo-

* Voyez la bulle de 4556 : In cœna domini de Paul IV, et toutes celles lancées par ses successeurs en cette matière. M. Laurent a donné un tableau curieux des prétentions do clergé français au siècle pa^é, tiré des procès-verbaux des assemblées ecclésiastiques, dans son livre l'Église et l'État depuis la Révolution. Bruxelles, 4862.

' Cest ce qu'exprime bien le passage suivant d'un petit volume publié à Florence en 4858, et qui a pour titre ; Apologia délie leggi di giunsdi^ionp, omministrapone e

\utioQ française allèrent plus loin et en revinrent à la conception

antique, qui voit dans la religion un moyen de gouvernement

eiirèmement puissant. Elles voulurent donc la mettre de plus en

plus dans la main de Tautorité civile comme un instrument, la

ramener à- son origine première et faire du clergé une classe de

citoyens propre à enseigner et à servir d'exemple au peuple *. Cette

tradition continua à se manifester, quoique d'une façon moins

rigoureuse, à Tépoque napoléonienne.

J'ai dit plus haut que la cour de Rome a constamment protesté contre la doctrine juridictionnelle et contre ces ingérences de l'État, qu'elle appelle usurpation de ses droits et oppression de l'Église. De là, dans l'histoire des xvii'= et xviii° siècles, tant de conflits entre le Saint-Siège et la Royauté, accompagnés souvent d'excommunications et d'interdits*. Néanmoins, poussée par l'opinion des peuples et la ferme contenance des gouvernements, Rome entra en arrangement et concéda au pouvoir temporel une partie de ses exigences. C'est ainsi que prirent naissance les concordats^ ou conventions entre l'Église et les souverains. Le premier d'entre eux est celui de Worms, en 4 4 Sl2, entre Calixte II et l'empereur Henri V ; il se rapporte à la fameuse question des investitures et termine le différend par une transaction : l'empereur accorde à l'Église la

poUsia ecclesiastica, pubblicate in Toscana sotto il regno di Leopoldo /, p. 8, « Léopold préooeupéd*améliorcr ce qui en était le plus susceptible, tout en voulant l'indépendance des droits de TÉtat, travailla efficacement, par trois moyens principaux, à protéger la religion et à la remettre en honneur :

« i* Rdiausser et maintenir en dignité Tépiscopat et les curés ;

t 2* Encourager et répandre Tinstruction dans le clergé ;

c 3* Déraciner les abus qui donnaient droit et prétexte à la civilisation croissante et à la philosophie, de censurer les choses de la religion.

« Ainsi il voiUait une religion sans tache, représentée par un clergé, dont la doctrine, les mœurs et la modeste façon de vivre parussent et fussent vraiment non pas seulement respectables, mais exemplaires. Il le voulait occupé exclusivement du saint ministère^ les limites des deux pouvoirs bien tracées d'après les fins diverses vers lesquelles ils tendent^ l'Etat conservant dans son domaine tout ce qui, sans être strictement ecclésiastiquej est nélé aux choses spirituelles, tout ce qui est d'organisation nécessairement laïque et de rarreillance civile du culte, ce qu'on appelle d'un seul mot police ecclésiastique.

« Ce système mettait sûrement d'accord le clergé et le pouvoir civil, en faisant disparaiti'e les chocs qui naissent des prétentions sur leurs droits réciproques ; il donnait au dergé lé repos et le temps de s'instruire, à l'État le stimulant d'un honnête concours à la diffusion des saines pratiques religieuses et au maintien de la dignité d'un sacerdoce vertueux. »

* De Champcaux, Recueil de droit civil ecclésiastique, t. II.

' Il faut noter surtout pour l'Italie, les contestations du commencement du xvii" siècle, entre le Saint-Siège et la République de Venise, exposées par fraPaolo Sarpi; celles avec Victor Amédéell et Charles Emmanuel III de Savoie, commencées en 1684 et qui durèrent près de trente ans sans presque aucune interruption (voyez Carutti, Histoire da ces deux princes) ; enfin celles avec le duc de Parme en 1764 et les années suivantes.

libre élection et la consécration des évêques, avec l'investiture par l'anneau et le bâton pastoral ; en revanche, le pape admet que l'évêque élu reçoive le bénéfice des mains de Tempereur, l'investiture des régales parle sceptre. Vint ensuite en 4229 le concordat entre le roi de Portugal et Nicolas IV, et en i 447 un autre entre Frédéric III, roi des Romains, et Nicolas V. Une série plus importante fut inaugurée par le concordat de Bologne entre Léon X et François I", en 1516. Ils abondent dans le xviiio siècle et dans le nôtre ; si Ton en suit l'histoire, on voit qu'à raison des temps, et pour éviter de plus grands maux, l'Église concède chaque jour de nouvelles et plus larges franchises ; elle transige sur bien des questions, ainsi le droit pour les clercs, les évêques et le pontife de correspondre entre eux, le droit de protection, de nomination ou de révocation des évêques et des vicaires, l'autorité des évêques sur les fidèles, la question des séminaires et des communautés, de la circonscription des diocèses et des paroisses, celle des peines et des censures, des bénéfices et de leur provision, du serment^ des immunités, des corporations et fondations pieuses, des biens ecclésiastiques et de la dotation du clergé ^ Le plus fameux entre tous est le concordat de 1 801 , par lequel on rétablissait en France la religion catholique, mais les articles organiques ne furent pas reconnus par le pape *. Les difficultés les plus grandes de ces conventions se rencontrèrent toujours dans les matières mixtes, où l'on reconnaît d'avance que l'Église et l'État ont droit d'intervenir. Quand il s'agit d'en fixer les limites, les deux pouvoirs mettent au jour leurs prétentions, et c'est le plus fort qui l'emporte.

En ce qui regarde le Saint-Siège, les concordats me semblent présenter deux caractères bien déterminés. Celui-ci d'abord :

* Nussi rapporte ciil(( cent et une de ces conventions. ConDeritiones de rébus ecclesiastieis inter S, Sedem et civilem potestatem variis formis initœ ; e collectione romana. Maguntie, 1870.

• Voyez les Rapports de Portails, et le Manuel de droit public ecclésiastique français de Dupin. Bunsen fait cette réflexion : « Il y eut un temps ou les princes croyaient pouvoir composer tout différend au mo^^en de soi-disant concordats, c'est-à-dire de conventions avec Rome ; mais on rencontrait ensuite de telles difficultés que le prince, pour ne pas abdiquer sa souveraineté, devait enfreindre le concordat ou suivre Texemple plus honnête de Joseph il et de Napoléon, c'est-à-dire établir au moyen d'articles organiques, et comme lois du pays, ce qui était de besoin et que Rome ne voulait pas admettre. » Bunsen, / segni del tempo, traduits en Italien par S. Leone, Torino, 18G0.

daas l'intérêt de la paix, le pouvoir spirituel se prête à des concessions sur ce qu'il estime être son droite Et il distingue deux sortes de concessions : les unes^ vraiment sérieuses, destinées à durer ; les autres, de simple tolérance, et, comme telles, révocables selon l'opportunité des temps. Un autre caractère est que l'Église regarde ces concordats comme de vrais traités internationaux, liant rÉtat à perpétuité, si elle-même ne l'en a pas affranclii en tout ou en partie *.

Quoique très incomplète, cette exposition du système pontifical

absolu ou tempéré, du système juridictionnel pur ou mitigé, et

enfin des compromis ou concordats, sufQra au but que je m'étais

proposé. J'ai voulu démontrer que toujours les relations de l'État

avec l'Église dans le passé ont eu pour fondement la convenance

et la nécessité de leur union, partant de leur commune action en

certaines matières, de leur ingérence réciproque dans d'autres,

afin de pouvoir mieux atteindre le but de la société civile et celui

de la religion. S'il en est ainsi, la question me semble devoir se

poser en ces termes : dans les conditions présentes de l'Europe et

spécialement de l'Italie, l'union de l'État et de l'Église est-elle

désirable ? Est-elle même possible et destinée à durer ? Est-ce la

séparation, au contraire, qui est possible et souhaitable? Peut-elle

s'effectuer sans léser aucun des droits de l'individu ou de la

société ?

* Dans la bulle de 1801, Pie VII, dit : « Quœ extraordinariœ tcmporum ratîones atque bonam pacis et unitatis ccclesiœ postulaverunt.

* La correspondance tout entière échangée sur ce point en 4849 et 1850, entre la cour de Rome et le Piémont, est à remarquer.

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