acte exprès du souverain ou du Parlement; ou enfin, par Tefifet
d'une loi générale qui détermine les conditions selon lesquelles
l'incorporation est admise et enregistrée.
Une fois constitué et dénommé (les Anglais attachent une ^^nde importance au nom et même au sceau spécial qui sert à donner l'authenticité à ses actes)^ l'être moral est complet dans son existence et dans ses organes, indépendant et apte à se gouverner dans le changement continuel des personnes qui le composent. 11 exerce certains droits, possède certaines puissances et capacités légales. 11 peut ester en justice sous le nom qu'il a pris en se constituant, posséder et, par conséquent, acquérir, hériter, vendre et transférer à d'autres ses propres hiens. 11 est responsable de ses actes en tant qu'être collectif, mais il ne communique pas de responsabilité à chacun de ses membres en particulier. Il peut, au mieux de son propre gouvernement, décréter ses statuts, lesquels sont obligatoires pour tous ses membres.
Nous avons dit que les corporations, comme les fondations, ont essentiellement le caractère de perpétuité. On peut bien concevoir que l'objet en vue soit temporaire, et même que la durée en soit déterminée ; mais l'être moral, en ce cas, est plutôt une société qu'une institution. Malgré son caractère de perpétuité, la corporation peut être dissoute ou finir de différentes manières : 4® par la mort naturelle de tous ses membres, ou quand il n'en reste pas le nombre voulu pour la constituer, et qu'ils ne sont pas remplacés par d'autres ; 2® par Tabandon volontaire de ses biens au gouvernement, ce que les Anglais qualifient d'une sorte de suicide ; 3® par la violation de ses statuts et l'abus de ses droits ; dans ce cas, la loi la regarde comme n'étant plus dans les conditions de son
* Cette conception est celle des douze tables : k Sodalcs, Icgem quam volunt, dum ne qnid ex pablica lege corrumpant, sibi ferunto. » Les Romains eurent les uniyersitates ou eolle{fiaf mais ne connurent pas la corporation dans le sens anglais, réduite à un seul indiTidu. Au moyen âge les corporations de toutes sortes abondent. Dans les temps modernes, les peuples de race anglo-saxonne eurent la corporation en grande estime,^ tandis que ceux qu'on a coutume d'appeler de race latine la négligèrent et finirent par l'abolir. Pour plus de détails, voir Blackstone et Stephens, Commentaires sur les lois anglaises, et Kent, Commentaires sur les lois américaines.
78 LÉTAT ET L ÉGLISE.
existence ; 4** les Anglais admettent enfin qu'elle peut être dissoute^ sans plus, par un simple acte du Parlement, dont le pouvoir est illimité. Mais les Américains ne sont pas de cet avis : ils disent qu'une fois la corporation régulièrement constituée, le pouvoir législatif n'a pas le droit de la détruire ou d'en altérer les d]*oits, contre la volonté de la corporation elle-même, sauf le cas de violation des lois, judiciairement débattue et déclarée, ce qui rentre dans la troisième catégorie. Les fondations peuvent aussi prendre fin juridiquement, quand cesse d'exister l'objet pour lequel elles ont été créées, et nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin.
Aujourd'hui, les corporations, les fondations, les sociétés de toute espèce enfin, que M. Lieber a si bien décrites sous le nom anglais d'Institutions, ont, à mon avis, une immense importance, et d'elles dépend en grande partie le sort des gouvernements libres modernes ; car, lorsque l'État n*a devant lui que Tindividu isolé, il est tout puissant et le peuple est à sa merci. Au contraire, les associations mettent en commun les volontés et les efforts de plusieurs, elles créent un ensemble de droits et de devoirs ; par là, elles tempèrent et maintiennent dans de justes limites l'action gouvernementale, en même temps qu'elles développent et fortifient rinitiative dans chaque citoyen , qu'elles lui inspirent la dignité du caractère et sont le meilleur apprentissage de la liberté.
Produit spontané, nous l'avons déjà dit, des besoins et des sentiments de rhomme, elles se constituent pour les satisfaire et il naît, de la sorte, des institutions économiques, scientifiques, artistiques, politiques, religieuses^ d*autant plus efiicaces, qu'il y a plus de spontanéité dans leur création, dans leur gouvernement^ dans leurs progrès. D'après M. Lieber, les traits caractéristiques de ces Institutions sont : la pluralité des associés, l'élection libre de leurs chefs, un ensemble de préceptes et d'habitudes coordonnés vers un même but, une large sphère d'action, des garanties de durée, l'indépendance de l'administration intérieure. Il attribue à la multiplicité
de c^es institutions la vie politique, vigoureuse et prospère des
nations de race anglo-saxonne. En France, au contraire, la
raockarcliie absolue amoindrit les privilèges de ces universitates
et la. Révolution de 4789 acheva, sous ce rapport, l'œuvre de la
monarchie absolue.
^ la vérité, on comprend qu'au siècle dernier les encyclopédistes irançais aient combattu certaines espèces de corporations et de fondations, à cause de leur état de décadence et des abus qui en découlaient. Quelques-unes, loin de servir aux fins primitives de leur établissement, étaient devenues un champ de rapines et de dilapidations pour les administrateurs^ un appui pour toutes les tyrannies et tous les abus ; on comprend, je le répète, les répulsions et les colères suscitées contre elles, et dont ne put s'affranchir le grand esprit de Turgot lui-même *. Le mot si vrai de Stuart Mill se vérifie ici une fois de plus, que de tous les dommages causés par nos funestes préjugés, l'un des plus funestes est, à leur déclin, d'en susciter de contraires. La Révolution française ruina et détruisit de la sorte toutes les institutions indépendantes : ainsi disparurent les associations et corporations ayant Tart pour objet, sans que rien les remplaçât ; les associations scientifiques ne furent plus qu'une émanation de l'État enseignant; les associations religieuses furent abolies, et le sacerdoce devint une fonction publique salariée par l'État ; les communes et les provinces se trouvèrent vis-à-vis de l'État dans la condition d'un pupille devant son tuteur.
Ceux qui font de l'histoire une étude attentive reconnaîtront que, dans cet effondrement de toute institution indépendante, dans l'égalité produite violemment par le niveau révolutionnaire, dans la désagrégation des citoyens réduits à l'état de purs atomes^ gît une des causes principales des vicissitudes douloureuses par lesquelles a passé la France, sans trouver jamais le repos, et sans apercevoir, même au loin, le port où s'abriter.
C'est ici que se place la question fondamentale à traiter par
* On sait que Turgot écrÎYit l'article Fondation dans V Encyclopédie.
nous. En effet, le système que quelques-uns ont voulu inaugurer sous le nom de séparation de l'Église d'avec TÉtat, consisterait à faire de l'association religieuse une réunion tout à fait passagère , en dehors de la loi , pour ainsi dire ignorée de l'État et vivant au jour le jour de dons volontaires, sans droits ni devoirs spéciaux susceptibles de prendre jamais un caractère juridique, et n'ayant pour tout lien que des obligations morales. Or , je soutiens que cette forme, non seulement impliquerait la négation de la liberté de l'Église, mais atteindrait aussi la liberté individuelle, puisqu'elle refuserait au citoyen le droit de constituer eu matière religieuse, ce qu'il peut faire en toute autre partie du domaine civil.
Il faut développer plus au long les objections qu'on nous oppose et nos réponses, car il nous semble que nous sommes ici dans le cœur même de notre sujet.
Quelques-uns accordent volontiers aux communes et aux provinces la liberté administrative; ils approuvent pareillement les compagnies industrielles et commerciales, les institutions de crédit et les sociétés ouvrières de secours mutuels. Ils iront même, bien qu'avec un peu plus de répugnance, jusqu'à admettre une certaine autonomie dans les établissements d'instruction, à condition de les placer sous la direction de l'État. Dans les œuvres de bienfaisance, ils veulent l'influence et l'administration constantes du gouvernement!; enfin, ils refusent toute personnalité aux institutions purement religieuses. Si les intérêts matériels leur paraissent pouvoir supporter la liberté de se régir eux-mêmes, il est trop dangereux, à leur gré, de laisser à la volonté spontanée des citoyens ce qui regarde les intérêts moraux. Et, tout en approuvant le principe de la séparation de l'Église et de l'État dans le droit commun, ils interprètent la liberté en un sens fort différent du nôtre. Ainsi que je l'ai indiqué, ils veulent faire de toute Église ou communion de croyants une association libre, non réglée par les lois, et sans règles spéciales qui la déterminent; elle doit vivre, se soutenir et accomplir sa mission par les offrandes volontaires des fidèles et des collectes sans caractère fixe. L'État ne reconnaît ni associations, ni personnes morales ecclésiastiques aux fins du culte, de l'enseigne-
ment, de la charité; il refuse par conséquent tout pouvoir à rËglise de se personnifier et d'avoir des institutions ou des fondations perpétuelles. Cette opinion s'écarte, à mon avis, d'une juste conception de la liberté; elle n'est pas seulement trop exclusive, elle est fausse. .
11 faut noter d'abord que l'association en général ne peut être en dehors de la loi, l'État ayant le droit et le devoir de la reconnaître si elle n'est contraire ni aux lois ni à l'intérêt général. Mais une pareille existence est évidemment trop précaire et incertaine au gré des désirs et des tendances de l'homme, spécialement dans le domaine religieux. En réalité, lorsque l'homme se propose un but et réunit les moyens de l'atteindre , il sent bien vite l'exiguïté de ses efforts et la brièveté de sa vie. De là la pensée de donner à ces ipoyens assez de stabilité pour en permettre Tusage même au delà d'une génération. L'idée de personnifier le but et de lui créer un organisme approprié, se manifeste spontanément et généralement dès les origines de la société civile, elle est même un des signes du progrès de la civilisation. Ce désir, certainement des plus nobles, puisqu'il transporte l'homme hors du cercle des soins vulgaires de chaque jour, se déploie pour chacune de ses facultés, et se répand dans toutes les branches delà chose publique. Les associations qui se forment dans un but artistique, commercial, scientifique, ou de bienfaisance, veulent être stables, se perpétuer, avoir une durée indépendante de celle des individus qui les composent. Et combien ce désir ne sera-t-il pas surtout vivement senti, s'il s*agit de religion^ de toutes les choses du monde celle qui se prolonge le plus avant dans l'avenir, car elle vise à l'éternité, et où la stabilité semble aux yeux de tous la condition indispensable ? Ajoutons que c'est la seule manière d'assurer à la communauté la propriété, le droit de l'acquérir, et la jouissance des biens accumulés par la piété des fidèles et les privations qu'elle s'impose. Et Ton ne peut dire que ce soit d'un intérêt minime : la propriété est le complément de la liberté, et il n'y a pas au monde un but qu*on puisse atteindre, fût-il le plus idéal, le plus abstrait, sans quelque moyen matériel. Aussi, à peine une communion de
MINGHETTr. fî
croyants est-elle formée, que des efforts se font pour répandre la foi nouvelle, en développer les effets dans toutes les parties de la société et les divers actes de la vie, par des institutions perpétuelles. Institutions pour la prière et le culte, pour les œuvres de miséricorde, pour la propagation de la foi, pour Téducation de la jeunesse. Si vous leur contestez ce droit, évidemment ils se sentiront opprimés, ils seront mécontents, et l'œuvre à laquelle ils se sont dévoués leur paraîtra défectueuse et incomplète. Cette observation est tirée des faits intimes de la conscience, et Thistoire tout entière la reproduit et la confirme.
On dira qu'il a été fait grand abus de cette tendance naturelle et de la liberté de fonder, et que cette passion immodérée de mainmorte a été un des plus forts obstacles au développement de l'activité individuelle et de la prospérité commune. De quoi n'a-t-il pas été abusé en ce monde ? L'abus cependant ne peut faire condamner une chose^ juste en principe ; ce sera une raison légitime pour mettre des conditions à l'établissement et à l'existence des personnes collectives, pour leur imposer des limites et des règles, non pour les anéantir ou les empêcher de naître. Mais rien de ce qui est essentiel à la nature humaine ne doit être mutilé ou supprimé.
Quelques légistes disent bien que la loi fait, ou plutôt crée la personne civile des êtres moraux*, qu'ainsi elle peut, à son gré, la refuser, la défaire et l'anéantir. Mais cette opinion est souverainement exagérée et n'est pas conforme à la réalité des choses. Il est clair que pour ceux qui la professent, toute propriété est une création artificielle de l'État ; il doit en être autrement de ceux pour qui les droits et la propriété sont des faits naturels, sanctionnés, protégés^ réglés même et limités par la loi, mais qu'elle ne crée et ne pourrait pas créer de toutes pièces. Donc, s'il est vrai, comme nous l'avons dit plus haut, que l'être collectif est un produit naturel des tendances de l'homme, conforme à ses fins, et nécessaire à son perfectionnement, on pourra bien dire que
* Uans son article Sitlla questîone délia personalità giuridica per le associozioni reli' ffiose, (Nuova Antologiat avril, 1872), M. Piola cite le mot de M. Uogcr : Dw Schôpf fung exnes juristicher IPeraon ist Schôpfung au9 dem Nichts.
la loi reconnaît ce fait, le sanctionne, le règle, le limite, mais non pas qu'elle le crée. 11 ne sert de rien d'ajouter que l'être collectif est abstrait, indéfini, impalpable ; car, pour qui y regarde de près, il y a toujours en dessous la personne vivante et réelle qui administre, ou pour laquelle l'institution a été fondée. Ceux qui la gouvernent et jouissent de ses revenus, représentent par leur adhésion,' leur volonté et leur travail, le droit et la volonté des fondateurs *.
D'autre part, comment peut-on dire que les choses religieuses sont traitées selon le droit commun, si on leur dénie ce que Ton accorde à tout autre élément de la vie civile ? Les sociétés commerciales ou industrielles, anonymes ou en commandite, les institutions de crédit, les comices agricoles, les œuvres de secours mutuels, sont partout en faveur et se multiplient; l'on veut même qu'ils puissent se constituer sans autorisation du gouvernement et que, selon certaines règles données et dans certaines formes préalablement prescrites par la loi, il leur suffise d'un simple enregistrement *. Les associations de bienfaisance peuvent aussi être érigées en personnes morales, et prendre toutes les formes qu'il plaît à la libéralité du fondateur; elles ne sont soumises qu'à la tutelle de la députation provinciale * ; pour les universités et autres établissements d'instruction publique, en règle générale, ils appartiennent, selon nos lois, au gouvernement, à la province et à la commune, mais rien n'empêche une université ou un collège de subsister comme corporation indépendante, et il y en a des exemples. Ainsi, dénier à l'association religieuse la faculté de se constituer avec les organes qui lui sont propres, et de fonder des personnes morales, ce n'est certes pas la soumettre au droit commun, mais lui en refuser le bénéfice ; c'est porter contre elle une exception odieuse, substituer le régime de l'arbitraire et de
* Voyejt T. Mamiani, Theorica délia Religione e dello Stato. Firenze, 1868, sez. 4L
* Cest le système anglais. Voyez* les lois de 186? à 4867, et pour l'Italie la réforme du contrôle gouTememental sur les sociétés commerciales faite par le ministre de Tagriculturu, de l'industrie et du commerce (Minghetti), dans le décret du 8 février 1869, et son rapport sur la réforme du Code de Commerce, du il octobre 1869.
* Voyez la loi sur les Œuvres pies du 3 août 1862.
l'exclusion au régime naturel de la liberté sous la surveillance de rÉtat; c'est au fond blesser le droit individuel.
Mais quels sont les effets de ce déni de justice ? 11 y en a deux extrêmement graves, funestes Tun et l'autre, parce qu'ils suscitent la haine dans les esprits et Thypocrisie dans les mœurs. C'est d'abord que les croyants sont violemment jetés dans une voie de rancune et de réaction : les hommes pieux, en effet, se sentant blessés dans leurs sentiments et dans leurs droits, regardent l'État comme un ennemi à combattre, et non plus comme le protecteur de la justice et de la sûreté de tous. Ils prennent ainsi l'attitude d'hommes de partis et de factieux ; dans le renversement du gouvernement, ils espèrent un changement de lois vis-à-vis d'eux-mêmes ; ils l'appellent, ils l'excitent, ils y poussent. Outre la question du pouvoir temporel du pape, une des raisons pour lesquelles les catholiques constituent un parti politique dans quelques pays de l'Europe, c'est précisément qu'ils se sentent exclus du droit commun, et privés de la jouissance de ces bienfaits auxquels les citoyens aspirent et atteignent dans toute autre branche de la chose publique. Cette histoire est celle de tous les peuples où une classe de citoyens se sent comprimée, mal à l'aise et blessée ; elle prend en haine les institutions, travaille à les renverser, et si elle ne descend pas en armes dans la rue, par elle se répand néanmoins, dans le corps social, un poison lent et mortel.
Un second effet, suite et conséquence du précédent, est que l'on cherche par tous les moyens à éluder les défenses de l'État, que l'on trouve des détours et des subterfuges pour atteindre le but sous une autre forme. Les Belges se plaignent des supercheries et des collusions par lesquelles se reforment et pullulent les corporations religieuses * : on n'y aurait pas recours si les lois donnaient à un sentiment naturel et puissant le droit de se faire librement jour au dehors. Coupez au pied une plante qui a de profondes racines, il repoussera des jets; arrêtez l'eau dans sou cours, vous aurez un marais ; prohibez la presse libre, la presse clandestine
* Voyez : La main niorte et la charité, de Van Damme(M. Frère-Orban), BruxeUea 182(7, et Orts, De Vincapa/nté civile des congrégations religieuses non autorisées, 1867.
surgira ; empêchez toute espèce d'associations, il y aura des sociétés secrètes.
Le clergé catholique, au moyen âge et jusqu'à nos jours, vécut selon des règles qui lui étaient propres et avec une organisation privilégiée. Que ces règles et cette organisation ne répondent plus aux conditions nouvelles des choses, cela me parait évident, d'où la nécessité d'en abolir une partie, et de réformer l'autre en raccommodant au principe de la séparation de l'État et de l'Église. Mais aussi longtemps que la loi n'offrira pas aux fidèles de nouvelles formes légales pour se constituer et atteindre leur but dans l'accord avec la civilisation moderne, on peut prévoir que l'État trouvera devant lui la résistance et l'opposition des hommes religieux et des associations pieuses, qui, empêchés de suivre la route droite et ouverte, se jetteront dans les voies détournées et occultes. Siy au contraire, on donne satisfaction à leurs exigences légitimes, il est fort probable que, pouvant déployer leur propre activité dans un cercle suffisamment étendu, ils en respecteront les limites, et ils ne chercheront pas à empiéter sur le champ d'activité d'au- Irui. M. Friderich* remarque avec raison que, dans les gouvernements constitutionnels, le clergé peut devenir bien plus redoutable encore que dans les gouvernements absolus, par l'influence qu'il exerce sur l'élection des représentants de la nation. Et en effet, si ce clergé doit vivre sous le bon plaisir de l'État, dont il est le salarié, si rien ne lui garantit .une existence certaine et durable, son premier soin sera que ceux qui disposent du budget et font les lois ne lui soient pas contraires, et leur choix sera déterminé dans son esprit par ce genre de considérations. Au contraire, si les libertés réclamées par le clergé lui sont octroyées et garanties dans une juste mesure^ il n'aura plus de raison de se mêler des affaires publiques, ou il le fera beaucoup moins qu'aujourd'hui. Au lieu d'un clergé politique, remuant et factieux, comme celui de Belgique, nous aurons celui des États-Unis, où non seulement les associations religieuses sont permises, mais aussi les fondations,
* E. Fricdcrich, Die Granzen zwischen Staat vnd Kirche, — DritteAbtheibunq. Schiuss. T&bingen, 187â.
l'être moral avec toutes les conséquences de la stabilité et de la perpétuité, bien entendu dans les limites requises par la sûreté de l'État.
Nous ne pouvons donc regarder comme normal le système qui dénie aux associations religieuses la personnalité juridique et par suite la faculté d'acquérir et de posséder, et y substitue un salaire fixe payé par TÉtat. Ce système a prévalu surtout en France. De ce qui a été dit plus haut, ressort logiquement et d'une manière évidente que cette forme ne répond pas aux vœux des hommes animés de sentiments religieux, et n'atteint pas son but ; elle en serait bien plutôt la négation flagrante. L'union effective et visible subsiste entre l'État et l'Église et en outre l'évoque et le curé ne sont pas autre chose que des fonctionnaires publics. Il y aurait beaucoup à dire à ce propos : il me suffira d'indiquer comment le comte de Cavour combattit en toute occasion l'idée d'un clergé salarié. A son entrée aux affaires, il eut à s'expliquer sur ce sujets et dans la séance du 15 janvier 1851, la première fois qu'il prit la parole comme ministre, il s'exprima ainsi : « Je soutiens qu'il vaut beaucoup mieux avoir un clergé propriétaire qu'un clergé salarié. Si je ne suis pas disposé à tolérer les usurpations du pouvoir ecclésiastique, je ne connais en revanche rien de plus pernicieux qu'un clergé absolument dépendant du pouvoir politique. » C'était aussi l'opinion de Tocqueville, dont les études sur l'Amérique du Nord et la situation de l'Église dans ce pays, méritent encore aujourd'hui toute l'attention des hommes d'État ;• on y voit bien en effet comment la démocratie est contenue là-bas par le sentiment religieux, et combien celui-ci prend de vigueur, lorsque l'État laisse une indépendance absolue à toutes les confessions et à tous les cultes.
Mais revenons à notre point de départ, c'est-à-dire à l'opinion de ceux qui ne veulent reconnaître d'autre forme d'association religieuse que celle qui est libre, en dehors de la loi, et privée du droit de posséder ; il me semble avoir démontré à quel point ils se trompent, et avoir d'avance réfuté leurs arguments habituels. 1) y en a deux principaux * : l'un qu'en accordant aux fidèles d'accu-
* Voyez Ernest Allard, l'Etat et l'Eglise. Ifiur passé, leur existence et leur avenir en Belgique. Biuxdles. 1872, p. 415-122.
muier des richesses sur un être de raison, on protège un culte particulier et Ton sort du droit commun ; l'autre que TÉtat, lorsqu'il reconnaît la personnalité civile à une association religieuse , engage l'avenir, c'est-à-dire l'inconnu. De ce qui a été dit plus haut, il résulte, selon moi, que bien loin que la constitution des personnes morales reb'gieuses soit une dérogation au droit commun, elle en est le déploiement naturel dans toutes les branches de la chose publique. £t quant à se lier pour un avenir inconnu, ce pourrait être vrai si l'État n'y mettait des conditions, n'exerçait un contrôle, et enfin regardait l'institution comme chose indépendante et irréformable, ce que nous n'admettons, ni pour l'institution religieuse, ni pour aucune autre. Au fond, notre théorie est celle-ci : l'État ne crée pas, mais reconnaît l'être juridique ; ainsi il ne peut, en thèse générale et d'une manière absolue, le proiiiber.
Mais l'État ayant pour principale mission de reconnaître, de déterminer et de protéger les droits de chacun, il s'ensuit que pour les associations en général et les associations religieuses en particulier, il définit les conditions et les limites de celles qui veulent s'établir; une fois créées, il a le droit de veiller à ce qu'aucune ne sorte de la sphère d'action qui lui est propre et n'empiète sur celle d'autrui. Aucune institution de droit public ne peut échapper à ce contrôle supérieur.
Mais ceci posé, M. Bonghi me parait être complètement dans le vrai, et d'accord en tout avec les déductions qui précèdent, lorsqu'il dît : « Il ne suffit pas vraiment de déclarer l'égalité juridique des cultes, si l'on veut créer une situation qui contente les esprits, mette la paix dans l'État et permette aux différentes confessions de compter sûrement sur le fruit de leur labeur. 11 faut que les lois civiles permettent à ces cultes d'exister, non d'une manière précaire et au jour le jour, mais durablement, sans aide ni subvention de l'État à un seul culte, encore moins à tous les cultes ; il faut que chacun d'eux puisse se déployer dans les formes diverses propres à sa nature. Si les lois civiles ne suffisent pas pour atteindre ce résultat, il faut les corriger, ptirce qu'à une association religieuse
L'ÉTAT ET L'ÉfiLISE.
légitime (et elle est supposée telle, dès qu'il lui a été permis de naître), on ne peut refuser la faculté de se constituer, selon son caractère propre et d'une manière durable, comme le désire tout organisme actif, qui a ou croit avoir pour fin constante le salut des âmes *. »
Ce point bien établi, et il est la base du système entier de législation qui convient selon nous à notre époque, s'écartant aussi bien de Tunion juridique de TÉtat avec TÉglise, que de Tassociation religieuse laissée en dehors de la loi, une question des plus graves se présente immédiatement. L'État peut-il reconnaître la qualité de personne juridique, dans le sens propre et véritable, à une association qui s'étend au delà de sa juridiction territoriale, ou plutôt, qui n'a de limite ni dans le temps, ni dans l'espace. Il me semble que la réponse est facile et ne peut être que négative. Dès que l'État a le droit de reconnaître, de contrôler, et en certains cas, de supprimer la personne juridique, celle-ci doit être nationale et ne se comprend pas hors des limites du territoire. D'où il suit que l'Église catholique ou universelle peut subsister vis-à-vis de l'État comme association, mais que la qualité de personne juridique ne peut être reconnue qu'aux associations partielles, comme les paroisses, les diocèses, les fondations, les corporations.
Reconnaître l'Église catholique, comme quelques-uns y seraient peut-être disposés, parce qu'elle est aussi Église nationale, me paraît une subtilité, et l'Église elle-même n'ambitionnera jamais cette situation. Nous avons dit que le droit de posséder appartient à la personne juridique et qu'il est un des moyens naturels et essentiels à son but; d'où il suit que l'État ne peut le reconnaître à l'Église catholique, mais seulement à une institution, à une fondation, à une corporation catholique déterminée. La propriété du temple lui-même, ouvert pourtant à la généralité des fidèles, et dans ce sens, chose commune à eux tous, appartient toujours à une association locale.
* Bon^hi. La Chiexn libcrn. Nuovn Antofoffia, décombro <870.
Je sais bien que Topinion eontraire est soutenue par beaucoup àe canonistes. D'après eux, ]*Église, comme société universelle, peut acquérir et posséder, et même^ elle seule le peut. L'usufruit, ou comme on l'appelle aussi^ la propriété utile, appartiendra bien, disent-ils, à la corporation, à la paroisse, au diocèse ; mais c'est dans l'Église universelle qu'il faut chercher, comme expression suprême et définitive, le maître du domaine. D'où la conséquence ^e la communauté particulière venant à défaillir, ses biens font retour au reste de TËglise, laquelle conserve toujours le droit de changer, selon ^es convenances^ l'usage primitif d'un bien et de faire servir au profit général ce qui avait été jusque là réservé à quelques-uns. Cette opinion est très naturelle chez celui qui regarde l'Église comme une société supérieure ou parallèle à l'État, comme une autorité indépendante de l'État et n'ayant pas besoin, par conséquent, d'être reconnue par lui pour acquérir et posséder, en un mot réunir en elle tous les attributs de la personnalité juridique. Cependant, comme le dit M. Fertile ^ d'autres bons catholiques enseignent que le domaine réside dans les Églises particulières à l'usage desquelles les biens sont destinés, sauf toutefois la solidarité entre tous les membres de la communauté, en cas de besoins exceptionnels. Nous n'entendons pas nier que^ sous certaines conditions nécessaires, la propriété puisse être aussi transférée d'une personne juridique à une autre, et que la destination primitive venant à cesser, on ne puisse en chercher une nouvelle. Seulement, dans notre façon de concevoir la séparation de l'État et de l'Église, la faculté de posséder, avec les conséquences qui en dérivent, ne peut être reconnue par l'État qu'à des personnes spéciales, et circonscrites quant à leur compétence; l'Église' universelle, au contraire, sera une association ordinaire, et cela lui suffira pour subsister en vertu du droit public et pour entrer en rapport avec l'État *. Celui-ci pourtant conserve toujours un
* Fertile, Giurùprudenza eeclesiastica» PadoTa, 1861.
* M. Piola, dans son livre Délia libertà délia Chiena, place l'Église au nombre des ins- .i*„4: — j^ j«i* — i-i- -X .. , . ^ droits de rEtnt en matièrede police ecclé-
parler de ce livre, et d'examiner les opinions
titutions de droit public, et il en conclut aux droits de l^Etat en matière de police ecclésiastique. J'aurai roccasion, au chap. IV, de [
qui y sont exprimées.
contrôle supérieur, même sur les associations ordinaires, pour les empêcher de s'écarter de la loi, ou les y ramener, contrôle qu'on ne peut lui dénier, parce qu'il est conforme à son essence et à sa fin.
Si Ton examine maintenant les diverses formes de personnalités juridiques que peut prendre l'association religieuse, il faut entrer plus avant dans le sujet, et décrire les conditions auxquelles l'État leur permettra de naître, la sphère d'activité qui leur sera tracée par lui, le degré d'influence qu'il se réservera sur elles, enfin les moyens de suppression dont il sera armé au besoin v^-àvis de certaines d'entre elles, et l'emploi à donner en ce cas à leurs biens.
J'ai dit que la première et la plus simple espèce de personne collective et juridique est la société proprement dite. Elle a spécialement en vue l'industrie, le commerce, et quelquefois simplement le plaisir. Mais elle peut aussi bien se former dans une pensée religieuse. En cas de dissolution, le partage de l'avoir commun entre les associés^ soit en parts égales, soit en raison des mises sociales, est son trait caractéristique ; inutile de nous arrêter sur ce point. Cependant on a vu se former en Belgique des sociétés, soi-disant industrielles, qui étaient au fond de vraies corporations monastiques. Elles se confondent alors avec celles dont nous allons nous occuper et qui constituent la partie la plus controversée de la matière.
Les corporations monastiques naquirent dès les premiers siècles de l'Église chrétienne, se développèrent sous des formes multiples et variées, selon les pays où pénétrait le Christianisme et les conditions diverses de civilisation; elles eurent leur période de plus grande efflorescence, accumulèrent parfois des trésors de science ou de vertu, et furent alors un moyen puissant de progrès. Après s'être accrues en nombre et en puissance, elles allèren* dégénérant de leur esprit primitif, et se corrompirent au point de susciter contre elles la plus extrême répulsion. Elles avaient fait vœu de pauvreté, d'humilité, d'obéissance, et elles avaient accaparé tant de richesses, elles s'étaient emparées de tant de privi-
léges, qu'iine décadence rapide succéda à leur splendeur première, et après avoir été Tasile des hommes les plus éminents par l'étude et la sainteté, elles finirent souvent par donner Texemple honteux d'une vie oisive et inutile. La Papauté elle-même s'en inquiéta et chercha à les réformer. Dans les pays qui jouissent aigourd'hui d'un gouvernement libre, elles ont été contenues, restreintes et même supprimées. Et c'est dans ceux où elles ont eu une puissance et une domination exorbitantes^ que l'État s'est montré le plus leur ennemi ; il ne s'est pas contenté de leur enlever la personnalité juridique, il a expulsé les moines, parfois même avec violence, et confisqué leurs biens.
Faut-il donc interdire les corporations monastiques^ et faire ainsi exception à la règle établie plus haut, qui admet la personnification civile dans un but religieux ? L'interdiction ne se justifie pas, par cela seul que des hommes se réunissent et mettent leurs biens en commun, pour vivre, prier et pratiquer ensemble la charité. Nous avons vu plus haut qu'il y faut d'autres raisons. On allègue donc (et cela a été répété naguères dans les discussions de l'Assemblée de Genève) que les corporations monastiques, dans leur essence, sont en opposition avec le droit civil : premièrement, à raison de la perpétuité des vœux prononcés, même par des mineurs, .sans le consentement de leurs parents ou de leurs tuteurs ; secondement, par la renonciation à des successions à venir et à d'autres droits, ce qui est formellement défendu par le Code ; troisièmement, par la soumission à une discipline particulière, selon des statuts et sous des juges spéciaux, sans recours à l'autorité civile. C'est une violation flagrante et continue des lois en général. Car devant la loi, toute personne est chose vivante, maltresse d'ellemême et responsable de ses actes ; la règle monastique, au contraire, en fait une chose morte, sous le contrôle et à la discrétion d'un supérieur ^
Aussi bien pour les couvents d'hommes que pour ceux de femmes, il y a à distinguer deux choses que l'on confond trop
* Diseussions du Grand Conseil de Genève, octobn* 1871.
î)à L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
souvent : Tunion de plusieurs personnes, mettant leur vie et leurs biens en commun pour une fin religieuse ; et les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance prononcés par le religieux ou la nonne. Ces vœux n'ont aucune valeur vis-à-vis de l'État, nous l'avons déjà dit : leur efficacité est nulle, en dehors de celle que leur donnent le libre consentement de ceux qui en ont fait profession, et l'idée morale qu'ils y attachent. Mais la communauté de vie et de chiens peut revêtir le caractère d'une obligation et d'un contrat juridiques. Or, refouler d'une manière absolue ce penchant de l'âme humaine me semble une trop forte atteinte à la lil^rté individuelle. On le voit se produire chez presque tous les peuples et dans toutes les religions ; les causes en sont nombreuses et variées, depuis l'exubérance de vie et l'ardeur mystique, qui ne trouvent de repos que dans la contemplation de l'infini, jusqu'à l'état d'abattement des âmes fuyant la compagnie des autres hommes et aspirant à la solitude. A la femme surtout, qui sent et qui aime avec plus de délicatesse, à qui les agitations de la vie mondaine apportent peine et lassitude, à la femme, le couvent peut sembler et êtro, en efifet, l'unique port de refuge et de salut, et le loi refuser au nom de principes abstraits me parait excessif. Si l'on y regarde de près, on reconnaîtra que les objections indiquées plus haut n'ont qu'une valeur relative ; pourvu toutefois que l'État pose à la validité de l'engagement les conditions nécessaires, la majorité d'âge, le consentement des parents, etc., qu'il les coordonne avec les lois générales et les institutions, et se réserve le droit de pénétrer par ses agents dans l'intérieur des cloîtres, pour s'assurer qu'il ne s'y passe rien d'illégal. Dans ces conditions, l'État modère et gouverne les tendances diverses qui se manifestent au sein de la société, et il n'en supprime aucune, même quand elles semblent, à première vue, se contredire ; de leurs contrastes il fait sortir l'harmonie, et de leur ensemble^ le bien général.
Mais si les corporations monastiques ne peuvent être interdites en principe, ne pourraient-elles l'être par des motifs d'opportunité et de convenance sociale, comme constituant une manière de vivre
contraire à Tesprit de Tépoque, et qu'aucune condition ne suffirait à rendre inoffensive ? Même alors, et en admettant la valeur de ces raisons, il resterait à voir si TÉtat aurait les moyens d'empêcher radicalement les couvents de naître. L'expérience en a jusqu'à présent démontré l'inanité, et en même temps l'impuissance de la loi à détruire ce que le progrès du temps a laissé debout dans l'esprit et dans le cœur des citoyens.
En effet, si l'on admet l'association libre, mais non reconnue par la loi, comme chez nous, où est la différence entre ce système et le couvent quant aux inconvénients? 11 n'y en a pas, si ce n'est dans la qualité de personne morale refusée à l'association libre, qui ne peut acquérir, posséder, ester en justice, etc. Or, cette interdiction irrite les hommes attirés vers ce genre de vie ; elle les oblige, comme nous l'avons déjà dit, à user de manœuvres frauduleuses et de voies détournées, elle leur donne en quelque sorte l'attitude d'associations hostiles à l'État ; mais elle laisse subsister la plupart des conséquences redoutées de la vie monastique, puisque^ en faisant reposer la propriété sur la tête de chacun des membres de l'association ou sur celle d'un prête-nom, investi de leur confiance, le même but est atteint. Aussi, partout où l'État a voulu d'une manière absolue interdire les corporations religieuses, elles ont pullulé de plus belle sous une autre forme ; il a dû en prendre son parti, bon gré malgré, et reconnaître son impuissance. M. Laurent, lui-même, est obligé d'avouer que la personnification légale donne à l'État un droit d'immixtion et un moyen de réprimer les abus, qui lui sont enlevés par la personnification frauduleuse, absolument dépourvue de garanties ^ L'enquête faite en Angleterre aboutit au même résultat'; les témoignages unanimes entendus par le comité, s'accordent à voir une atteinte à la liberté dans la privation imposée aux catholiques d'un droit départi à tous les autres citoyens, mais ils déclarent qu'en fait, et malgré toutes les prohibitions, les coi*porations monastiques existent, et que leur mode de posséder,
* Laurent, VEglise et l'Etat depuis la Iléoolution, i vol., Paris, 1862, p. 303.
* Report of the sélect Commitee on the conventual and monastic institutions, du 25 juillet 1870.
uon reconnu et sans garanties légales^ ne semble par leur avoir nui, ni les avoir arrêtées dans leur développement, Tobligation morale suppléant au lien juridique. Aussi plus tard, en 4874, M. Newdegate terminait par ces mots une motion, faite par lui à la Chambre des communes : « Je demande que le gouvernement use de la faculté qu'il possède, et dont il ne s'est pas prévalu jusqu'à présent, de soumettre les membres des ordres monastiques de l'Église romaine à une inscription dans les registres publics. » Et le ministre s'opposait à cette proposition, non pas au fond, mais parce que, selon lui, cette inscription et la reconnaissance légale qui en serait la conséquence, deviendraient un obstacle à la libre formation de ces ordres monastiques ^
Nous avons dit que, d'après l'expérience faite jusqu'à présent, la suppression de la personnalité civile, loin de diminuer le nombre des corporations religieuses, semble en avoir aidé l'accroissement. 11 suffit, pour s'en convaincre, de lire les statistiques récentes citées dans les Parlements de France, de Belgique, de Prusse et d'Angleterre. 11 est à craindre que la même chose ne se produise aussi en Italie. Au contraire, dans les pays comme l'Autriche et la Bavière, où le principe de la corporation monastique est admis sous l'autorisation du pouvoir civil, le nombre des congrégations n'a pas augmenté ou bien n'a augmenté que de très peu. De plus, l'État, dans ces pays, connaît la discipline, les membres et les supérieurs de ces associations incorporées; il surveille leurs agissements ; l'association libre^ au contraire^ échappe à sa vigilance et use de fraude le plus souvent pour dissimuler ses biens et ses actes'.
Au point de vue historique, si l'on pense aux abus immenses dont les corporations religieuses donnèrent le spectacle pendant des siècles, et à la tyrannie dont elles furent les instruments ou les victimes, on comprend aisément le mouvement suscité dans le monde pour leur abolition. On s'aperçoit bien vite aussi qu'elles ont en
* Uaiisard, Discussions de la Chambre des communes^ juin 1874.
'* Voir Mamiani, Teorica délia JReligiotie e dello Stato, p. 243 et suiv. — R. Botighi. Le associas ioni religiose e lo Stato^ Neila nuova antologia, vol. XIX,4«r fasc.. janvier tv7z. — R. de Zcrbi, La politica ecclesiastica Italianay dans les Scritti Politici. Naples, 1872,
elles quelque chose de différent, sinon de contraire à l'esprit moderne. Mab aussi longtemps que ce sentiment n'a pas pénétré dans tous les esprits^ que cette forme d'association religieuse parait à qoelques-uns la seule capable de leur donner le contentement dans cette vie et Tespérance d'atteindre le salut datas l'autre, il semble que l'État, au lieu de la supprimer, pourrait la régler d'une
manière exceptionnelle, c'est-à-<lire déterminer les conditions nécessaires à sa création, né reconnaître de ses statuts que ce qui n'est pas en opposition avec les lois générales^ poser des règles et des limites à son droit de posséder des biens et d'en jouir. EnOn la sanction législative étant exigée pour constituer les corporations, l'État conserve toujours la faculté de la retirer à celles qui seraient reconnues nuisibles.
On peut enfin supposer des conflits tout à fait spéciaux^ et des circonstances telles que l'État, jugeant impartialement, voie dans le maintien de ces corporations une menace ou un danger imminent |>our la sécurité publique. Si, dans un temps et dans un lieu doui^és, ce mal ne peut vraiment être évité par aucun autre moyeu, 1 ''État usera du droit de suppression ; car le respect de la liberté i ndividuelle, dont le couvent est une des nombreuses manifestations, doit céder devant l'intérêt suprême du' salut public. Mais ^lors, sous peine de manquer le but, il faudra aussi prendre des ^nesures pour empêcher les corporations monastiques de revivre ^sous la forme d'associations plus ou moins secrètes, avec tous les ^ neonvénients primitifs, mais sans contrôle et sans frein. Nous aurons plus loin l'occasion d'en parler.
Nous abordons maintenant ce qu'on appelle les fondations. Les l)iens donnés à l'Église par les fidèles eurent^ de temps immémorial, trois destinations différentes : les besoins du clergé, ceux du culte et de la conservation des temples, ceux de l'enseignement et de la bienfaisance. Dans l'origine, la foi des donateurs étant extrêmement vive, elles ne se distinguaient pas l'une de l'autre. Plus tard, elles se spécialisèrent et en vinrent à former trois espèces correspondantes de fondations : les bénéfices, les fabriques, et les œuvres ecclésiastiques de bienfaisance et d'éducation. 11 vaut la
m L'ETAT ET L'EGLISE.
peine de s'arrêter à chacune d'elles et de rechercher ses rapports avec le principe de la séparation de l'Église et de l'État^ et avec les lois destinées à le réaliser en pratique.
Dans ses origines, le bénéfice procède manifestement du système féodal, et il a avec les autres formes de ce système, d'étroites analogies. La propriété y est l'apanage d'une fondation; elle s'appelle fief ou bénéfice S elle est unie et corrélative à un service militaire, judiciaire, ou ecclésiastique. Mais la propriété ecclésiastique, sous forme de bénéfice, se répandit au point de l'absorber presque tout entière, et elle se maintint de la sorte, même après que les autres formes féodales eurent disparu. Dans l'origine, le bénéfice comprenait deux éléments : l'un civil, qui reconnaissait la propriété des biens et y attachait des privilèges ; l'autre ecclésiastique, qui lui attribuait une fonction et une juridiction spirituelle, soit comme cause, soit comme conséquence du fonds qui en était l'apanage '. De là les contestations entre les princes et le clergé, ainsi que les transactions sur cette matière, l'une de celles dont il est le plus souvent question dans les concordats.
Une condition du bénéfice est l'existence d'un maître, le fondateur ou son descendant^ à qui appartient la nomination ou la présentation du titulaire, sauf l'investiture par l'autorité ecclésiastique, toujours nécessaire ; il est à noter d'ailleurs que beaucoup de ces patronats appartenaient déjà, dès l'origine, au clergé, et que la plupart lui revinrent encore, dans la suite, par la cessation du patronat laïque ; c'est ce qui fait qu'aujourd'hui cet élément laïque est devenu très rare, surtout dans certaines contrées.
Le bénéfice peut-il, doit-il être supprimé ? Cette forme de propriété est- elle enharmonie avec les institutions actuelles? A la vérité, elle a disparu en France, en Belgique, en Espagne, au Por-
* Van Espcn dit : >t Bencflcia et feudum promiscue usurpaotur ia libris fcudorum. » Et Sclopis définit le fief : bénéfice d'une chose immobilière donnée à quelqu'un à charge de foi et hommage, Sclopis. Storia délia Legisl. Italiana^ chap. ii.
* Il y a deux définitions du bénéfice. Les canonistes l'appellent « jus pcrpctuum percipiendorum fructuum quorumcumquc ex bonis ecclesiasticis seu Deo dicatis, propter offidam spirituale. » Et les théologiens : « Jus perpetuum ministrandi in Ecclesia, habcns jus percipicndi fructus annexum. » Ces deux ctéfinitions no sont que deux aspects différents d'une même idée, et comme le dit Van Espen : u Utraque definitio coincidit. » Van Espen, Iw^ Kccles. Univ. Pars secunda. Sec. III, 1. 1.
tugal , mais elle subsiste encore dans les pays catholiques d'Allemagne, dans FEmpire austro-hongrois, en Suisse et en Italie. On ne peut disconvenir, nous Tavons dit, qu'elle tire son origine de la féodalité ; elle est même un des rares vestiges qui en aient surnagé dans le grand naufrage de ce régime. Ainsi, ni de ses origines ni de ce qu'on la retrouve encore en certains pays, on ne peut conclure à la convenance de la conserver dans l'organisation normale que nous essayons d'esquisser.
Il faut donc l'examiner en elle-même. Le bénéfice est une propriété vouée pour toujours à une On déterminée et constitue ainsi on être moral : une personne investie d'une certaine fonction religieuse, évêque, curé, chanoine, ou même un simple prêtre, en a l'administration et la jouissance. Les Anglais, nous l'avons vu, appelleraient le bénéfice une corporation individuelle, parce qu'il réside sur la tête d'un seul. Si je ne me trompe, une secte moderne, celle des Saint-Simoniens, voulait précisément faire reposer sur une fonction sociale le droit de propriété immobilière, avec Usage viager au titulaire. Mais cette idée ne pouvait tenir devant le principe économique qui fait du travail la source et le facteur essentiel de toute richesse. Laissons de côté la question spéciale de la propriété foncière, et tenons-nous en à la propriété mobilière, q^ui peut, aussi bien que l'autre, constituer l'apanage du bénéfice ; Supposons en outre la dotation des personnes morales ecclésiasticjiies, admise par la loi, — et nous avons démontré qu'elle était à l>Topos et conforme à la justice, — une grave objection subsiste t^oujours, qui est l'absence absolue de liens entre le fonctionnaire X^ossesseur du bénéfice et la communion de ceux au profit de qui le bénéfice a été institué. Cet isolement détruit en germe toute i^éforme possible, et c'est un autre mal.
Toute institution où existe l'élément électif peut se transformer, ^râce au changement de circonstances et de temps. Mais le titulaire d'un bénéfice se regarde comme un simple dépositaire jouissant <3lu revenu, avec charge de le transmettre à son successeur Ci omme il l'a reçu. Il peut ainsi arriver que, dans une paroisse const^ituée comme elle est aujourd'hui, tous les habitants changent de
MIlfGHSTTI, 7
religion et deviennent protestants tandis que le bénéfice paroissial reste dans son entier aux mains du prêtre catholique. Un pareil état de choses évidemment est en dehors de toute raison. L'absurde y saute aux yeux : le bénéfice est séparé du soin des âmes, et les avantages temporels sont maintenus à un prêtre qui ne rend plus aucun service spirituel. Lorsque l'État était le protecteur et le vengeur de la foi, que le doute et l'incroyance étaient des délits prévus par les lois pénales, le bénéfice se comprenait parfaitement. Cependant le bénéficiaire n'étant plus élu par le peuple, tout lien était rompu entre eux : il en était sorti un grand dommage et un germe de corruption *. Mais lorsque le principe de la séparation juridique de rÉtat et de l'Église se réalise, il n'est plus rationnel, selon moi, ni conforme aux conditions de la civilisation moderne, que la propriété de l'association et de la corporation religieuse prenne la forme du bénéfice. Nous verrons, dans le prochain chapitre, de quels tempéraments et de quelles précautions on peut user, dans l'intérêt des droits acquis, pour le transformer en pratique. Nous nous occupons maintenant de la mise en œuvre de' notre principe, et nous n'hésitons pas à proclamer l'abolition du bénéfice, et son remplacement par un être moral, évêché, paroisse ou autre, avec ses formes et son administration particulières.
Si Ton veut déterminer ces institutions , on trouve , comme tout à fait conforme au caractère de nos temps et d'un régime libre, la Fabrique d'Église, collège électif, possédant et administrant dans une certaine localité les biens nécessaires à l'entretien de l'église et des bâtiments destinés au culte, et parfois aussi aux frais des cérémonies sacrées. La Fabrique est d'origine très ancienne, bien que , selon les prescriptions canoniques primitives , les revenus des églises pussent en partie être consacrés à l'entretien des édifices du culte. Mais, c'est une erreur de la confondre avec la paroisse, comme quelques-uns le font, et de croire que, sous des noms différents, elles sont une seule et même chose *. Cela supposerait le
* Voyez Rosmini, Le cinque piaghe délia Chiesa,
* Traité de l'administration temporelle des paroisses, par Tarchevéque de Paris, 1845.
curé à la solde du gouvernement, et la Fabrique embrassant tous les biens de la paroisse. Il ne convient pas non plus de faire de la Fabrique la chose de la Commune, quoique l'ingérence communale puisse paraître naturelle partout où la foi est une et la même chez tous les habitants. Mais, dans notre conception, la Gonmiune a une mission tout autre que la Paroisse : la première est un être TXLoral qui pourvoit à certaines fins administratives et locales; l'autre répond à un but spirituel ; leurs moyens d'action dififèrent complètement.
On peut concevoir qu'une association unique administre tous les biens temporels d'une paroisse , et, à l'aide du revenu qu'elle en 1.ire, pourvoie à l'entretien des édifices religieux et du culte, à la dotation du curé et de ses coadjuteurs, enfin aux œuvres de charité. Ge serait une institution complexe, mais locale, et ce système prévaut généralement en Amérique. L'idée fondamentale du projet de loi proposé en 1865, par une commission du Parlement italien, n'était pas autre ^ L'universalité des catholiques, domiciliés depuis six mois dans le diocèse ou dans la paroisse , nommait une congrégation diocésaine ou paroissiale , qui en représentait les iDiens et pourvoyait aux dépenses du culte avec leurs revenus ; idée juste en soi, mais qui, pour nous, a le tort de transformer trop x*apidement Tordre de choses actuellement eu vigueur. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ici le lieu de traiter ce sujet dans tous ses «développements. La fabrique existe comme personne morale, avec uine fin propre et déterminée , dans presque tous les pays catho- Xiques ; elle n'a rien d'irrationnel dans sa constitution ; les gouvernements l'ont beaucoup favorisée, comme élément de participation Xalque dans l'administration d'une partie des biens de l'Église ; parfois même ses attributions se sont étendues à tout le patrimoine "t-emporel de la paroisse. Ces notions suffisent à notreplan ; si l'on est 42urieux d'examiner de plus près la question des fabriques d'Église, il faut lire le décret impérial français du 30 décembre 1809, aujourd'hui encore base de la législation sur la matière en
*■ Voyex AtH delta caméra dei deputati^ N. 159 C.
France, les discussions de 1864 et 1865 en Belgique, et les modifications apportées en ce pays au décret de 4809, qui y était encore en vigueur.
Une autre espèce d'association , qui eut en certains pays et a gardé la personnalité juridique, et peut ainsi acquérir et posséder, c'est la Congrégation ou Confrérie, destinée à certaines œuvres spéciales de culte et de miséricorde. Il semble en avoir existé des exemples, même chez les Romains, dans les Collegia sodaHum, L'annaliste Baronius la trouve régulièrement constituée en 313, d'autres en fixent l'apparition dans la seconde moitié du vii^ siècle, après le concile de Nantes. Toujours est-il qu'elles se développèrent merveilleusement au xu* siècle. Dans quelques localités, comme à Venise, elles prirent le nom d'Écoles. Aujourd'hui encore, elles sont fort nombreuses dans les villes et les bourgs ; on en rencontre même dans les campagnes et au sommet des montagnes les plus reculées *.
n y a, en outre, un très grand nombre de fondations et d'œuvres pies ayant un caractère essentiellement religieux^ à raison de ceux qu'elles assistent ou de ceux qui en administrent les biens. Le Christianisme mit en œuvre de merveilleuses ressources dans la recherche de toutes les misères de ce monde, et des remèdes à y apporter. De là, ces maisons d'asile, ces hôpitaux, ces monts-depiété, si nombreux. Notons enfin les séminaires et les autres établissements consacrés à l'éducation et à l'instruction de ceux qui se destinent au sacerdoce. Selon nous, et en thèse générale^ aucune de ces institutions ne pourra jamais être interdite par l'autorité civile ; un libre cours sera laissé à toute manifestation spontanée du sentiment religieux ; même en y mettant des limites , l'État en garantira et en assurera la réalisation, sous la protection des lois générales.
Il est temps de déterminer ces limites et de dire quelles lois il appartient à l'État d'établir. Et avant tout si, contre l'opinion qui
* Ces confréries prirent toutes les formes. Parmi les plus singulières, il faut compter au moyen âge les compagnies purement ascétiques de péni teints, astreints à se donner la discipline. On les appelait les Flagellants. Nous n'avons pas à en parler id.
ne voit dans les fidèles qu'une association libre, j'ai soutenu leur droit de se former en corporations et de constituer des fondations perpétuelles, je n'admets pas davantage, qu'après avoir refusé la jpersonnalité collective à l'association religieuse , on la déclare indépendante de toute loi. C'est aller irop loin; il n'y a pas, en effet, de liberté sans règle ni frein, et si l'État détermine les droits et les devoirs du citoyen agissant isolément, il doit les déterminer siussi quand le citoyen agit en société avec d'autres. Une loi sur les associations religieuses ou civiles peut et doit donc exister, et le gouvernement a le droit de connaître exactement leur but, les :membres qui les composent , les statuts qui les régissent , les lieux et les époques de leurs réunions. Il doit pouvoir intervenir par ses «lélégués dans les réunions publiques, et les dissoudre si elles cLevenaient un péril pour la sécurité publique.
Quant aux corporations et aux personnes morales , il y a deux systèmes. L'autorisation spéciale pour chaque cas particulier, oomme cela se fait aujourd'hui en Italie pour les sociétés commer* ciales, agricoles ou de crédit, après examen et approbation de leurs statuts. Gela se passe aussi de cette manière dans quelques ïtats d'Allemagne pour les congrégations monastiques; chacune d'elles a besoin, pour s'établir, d'un acte spécial du pouvoir législatif. Mais ja préfère, comme plus sage et mieux en rapport avec le caractère d'un peuple libre, le système, pratiqué en Angleterre et aux États-Unis d'Amérique, où les conditions et les garanties sous lesquelles une personne juridique religieuse ou civile peut être créée, sont déterminées par une loi générale *. Quels seront donc les caractères principaux de cette loi en ce qui regarde l'association religieuse?
Le minimum du nombre d'individus qu'il faudra réunir pour
* Le congés fédéral n'est pas compétent en cette matière, qui relève du Parlement de chaque Etat, et la loi peut être différente dans chacun d'eux ; mais il y a en général une grande simiUtude. Pour s'en faire une idée bien précise, consulter Tacte du 5 mai 1870 de la République de Colombie : An act to provide for the création of corporations in the districts of Columbia by gênerai lato. Le titre premier traite des établissements d'instruction; le titre second, des associations religieuses ; le troisième, de celles de bienfaisance et d'éducation ; le quatrième, des sociétés agricoles, métallurgiques et de travaux mécaniques; le cinquième, de celles qui ont pour but de fonder et de maintenir les cimetières; le sixième, des sociétés commerciales ; le septième, des compagnies de chemins de fer.
fonder la personne morale sera fixé par la loi. Si même les biens viennent d'un seal membre, Tadminisiraiion en sera collective et à Télection. Ce renouvellement périodique est une condition essentielle ; il introduit un élément de progrès dans la corporation, ainsi que nous le verrons plus tard.
En outre, les statuts destinés à régir la communauté seront votés par ceux qui la composent ; des délibérations notifiées, publiées et régulièrement enregistrées, pourront toujours les modifier. Il va de soi qu'ils n'ont de valeur que s'ils respectent les lois générales de l'État. Pour se faire une idée claire et précise de ces statuts et de l'organisation qui en découle, il faut consulter les lois relatives à l'Église épiscopale aux États-Unis, et mieux encore au Canada et à la Nouvelle-Zélande. Elles forment une constitution complète, avec des règles pour les synodes diocésains, provinciaux et généraux, tout un système imprégné du principe représentatif, embrassant, non seulement les clercs, mais les laïques. On y verra comment sont élus les curés et les évoques, comment s'administre le temporel du culte, et l'on se fera une idée des cours diocésaines et d'appel, ainsi que de leurs attributions et de leur compétence «. C'est un exemple d'Église fortement organisée, qui vit et se meut tout à fait séparée de l'État.
La loi ordonne encore à la personne morale de -se renfermer dans l'objet qu'elle a en vue et de se conformer à ses statuts ; hors de là, elle n'a plus de raison d'être.
La loi soumet les établissements religieux de bienfaisance, d'instruction ou d'éducation, aux mêmes règles que ceux du même genre sans caractère religieux.
L'autorité gouvernementale doit en tout temps y avoir libre accès, afin que la corporation ne puisse jamais soustraire ses actes et les relations de ses membres entre eux au contrôle qui appartient à l'État dans l'intérêt de la société civile en général *.
* W. Sherlock, Church organisation. The constitution ofthe Church in the United States of America, in Canada and in New Zealand. Dublin, 1870.
* The Corporations are subject tothe power and discipline ofvisitations. — Act for the incorporation of religious societies in New- York. Voir Kent, Commentaries of American law, vol. II, sect. 33.
l^a loi détermine encore la forme dans laquelle la personne CDrale possédera. Et ici se pose une question des plus graves, ^Ue de la mainmorte. Il serait inutile de répéter ce qui a été t. tant de fois à ce propos et souvent d*une manière fort exarée. Si le lecteur veut connaître mon opinion à ce sujet, il CDurra consulter mon livre sur l'Economie politique *. Je me borne dire ici que les corporations religieuses^ inhabiles à faire fruc- "txifîer la terre, ne doivent pas la posséder, sauf ce qui est néces- ^^ire à leurs fins, comme l'église, le presbytère, les édifices hospi- "t^liers ou scolaires, avec les jardins qui en dépendent. La richesse ^:iidustrielle ou commerciale, soumise aux incertitudes et aux l^asards, n'est pas non plus leur affaire. Sans doute bien des "Valeurs mobilières sont très sûres et en quelque sorte perpétuelles, C5elles-là conviennent parfaitement aux institutions dont il s'agit. Telles sont les créances hypothécaires, et mieux encore les obligations de crédit foncier, joignant à l'hypothèque la garantie d'un établissement de crédit, les titres de rente sur l'État et autres. Un gouvernement trouvera toujours très avantageux de voir les titres de sa dette en mains d'institutions publiques, qui n'en font ni trafic ni spéculation ; il est donc naturel qu'il favorise de tout son pouvoir ce genre de placement. Mais, dans des conditions normales, l'imposer à l'exclusion de tous autres, c'est excéder, semble-t-il les bornes de la justice et de l'équité.
La loi, enfin, limitera la faculté d'acquérir des institutions ecclésiastiques à la mesure de leurs besoins et du but qu'elles se proposent. Ainsi, la paroisse a charge d'âmes dans un certain territoire, le séminaire doit entretenir un nombre d'élèves donné : qu'on leur accorde largement toutes les ressources nécessaires à leur mission ; mais il y a un terme au delà duquel le but serait dépassé, où la richesse, devenue inutile au bien des administrés, servirait uniquement au luxe et à la splendeur des administrateurs. L'Amérique nous offre de nombreux exemples de ces limitations, soit dans la nature des biens, soit dans leurs quotités. En
* Dell' Economia pubblica e délie sue attinenze colla morale e coldiritto. Florence, 18G9.
Colombie, la loi défend à toute corporation de posséder plus de trois acres de terre dans les villes, plus de cinquante dans les campagnes ; au Michigan, elle ne permet rien au delà du terrain nécessaire à Téglise, à Técole, à l'hôpital ; enfin, dans la Caroline du Sud, le revenu foncier de chacune ne peut dépasser 6,000 dollars. L'État de New-York nous offre une série de lois limitatives, des biens des institutions religieuses. Celles de \ 851 fixent à 1 5,000 dollars le revenu maximum de Thospice du clergé épiscopal pour les veuves et les orphelins ; à 5,000 dollars, celui du pensionnat de demoiselles du Sacré-Cœur; la loi de 4855 limite à 250,000 dollars le capital de FEglise presbytérienne; celle de 4864, à 4 0,000 dollars le capital de la Société des Missions, et d'autres encore. Pour assurer la bonne exécution de ces dispositions législatives, on a pris des mesures spéciales, comme celle de 4863, qui oblige les associations catholiques à présenter, tous les trois ans, à la Cour suprême un inventaire de leurs biens, mobiliers et immobiliers. Si l'inventaire montre que l'avoir dépasse la limite légale, l'autorité administrative en est avertie *. Je n'entends pas juger ces mesures, je les mentionne comme afQrmant l'autorité de l'État en ces matières.
Qui aura l'administration des biens qu'il sera permis aux associations religieuses de posséder ? C'est un point que j'ai déjà traité plus haut. L'Amérique nous donne en général pour règle de la remettre dans des mains laïques, la pensée du clergé étant censée s'élever à des fins plus hautes*. Je crois pourtant qu'il serait rationnel d'y faire concourir la communauté des fidèles tout entière, sans en excepter la hiérarchie ecclésiastique. Cela se rattache à la convenance déjà signalée par moi de supprimer le bénéfice dans sa forme actuelle. J'aurai l'occasion d'en reparler à propos des transitions et des tempéraments, par lesquels on passera de l'état présent à celui que nous poursuivons, comme plus en harmonie avec les nécessités de l'époque.
* Buttimann, Kirche und Staat in Nord-America. Titre II, § 61 à 67.
L*acre correspond à 40 ares 46 centiares. Le dollar fait 5 fr. 42. Voyez sur les corporations Kent, déjà cité, Commentaries of American law. Sect. 33.
* Le odierne questioni politiço-ecclesiastiche e la Chiesa Americana, per W. Ckauncy Langdon S. T. D. Firenze, 1875.
Nous abordons maintenant une autre et importante question. La personnalité civile une fois acquise, TÉtat peut-il en dépouiller Fassociation religieuse? Je le crois, et j'ai déjà indiqué comment, en Angleterre, une corporation ou une personne morale cesse d'exister. Je voudrais ajouter qu'il me parait souhaitable, pour ne pas dire nécessaire, que dans l'acte législatif fait pour déterminer les conditions sous lesquelles peut naître une personne juridique ]*eligieuse, on introduise quelque clause qui en rende la réforme possible ; tels seraient, par exemple, le choix des chefs à l'élection, les assemblées périodiques, la faculté de modifier elle-même ses statuts, etc. Le maintien d'une fondation ou d'une corporation dans les termes où elle a été établie peut néanmoins devenir impossible ou nuisible *. J'estime alors que l'État a le droit de la déformer d'office, et même, au besoin, de la supprimer. Gomment P<*océder dans ce cas ? La réponse se tire aisément de la maxime ^^jurisprudence : Fundationes inpiam causamnon possunt commu- *^ri nisi in aliam aeque piam. Commentée par les canonistes, entre ^\itres par le cardinal de Luca, cette maxime est en substance ^^actement celle que soutenait un des hommes les plus éminents u parti libéral en Angleterre, M. Stuart Mill *. Selon lui, les biens e la personne civile supprimée devront recevoir un emploi non Seulement utile, et d'une utilité générale, mais encore de la nature ^t de l'espèce que le fondateur a eues originairement en vue. S'il ^'agit d'un établissement ecclésiastique ou autre, supprimé par l'État, la dotation en sera appliquée à son but primitif, par exemple, À l'éducation du peuple, comprise non dans le sens restreint de l'instruction seulement, mais dans celui d'une discipline morale embrassant l'existence tout entière, et qui élève l'homme à la perfection la plus haute de sa nature spirituelle, « Si Ton s'empare
* On connaît les paroles de Turgot : « Supposons qu'au temps de IHEmpire romain on ait fait un nombre énorme de fondations en 1 honneur de Jupiter et de Vénus. Est-ce que ces fondations pourraient subsister aujourd'hui? Il y a donc un moment où une fondation ne peut plus garder son premier caractère, autrement la terre n'appartiendrait plus aux vivants, mais aux morts. »
* Voyez Torto e diritto dell'ingerenza dello Stato nelle corporazioni, e nelle propriété délia Chiesa. Dissertation de John Stuart Mill, avec un discours de Charles Boncompagni «t une préface de Ruggero Bonghi. Turin, 1864.
des biens de TÉglise, conclut Stuart Mill, non pour le perfectionnement et la moralité du peuple, mais pour payer une portion quelconque de la dette publique, ou pour parer à un besoin d'argent momentané, Ton achète un avantage imperceptible au prix d'un intérêt de premier ordre ; bien plus, en foulant aux pieds la volonté des donateurs originaires, Ton a fait tout ce qu'il fallait pour pousser les esprits à la violation de la sainteté des dépôts. »
Il s'agit ici des conséquences éloignées de la suppression. Dans le présent, il y aura à tenir compte, en outre, des droits acquis par les membres de l'association supprimée, et de leurs prétentions légitimes. Aussi, les nations les plus civilisées, l'Angleterre entre autres, lors même qu'elles modifient la propriété ecclésiastique, comme cela a eu lieu en i 871 pour l'Église d'Irlande, en laissent ' la jouissance aux détenteurs actuels, dont elles attendent l'extinction pour accomplir la réforme. Partout, au contraire, où Ton procède par brusques secousses et sans réflexion, l'État non seulement ne tient pas compte de la volonté des fondateurs sur l'emploi à donner aux biens, mais il va, dans son imprudence, jusqu'à méconnaître les droits acquis. L'Italie ne s'est peut-être pas mise tout à fait à l'abri de ce reproche, dans ses lois de 4861 et 4867.
Je crois avoir démontré que la perpétuité est le vœu légitime de toute association religieuse, et que, loin d'y faire obstacle, la séparation de l'État et de l'Église la favorise. J'ai indiqué en même temps sous quelles conditions elle peut être accordée, comment et par quelles mesures une fondation peut être supprimée ou modifiée.
Une question des plus graves, la plus difficile peut-être de la matière, se présente ici. Les membres d'une corporation, ou simplement d'une association religieuse, ont comme tels des droits et des devoirs réciproques, naissant non pas des lois générales, mais des statuts particuliers qui les régissent, à titre de pacte contractuel. Or, la pratique de ces droits et de ces devoirs peut donner lieu à des conflits : conflits des simples membres entre eux , avec leurs supérieurs ou avec les autres citoyens, conflits de la corporation, comme personne morale, avec les particuliers et avec l'Ëtat*
De ces conflits, il faut distinguer deux sortes. Ceux qui naissent de rapports purement moraux et religieux et' se développent en quelque sorte dans Tâme humaine ; d'après notre principe, l'État, incompétent en ces matières, ne peut ni édicter des lois, ni juger sur ces controverses, ni mettre le bras séculier au service des décisions rendues. C'est l'affaire du gouvernement intérieur de chaque Église, et l'origine des Cours ecclésiastiques. Elles n'ont pas de juridiction propre et véritable, et ne peuvent pas en avoir. Leurs sentences ne seront pas non plus regardées comme rendues par une autorité étrangère ; chacun de ces deux caractères impliquerait l'idée d'un pouvoir ecclésiastique égal à celui de l'État et indépendant. Si l'on regarde leur autorité comme arbitrale, la difficulté n'est que reculée, l'appel étant alors de droit, et le recours aux tribunaux en tous cas nécessaire pour exécuter la sentence. Ces idées sont exprimées dans les conclusions du comité judiciaire du Conseil privé d'Angleterre : « Les tribunaux (ecclésiastiques), ainsi constitués, dit-il, ne sont en aucune manière des cours de justice : ils ne tirent pas leur autorité de la Couronne, et ne trouvent pas en eux-mêmes pouvoir d'exécuter leurs sentences ; il faut, pour cela, qu'ils s'adressent aux cours ordinaires, comme sont obligés de le faire des arbitres, dont la juridiction repose uniqueïnent sur le consentement des parties ^. »
11 n'est pas difîcile de découvrir, en y réfléchissant, une autre espèce de contestations qui ont leur source dans les effets juridiques et matériels, presque toujours attachés à un acte ou à un décret ecclésiastique. Il y a des droits personnels et réels à protéger, l'usage des temples , la possession des bénéfices et d'autres analogues. Si, par exemple, l'interdiction du ministère sacré a pour conséquence d'enlever à un prêtre son bénéfice , devant qui se présentera-t-il pour faire entendre sa défense? Dans notre système , en effet , les recours au gouvernement par voie administrative, les appels comme d'abus, sont bannis de la législation. A qui donc recourir? Et dans quelle forme jugera-t-on? Quel tribunal
* Cité par Sherlock, Church organisation.
sera compétent ? Cette difficulté est facile à résoudre, selon nous, si Ton prend le droit commun pour point de départ, et conime rÉtat est le protecteur suprême de tous les droits^ le tribunal compétent sera celui auquel s'adresserait tout autre citoyen. Cette disposition se retrouve dans Tarticle 47 de la loi italienne des garanties, déjà citée. D'après quelles règles jugera ce tribunal, si, comme nous Tavons vu , il ne s'agit pas de contestations naissant des lois générales et du code? La solution rationnelle, c'est de juger comme on ferait de toute autre obligation résultant d'un contrat : le tribunal prendra pour guide les statuts de l'association ou de la corporation ; il recherchera si les droits et les devoirs à en provenir pour les mi^mbres qui la composent, ont des conséquences juridiques, et il fera porter sur elles son examen et ses décisions. U j faut deux conditions : que le demandeur et le défendeur aient fait et fassent encore réellement partie de l'association ; que la règle, tirée des statuts de l'association et qu'il s'agit d'appliquer, ne soit pas contraire aux lois et à l'ordre public «.
L'État n'impose donc à personne les statuts d'une société religieuse quelconque ; il leur attribue, à titre de convention, la force reconnue à tous autres contrats, de produire des obligations civiles susceptibles d'être prouvées devant le juge ordinaire ; c'est la seule conception logique compatible , dans la condition présente des choses, avec la séparation de l'Église et de l'État , et elle est applicable à toutes les sociétés possibles, scientifiques, commerciales, industrielles et autres. 11 est donc étonnant que ce système, porté devant le Parlement italien, y ait rencontré tant de répugnances, et soulevé tant de plaintes. Il faut l'attribuer, selon moi, à une étude superficielle de la question , qui ne fut pas bien comprise (le temps avait manqué pour la faire plus complète) et à d'anciens préjugés qui nous dominent encore, et ternissent à nos yeux le pur éclat de la liberté dans son principe *. Le projet était ainsi rédigé :
Wc dis à Tordre public, et par conséquent à la sécurité de PEtat. Montalembcit luimême admet ce point : « L'Etat, incompétent à juger les cultes et les opinions religieuse, demeure juge compétent de ce qui importe à la paix publique, aux mœurs publiques. Contre tout ce qui attente à la société civile, il a le droit de légitime défense. »
* La loi fut présentée en même temps qu'un contrat de finance, et cette circonstance ne
« Les constitutions et les canons de l'Église catholique cessant d'avoir force de loi dans l'État^ sont considérés comme règlements ou statuts particuliers de cette Église ; les effets civils qui en dérivent dans les relations réciproques des membres entre eux, ou avec l'association catholique du royaume dans son ensemble, peuvent être invoqués par ceux qui en font partie, devant les autorités et les tribunaux civils, s'ils ne sont pas contraires au droit public et aux lois de TÉtat ^ » Cet article, je Tai dit, suscita une opposition telle que tout débat devint impossible. Les choses se passèrent ici comme d'ordinaire dans les crises politiques , un mouvement passionné d'opinion mit obstacle à tout examen calme et raisonné de la proposition et la renversa. Mais, si on la considère impartialement, il faut convenir qu'elle était rationnelle en soi, sauf des réserves que j'exposerai plus loin. Et, en effet, tous les cas possibles sont ceux-ci : ou bien les statuts d'une association emportent pour ses membres une obligation morale seulement, et cela écpiivaut à lui ôter l'existence civile ; ou bien la société religieuse est investie du caractère d'institution publique avec droit de juridiction, et, dans ce cas, c'est à elle qu'il appartiendrait de juger Ift contestation, même dans ses effets civils, ce qui est contraire à ^'idée que nous nous sommes faite de l'Église ; ou enfin, il faut Supposer une ingérence administrative du gouvernement dans la <îétermination des droits et des devoirs des associés, ce qui est ^ûcompatible avec les vrais principes de la liberté. Ces hypothèses,
^ïisoutenables selon nous, étant éliminées, il devient nécessaire de suivre le système esquisse plus haut, et d'en développer les conséquences dans l'avenir.
La transformation de l'Église d'Irlande, dont nous avons parlé plus haut, accomplie par le Parlement anglais, ne fut pas autre ^hose, et l'article qui pourvoit aux conflits et à la procédure sur les
^^ pas peut-être de lui être fatale, surtout par le nom du contractant, connu pour Tun ?^ banquiers les plus compromis au service du parti clérical, et qui depuis finit le plus *^teiDent du monde.
effets civils des décrets ecclésiastiques , ne diffère pas en substance de ce qui était proposé en Italie ^. Le comité de justice du Conseil privé nous en a d'ailleurs donné le commentaire en ces termes : « L'Église d'Angleterre (en l'absence d'une disposition formelle de la loi) est exactement dans la situation de tout autre corps religieux ; elle peut encore adopter des règles obligatoires pour ceux de ses membres qui y ont expressément ou implicitement adhéré. Si donc une association religieuse ou autre, s'est liée par ses statuts^ et a môme établi un tribunal chargé de dire quand et comment les règles de l'association se trouveraient violées par l'un de ses membres^ et les conséquences qu'entraînerait cette violation, la décision sera obligatoire, pourvu qu'elle soit rendue dans les limites de la compétence de ce tribunal, avec la procédure et les formes voulues, ou à défaut, selon les principes généraux du droit. Mais le tribunal ecclésiastique ne donne pas la force exécutoire, et il faut recourir pour cela aux tribunaux civils ordinaires * » .
De quoi donc connaîtra le tribunal civil, et sur quoi va-t-il juger ? Il sera saisi, quand un membre d'une association religieuse aura en effet contracté envers elle une obligation, ou acquis un droit contre elle, et que ce droit ou cette obligation subsbtant entraînera des conséquences non pas seulement morales, mais juridiques ; c'est de quoi précisément connaîtra et jugera le tribunal.
Une alternative embarrassante semble pourtant se présenter ici : ou bien le tribunal interprétera les statuts particuliers des associations religieuses, le droit canon de l'Église catholique par
* Acte d'abolition de l'Eglise établie en Irlande, 3S« et 33" années du règne de Victoria, chap. xLii.
u The présent ecdesiastical law of Ireland and the présent articles, doctrines, acts, ruies, disciplines and ordnances of the said Church with and subjcct to such (if any), modification or altération as after the It january 1874 may be ouly madc therein aocording to the constitution of the said Church for the time being, shall bè deemed to be binding on the members for the timc being thereof in the same manner as if such members had mutually contracted and agreed to abide by and observe the same, and shall be capable of beine enforced in the temporal courts in relation to any propurty whlch under and by virtue of this act is reservcd or given to or taken and enjoyed by the said church or any members thereof and in the same manner and to the same extent as if such property had been expressly given, granted or convcycd upon trust to be held, occupied, and enjoyed by persons who should observe and keep and be in ail respects bound by the said ecclesiastical law and the said articles, doctrines, rites, rules, disciplines and ordnances of the said Church, subjcct as aforesaid. »
L'art. 21 de cette loi abolit les cours ecclésiastiques, comme pouvoir juridictionnel, et enlève au statut ecdésiastique sa force obligatoire.
* Passage cité par Sherlock, Church organisation.
exemple ; ou bien il sera d'avance lié par les canons de TËglise et les décrets de la cour ecclésiastique. Usurpation par le pouvoir civil dans le premier cas ; dans Tautre, pas de recours efficace devant le tribanal pour la partie lésée.
A cette difficulté répond la distinction entre l'acte ou la sentence de l'autorité religieuse et les conséquences juridiques qui en dérivent; cette distinction n'est pas chose nouvelle, elle se fait déjà dans les questions administratives. Que se passe-t-il dans les pays où il n'existe pas de tribunaux spéciaux de contentieux administratif, et où tous les procès sont portés devant les tribunaux civils ? Si quelqu'un, par exemple, se croit lésé dans son droit par un acte ou une décision de l'autorité administrative, et que son recours soit admis par le tribunal, le jugement ne révoque ni ne modifie racle ou le décret administratif, mais il en limite les effets dans le cas particulier dont il s'agit, par la restitution de son droit au plaignant, ou si ce n'est plus possible, par des dommages intérêts ^ Delà môme façon, le tribunal civil, sans usurper sur l'autorité ecclésiastique ni s'enquérir de la légitimité de l'acte ou du décret, ne fera qu'en approuver, en réduire ou en modifier les effets juridiques.
Mais la partie lésée pourra-t-elle exciper devant le tribunal civil de l'incompétence de l'autorité religieuse qui a rendu le décret, ou de la nullité de l'acte, en se basant sur les statuts ecclésiastiques eux-mêmes? Cette question a été débattue à différentes reprises aux États-Unb, et entre autres dans le cas du révérend Chentes, do Chicago, membre de l'Église épiscopale*. La Cour suprême do l'Iilinois était unanime à reconnaître qu'un tribunal civil ne sera jamais admis à réviser la décision d'une cour ecclésiastique sur le ^OQd de la doctrine et de la discipline religieuses, ou sur les controverses soulevées à leur propos. 11 pourra l'être seulement quand il s'agira d'un droit civil, et il se bornera alors à dire si elle est une
* Voir la loi italienne sur le contentieux administratif, du 20 mars 1865. Voir aussi "<*yatti, Lettere a B. Bonghi, dans Ibl Perteoeranza du 28 avril 1871.
' Voir le journal The nation, de New- York du 6 février 1871, et la Perteveranxaf du **»Tril 1871.
it2 L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
véritable cour ecclésiastique, comme elle le prétend, organisée selon les statuts qui la régissent, enûn si elle a compétence sur les personnes ou les matières litigieuses. Ce caractère ou cette compé' tence venant à lui manquer, elle doit être arrêtée dans sa procédure ; si elle les possède, au contraire, la sentence rendue dans les limites de son autorité disciplinaire et doctrinale, est défînitive. Jusque-là, tous les juges étaient d'accord. Mais faut-il tenir compte de l'exception d'irrégularité dans l'acte attaqué, ou la sentence dénoncée? Ici commençait la divergence d'opinions. La majorité opinait pour la négative : hors de là, il j avait, à son avis, ingérence souveraine du pouvoir civil dans les affaires de Tassociation religieuse. La minorité pensait au contraire, que ce n'est pas toucher au fond môme de l'acte ou de la sentence, de dire qu'ils émanent d'une autorité établie conformément aux statuts de rassociation religieuse, et qu'elle a agi selon leur texte. Quoi qu'il en soit^ la jurisprudence ne semble pas encore bien fixée sur ce point aux États-Unis. Mais, si Ton s'en rapporte à l'avis du comité judiciaire anglais dont nous avons parlé plus haut, l'exception sur les défauts de forme de l'acte ou du décret de l'autorité religieuse, rentre dans la compétence du tribunal ordinaire.
On me permettra de donner ici les éclaircissements annoncés plus haut, et de compléter mon idée sur le point en question. A toute relation juridique nouvelle, la jurisprudence s'efforce d'appliquer le droit commun. C'est un fait qui ressort de l'étude de ces matières. Et il doit en être ainsi, à cause de la difficulté d'établir a priori des lois appropriées à toutes les situations nouvelles, et de l'urgence cependant de résoudre les différends et les questions, à mesure qu'ils se présentent. Les efforts de la jurisprudence préparent la formation de lois nouvelles, partout où le besoin s'en fait sentir. Sans doute, en thèse générale, et c'est l'opinion soutenue par nous, les statuts des associations religieuses doivent être considérés comme des conventions donnant naissance à des droits et à des devoirs spéciaux pour les associés ; mais le contrat entre les fidèles d'une Église, il faut le reconnaître, est un contrat suigeneriSy qui ne peut être entièrement assimilé à aucun autre. 11 arrivera donc
dans cette matière ce qui est arrivé dans plusieurs autres. Pour en donner un exemple, on a commencé par appliquer le droit com* mon à la lettre de change, et, grAce à Texpérience acquise, une législation spéciale sur la matière s*est créée ensuite. De même, qaand existera la séparation de TÉtat et de TÉglise, on devra peutêtre établir des règles législatives particulières aux rapports juridiques à naître des actes du clergé. Dans Tintervalle, l'élaboration en sera convenablement préparée par la jurisprudence qui s'efforcera de résoudre les difficultés par le droit commun. Mais on s'apercevra bientôt que, dans la condition présente de Fltalie^ ce moyen de l'interpréter et d'en combler les lacunes en matière religieuse, est insuffisant.
L'action efficace de la jurisprudence sur le développement du droit n'est pas douteuse, pour qui a présente à l'esprit l'histoire du droit romain. Le préteur était l'organe vivant de ce droit ; il le réformait incessamment, si bien que l'édit, devenu coutume, entrait dans la législation pour en faire partie intégrante. Sans doute, le préteur s'efforçait constamment de donner à ses réformes une base juridique, et de rattacher les dispositions nouvelles au droit en vigueur. Mab, dans cette œuvre de correction et d'achèvement, il avait la plus grande latitude, et il s'appuyait pour l'accomplir sur des motifs divers : fictions légales, actions utiles, restitutions en entier, et d'autres analogues. Ainsi peut se concevoir la part considérable de la jurisprudence dans la formation de la loi ; elle en assurait l'exécution quand le législateur n'en avait pas indiqué les nioyens, elle en perfectionnait les parties défectueuses, et modifiait niême parfois les interprétations déjà données auparavant.
La même chose peut se comprendre encore, jusqu'à un certain point, en Angleterre. Là, à côté de la législation écrite, il y a le <^oit commun, qui ne se distingue pas de la coutume, et au-dessus de lui encore, Téquité, représentée par des cours spéciales. Leur compétence n'atteint pas ce qui touche aux personnes et à la liberté individuelle; mais, limitée aux questions de propriété, elle peut rechercher les motifs cachés, qui échapperaient au tribunal, obliger en matière fiduciaire, où la conscience seule serait liée, et
il4 L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
mettre dans leur vrai jour certaines circonstances, sur lesquelles la juridiction ordinaire ne pourrait s'arrêter ^
Dans les pays de codification complète, au contraire, le droit commun se confond avec la loi écrite, que la coutume est impuissante à modifier. A défaut du préteur dans le sens romain du mot, ou du juge de l'équité dans le sens anglais, la mission des tribunaux est d'appliquer la règle aux cas spéciaux, non de la façonner sur eux, ni de l'interpréter et de la modifier selon leurs particularités diverses; il est à craindre dès lors, que la jurisprudence, dans la question qui nous occupe, ne réussisse pas à atteindre le but. J'en conclus que ses décisions et peut-être son impuissance démontrée, ouvriront la porte à des lois prévoyantes et bien appro* priées à leurs fins.
Une fois le moment législatif venu d'y pourvoir, il faudra, je Tai déjà dit, trouver un mode sûr et légitime pour les membres d'une communion religieuse de modifier leurs statuts, et par suite , leurs droits et leurs devoirs réciproques. L'importance de ce point n'échappera certainement pas au lecteur attentif. L'État est incompétent en matière religieuse. Les Églises doivent donc trouver en elles-mêmes le moyen de modifier leur constitution et, avec elle, les droits et les obligations juridiques de leurs membres , selon les circonstances et le besoin des temps. 11 ne suffit pas même que dans certaines associations religieuses, cette faculté de transformer les statuts et les canons , existe et réside dans le corps sacerdotal, du consentement exprès ou tacite des fidèles eux-mêmes. Ce ne peut être là, toujours et absolument, une bonne organisation. La participation des fidèles au gouvernement des Églises, selon la forme libérale de tous les cultes à leur origine, est le moyen vraiment nécessaire de les maintenir fortes et vivaces. Le principe représentatif est comme l'arôme qui les préservera de la corruption, et sans lequel il n'y a aucune chance de réforme efficace et spontanément consentie. D'ailleurs , si même les fidèles acceptent l'état présent des choses , il ne faut pas empêcher d'autres idées de
* Voir The cabinet Laœyert 82» édition, 1870, p. 8.
se faire jour plus tard, la réforme, précisément, devant venir selon nous^ de la libre volonté des fidèles. Mais qu'un dissentiment se produise entre eux et le corps sacerdotal, comment les droits acquis seront-ils réglés ? Le problème est des plus sérieux quand il y a des fondations perpétuelles, et nous avons soutenu que FÉtat devait les admettre comme organes nécessaires de l'association religieuse ; mais nous avons ajouté qu'une fois la personnalité civile reconnue à celle-ci, TÉtat avait à en prévoir certaines conséquences, et à les régler. A propos du bénéfice paroissial, j'ai posé l'hypothèse invraisemblable de tous les curés d'une circonscription donnée changeant de croyance ; mais des cas moins extrêmes peuvent se présenter. Ainsi, en Allemagne, ceux qu'on appelle les Vieux-Catholiques conservaient toutes les traditions et les statuts de l'Église romaine, et se refusaient en même temps à accueillir le dogme nouveau de Tinfaillibilité du Pape ; de là , entre eux et leurs anciens coreligionnaires, des différences essentielles. Qu'allait-il advenir du patrimoine ecclésiastique ? Resteraitil en entier aux catholiques dociles aux injonctions de Rome ? Les autres en seraient-ils complètement dépouillés? On ne décida pas de la sorte en Allemagne :*une partie des temples fut attribuée aux dissidents ; mais cela se fit par décret de l'autorité civile. Dans notre cas, celui de la séparation de l'État et de l'Église, il y a nécessité d'un arrangement qui laisse tout à fait en dehors le côté religieux du différend, et porte uniquement sur la question matérielle. Dans l'État de New-York et, en général, dans les autres États de l'Union Américaine, on résout le problème en ce sens que l'administration des biens d'une fondation quelconque est confiée ^ un corps de curateurs élus par les fidèles, et qui reflète ainsi leurs opinions. La loi elle-même prescrit le nombre des curateurs, leur mode d'action, la forme de l'élection, la durée du mandat, les garanties assurées à la minorité. J'insiste fort sur cette question, <ini me parait capitale.
Selon moi , je ne saurais trop le redire , le principe électoral est essentiel à la durée et à la prospérité de toute association , surtout ^Q matière religieuse. Sa mise en pratique dans l'Église catholique
est avant tout afifaire d'opportunité ; j'y reviendrai au chapitz^B^tre suivant. Mais tant que ce principe ne sera pas réalisé, tant que p ■ lar lui il n'aura pas été pourvu à la conservation du présent, au^ jaissi bien qu'à l'introduction régulière des réformes dans l'aven- «ir, les tribunaux devront suppléer,- autant que possible, aux st^B^tatuts ecclésiastiques ou à la loi, et la nécessité d'abord, l'expérieii ^ "ice ensuite, donneront à l'Église comme à l'État, des lumières po^KZDur atteindre à de nouvelles mesures, appropriées aux situatio ^ — >ps nouvelles qui se produiront pour l'un ou pour l'autre.
Nous avons déjà dit que le prêtre coupable d'un crime passible des mêmes peines que tout autre citoyen, comparaît deva le même tribunal etavec la même procédure. Mais il y a tels crim que seuls les ministres du culte peuvent commettre et qu'il fa donc prévoir dans la rédaction du code pénal ; d'autres, susceptibl d*ôtre commis par tous les citoyens, acquièrent plus de gravi! quand ils le sont par un prêtre dans l'exercice de ses fonetion^c:^2"ïs ; ainsi un curé prêchant la rébellion du haut de la chaire, ^ ou se refusant à exécuter les lois qui le concernent. Evidemme -^^nt rÉtat doit prévoir les délits de cette sorte, et les punir de pein-^cnes proportionnées à leur gravité. Tout le danger est dans la défînitic^^ on qu'on en donne ; rien de plus facile, en effet, que de glisser jusque dans les matières purement religieuses, et alors la répressif ne serait plus justice, mais arbitraire.
J'ose affirmer que l'article de la loi piémontaise proposé, p^' <»f deux fois, devant le Sénat du royaume, n'est pas à l'abri de ce i*" ^* proche. En effet, il prévoit le cas d'un prêtre troublant la conscien. ^cre publique ou la paix des familles. Mais, qu'est-ce donc que J* conscience publique? Et comment trouble-t-on la paix gL^^ familles ? On voit trop bien l'abus qu'on peut faire de ces expr^ ^^ sions ? Le prêtre troublera-t-il la conscience publique en se ref»-*- '^ sant à recevoir dans l'Église un homme mort incroyant, et à di. pour lui les prières funèbres ? Pourra-t-on dire violée la paix de ^ famille , si le confesseur refuse l'absolution au moribond ? Il ^' pourrait pourtant qu'un juge le déclarât ainsi, sous le coup d clameurs d'une multitude irritée. Pour en finir sur ce poii
LOIS APPROPRIÉES A LEUR SÉPARATION. il7
ajoutons que d'autres articles furent présentés plus tard à la Chambre des députés ^ , infligeant la prison aux prêtres qui exercent des actes extérieurs du culte, contrairement aux défenses de Tautorité civile. Le mot extérieur est ici la source d'une grande confusion, tout ce qui ne reste pas dans le sanctuaire de la conscience, se manifestant par des actes extérieurs ; et il est trop Yague aussi de parler des défenses de Tautorité civile sans les spécifier. Le gouvernement pourrait, de la sorte, interdire toutes les manifestations religieuses et punir les récalcitrants. Un autre article sanctionne les contraventions aux règlements qui exigent 'autorisation du gouvernement en certaines matières. C'est souvent le cas pour des évoques qui, sans avoir reçu Veœequatur, et par conséquent sans avoir été mis en. possession du temporel, vivent néanmoins dans leurs diocèses et y exercent le ministère sacré. On comprend que le gouvernement ne reconnaisse pas ceux de leurs actes qui ont quelques conséquences civiles. Mais si celui c[ui se dit évoque et est révéré comme tel par les fidèles , bien que privé de Vexequatur royal, donne la confirmation ou absout un péché que le simple prêtre ne peut remettre, et si le confirmé ou le pénitent se tient pour satisfait, sera-t-il, et l'évêque avec lui, passible de l'amende ou de la prison ? En résumé, le Gode aura à connaître des délits spéciaux aux prêtres, et des délits qui acquièrent ûUe gravité plus grande parce qu'ils sont commis dans l'exercice ^es fonctions ecclésiastiques, H faut prendre seulement la plus ^ï^ande attention de bien les définir, et He ne pas empiéter sur le ^xrain religieux, en renouvelant sous une autre forme les décrets ^^ juridiction *.
Autrefois, avec ses fonctions religieuses, le clergé en exerçait ^* autres, l'enseignement et la bienfaisance, par exemple, qui sans *^ire, à proprenient parler, partie du culte, y touchaient de très
^ ^ Projet de loi Mancini. Sur les abus commis par les ministres du culte dans l'exercice 7^<& leurs fonctions. Séance du 25 novembre 1876. Je laisse de c^té le caractère politique ^^^linné à ce projet, par la présentation qui en était faite séparément, en dehors du code gé- '^^^ral.
• Ce lÎYPe était terminé lorsque la Chambre des députés discuta le projet, le modifia ^*ï quelques points importants, et Tadmit à une faible majorité. Il fut rejeté par le Sénat, ^-près une longue et très sérieuse discussion.
418 L*ÉTAT ET LÉGLISE.
près. Dans le conflit moderne entre FÉglise et TÉtat, celui-ci a voulu enlever à sa rivale toute ingérence en ces matières ; de là sont nées les discussions ardentes auxquelles nous assistons encore .[Avant de terminer le présent chapitre, je traiterai donc les deux questions que je viens de mentionner, et surtout celle de l'instruction.
Par le mot d'éducation nationale (national éducation), les Anglais expriment très bien tout cet ensemble d'enseignements publics, de disciplines et de soins divers, qui donnent au jeune homme son premier développement, Tinstruisent peu à peu et le dirigent vers le juste et le bon. Cette idée répond assez à ce que les Grecs appelaient la musique, en opposition avec la gymnastique, celle-ci ayant pour but de fortifier le corps et de le rendre adroit^ tandis que la musique comprenait tout ce qui éclaire et développe T&me ^ Nous distinguons aujourd'hui, l'instruction de l'éducation ; malgré tout cependant, elles s'entremêlent et se tiennent si étroitement liées, qu'on parvient malaisément à les séparer ; leur union seule, d'ailleurs, fait l'homme.
Rien d'étonnant dès lors^ si l'Église prétendait qu'à elle seule appartient; exclusivement, ou pour la plus grande part, la mission d'enseigner. Aussi, non seulement, elle s'arrogeait la faculté d'ériger des écoles sans l'autorisation ni l'ingérence du gouvernement, mais elle réclamait le droit d'exercer une action, ou au moins une surveillance, sur les écoles laïques elles-mêmes. D'autre part, selon l'idée régalienne pure, l'école étant fonction essentielle et attribut de l'État, l'enseignement, même purement ecclésiastique, celui des séminaires et des facultés théologiques, par exemple, doit être soumis, comme tout autre, à la direction du gouvernement, et s'inspirer d'un esprit conforme à ses maximes; bien plus, la fin principale de l'État étant l'éducation du peuple, et la religion étant la partie vitale de cette éducation, c'est à lui de la donner à tous les citoyens, ou tout au moins d'en régler la dispensation *.
* Ttç ouv TQ TTOct^sta;.... 71 [iev Ittî (T(û^u(Tl yvji.vao'TtXTi' % ^*STzî ^xtXij,
liOiKTLTcn. Voir Platon, la République, liv. II, et les Lois, liv. VII.
' On connaît le mot de Mirabeau, qui appelait les ministres du culte, des officiers de morale et de religion.
els sont les deux systèmes extrêmes. Un troisième, intermédiaire,
x*ange Finstruction dans les matières mixtes, sur lesquelles les deux
pouvoirs sont, Fun et Tautre, appelés à exercer leur action. Les con-
43ordats s*efiforcent ainsi de déterminer les droits de chacun d'eux, et
l'Église a souvent pour mission de veiller à ce que dans les établisse-
xnents laïques, gynmases, lycées, universités, etc., ne s'introduisent
ni maximes^ ni livres pernicieux ou contraires à la religion. Plus
souvent encore, des dignitaires ecclésiastiques siègent, de plein
droite dans les conseils académiques, et la qualité de ministre du
culte suffît à elle seule, pour conférer le droit d'enseigner, sans
autre preuve.
Selon les idées et les principes que nous avons esquissés plus haut, aucune de ces trois solutions n'est plus acceptable, et pour savoir ce qu'il y a à faire, il faut remonter encore une fois à la couception de l'État, et se rappeler ce que nous en avons déjà dit. Nous avons distingué en lui deux espèces d'attributs : la protec* tion des droits contre toute attaque du dedans ou du dehors; le soin d'encourager certains intérêts généraux importants, et de compléter certaines fonctions, auxquelles les simples citoyens et leurs associations ne suffiraient pas. L'instruction publique est certainement un intérêt général que l'État ne peut ni ne doit négliger. Personne*ne lui conteste la mission d'ouvrir des voies de communication, d'améliorer les ports, de régulariser le cours des grands fleuves. Comment prétendre qu'il reste indifférent en cette matière de l'enseignement, si extrêmement importante ? N'est-il pas tenu au contraire d'y appliquer toute 'sa sollicitude? A la vérité si les pères de famille, si les établissements privés de toute espèce, si les associations libres suffisaient à procurer à tous les citoyens l'instruction, à laquelle ils ont droit, la nécessité cesserait pour l'État d'en prendre l'initiative directe. Mais il est presque impossible à des particuliers de satisfaire à tout ce qu'exige la science moderne, pour la dépense des musées et des laboratoires, par exemple, et le choix des professeurs les plus capables : si même ils y suffisaient, il y aurait toujours pour l'État une haute surveillance à exercer, qu'il ne lui serait, dans aucun cas, permis de déposer. Ainsi, tant
que rhypothèse donnée ne se réalise pas, Faction de TEtat se justifie, et par la gravité d'un intérêt vraiment national, et par l'obligation de défendre un droit, celui de l'enfant et du pupille, quand le père ne peut ou ne veut pas lui assurer l'éducation qui lui est due. Enfin la prérogative de haute surveillance de l'État en ces matières, se rattache toujours à la première et la plus essentielle de ses attributions, à savoir, de déterminer les droits et de les protéger. Or, nous sommes bien éloignés encore de la réalisation de rhypothèse posée; il est donc raisonnable et nécessaire que le gouvernement assume la charge de l'instruction, en partie par lui-même directement, en partie par l'intermédiaire des communes et des provinces.
Il ne suit pas de là que l'État doive empêcher personne, individus ou associations, de l'imiter. Au contraire. L'on aura donc de la sorte, à la fois, l'action de l'État et la liberté de l'enseignement, que nous voulons aussi; l'on respectera les prérogatives tant prônées de la famille ; et en effet il est certain que personne ne peut avoir plus de zèle et une responsabilité plus grande que les parents dans l'éducation de leurs enfants. Enfin, et c'est encore une conséquence de ce qui vient d'être dit, l'État peut et doit avoir à lui des établissements de toute espèce^ mais tout particulier ou toute association pourra aussi en fonder sous l'autorité des lois générales, et la surveillance constante du gouvernement toujours réservée.
Ici nous rencontrons devant nous, comme opposants, ceux qui redoutent la concurrence, et par dessus tout celle du clergé, pour l'enseignement public. Selon eux, l'État, les communes et les autres associations civiles pourraient malaisément la soutenir ; leurs établissements seraient bientôt désertés, tandis que ceux du clergé se peupleraient à leurs dépens. Il nous est impossible de prendre cette objection au sérieux. Les moyens de tenir son enseignement en bonne situation ne manquent certainement pas à l'État. On pourrait même dire que les tirant par l'impôt de tous les citoyens indistinctement, n'importe leurs croyances religieuses, il force le contribuable à coopérer à un enseignement qu'il ignore ou lui déplaît peut-être. La puissance de ses moyens n'irait-elle pas
LOIS APPROPRIÉES A LEUR SÉPARATION. iil
même jusqu'à paralyser et détruire la concurrence des particuliers et des associations, placés dans de moins bonnes conditions, voilà ce qu'il faudrait plutôt se demander ? Mais comment soutenir précisément la thèse contraire ? Si les écoles officielles sont désertées, ce sera sans doute à cause de l'infériorité de leurs maîtres^ de leurs méthodes, de leur discipline, et parce que les avantages naturels de l'enseignement ofOciel sont balancés, et au delà, par des défauts qui lui sont propres ? C'est là une faiblesse et un tort, non une raison de priver les autres du bienfait de la liberté. Et si TÉtat protège les droits de Tenfant, en le forçant à s'instruire, même contre l'indolence ou la mauvaise volonté du père, il ne peut cependant usurper les droits d'un père qui veut sincèrement le bien de son enfant. Je comprends que les particuliers puissent se plaindre jusqu'à un certain point de la concurrence de l'État et des associations religieuses, qui ont en elles-mêmes des facilités et des aptitudes spéciales pour l'enseignement, et un homme d'État éminent de Belgique a pu dire que deux monopoles de l'instruction s'organisent dans la société moderne, celui de l'État et celui de l'Église, triste perspective pour le simple particulier qui ne voudrait ni de l'un, ni de l'autre. Je comprends ce regret; mais le monopole résulte ici de conditions naturelles, on ne peut donc pas dire qu'il soit injuste, ni l'anéantir complètement, même en cherchant à l'atténuer dans la mesure du possible. Aller au delà serait contraire à la liberté.
Quelques-uns concèdent la liberté de l'enseignement dans les écoles primaires et moyennes, et la refusent dans l'instruction supérieure. Ce qui, à première vue, semble contradictoire. S'il y a un danger, en effet, il est à craindre dans la direction première imprimée à la jeunesse. Parvenue à un certain âge et déjà plus cultivée, elle est en état de se dépouiller de ses préjugés, de discerner par elle-même la sincérité d'avec l'artifice, et d'atteindre à la droite vérité, par delà l'apparence et le mensonge. A cela, on oppose que, pour comprendre le vrai, il faut avoir l'esprit ouvert et disposé à l'accueillir, par conséquent rejeter tout jugement préconçu. Or, l'instruction religieuse fait pénétrer dans l'esprit
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des idées a priori sur lesquelles elle n'admet pas de discussion, et prétend, au moyen de ses dogmes, imposer des bornes et des conditions au libre examen ; en quoi elle est absolument en opposition avec la méthode scientifique, puisqu'elle tend à enfermer la vérité dans un cercle tracé d'avance, c'est-à-dire à la diminuer et à l'anéantir. L'enseignement scientifique sera donc interdit aux associations religieuses. On peut répondre de plusieurs manières à cette thèse. Ainsi Él'glise dira, par la plume et la parole de ses docteurs, que la vérité religieuse et la vérité scientifique ne peuvent se contredire : mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'erreur de la thèse est dans l'exagération des fonctions de l'État. L'on ne se contente pas d'attribuer à l'État le droit de veiller à ce que le père de famille donne à son fils une instruction et une éducation convenables, celui de suppléer, en fait d'enseignement, & l'insuffisance de la famille, de la commune, des associations, et de le regarder comme appelé à fonder et à maintenir par les ressources du Trésor public, des établissements et des universités richement dotés. On va plus loin : on veut imposer à l'État, comme devoir positif, de choisir entre deux méthodes d'enseignement, de préparer les citoyens à cultiver la science selon le mode réputé le plus parfait, et d'écarter de cette fonction même tous autres que l'on y croit moins aptes. En somme, l'État avec ses ressources, sa hiérarchie, ses mille ramifications, viendra facilement à bout de vaincre toute concurrence, dans l'enseignement supérieur surtout; mais ce n'est pas assez au gré de quelques-uns, il faut empêcher comme dangereuse toute initiative privée de sortir de la ligne que TÉtat lui aura tracée. Or, ceci me semble une prétention exorbitante, et je crois que les représentants de la science devraient se contenter de joindre à une liberté entière, l'aide du gouvernement, et s'en remettre, pour triompher, à l'efÛcacité de leurs forces propres.
Selon nous, on ne peut donc, en thèse générale^ refuser à l'association religieuse d'avoir des séminaires, des pensionnats, des lycées et des universités. Mais certains points que voici sont à déterminer :
\^ Sous quelles conditions rÉiat permetira-t-il aux associations ecclésiastiques de donner l'instruction ? Et jusqu'où s'étend son droit de surveillance?
2° L'État exigera-t-il des examens et des garanties de ceux qui veulent enseigner ?
3» Par qui seront examinés les aspirants aux fonctions publiques ?
4<> Le sacerdoce est-il compris dans ces fonctions ?
5<* L'État doit-il enseigner une doctrine religieuse et établir des facultés théologiques dans ses universités ?
6° Enfin l'enseignement religieux sera-tril obligatoire dans les écoles publiques primaires et moyennes, lequel choisira-t-on, et de quelle manière sera-t-il donné?
Les écoles du. clergé seront soumises par l'État aux mêmes conditions que les autres. Conditions hygiéniques, de salubrité et de bonne tenue des locaux; conditions de moralité à exiger des maîtres, au point de vue du caractère et de la conduite ; nature des études ; discipline ; conditions scientifiques quant à la durée nécessaire des études et à la distribution des matières. L'État, en réglant ce dernier point, ne s'immisce en aucune façon dans le fond même de l'enseignement; il se borne à défendre les pères de famille contre l'espoir trompeur, si aisément conçu, d'improviser l'instruction de leur enfants, sans peine et sans travail, ce qui est une cause d'abaissement dans le niveau général des études ; conditions politiques, enfin, qui ne permettent pas d'enseigner le mépris des lois, et de provoquer l'aversion pour les institutions nationales. Et l'État doit tenir la main à la stricte observation de ces conditions. La surveillance, ainsi pratiquée, ne paraîtra pas trop étroite, si l'on considère qu'il ne s'agit pas de prescriptions positives, mais simplement négatives, c'est-à-dire de règles posées à l'exercice de la liberté illimitée de l'enseignement.
Dans un ouvrage récemment publié, M. Bertini propose de faire pénétrer jusque dans les lycées et les classes supérieures du gymnase, une sorte de publicité en y donnant accès aux particuliers
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qui en auraient obtenu permission de l'autorité scolaire locale, et il croit que si cette façon d'intervenir passait dans les mœurs chez ceux qui s'intéressent à l'éducation privée et publique, il en résulterait un grand bien pour la culture générale du pays^. J'aurais pourtant quelques doutes sur l'efflcacité du système, et je craindrais qu'il ne devînt une occasion de vanité chez les maîtres, et de distraction chez les élèves. Mais ces doutes veulent être résolus par les hommes qui font profession d'étudier spécialement les matières pédagogiques. Je ne ferais aucune difficulté d'admettre le principe en soi : « Tout droit, en effet, et surtout celui d'instruire et de donner l'éducation, est essentiellement social et public ; il doit être exercé avec la conscience élevée de la fonction accomplie, et à la lumière du jour, pour que tous les citoyens puissent se convaincre de lutilité de ne pas l'enlever à celui qui le possède, ou de n'en pas restreindre l'usage *. »
En accordant la liberté de l'enseignement, l'État exigera certaines garanties, ainsi des certificats de moralité chez les maîtres, la preuve qu'ils ont terminé avec profit certaines études, et qu'ils sont aptes à leurs fonctions. Mais les uns prétendent que les ministres du culte doivent en être dispensés, leurs fonctions étant une garantie suffisante de leurs qualités morales et de la culture scientiflque requises ; d'autres que dans l'enseignement supérieur il n'est besoin d'aucune preuve de capacité, et que tout le monde peut être appelé à une chaire d'université libre. De semblables privilèges ne sont pas admissibles. Selon nous, les garanties à prendre de ce côté par l'État sont légitimes au même titre que les autres. Nous avons d'ailleurs posé comme règle l'égalité des prêtres et des autres citoyens ; tous doivent donc se soumettre au droit commun.
Les élèves des écoles libres, pour exercer une profession, doi-
* G. M. Bertini, Il Vaticano e lo Stato, Naples, Detkcn, 1877. M. Bcrtini, jaloux autant que personne des prérogatives de l'Etat en matière d'instruction publique, s'exprime cependant ainsi : « A ceux qui par un sincère amour de la liberté, et sans arrière-pensée, soutiennent la liberté d'enseignement, je proposerai pour mot d'ordre, liberté et publicité de l'enseignement. A ce signe, on distinguera les libéraux sincères.» Et sous cette résenrc M. Bertini y adhère lui aussi; p. lit et suiv.
* Circulaire du ministre de l'instruction publique. M. Bonghi, du 12 janvier 1%75.
vent-ils passer un examen comme ceux qui fréquentent les universités et les écoles de TÉtat, et devant qui ? Dans les conditions actuelles, que rÉtat exige la preuve de certaines études déterminées, avant de déclarer l'aptitude à Texercice d'une fonction publique, c'est une thèse que les économistes, même les plus scrupuleux, ne se refusent pas d'admettre. La controverse commence sur ce que doivent être ces épreuves et ces examens. Or, il y a ici une partie purement technique sur laquelle je n'ose me prononcer. Je puis bien dire qu'il ne me semble nullement contraire au système soutenu par nous, que l'État prenne sur lui de faire passer ces examens et en soit seul chargé. Si, par des raisons pédagogiques, on démontrait l'efficacité de commissions mixtes d'examen, composées de membres de divers établissements, je n'aurais aucune objection à y faire, ces commissions opérant par délégation de l'État. Mais si, au contraire, les maîtres officiels sont réputés plus propres à ces fonctions, je dis qu'il n'y a pas de nécessité intrinsèque de prendre des garanties contre l'État. En effet, dans l'ordre d'idées indiqué par nous, il n'est ni juste ni convenable de mettre l'État en suspicion, alors, qu'il a pour seul but et pour seul intérêt d'élever de plus en plus le niveau des études et la culture publique, et que rimpartialité est son attribut, à lui plus qu'à nul autre.
Nous avons dit que l'État ne permet l'exercice de certaines fonctions publiques que sous des conditions et des garanties déterminées : il veut donner aux citoyens la certitude que celui qui les exerce possède les connaissances requises et a fait ses preuves. On se demande maintenant si des garanties semblables peuvent être exigées des citoyens membres d'associations religieuses reconnues, qui se destinent aux fonctions de ministres du culte et de pasteurs des âmes? Je réponds affirmativement, parce que c'est là une fonction publique et de grande importance. Il n'y a pas lieu d'appliquer ici dans toute sa rigueur le piûncipe économique de la libre concurrence, en vertu duquel les professions sont ouvertes à tous, chacun restant libre de choisir à son gré qui lui semble le plus propre à le servir ; et, pour employer le langage économique, les consommateurs se mettant eux-mêmes en quête des producteui^s
liO L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
qui leur agréent le mieux. Cette théorie trop absolue doit recevoir des tempéraments selon les circonstances de fait ; les lumières, pour juger en connaissance de cause, manquent au particulier; d'autre part, ces professions offrent une grande facilité d'abus, et des dangers presque toujours irréparables pour les familles et pour la société. A Fappui de cette solution, on peut d'ailleurs démontrer théoriquement, qu'ici la concurrence véritable serait faussée par rimposture, qui n'en donnerait que le semblant. Beaucoup de garanties du même genre existent, qui peuvent paraître à quelques-uns superflues ou insuffisantes ; il me serait pourtant impossible, dans l'état actuel de la société, d'accueillir l'idée d'en faire table rase. Et par la même raison, je ne vois pas pourquoi des garanties pareilles ou analogues ne s'étendraient pas aussi à l'exercice du sacerdoce, qui malgré sa dignité, est pourtant, dans notre hypothèse, une profession comme une autre.
Ainsi, parmi les dernières lois prussiennes, inspirées d'ailleurs par le principe juridictionnel, celle qui exige certaines études pour l'exercice du ministère ecclésiastique me parait revêtir un caractère universel et pouvoir s'appliquer dans d'autres pays ^ D'après nous, ce n'est certes pas en matière théologique que l'État doit s'entremettre. Mais exiger certaines études et des preuves d'une culture générale chez ceux qui se destinent à la carrière ecclésiastique^ ce n'est pas contredire au principe soutenu par nous : c'est d'autant plus nécessaire que la création des associations religieuses est plus libre et que les garanties données autrefois par les anciens règlements sont amoindries. Prévenons d'ailleurs d'une conséquence naturelle : dans les matières où ils auraient fait leurs preuves, les ecclésiastiques pourraient se regarder comme investis du droit d'enseigner, sans plus de formalités.
Nous essayons de résoudre les deux dernières questions. L'État doit-il enseigner la religion, ouvrir des séminaires, instituer des facultés théologiques ? Non, d'après notre principe. L'Etat, en matière religieuse, est incompétent, avons-nous dit ; en outre, les
' Voir la loi promulguée en Prusse le II ttiai> 1873.
raisons de subsidier Tinstraction publique au moyen des deniers communs, ne vont pas jusqu'à cet enseignement tout spécial, que chacun peut puiser à la source qu'il croit la plus salutaire ; et personne enfin, n'a le droit de chobir pour les citoyens et de leur imposer une doctrine. Le comte de Cavour ne pensait pas différemment, quand il disait dans la séance du 44 mars 4854, que le gouvernement devrait être étranger à l'enseignement de la théologie et renoncer à la direction immédiate des séminaires, qu'il avait alors. Mais lorsqu'en 4872 il fut question, dans le Parlement italien, d'abolir les facultés théologiques, des voix autorisées s'élevèrent pour les soutenir, même au point de vue purement scientifique. Les études en général, disait-on, ne peuvent se passer de la contemplation du divin, soit théoriquement, soit historiquement, à cause de l'influence inmiense de la religion sur la science et sur le développement de l'individu et des sociétés elles-mêmes. Mais toute cette argumentation est basée sur une conception mal définie, et confuse des choses. En effet, qui donc refusera à une univemté organisée au complet^ l'enseignement des sciences théologiques, l'histoire ecclésiastique, l'exégèse et la critique des livres saints? Ne pas s'occuper de ces matières serait diminuer l'étendue du domaine scientifique et un abaissement du niveau des études.
Ce dont on ne veut pas, c'est d'une faculté théologique qui serait l'expression d'un système de croyances déterminées, en harmonie avec les maximes d'un enseignement ecclésiastique reconnu et approuvé par l'État. Toute Église, en effet, a besoin d'une théologie accommodée à ses dogmes et à ses doctrines. Mais l'État n'ayant de préférence pour aucune Église, ne peut non plus enseigner aucune théologie. 11 ne sert à rien de dire que l'État ne se porte ni garant, ni défenseur des doctrines médicales, juridiques, physiques, philosophiques, que pourtant il fait enseigner. Cette objection, au contraire, confirme notre thèse. On ne refuse pas à l'État de fonder des chaires de théologie spéculative ou historique , pourvu qu'elles ne soient pas nécessairement liées à une Église spéciale, ni dans sa dépendance. Or, c'est là précisément ce qu'on a entendu jusqu'à présent par faculté théologique, et la conserver
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dans ces termes, emporterait une reconnaissance ofQcielle de TÉtat en cette matière, et par suite dans toutes les autres branches de la science. Je suis donc de Tavis de M. Messedaglia, quand il conclut de la sorte : u II ne faut pas confondre enseignement théologique avec faculté théologique. L'enseignement théologique est un enseignement comme un autre, si on lui maintient sa pleine indépendance scientifique, et si on le considère comme toute autre branche d'une faculté de théologie ordinaire. Une faculté théologique est quelque chose de plus ; c'est un enseignement spécial et positif, ayant son caractère propre, essentiellement dogmatique, se rattachant à une secte déterminée, denominational, comme disent les Anglais. Il ne peut être question ici de facultés théologiques proprement dites, comprises dans ce sens, et ce genre d'études doit rentrer simplement dans le cadre de la faculté de philosophie *. » Un point reste encore à traiter, de tous le plus difficile et le plus délicat peut-être. Faut-il ou ne faut-il pas enseigner la religion dans les écoles publiques primaires et moyennes, spécialement dans les moins avancées qui reçoivent la masse des plus petits enfants ? L'absence des leçons de religion semble vraiment un vice capital , de nature à annihiler presque tout le bon effet des autres éléments premiers ; et dans un pays où il n y a qu'une seule croyance, les pères de famille pourraient môme hésiter à livrer leurs enfants à un enseignement sec et aride, destitué de ce qui pénétrerait le mieux dans ces tendîmes intelligences, pour y déposer les germes du bien et des plus nobles sentiments de l'âme. Le père comprendra cette exclusion dans les pays où les sectes sont nombreuses ; il l'admettra moins aisément, s'il n'y a qu'un seul culte. Cependant , et c'est une conséquence du principe [)osé par nous, si l'État est vi'aiment incompétent en matière religieuse, il ne doit pas plus faire enseigner le catéchisme que la théologie ^ Et quand je dis l'État, j'entends parler aussi des Pro-
' Discours de M. Messedaglia à la Chambre des députés, le 26 a>ril 1873.
* En Belgique, rciiscigncmciit religieux dans les écoles est obligatoire. La loi du 28 septembre ISli et celle du 1«>' juin 1850, disposent que cet enseignement sera donné par les ministres du culte professé par la majorité des élèves. Bien plus, les écolo» primaires «ont
vinces et des Communes, qui, en (xeci, peuvent être considérées comme des États en raccourci.
Ici se présente l'exemple de TAmérique, où le sentiment religieux est aussi répandu qu'il est profond, et où^ néanmoins, les écoles primaires, sauf celles tenues par le clergé, n'enseignent pas la religion. Mais on y prend des précautions qui méritent d'être remarquées. D'abord, dans les livres scolaires, rien ne doit faire naître l'incrédulité ou le mépris de la religion, et les textes élémentaires sont revus et expurgés, même de commun accord avec les ministres des différents cultes. En second lieu, dans le tableau des leçons quotidiennes, un temps convenable est toujours réservé à qui veut s'instruire de la religion. En outre, des salles à l'usage de cet enseignement doivent être disposées dans les écoles mêmes, et fournies de tout le mobilier nécessaire pour faciliter la tâche des ecclésiastiques et des maîtres, choisis par les familles ou ayant juridiction religieuse dans le ressort, et délégués pour donner la leçon de religion. Les pères de famille disent s'ils veulent que leurs enfants y assistent et quelle communion ils doivent suivre ^ En somme, dans les écoles libres, lesquelles correspondent à nos écoles communales ou privées, l'enseignement de la religion n'est pas obligatoire, mais l'État le favorise de deux manières : d'une manière négative en n'enseignant jamais rien qui y soit contraire, d'une manière positive en facilitant par tous les moyens possibles, dans l'école même, l'instruction religieuse de l'enfant, si c'est la volonté du père de famille de la lui faire donner.
Je me plais à noter l'importance extrême de ce que j'ai appelé la partie négative, dans le rôle de l'État, et qui consiste à faire respecter par les maîtres des autres branches, la religion en général, et chaque confession en particulier. Cela vaut mieux que cet enseignement dogmatique, mais de mauvaise grâce, matériel, hésitant, qui ne parle ni à l'intelligence ni au cœur, tel que nous le voyons
Soumises à Tiaspection de l'autoHlé ecclésiastique. Ceci n*est plus la liberté de renseignement, mais un pmilège en faveur du clergé catholique *.
* Cette disposition exorbitante, Tinspection ecclésiastique, a été abolie par la loi du l»»^ juillet 1879. (N. D. T).
* VoirRiittimann, out. cité, titre IX.
HINGHETTI. 9
donné dans certaines écoles de ce côté de T Atlantique. Car si Tenfant, avec son esprit délié, s'aperçoit que le maître n'accorde pas une grande et véritable valeur à ce qu'il lui explique, cela suffit pour étouffer dans son esprit les germes du sentiment religieux, et déterminer peut-être sa conduite à venir, dans un sens opposé à celui que Ton poursuit par l'instruction religieuse.
Si donc on n'enseigne pas expressément la religion dans les écoles d'Amérique, il ne faut y voir ni hostilité, ni mépris envers elle, mais un hommage rendu aux idées et aux sentiments de la famille, en même temps que le respect de la liberté individuelle. Cette observation ne me paraît pas inutile à faire pour bien établir que la séparation juridique de l'Église et de l'État ne signifie pas guerre et inimitié entre eux. Pour moi, au contraire, une chose entre toutes est évidente : dans les conditions présentes de l'Europe et spécialement de l'Italie, cette séparation juridique est le seul moyen de raviver le sentiment religieux, de renouveler dans l'avenir l'harmonie des intelligences, et de faire concourir les volontés vers un même but ; toutes conditiois des plus propices au bonheur et au perfectionnement des sociétés humaines.
La question de la bienfaisance me sera plus facile à traiter. Que les hommes dont la vie a été consacrée au service de Dieu, s'estiment plus aptes et mieux préparés que d'autres aux œuvres de charité, cela semble assez naturel. Leur âme devrait être toute pleine d'abnégation, et certes la sollicitude pour les maux et les malheurs du prochain est ce qu'il y a de plus noble dans la religion. Mais, que sous ce prétexte on fasse de la bienfaisance un monopole et un instrument de domination, cela n'est en aucune manière admissible. La charité n'est pas le privilège de quelques-uns, elle est l'héritage commun de tous les hommes de cœur, le jaillissement spontané des âmes bien placées. Aussi, lorsque la piété de ceux qui nous ont précédés a constitué des ressources pour le soulagement des malheureux, l'administration peut en être remise à des laïques aussi bien qu'à des clercs. Si les actes constitutifs désignent ces derniers, ce sera, me semble-t-il, l'un de ces cas où le gouvernement, avec la discrétion et les égards voulus, pourra uti-
lement les réformer et y introduire réléiiient laïque. Ainsi vis-àvis de l'État, rÉglise et ses ministres n*ont pas au gouvernement de la bienfaisance publique, plus de litres que tout autre citoyen, et cela est bien d'accord aussi avec les tendances de notre temps à substituer à l'aumône le secours mutuel, et à faire en sorte que le pauvre trouve dans l'épargne, si mince qu'elle soit, un abri contre les revers, la maladie et la vieillesse.
Pour résumer ce qui vient d'être dit, la séparation de l'Église d'avec l'État implique les conditions suivantes :
L'association religieuse doit avoir son existence propre et son organisation reconnue par l'État, dans des limites telles cependant qu'elle ne puisse nuire aux droits individuels, à ceux des autres associations, de l'État lui-même, ou de la société civile.
Les ecclésiastiques rentreront dans le droit commun et seront assimilés aux autres citoyens, pour les fonctions sociales exercée:» jusqu'ici par eux, ou dont ils réclament le monopole.
Plus d'ingérence ecclésiastique en rien de ce qui est acte civil, plus d'ingérence gouvernementale en rien de ce qui est purement religieux.
Nous avons essayé de démontrer ces choses, de décrire les formes essentielles selon lesquelles devraient être organisées les aggrégations religieuses, et d'esquisser les grandes lignes de la législation qui y correspondrait. Notre thèse a un caractère général; elle s'applique à toute l'Europe, et plus spécialement à l'Italie. On accumule pourtant les objections contre la justice, la possibilité, la convenance de réaliser nos idées. Et même en les accueillant comme un idéal à atteindre graduellement, on demande par quelles voies on pourra y arriver, de quels tempéraments il faudra user dans la période de transition.
No.us essaierons de résoudre ces différentes questions dans le