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CHAPITRE TROISIEME

La convenance de séparer l'Église et l'État, que j'ai essayé de démontrer dans le précédent chapitre, entrera peut-être aisément dans l'esprit comme proposition générale et abstraite. Les difficultés naissent et se multiplient, quand on en aborde la réalisation pratique. L'union de l'État et de l'Église persiste et semble indissoluble par la force d'une longue tradition. Les institutions civiles de l'un, les pratiques religieuses de l'autre, sont si bien associées, que toute tentative de les disjoindre dérange une habitude, blesse un sentiment et semble étrange et douloureuse.

Deux points cependant peuvent être regardés désormais comme acquis, môme dans notre situation actuelle. C'est d'abord que l'État a fait siens les actes les plus essentiels de la vie civile, ceux qui regardent la naissance, le mariage et la mort, autrefois dans les mains de l'Église. Et si, pour le cœur du fidèle, ces actes ont besoin d'une cérémonie religieuse, et deviennent ainsi des sacrements, ils n'en ont pas moins, vis-à-vis de la société civile, une valeur propre et indépendante.

En second lieu, l'Éghsc est libre, au moins en fait, de toute ingérence de l'État dans les choses purement spirituelles. Aucun gouvernement ne voudrait se mêler aujourd'hui de l'administration des sacrements, saufpeul-êtro dans quelque cas. intéressant l'ordre

fiO L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.

.public. Aucun ne contesterait à l'Église le droit d^expulser de son sein celui qu'elle jugerait avoir encouru ses censures majeures : tout au plus en prendrait-il connaissaa.ce pour en empocher les effets civils possibles, mais sans toucher à l'essence même de l'acte ecclésiastique. Ce point lui-même n'est entré que depuis peu, et avec peine, dans la conscience générale. Ne parlons pas du siècle dernier, quand par exemple un tribunal laïque condamnait les cha« noines de Ghâlons à enterrer l'un de ses membres, qu'ils tenaient pour excommunié^ et pour comble les obligeait à fonder une messe anniversaire pour le repos de son âme^ Mais de nos jours même^ Lamennais a pu écrire, non sans vérité, ces mémorables paroles, amères peut-être au gré de quelques-uns, et pourtant en harmonie avec la conscience des fidèles et un juste sentiment de la liberté ' : « On commande aux prêtres de violer les canons, en accordant la sépulture ecclésiastique à des gens morts dans Tacte du crime. On soumet à la juridiction les sacrements mêmes; et les confesseurs sont traînés devant les cours civiles pour y rendre compte du refus qu'ils ont fait de l'absolution, et en vertu de l'arrêt d'un tribunal laïque, un huissier, que le juge sacrilège effraye plus que Dieu même, vient briser le tabernacle où repose Jésus-Christ et saisit légalement le saint des saints pour donner k un sectaire la joie horrible de le profaner sur son lit de mort. »

Plus récemment le cas du comte de Santa-Rosa, ministre du roi Victor-Emmanuel, émut et troubla la population de Turin, déjà mûrie cependant à la liberté, et en possession de franchises constitutionnelles. En i861, le ministre de l'intérieur, à l'occasion du refus de sépulture à un citoyen vaudois, dut déterminer les dispositions qui régleraient la matière. Il arrêta que tous les citoyens, quelles que fussent leurs croyances, seraient enterrés dans un seul et môme cimetière, et à titre de transaction seulement, il consentit à laisser établir des divisions pour les différents cultes dans une m^êmc enceinte. A cette occasion, il ne manqua pas de développer l'idée

' Varia. L'Eglise sous l'ancien régime. Nancy, 1863, vol. VI.

* Lamennais. Des progrès âe la révolution et de la guerre contre l'Eglise.

que les cimetières sont une institution éminemment civile , qui doit être régie et gouvernée par les autorités civiles ^

La question est résolue maintenant, et ce n*est pas chez nous que pourraient se renouveler les discussions et les querelles qui s'élevèrent en Belgique, non sans péril pour la paix publique'. Là, en effet, l'Église catholique réclamait la propriété exclusive des aneiens cimetières et prétendait obliger les communes à en créer de nouveaux pour enterrer les non catholiques. De cette façon, ceux qui avaient répudié les dogmes catholiques professés par leurs ancêtres se trouvaient dans cette dure alternative, ou de commettre à leurs derniers moments un acte d'hypocrisie, ou de renoncer à être ensevelis dans le caveau de leur famille, puisque l'Église les re- [M)ussait du lieu consacré. Il fallait alors des cimetières de trois espèces : confessionnels, communaux et de famille. Ces difficultés ne peuvent naître .en Italie, où la loi confère aux communes la eonstruction et le déplacement des cimetières, à charge d'obsener les mesures commandées par l'hygiène publique'. De là vient que la cérémonie religieuse et en quelque sorte la consécration de la tombe, est personnelle et non locale. Tous sont recueillis dans le même champ de repos, les uns dans une forme purement civile, les autres avec les cérémonies religieuses du culte dans lequel ils ont vécu.

Nos lois ont donc résolu la question, l'opinion publique s'est habituée aux formes nouvelles, et un retour en arrière semble tout i fait improbable. On suit la même voie dans les pays protestan^.s, quoique l'accord entre l'Église et l'État y soit bien plus facile que dansles pays catholiques, comme je l'ai indiqué déjà. En Angleterre, le mariage, pendant longtemps associé aux cérémonies du cnlte, peut se contracter aujourd'hui devant un officier public*; en Prusse, la loi du 1 6 mars 1874, a établi lo mariage civil, d'une manière définitive *.

* Voyez la circalairc du 31 mars 18G1 de M. Hinghctti, alors Ministre de rintérieur.

* E. Allard, l'Etat et l'Eglise en Belgique, p. 157 et suiv. Bruxelles, 1872. ' Loi communale et provinciale, art. 87.

* Mariage, act. 6, 7, Vict. 4,c. 85, modifié depuis, 19, 20, Vict. C 119.

> U est à remarquer que le gouvernement avait demandé de pouvoir en certains cas

Mais l'idée de la séparation va beaucoup plus loin. Pour en donner l'analyse complète, il sera bon de revenir quelque peu en arrière et de reprendre les choses où nous les avons laissées au chapitre précédent, c'est-à-dire de remonter à la nature même de rÉtat et de TÉglise. Il faut en effet bien définir les mots, écarter quelques préjugés et déblayer pour ainsi dire le terrain avant de le défricher. On parle toujours de deux pouvoirs, l'un temporel, Fautre spirituel ; et de cette conception a priori se déduit toute une série de conséquences qui répugnent au système de la séparation, ou tout au moins jettent dans Tesprit une grande perplexité.

Quel sens doit-on donner aux mots pouvoir, souveraineté, imperium? A proprement parler, c'est la faculté de faire des lois ayaut une sanction pénale, c'est-à-dire qui obligent, même par la force, les citoyens à les observer. Les lois déterminent les droits des individus, prescrivent ou défendent certains actes, et disposent pour des cas où la volonté individuelle est inefficace. Or, cette souveraineté est précisément le caractère distinctif de TÉtat et n'appartient qu'à lui seul, ou par délégation, à Tautorité qui le représente pour la défense de Tordre intérieur et de la sécurité extérieure : personne en dehors de lui ne peut la posséder. Comme conséquence nécessaire il a, en outre, une haute surveillance sur les individus et sur les associations, pour les empêcher de sortir de la sphère de leurs droits *. On ne peut donc pas dire qu'il y ait deux pouvoirs, cela impliquerait l'existence simultanée de deux États dans un même lieu, et par suite un conflit. Aussi l'Église ne l'entendait-elle pas de cette façon : elle prétendait non pas se sftrvir elle-même de la force pour obliger les hommes à exécuter ses volontés, mais que l'État se mît à son service et en fût l'exécuteur, ce qui au fond revenait au même *.

déléguer à un ecclésiastique les fonctions d'orficler de rétal civil pour la célébration du mariage. La Chambre des seigneurs introduisit dans la loi l'interdiction formelle de conférer ces fonctions à dos ecclésiastiques; la Chambre des députés adopta cette disposition, qui devint la dernière partie du § -i de la loi.

* Les limites de cette haute surveillance dans toutes les branches des affaires publiques ne sont pas encore nettement déûnies par la science administrative.

' Est episcoporum et prœsbitorum quidem rcgere, verum mini^terio non imperio,quud

U y a ici deux idées à mettre en lumière. D'une pail, les prescriptions de l'Église ne doivent pas s'imposer par la force, son miaistère est tout de persuasion , elle s'adresse au cœur des croyants et ne veut qu'un hommage spontané. De l'autre, pour atteindre sa fin, pour établir les lois qui déterminent et protègent les droits des citoyens, l'État n'a pas besoin de s'appuyer sur un dognae révélé ni sur- une Église particulière. Je l'ai démontré dans le précédent chapitre ; il lui suffit de cette lumière qui éclaire tout homme ici-bas, de cette raison que les théologiens eux-mêmes admettent comme le commencement et la préparation de la vérité révélée. Si donc l'État n'a pas besoin de surnaturel pour atteindre sa fin, il ne peut non plus contraindre la liberté du citoyen. Celui- Cl peut à son gré embrasser et suivre la religion de son choix, sans P© l'État ait à s'en mêler, à moins que par ses préceptes et ses pratiques elle ne viole les droits d'autrui ou ne mette en péril 1 ordre public. L'association des citoyens en une foi et un culte, ^® restitue l'Église, dont les chefs n'ont ni pouvoir, ni commandc- "^^i^it, mais une autorité toute morale et spontanément acceptée. •'^tàîsi, pas de différence aux yeux de l'État entre le clerc et le '«ïfjue ; cette distinction est étrangère à ses vues ; elle résulte d'un ^cciord spontané, d'une convention volontaire, tacite ou expresse, ^^ clans ce sens l'on peut dire que le concordat n'est plus entre ^Çlise et l'État, mais entre l'Église et les fidèles. Cette conception, ïaut le remarquer, n'identifie pas l'État avec la société, dont

^^ée est bien plus complexe et les attributs plus nombreux. La f '^^ce matérielle dont il dispose pour accomplir sa mission ne lui

^une pas non plus en tout une dignité supérieure. L'État est un

^^ane naturel, nécessaire, très noble de la société, mais il n'est

ï^^^ la société elle-même, dont les autres organes conservent leur

^ï*andeur, leur dignité et leur force. Enfin, rien n'empêche et tout

Conseille défaire travailler, de commun accord, au bien deshommes

**olius est magistratus. Gel'. Vossil, Dissert, de Jure maglstrutus in rébus ecclesiasiicis. Amstelodami, I66!>. Opus posth., pagiiiu r>4. Apud Laurent, op. cit. Cette même idée a ^tê formulée aussi par Bœhmcr dans son uuvnigo : Jus ecclesiaslicum protestantiuni, •'» vol. in-4®, dans Laurent, 2. 53.

et à leur perfectionnement, l'État et les autres institutions qui se développent datis le sein de la société.

Si cette théorie est admise, toutes les prétentions théocratiques s'évanouissent, et le conflit inévitable entre deux pouvoii*s égaux et parallèles dans la société, cesse immédiatement. Cette question a été touchée déjà au chapitre premier et nous* avons vu que les concordats imaginés pour empêcher les conflits entre l'Église et l'État, n'y réussirent jamais entièrement, malgré le sentiment universel et les habitudes séculaires qui leur venaient en aide. Dans les conditions actuelles, la lutte renaîtrait plus vive que jamais *. En résumé donc, la souveraineté réside dans l'État ; un citoyen, une association privée, peuvent acquérir une autorité morale et exercer par leurs œuvres ou en vertu des traditions, une influence très grande sur la société civile, mais à l'État seul il appartient de contraindre, et il n'y a pas de pouvoir, à proprement dire, en dehors de lui.

En regard de ce point capital^ nous en posons un autre, non moins important, l'incompétence de l'État en matière dogmatique et religieuse. Elle résulte de l'étude faite au précédent chapitre sur le caractère et le but de TÉtat. S'il a pour mission essentielle de déterminer et de défendre les droits, de compléter en outre l'œuvre des particuliers et des associations dans de graves intérêts généraux auxquels ils ne suffiraient pas, il s'ensuit qu'il ne peut se constituer juge de ce qui dépasse la sphère des choses terrestres, de ce qui sort du domaine de la raison, et se hausse jusqu'au surnaturel. Les prescriptions et les défenses émanées de la puissance publique concernent les délits, non les péchés^ les actes cxtériiBurs, non les pensées, et encore les prescriptions du code qui

• Le récent ouvrage du urofesseur Viiiconjso Fcrranti, SuUa pcna di morte (Boloçuc 1875), traite cette question dans une longue digression. Il distingue a\cc soin l'ordre JU-

concordats ne sont plus possibles dans les conditions actuelles de la société, c'est mon

opinion que j'ai déjà exprimée au chap. ii. M. Ferranti. au contraire, en dehors des concordats, ne voit que confusion de pouvoirs, soit dans 1 Relise et Ton a la théocratie, soit dans l'Etat et l'on a l'autocratie. Si, fatalement, on doit tomber dans l'une ou dans TautrCf je préférerais, dit-il, et c'e:»t sa conclusion, la séparation absolue, conformément à ce qui existe aux Etats-Unis.

se rapportent à une action morale, se justifient-elles par leurs relations avec Tordre extérieur de la communauté civile, et leurs effets inévitables sur lui. L'intensité même de l'action de l'État, qui contraint et punit, en limite le domaine, la liberté individuelle devant le moins possible être diminuée. Nous avons déjà vu que le perfectionnement de Tbomme n'est pas le but direct de l'État; sans doute il y coopère de plusieurs façons : il inspire le respect des droits d'autrui, condition et commencement de toute vertu ; il écarte les obstacles, répand l'usage des méthodes d'éducation, et quelquefois aussi, aide et supplée les familles, la commune, les associations, et, de la sorte, ne borne pas son rôle uniquement au soin des intérêts matériels. Néanmoins, le perfectionnement moral, le bon exemple, le sacrifice, sont les principales fins de la morale et de la religion, laquelle embrasse l'homme tout entier, et le pénètre par la persuasion et l'amour, mais ne s'occupe de ses actes extérieurs que s'ils affectent l'intimité de la conscience. L'État, au contraire, ne peut y pénétrer sans altérer son caractère et devenir tyrannique. L'histoire est pleine d'exemples qui démontrent l'inefficacité de l'immixtion gouvernementale au delà de ses limites propres. Car, si l'État veut envahir le for intérieur, régler l'éducation et prescrire souverainement les relations morales d'individu à individu, son action est une cause de trouble, et même de corruption*, pour la société. L'utopie de .Platon, si elle se réalisait, donnerait le pire des gouvernements, et la tentative des Jésuites au Paraguay, .eut pour seul effet d'en démontrer l'impuissance.

Il suit de ces deux prémisses que l'Eglise ne peut être, vis-à-vis de l'État, que l'association totale ou partielle des citoyens pour une fin religieuse déterminée, n'offensant ni les droits d'autrui, ni la sécurité de l'État lui-même. Dans ces limites, rien n'est plus sacré que cette association, de toutes les libertés, la première et la plus essentielle étant la liberté de conscience. Elle comprend, nous l'avons dit, le droit, non seulement de croire et d'adhérer à une doctrine déterminée, mais encore d'exprimer sa foi, de la répandre, de s'associera ceux qui la partagent, et d'accomplir en commun

MIN6HBTTI. 5

tous les actes réputés nécessaires pour atteindre le salut éternel.

Ainsi, de la nature de l'État et de l'Église, et de leurs caractères propres, on peut logiquement déduire deux propositions :

i^ Les lois commandent à tous les citoyens, sans distinction de culte ; tous, quelles que soient leurs croyances , sont au même titre sujets de la loi. De là , l'égalité , fondement de toutes les constitutions modernes ;

t^ L'association ou les associations religieuses des citoyens , sont autonomes et indépendantes, dans le cercle tracé par l'État, les droits particuliers et la sécurité sociale restant saufs. Deux principes non moins essentiels de la société civile, la liberté et la fraternité, correspondent à cette dernière proposition.

La première emporte, comme conséquence, l'anéantissement de tous les privilèges de l'Église et aussi de toutes les dispositions exceptionnelles qui l'enchaînent et restreignent les droits des clercs et des fidèles. Sur l'autre, se fonde en entier la thèse de la liberté de l'Église, mais toujours, cela va sans dire, sous l'autorité des lois. Il s'agit, comme le dit excellemment Mamiani* , d'élargir le droit commun , de telle sorte que toutes les libertés extérieures , y compris celle de l'Église, dans sa sphère propre et les limites naturelles de son indépendance juridique , atteignent tout le développement compatible avec les droits d'autrui , l'ordre public et la sécurité de l'État.

Nous avons énuméré déjà les privilèges dont jouissait le clergé autrefois, et dit en quoi ils consistaient. Ils avaient leurs racines et leur force dans l'idée qu'entre l'homme et Dieu, un intermédiaire, le prêtre , était nécessaire , à qui revenait par cela même la suprématie sur les laïques. De là, la théorie de l'immunité personnelle et réelle, de la juridiction et des tribunaux ecclésiastiques, attirant à eux, même les laïques, de l'exemption de tout impôt pour les biens de l'Église , du paiement de la dîme , puis le droit d'asile , et tant d'autres franchises et marques d'honneur. Tout cela a, en grande

* Mamiani, Teorica délia Heligione e dello Stato. chap. xi.

partie, cessé d'exister, et les traces qui en restent sont destinées à disparaître entièrement par le principe de la séparation de l'État et de rÉglise. La qualité de ministre d'un culte ne peut dispenser personne des charges personnelles ou réelles qui frappent les autres citoyens ; et la loi italienne présentée au Parlement en 1864, rejetée alors, puis reproduite en 4869, abolissant l'exemption du service militaire pour le clergé, n'est qu'une conséquence logique du principe lui-même *.

L'État ne peut non plus reconnaître par ses lois des obligations d'un caractère purement moral, ni, par conséquent, donner une sanction à des vœux religieux perpétuels, quels qu'ils soient. Leur efficacité n'a d'autre fondement que la conscience ; elle est nulle devant la loi civile. De même, l'autorité municipale ne peut empêcher le meiriage en tant que contrat civil , sous prétexte qu'il y aurait des vœux prononcés ; de même encore la renonciation au droit d'hériter, fondée uniquement sur ces vœux, n'est et ne peut être sanctionnée par la loi. Si on les considère comme des obligations civiles, issues d'un contrat, il est bon de remarquer qu'une condition en est inséparable, c'est que le contractant soit encore, et persiste à rester dans le giron de l'Église. Or, comme il n'appartient pas à l'État d'y contraindre personne , les obligations elles-mêmes qui en dérivent s'évanouiraient devant la déclaration contraire, sauf les droits légalement acquis par des tiers ^. En somme , l'État ne reconnaît au prêtre aucun caractère particulier, et le traite comme tout autre citoyen. Pour certains effets juridiques seulement, il regardera les obligations religieuses comme contractées

pratique, que "

qui se destinent au sacerdoce peuvent au moins pendant une grande partie de leur congé militaire, soit dans les services administratifs, soit dans les hôpitaux, etc.

* L'arrêt de la cour ordres sacrés constitue maria{^ déclarée tutions,

cassation de Turin ne s'est pas rangée a prononcé dans son audience du 29 mai 1872, que les incapacités résultant uniquement du ministère sacerdotal cessent de plein droit avec lui, et que le citoyen qui renonce à faire partie de la hiérarchie et de la société catholiques, rentre purement et simplement dans la jouissance des droits communs.

ur de cassation de Naples du 29 juin 1871, décide que le lien des tituc encore sous Tempirc du Code civil italien un empêchement au

envers une association régie par des statuts particuliers , ainsi que nous le verrons plus loin.

Mais si, dans les temps passés, les privilèges ecclésiastiques furent exorbitants; si l'autorité royale, même en maintenant Tunion entre TÉglise et TÉtat, fut poussée par le mouvement de Topinion publique à les combattre et à les restreindre en grande partie ; si, en vertu du principe de la séparation, ils sont destinés à disparaître complètement; par la même raison doivent aussi disparaître toutes les précautions et les mesures prises contre les clercs, comme constituant des exceptions au droit commun. Ces restrictions aussi furent très nombreuses dans le passé ^, et il est utile de les indiquer. Abolies pour la plupart en Italie par la loi de 4 874 , il en reste pourtant des vestiges, et dans d'autres pays, elles sont encore en vigueur. On voit donc l'État accorder à l'Église des privilèges , mais en même temps l'enchaîner. Ainsi , suivant les circonstances , il exerce sur elle une censure préventive , il commande ou défend des actes purement ecclésiastiques, il se croit en droit parfois de participer aux choses sacrées , enfin il se substitue à l'Église elle-même.

L'État exerce une censure préventive par la défense de réunir les synodes ou les conciles sans sa permission, par l'autorisation royale exigée des ecclésiastiques pour correspondre avec Rome, par la prohibition de publier les encycliques, mandements, et jusqu'aux calendriers ecclésiastiques , sans le visa de l'autorité civile, et , en général, par le placet royal et Vexequatur, lesquels donnent seuls force exécutoire aux actes de l'autorité religieuse. L'État ordonne, règle ou interdit l'action de l'Église, lorsque, comme nous l'avons vu précédemment, il décide en juge si les sacrements doivent ou non être administrés, lorsqu'il prescrit le nombre des visites pastorales et la manière dont elles se feront, lorsqu'il fixe le tarif des services religieux^ et va jusqu'à déterminer les ornements du temple , les cérémonies à l'autel , les habits sacerdotaux. L'État

* Court exposé des principales dispositions civiles en vigueur dans le royaume en matièr« ecclésiastique, publié par le ministre de grâce et de justice dans la discussion de la sup-

Sression des corporations religieuses, 1865-1866. Documents de la Chambre des députa, . IS.

nomme les évoques ou les curés, sous la conûrmation du pape

pour les uns, et de Tévôque pour les autres ; ou bien il présente des

candidats à ces fonctions, ou encore, il se réserve de donner son

agrément aux choix faits par l'autorité ecclésiastique : dans tous

ces cas, il entre en coopération avec l'Église. Enfin, il se substitue à

elle, quand il administre les bénéfices vacants, qu'il accorde des

pensions sur ces bénéfices, et, en général, quand il juge en matière

ecclésiastique. Parfois, cependant, ces fonctions ont revêtu la forme

d'une véritable délégation pontificale, comme dans la Légation

apostolique de Sicile, où le Monarque, par le juge dit de la

Monarchie, recevait les plaintes et prononçait sur les appels de

causes, qui, sans cela, auraient été portées à Rome ; même alors,

cette immixtion donnait à l'État une compétence très grande et

'^ûô autorité en des matières purement spirituelles. Pour con-

cluf^ donc, si les privilèges du clergé sont abolis, ceux du gou-

^fi^ïicment doivent l'être aussi, et, de même, tous les décrets sur

^ ^Xàatière *, comme ils l'ont été déjà pour la plupart en Italie.

*^ n rencontre, dans d'autres lois encore, des mesures restrictives

®* ^e défiance dirigées contre les droits du clergé. Ainsi, la loi

^^^Ciforale déclare inéligibles, comme députés, les ecclésiastiques

^^^-^t charge d'âmes ou juridiction, et les membres des chapitres

^es collégiales*; par la loi administrative, ils sont, d'autre part,

^^^abiles à entrer dans les conseils communaux et provinciaux'.

'^^ loi sur la milice citoyenne n'admet pas les prêtres à en faire

l^^-^i'tie*, et celle sur l'organisation judiciaire leur interdit d'être

^^"^és *. Ce sont là autant de diminutions du droit commun, infligées

^x prêtres, du chef de leur caractère sacerdotal.

îl ne sera pas inutile de noter cependant qu'aux États-Unis, mal- ^^^é le principe de la séparation complète de l'État et de l'Église, ^^rtains pays maintiennent quelques-unes de ces exclusions, par

* Dans la brochure citée plus haut, Nuovi Cenni, etc., ou trouve tous les décrets officiels ^^latifs aux points indiqués.

* Loi électorale du 17 décembre 1861, art. 98.

^ Loi communale et provinciale du 20 mars 1865, art. 25.

* Loi du 14 mars 4848, art. 11.

'^ Organisation judiciaire.

exemple celle qui exclut le prêtre des fonctions politiques. Mais ici cette mesure n'a rien de malveillant et pourrait plutôt passer pour une faveur et une sorte de privilège, afin de ne pas trop le détourner de ses devoirs religieux. On a conservé aussi çà et là en Amérique quelques privilèges, tels que Texemption du service militaire, l'immunité de non arrestation pendant les offices^ et d'autres analogues. Dans certaines contrées^ le prêtre est même exempté des péages, et voyage à prix réduit sur les chemins de fer. En général, la législation américaine favorise le prêtre, mais sans préjudice des droits d'autrui, ni distinction de communions ^.

Les codes criminels ont, d'autre part, prévu jusqu'à présent des délits contre la religion, frappés de peines plus ou moins fortes. Noos avons déjà dit ailleurs que le système tliéocratique confond le péché avec le délit. Le jugement prend alors pour ainsi dire les formes solennelles d'un rite religieux, et le clergé siège pro tribuncUL Les droits de l'homme s'évanouissent devant ceux de Dieu, la peine a pour hut l'expiation et n'est jamais assez rigoureuse, l'offense étant faite à un être infini. Lorsque le système théocratique se relâche de sa rigueur et se transforme, l'État ne se pose plus en vengeur de la majesté de Dieu, mais il n'en punit pas moins les pécheurs pour apaiser la divinité et détourner du peuple son courroux. Cette doctrine est formulée par Justinien dans la Novelle 77, chap. i«', quand il dit : « Propter talia enim deiicta, et famés, et terrae motus, et pestilentiœ fiunt. Prœcipimus^ permanentes in prœdictis illicitis et impiis actihus comprehendere, et ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium, inveniatur et civitas et respublica per hos impios actus lœdi. » Un esprit analogue a inspiré les ordonnances des rois de France, celles de Philippe VI, 22 février 4347, de Charles VII, 4 4 octobre 1 460, et de Louis XII, 9 mars i 5i 0, qui punissent cruellement les délits de religion, parce qu'à cause d'eux adviennent « en notre royaume guerres, divisions, pestilences, stérilité de terre et autres persécutions^ ». Chez quelques nations, l'origine de ce genre

^ Riittimann, ouvrage cité plus haut, titre II, chap. ii, % 69.

* VoirCarrara. Programma di diritto pénale, chap. v, vol. VI.

de peines remonte à la conquête ; le vainqueur imposait sa religion aux vaincus et punissait les récalcitrants comme des rebelles ; le prosélytisme et la pénalité religieuse étaient une seule et même chose.

Chez les nations modernes, lorsque Tunion entre TÉtat et TÉglise passait pour nécessaire, on en vint à punir les délits contre la religion, comme des violations de Tordre moral et de l'ordre civil en inême temps, la religion prenant le caractère d'une institution publique. Mais le droit de punir ces délits devenait plus douteux à mesure qu'on tolérait d'autres cultes en dehors de la religion dominante. On cherchait bien à le justifier encore par la nécessité de conserver la paix publique et d'éviter les conflits entre les ^^^yens; mais cette justification, à un point de vue purement pré- ^^otif, ne se soutient plus quand il s'agit de répression, et la quaiification du délit, différente, selon la religion de l'accusé^ froisse ^idée même de justice. Punir la violation d'un dogme quelconque ^^ Se concilie pas avec le principe de la liberté religieuse. Le fondertient de la peine est dans le droit humain offensé, et dans la "®fexise par l'État de l'intégrité de ce droit ainsi que de la sécurité s^i^le. L'on peut à la vérité porter atteinte à une affection, à une «t^txte, à un simple espoir, comme aux personnes et aux biens; ce ^*it pourra retrouver sa place dans les codes modernes, comme ^es^uj. mj c[roit humain ordinaire, s'il y a en même temps vol, ^^^mage causé, et publicité de l'acte, mais ce n'est plus un délit *^tre Dieu et la religion. Je n'ai pas pour tâche de m'étendre ^ ^uement sur ce point ; il me suffit de l'avoir touché en passant ^^Vir faire voir que l'hérésie, la manifestation de dogmes impies, ^l)ostasie, le schisme, le sacrilège, la magie, le sortilège, la simo- ^^, doivent disparaître pour toujours des codes inspirés du print^e que nous soutenons. Quant à l'outrage au culte, à la conver- *^^n forcée, au blasphème, ils peuvent y trouver place, comme Penses aux droits d'autrui, de même que les délits de violation ^^ sépulture ou de cloître ; les délits de parjure, de simulation de

* Voyez Carrara. Programma di diritto pénale, chap. v, vol. VI.

sacerdoce, sont à juste titre punis pour des raisons qui ne sont pas tirées de l'idée religieuse. Déjà la plupart des codes ont été modifiés dans ce sens, entre autres celui qui fut élaboré en 4 859, et qui est en vigueur dans la plus grande partie de Tltalie. Dans le code toscan, au contraire, subsistent les traces du système ancien*, sous le non» de délits de lésa venerazione. La peine des travaux forcés est prodiguée contre la diffusion de doctrines contraires à la religion de rÉtat^ la profanation des vases sacrés, et d'autres analogues. Le blasphème, bien que proféré dans un mouvement de colère et par mauvaise habitude, est puni de la prison. C'est ce qui avait engagé le député Puccioni à en proposer l'abrogation, et à établir quelques mesures provisoires, jusqu'à ce qu'un code pénal commun à toute l'Italie fût promulgué. Sa proposition ne put parcourir toutes les phases législatives, mais resta comme une tentative rationelle vers le but indiqué par moi*. Ainsi, pour résumer ce qui vient d'être dit, lorsqu'il y a séparation de l'État et de l'Église, et par suite liberté des cultes, le délit purement religieux ne peut exister. Certains actes touchant aux choses de la religion sont seuls punissables, comme portant atteinte aux droits des tiers.

Nous venons d'indiquer les conséquences du principe de l'égalité des clercs et des laïques, sous le niveau commun de lois civiles et pénales, les mêmes pour tous. De l'indépendance de l'association Religieuse, second principe posé, découle pour elle le droit de se former et de faire tout ce qu'elle juge conforme à sa fin, dans la limite des lois générales. Deux points sont à signaler, d'une importance capitale : l'association détermine ses statuts et ses règlements intérieurs, les modifie et les change à son gré ; elle choisit librement ses chefs. Une société religieuse à laquelle seraient imposés, par un pouvoir extérieur, les règles et les hommes qui doivent la gouverner, n'aurait aucune indépendance, partant aucune valeur. Les conclusions ressortant déjà du principe d'égalité, se retrouvent

• Art. 409-111, § 2, 112, § 2, 113, etc.

* Voyez Actes parlementaires, session de 186&-I867, n« 53.

îci. Défiances et mesures préventives exigeant, pour certains actes ecclésiastiques^ Tautorisation gouvernementale, placet et exequatuVy participation au choix des dignitaires ecclésiastiques, ou approl)ation de ceux qui ont été nommés, ingérence dans l'administralion intérieure de TÉglise, rien de tout cela ne se justifie plus dans le système nouveau. Aussi longtemps que TÉglise comme association, et ses membres comme citoyens, ne portent pas atteinte aux droits des tiers et ne mettent pas en péril la sécurité publique, rÉtat ne peut en aucune manière s'immiscer dans leurs affaires. Sans doute, et cela va de soi, un règlement ecclésiastique en opposition avec les lois générales de l'État, ne sera jamais reconnu. De même si le choix d'un dignitaire ecclésiastique met l'ordre public en péril, les lois de sûreté générale elles-mêmes donnent toujours à l'État la faculté d'intervenir et d'interdire au nouveau titulaire l'exercice de ses fonctions.

11 semblera peut-être à propos de rechercher ici la valeur juridique des statuts de l'association religieuse envers les fidèles qui la composent, les droits de ceux-ci vis-à-vis de l'association, et à qui il appartient de les exercer, les conflits qui peuvent naître entre eux et les citoyens étrangers à l'association, et qui les résoudra.

Mais je demande à remettre à plus tard ces questions, pour terminer ce que j'ai à dire sur le droit de réunion, les formes diverses de l'association religieuse, et la façon dont elles se comportent. La liberté d'association suppose, chez les associés, la liberté de se réunir, et la protection môme de l'État dans l'exercice de leurs droits. De là ces dispositions législatives de plusieurs pays dont deux se retrouvent dans divers États de l'Amérique du Nord. L'une défend d'interrompre et de troubler les réunions religieuses par discours profanes, actes déshonnêtes ou inconvenants, tumulte dans les assemblées ou à proximité ; l'autre interdit les débits de liqueurs au détail, les loteries, foires, exhibitions et spectacles publics, théâtres et jeux, à une certaine distance du lieu de réunion «.

Voyez RiJttiniann, titre I««-, chap. m.

Les mêmes lois protègent aussi les camp meetingSj ou grands rassemblements en plein air, tenus surtout par les sectes méthodistes ^. Dans un champ désigné à Tavance accourent des hommes, des femmes, des enfants, et ils y demeurent plusieurs jours, dormant la nuit dans des cabanes, des chars, des tentes élevées à la hâte, ou sous les arbres de la forêt ; les journées se passent en prières et en prédications, car, chez les méthodistes, celui qui se sent inspiré parle immédiatement et d'abondance ; les contorsions ne font pas défaut 9 ni les cris et les convulsions des femmes, de sorte que ces rassemblements ont souvent un aspect tumultueux '. Aussi^ beau" coup de curieux, et surtout des étrangers, y viennent en spectateurs, mais malheur à eux s'ils s*écartent du respect voulu ; des comités spéciaux veillent à la conservation des droits de l'assemblée, et Ton sait que toute offense ou tentative de trouble serait aussitôt et sévèrement punie par les tribunaux ordinaires.

Mais une association d'hommes ayant un but déterminé peut prendre diverses formes et se diviser en associations partielles moindres, se constituer en personne juridique, en corporation, en fondation. Il faut donc examiner et définir en peu de mots la nature de ces associations vis-à-vis de l'État, chose encore très confuse dans bien des esprits, et inférer de là dans quelle mesure l'association religieuse doit jouir des mêmes avantages que les autres. Il n'est pas besoin, pour cela, de s'élever jusqu'à la question générale, tant agitée aujourd'hui en Allemagne *, de savoir si l'idée de personne morale est juste et nécessaire, ou s'il ne suffit pas de s'en tenir à la notion d'un patrimoine assigné juridiquement dans un but spécial. Je me renfermerai plus modestement dans l'examen des institutions qui se produisent aujourd'hui chez les peuples civilisés ; il suffira d'admettre qu'outre la personne réelle , vivante et individuelle , la loi reconnaît aussi une personnification idéale ayant un but

* Les méthodistes, aujourd'hui devenus plus nombreux et plus riches, ont acheté des emplacements pour les réunions et pourvu aux logements d'une manière plus rég^ière par de grandes bâtisses ou par des tentes.

* Michel Chevalier, Lettres sur F Amérique du Nord.

' Voyez le recueil : Archivio giuridico, dirigé par le professeur Serafini. vol. III, i»"" et -y fasc., 1871.

«iéterminé , sous des formes et avec des effets juridiques déterminés.

Je laisse donc de côté ce thème trop abstrait, et je dis que l'association, dans sa forme première, est purement un accord entre plusieurs personnes animées d'un même sentiment, et qui cherchent à atteindre une un qui leur est propre par une commune action. Mais, comme je l'ai fait remarquer, dès qu'elle a pris naissance, elle a besoin, pour vivre, d'une sorte de hiérarchie et d'une règle qui la gouverne. Même sous cette forme , elle n'a qu'une existence précaire ; pour durer et se développer, il lui faut se constituer plus solidement, avoir une autorité et des statuts, acquérir enfin une personnalité durable de droit public. Tout ceci est le produit de la spontanéité humaine, et c'est mal s'exprimer de dire que l'État crée les associations et les personnes juridiques : l'État ne fait que reconnaître le développement naturel d'œuvres, dues à l'initiative propre des individus, quand elles ne portent atteinte ni aux droits des tiers, ni à l'intégrité sociale ^.

Pour mieux spécifier ce que nous avons à dire quant aux personnes morales, appelées aussi personnes juridiques, nous ne parlerons ni des communes, ni des provinces, ni des sociétés com- Xderciales ; mais , nous tenant renfermés dans notre sujet, il sera utile de distinguer les associations, les corporations et les fonda- 'lions.

La réunion de plusieurs personnes ayant un but, des statuts et un avoir communs, donne son caractère à l'association. En général, ^lle est temporaire et peut toujours se dissoudre; dans ce cas, son «voir se répartit entre les associés par parts égales, ou en raison de ^a mise sociale de chacun, sauf une destination autre, prévue par ^es statuts.

La corporation se compose aussi de la réunion de plusieurs X)ersonnes ayant des règles et un but communs, mais avec le carac- "tère de perpétuité en plus. En Angleterre, on admet, à la vérité, X'idée de la corporation composée d'un seul individu, jouissant

* Voyez Mamiani, ouYrage déjà cité, où il déyeloppe ce point d'une manière philosol^hique, chap. m.

de certains droits transmissibles à perpétuité, soit par succession, soit par élection *. La nation britannique est une corporation , et aussi l'évêché, la cure, etc. ; au contraire, sur le continent, la corporation s'entend toujours de plusieurs personnes. Mais, qu'il y en ait une ou plusieurs, les biens ne sont pas la propriété de l'individu, ou des associés : ils appartiennent à l'objet qu'on a en vue, même quand ils sont attachés à la personne ou aux personnes formant la corporation. Et la corporation ne prévoyant pas sa propre fin, il s'ensuit que, dans le cas éventuel de dissolution, les membres qui en ont fait partie ne peuvent invoquer sur le patrimoine commun un droit de propriété , mais un simple droit de créance.

Enfin , dans la fondation , on ne tient pas compte du nombre de personnes. Le but est véritablement l'être moral, auquel tout se rapporte. Et même quand ceux qui travaillent à l'atteindre jouissent personnellement, en tout ou en partie, du patrimoine commun, ils ne sont pourtant jamais considérés que comme, moyen pour arriver au but, tandis que, dans la corporation proprement dite, le but est, pour ainsi dire, identifié en eux , et ils sont, en même temps, fin et moyen. Le nombre de ces corporations et de ces fondations a été très considérable, et il l'est encore, surtout dans la matière qui fait l'objet de ce livre ; en effet, le sentiment religieux s'associe à tous les actes de la vie et accompagne le fidèle dans toutes les situations, et l'Église y pourvoit par des institutions spéciales conformes ; de là, les paroisses, les diocèses, les chapitres, les séminaires, les collèges, les confréries, les fabriques, les établissements hospitaliers et de bienfaisance.

La constitution de l'être moral se conçoit, ou par un acte d'association volontaire de ses membres, à condition den'ôtre pas

* Corporations. A species of social institution. Thcy consist of coUectiYe bodies of men, or of single individuals : thc first calied corporations aggregate, the second corporations sole : to whom the law allows an artifîciaf (distinct from their natural) personality , and who possesses as person corporatc thc character of perpctuity, their existence being constantly maintained by the succession of ncw individuals in place of those "who die or

areremoted Corporation sole consists of one person only and his successors in some

particular station who are incorporated by law in ordcr to give thcm sole Icgal capacities and advantages particularly that of pcrpetuity, which in their natural persons they coald not ha\c had. Stcphcns, Comment. 07i the laws of England, Ht. II, p. 1.

contraire aux lois [illicitum collegium) ^, et alors , comme disent les

Anglais, Tautorisation de la couronne est sous-eutendue : ou par un

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