ET RÉPONSES
J'entends les objections se presser en foule contre l'idée ainsi esquissée, et contre la façon de la mettre en pratique. Je les prendrai une à une et j'essaierai d'y répondre. La première et la principale est toujours celle que j'ai déjà combattue dans le chapitre Second, mais qui revient sans cesse, à savoir, qu'on ne peut séparer l'Église de l'État, parce qu'on ne peut séparer le croyant du citoyen et couper en quelque sorte l'homme en deux parts. La bonne éducation morale des peuples est le suprême intérêt de l'État : elle vaut plus que les soldats, les juges et les prisons, car elle donne la sécurité aux personnes et aux biens, par le mobile le plus noble et le plus doux, par le respect de la vérité. Il suit de là que l'État ne peut abandonner au caprice et à la volonté des particuliers cette chose capitale dans la vie de l'homme. Si l'on veut que règne autant que possible la justice sur cette terre, il faut y faire concourir toutes les forces sociales, et la première entre toutes, la religion. Voilà pour l'État. D'autre part, si la vie éternelle est la fin suprême de l'homme, si les autres fins terrestres no sont pour elle que des moyens, si tout au moins elles ne doivenf pas la contrarier, n'est-il pas certain que toutes les forces de la société, parmi lesquelles celle de l'État est évidemment l'une des plus efficaces, doivent être mises en commun, pour la favoriser ? Ainsi, sous les
deux aspects, religieux et social, se maintient l'unité de pensée et d'action entre l'État et l'Église. Sans aller jusqu*à déclarer leur séparation impossible, d'autres regardent néanmoins leur accord comme étant du plus haut intérêt pour le bien de l'individu et de la société. Ils admettent sans doute la différence des fins et des moyens, mais ils découvrent assez de rapports entre eux, pour conclure à la très grande utilité et à l'opportunité de l'union, et voir un dommage extrême dans la séparation, laquelle impliquerait en outre un abaissement de dignité pour ces deux grandes institutions. Les États protestants sont dans cet ordre d'idées, surtout loi*squ'ils possèdent ce qu'ils appellent une Église établie et officielle, dont les dignités se confondent avec les dignités séculières, et dont les chefs sont admis quelquefois à participer au pouvoir législatif.
J'ai dit tout à l'heure que le chapitre deuxième en entier est une réponse à ces objections. J'en rappellerai en peu de mots les arguments principaux. Et d'abord, l'unité absolue de l'État et de rÉglise, si elle a pu quelquefois être un bien dans l'enfance des sociétés, a été reconnue nuisible par l'histoire à la suite dos temps. L'union de l'épée et de la crosse étouffe et anéantit toute liberté, et l'on peut dire que l'un des grands principes introduits dans le monde par le Christianisme, et qui a le plus servi au progrès de la civilisation, c'est précisément d'avoir distingué le spirituel du temporel, rendu à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Telle est la force de cette distinction, qu'après l'introduction du Christianisme, on n'a jamais pu, ni môme voulu, au moins théoriquement, confondre encore les deux ordres de choses. Le système théocratique du moyen âge regardait bien l'Empire comme soumis à l'Église, dont il était l'appui et le bras séculier ; mais il lui reconnaissait le pouvoir de gouverner librement, en tout ce qui ne touchait pas à l'Église. Le système juridictionnel et le système protestant, bien qu'ils fassent de la religion une institution de l'État, et du prince le chef suprême de TÉglise, s'entourent pourtant de précautions, et veulent qu'il soit bien entendu que la suprématie du prince laïque n'affecte que le dehors de l'Église :
OBJECTIONS AU SYSTÈME DE LA SÉPARATION. ISii
dans le for intérieur, qui est le domaine propve de la religion, ils s'efforcent de laisser pleine indépendance à la hiérarchie ecclésiastique et ù. ses assemblées. Le pape lui-môme, pour soutenir la nécessité de son pouvoir temporel à Rome, commençait bien par mettre en avant le peu d'étendue de son territoire et la forme paternelle de son gouvernement. Mais après cela, il était contraint d'en justifier le maintien par cet argument que l'Église, partout plus ou moins assujettie aux prescriptions civiles, avait besoin de posséder uu coin de terre où les décrets du souverain pontife ne trouvassent d'obstacles d'aucune sorte.
Et lorsque de la théorie on passe à la pratique, là aussi l'histoire nous montre les difficultés insurmontables de l'entreprise. Montesquieu* remarque avec raison que la source de maux la plus empoisonnée chez les Grecs du Bas-Empire, fut qu'ils ne connurent jamais les limites entre le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir civil, de sorte que ce fut des deux parts une suite d'empiétements. Dans l'Europe occidentale, pendant ce temps, s'agitait le conflit entre les deux pouvoirs, et si parfois il sembla s'apaiser, c'était lorsque l'un des deux tenait l'autre enchaîné. Les concordats n'eurent pas de meilleurs effets : ils marquaient de courtes trêves dont aucune des parties n'était satisfaite, prête à les rompre à la première occasion et à courir aux armes.
La raison en est qu'une fois la société parvenue à un certain degré de civilisation, chacun des éléments constitutifs de l'homme tend à se développer d'une manière indépendante. Il y a en outre dans le sentiment religieux je ne sais quoi de personnel, d'intime, de profond, rebelle à toute contrainte extérieure ; quand il y cède, c'est que l'esprit vivifiant n'y est plus et qu'il ne reste qu'une habitude en quelque sorte machinale*. Ainsi, lorsque les jurisconsultes et les hommes d'État du siècle dernier regardaient comme facile de réunir l'Église et l'État sous, la discipline de celui-ci, ils ne
* Montesquieu, Considérations sur les causes de la grandeur des liomains et de leur décadence, chap. xxiii.
* Si l'on veut voir ce point traité à fond, il faut lire l'ouvrage de Vinet, Essai sur la manifestation des convictions religieuses et de la séparation de VEglise et de VEtat, ^nrisagép comme conséquence nécessaire, et garantie du principe. Paris. 4S58.
s'apercevaient pas que la religion, présentée par eux comme un modèle, n'avait plus d'elle-même que l'apparence, et que la subs« tance en avait disparu.
Je le répète : il s'agit ici d'une union juridique , et non d'un accord moral et spontané, lequel est toujours désirable entre tous les éléments sociaux, et donne au contraire l'impulsion au vrai progrès. 11 s'agit d'une organisation dans laquelle l'État protège l'Église, tandis que celle-ci prépare convenablement les intelligences à l'obéissance envers l'État. Si donc pareille organisation a été possible dans les temps passés, si elle a eu ainsi sa justification historique, je dis que la condition des esprits dans toute l'Europe etspécialement dans les États catholiques, ne se prête plus à cette alliance juridique, quelle qu'en soit la forme. On conçoit cette alliance comme possible, et efficace jusqu'à un certain point, alors seulement qu'il y a unité de croyances, sinon complète, telle du moins qu'elle permette à l'autorité civile de se déclarer ouvertement et résolument catholique, de travailler à maintenir la religion, à en protéger le culte, à en préserver la pureté, lorsque enfin, le gouvernement peut montrer dans ses lois qu'il ne fait jamais abstraction du dogme ; je ne veux pas dire par là qu'un tel État soit intolérant et persécute les dissidents et les incrédules, mais il ne les favorise ni ne les encourage, il ne réserve pas les honneurs dont il dispose à la philosophie libre, ni à cette science qui se propose de miner les bases de toute croyance. Cependant il faut à la fois que l'enseignement des laïques soit reHgieux, et que l'État ait la haute main sur celui donné au clergé, ces deux sortes d'écoles devant conspirer ensemble à la môme fin. Un tel ordre de choses est-il possible en Europe à l'heure présente, spécialement dans les pays catholiques? Est-il possible surtout en Italie ? Il me semble que non, et c'est pourquoi je suis d'avis que seule la séparation de l'État et de l'Église répond au moment historique actuel, pour me servir d'un mot usité aujourd'hui.
Toutes les objections théoriques se résolvent dans celle que nous venons de discuter; il convient cependant de les reprendre plus en détail.
M. Giuseppe Piola, dans un livre plein de hautes et pénétrantes
censées autant que de raisonnements ingénieux, expose ce que
^eut dire pour lui la liberté de l'Église, et combat les opinions que
nous venons de défendre, spécialement la politique ecclésiastique
4iu gouvernement italien dans ces dernières années *. M. Piola com-
xnence par distinguer les sociétés de droit privé, et les sociétés de
^roit public, mieux nommées encore, les institutions. Il estime que
celles-ci, dirigées vers une fin conforme à la nature de Thomme,
sont, à cause de cela, nécessaires et non pas volontaires ; dans leur
nombre il compte l'Église, et ainsi il serait absurde d'appliquer
à celle-ci ce qu'on appelle le droit commun ; elle ne peut en effet
avoir qu'un droit propre et qui jaillisse de son caractère et de sa
fin, comme celui de la commune, de la province, des Œuvres
pies, etc. D'où la nécessité d'un accord entre l'Église et l'État, et
enfin la juridiction de l'État sur l'Église.
Cette conception est le fondement de toute son argumentation. L'État doit avoir à cœur le développement du sentiment religieux, et par conséquent la bonne organisation et la prospérité de l'institution sociale qui y pourvoit. Et ce n'est pas des Églises en général qu'il s'agit, mais d'une Église spécialisée, ou si cela est nécessaire, de plusieurs Églises dans l'Église elle-même, bien déterminées, précises, ayant en commun certaines croyances dogmatiques, et certains préceptes de morale. Que ce soit là, comme je l'ai dit, l'idée fondamentale de M. Piola, tout l'ouvrage l'atteste d'une manière évidente, bien que l'auteur sente lui-môme parfois l'impossibilité pour l'État moderne de professer une foi religieuse. 11 veut donc que l'autorité civile prescrive l'enseignement religieux comme le condiment indispensable de l'instruction tout entière des écoles primaires 2. Plus tard, dans les écoles moyennes, où l'on peut parler davantage à l'intelligence, les principes religieux feront l'objet d'un enseignement spécial. Ce sera dans son essence celui de la morale tirée de la croyance religieuse. « 11 ne s'agit pas, dit-il, d'une morale
* Délia libertà délia Chiesa. Considerazioni di Giuseppe Piola. Milan, Hœpfli, 1874.
* Voir l'ouvrage cité, chap. vi.
sociale, civile, ou, comme on a coutume de l'appeler, indépendante, c'est-à-dire, au fond, la morale des convenances sociales et de l'intérêt temporel bien entendu. Non, cette morale n'est pas celle du sacriflce, de la subordination volontaire de l'homme à une fin supérieure à lui ; par elle il ne deviendra jamais capable de grandes actions, et ce n'est pas avec des citoyens élevés à semblable école que l'État remplira sa fin. Pour nous, nous ne comprenons pas plus la morale indépendante de la foi religieuse, qu'un édifice indépendant de ses fondations ^ i Mais la morale que, selon lui, l'État devrait répandre et maintenir parmi les citoyens, étant une, de même, il faudrait logiquement déduire du principe posé l'unité de religion. Pour continuer la métaphore, si le dogme est le fondement sur lequel s'élève l'édifice de la morale, ce n'est pas sur des fondements divers, jetés au hasard, mal affermis, non reliés entre eux, ou même opposés, qu'un édifice peut sortir de terre. Est-il admissible aujourd'hui, que l'État prescrive une croyance déterminée, un dogme religieux positif, et ne permette pas d'autre enseignement? Non certes, et M. Piola le comprend bien, mais il tente en vain de s'affranchir de la conséquence de ses prémisses, a Cet enseignement dans les écoles primaires et moyennes, dit-il, pourrait être donné aussi bien par un laïque que par un prêtre, un ministre protestant ou un rabbin, pourvu que ce soit un homme qui professe consciencieusement sa religion. Fermons la chaire des écoles primaires et moyennes à l'athée, au matérialiste, au sceptique et même au simple déiste. Éloignons de ce sacerdoce quiconque s'est châtré l'esprit de l'idée et du sentiment religieux. Nous ne confierons pas l'éducation morale et intellectuelle de nos enfants à de pareils eunuques 2. »
Ce discours peut renfermer une grande part de vérité, mais pour être efficace, il faut que celui qui le tient croie au dogme dont il demande l'enseignement comme l'indispensable principe de la morale. L'État doit-il, peut-il aujourd'hui faire cet acte de foi? Le père de famille seul le peut ; dans sa bouche, ce discours semble
* Ouvrage cité, chap. yi, p. 203.
- rhap. VI. p. 198 et ««uiv.
pleinement justiÛé, pourvu qu'il soit prononcé avec sincérité cl conviction. Il me parait que déjà M. Piola dévie et, si l'on peut dire, déroge de la pureté native de son idée, lorsqu'il permet ù l'État, travaillant à développer les croyances religieuses dans l'àme des citoyens, d'osciller, presque indifférent, entre le catholicisme et le protestantisme, et d'accepter môme la doctrine israélite. Cette tolérance lui fera souvent une situation difficile dans laquelle, à la longue, il ne pourra se maintenir. J'ai rapporté plus haut de quelle façon le serment, prescrit dans tel des États-Unis d'Amérique pour l'obtention des emplois publics, s'était transformé peu à peu, et cet exemple vient ici à propos. D'abord, il fallait jurer d'appartenir à l'Église évangélique, puis il suffit de jurer qu'on était chrétien , puis qu'on croyait en Dieu et en l'immortalité de l'âme; enfin tout serment religieux a été aboli. C'est la marche inévitable des choses aujourd'hui *. Un enseignement moral fondé sur le catholicisme est chose claire et précise. Un enseignement moral selon le christianisme laisse déjà quelque incertitude ; il a toutefois un point fixe : la divinité de la doctrine enseignée par Jésus. Mais lorsque, délaissant le Nouveau Testaient, nous nous contentons de l'Ancien, déjà la morale elle-même ^arie. On a franchi le pas, l'enseignement, peu à peu, abandonne ^^ champ du concret pour s'élever à ce qui est plus général et ^i^strait ; il finira par se transformer en une morale purement ''^U.maine, celle précisément dont M. Piola ne veut pas. Le père de ^^mille, au contraire, a une idée positive de la religion dans ^quelle il veut que son fils soit élevé ; il exige donc que celle-là ^i pénètre l'esprit, et nulle autre que celle-là. 11 ne peut se ^ intenter d'un enseignement moral déduit de croyances religieuses
* A propos du serment de M. Bradlangh, cette même idée a été dernièrement exprimée
ï^ar M. Gladstone (séance de la Chambre des communes du 22 juin 188'»), dans les termes
Suivants : <• We hâve been driven from the church ground ; wc hâve becn driven from the
X^rotestant ground ; wc hâve been driven from the Christian ground and now it appoars
^here is to be a fmal rally upon this narrow and illogical basis of theism. That will go
>*ither your protestantisrà and your christiauity hâve gone.
« There is theory that it does not matter what god you worship, provided you worship some god or othcr and I must confess in my opinion thorc is a greator danger of irrévérence and impicty in this kind of loose and'rambling theorv than there is a frank aknowicdgement of the' absolute séparation that has been drawn în the spirit of the law of this landand.asl belicvc, n the lettcr of the law of this land bi'tween civil duties and religions duty. » (^N. 1). T.)
140 L'ÉTAT ET L'ÉGLTSE.
communes à l'israélite et au chrétien, au protestant et au catho* lique : il dira avec plus de conviction et, ajoutons-le, avec plus de raison cette fois : « Ce n'est pas dans cet enseignement que mon fils pourra puiser l'abnég^ation, la résignation, l'espérance. » Que va donc faire l'État, étranger désormais à toute religion révélée? Il ne lui reste qu'à s'abstenir. La liberté donnera ici d'elle-même satisfaction au besoin religieux ; l'État y est devenu inhabile, lorsqu'il s'est émancipé dans ses actes politiques et législatifs, de toute forme religieuse déterminée.
Je me suis attaché à examiner ce point, parce qu'il m'a paru bien fait pour montrer où gît la différence , en quelque sorte originelle, de nos opinions, et qu'en fait d'enseignement surtout Ton peut le mieux mesurer la tendance et justifler l'action de l'État.
Mais, dans ma hâte, j'ai négligé de noter que la comparaison faite par M. Piola de l'Église avec la Commune et la Province, n'est pas admissible, et qu'on ne peut en déduire des conclusions légitimes . La Commune et la Province ont des attributions qui se rapprochent beaucoup de celles de l'État. On pourrait presque dire qu'elles sont l'Etat lui-même en raccourci, c'est-à-dire circonscrit dans son étendue, ses fonctions et ses ressources, mais toujours avec la caractéristique de commander ou de faire défense, sous la sanction d'une peine, et de contraindre les citoyens à accomplir certains actes, à payer certains impôts, à prêter certains services, ou à s'abstenir do faire ce qui serait nuisible ou désagréable à autrui. M. Piola remarque que certaines institutions dont le but n'est pas unique, mais multiple, sont ainsi déterminées par leur sujet et non par leur objet. Autre trait qui leur est particulier encore : Si une institution spéciale vient à disparaître, elles peuvent lui être substituées jusqu'à un certain point et la suppléer *. Dans cette catégorie, rentrent, selon l'auteur, la Commune et la Province : il en est autrement de l'Église, laquelle est déterminée par son objet propre. Pour échapper à la Commune et à la Pro-
* Ourrage cité. chap. i.
vince, il suffit de sortir de leur territoire ; le domaine de l'Église, au contraire, est purement idéal, ses injonctions sont d'ordre moral ainsi que ses prohibitions ; elle n'a d'autre peine à infliger que Tadmonition, la pénitence ou le retranchement du corps des fidèles.
Il y a ici divergence réelle entre nous. En effet, si l'État regarde la religion positive comme une institution sociale nécessaire à ses propres fins, il ne peut rester indifféient à son maintien, il est tenu de la protéger. Ainsi l'exercice d'un culte ou la pratique de certaines œuvres de piété, aura un caractère juridique et méritoire vis-à-vis de l'État ; ceux qui ne professent pas cette rehgion positive ne seront pas punis sans doute, les idées de l'époque ne le comportant plus, mais on devra les regarder tout au moins comme de mauvais citoyens et les tenir , autant que possible, éloignés du gouvernement de la chose publique.
La question de juridiction marque bien aussi, selon moi, la différence d'opinions entre M. Piola et moi *. Il trouve étrange que la connaissance des effets juridiques d'un décret ecclésiastique ou d'un acte canonique passe du pouvoir administratif au pouvoir judiciaire. Si le tribunal, dit-il, avant de déterminer le droit, naissant de ce décret ou de cet acte, juge de leur validité, dit s'ils sont ou non conformes aux lois de TÉtat, à Tordre public, aux droits privés, n'est-il pas investi du droit d'cxequatur et de placet, qui apppartenait autrefois à l'État ?
Si l'on y regarde bien, la question se présente de la même façon dans beaucoup d'autres parties des constitutions modernes. Le système des monarchies absolues ou des républiques aristocratiques, donnait au gouvernement la faculté de régler par avance beaucoup d'actes du citoyen : on voulait alors par des moyens préventifs éviter des maux sociaux. Le système libéral, celui du règne de la loi, n'ôte pas au citoyen la faculté de faire, et par conséquent non plus ne l'empêche pas de faire le mal; l'action de l'État commence alors seulement que le mal se manifeste, et elle
* Ouvrage cité, chap. Y.
I4i L'ETAT ET L'EGLISE.
se borne à réprimer et à punir la violation des lois. Ainsi, pour en arriver au cas actuel, autrefois l'État prenait connaissance de tous les actes de l'Église, soit en intervenant dans ses synodes et ses conciles, soit en se réservant l'approbation des actes euxmêmes, avant leur publication. Par son vu ou son exequatur^ il en venait à reconnaître la validité, l'efficacité civile de l'acte, et par suite il lui prêtait son bras et sa force pour l'exécution ; tandis que d'autre part, si les prêtres refusaient de se soumettre en quelque chose à ses décisions, il annulait leurs actes et les frappait eux-mêmes, comme d'abus. Le système préventif était appliqué dans toute son étendue. Dans notre conception, au contraire, TÉtat laisse l'Église délibérer ses statuts, rendre ses décisions, selon certaines formes et des règles générales déterminées par la loi, et pour le surplus, il se borne à demander qu'ils n'aient rien de contraire aux lois et aux droits des citoyens. L'action de TÉtat commence, lorsque de ces statuts, de ces décisions, on veut faire sortir un droit civil concernant les personnes ou les biens, avec effets matériels et sanction. L'État attend ce moment et remet au tribunal de décider, non seulement la question de droit qui dérive de Tacts canonique, mais encore et préalablement, si l'autorité dont il émane était légitime, et s'il ne renferme aucune disposition contraire au droit commun. 11 n'y a là rien de particulier, rien en quoi le tribunal soit ou paraisse incompétent. M, Piola examine quelque partie titre du Code de procédure civile*, où il est parlé de l'exécution à donner en Italie aux sentences prononcées par des tribunaux étrangers. Un examen préliminaire, ou comme on l'appelle, un jugement préparatoire, est exigé sur la compétence du tribunal étranger, la régularité de la procédure, et le point de savoir si la sentence ne renferme pas de dispositions contraires à Tordre public ou aux institutions du Royaume. Pour appliquer ces principes à l'Église, M. Piola veut y ajouter cette condition, « que la sentence soit conforme aux lois ccclésiastiqaes reconnues par l'État ». En quoi consiste cette reconnaissance, et comment s'opère-t-elle?
* Ouvrage cité,chap. v, p. 400 et suiv.
M. Piola l'exige pour chacune des décisions de TÉglise. Aussi demande-t-il avant tout qu*on distingue les dispositions du droit canon et les bulles du pape en deux catégories : celles reconnues par l'État et qur ont comme telles des effets civils; celles non reconnues, et nulles vis-à-vis des tribunaux. Nous disons au contraire ; l'efficacité civile d'une décision ou d'un acte ecclésiastique est prononcée par le tribunal, lequel, avant faire droit sur le cas spécial en litige, examine et déclare si cette décision ou cet acte est ou non contraire aux lois de l'État. C'est la procédure et la forme qui s'harmonisent le mieux avec le caractère de nos autres institutions. On dira qu'il n'y a pas de jurisprudence, qu'on court le risque d'interprétations disparates ; mais ce risque existe en toute autre matière juridique. Si la jurisprudence ne s'est pas formée, c'est qu'on a suivi jusqu'à présent le système préventif, au lieu de s'en tenir à la répression des actes positifs; elle se fera à mesure que les cas se présenteront, comme elle s'est faite aux États-Unis. Elle résoudra peut-être bien des problèmes qui nous paraissent aujourd'hui inextricables; elle sera plus juste, mieux appropriée à son objet, que ne le seraient les décrets d'une autorité administrative, rendus d'une manière générale et hors de toute application pratique. Ici se manifeste donc, comme je l'ai dit plus haut, la substitution du système répressif, essence des États libres dans les temps modernes, au système préventif, et en cela consiste la divergence de vues sur la juridiction, entre M. Piola et nous.
Rappelons cependant ce que nous avons dit, au chapitre précédent, sur les sociétés d'intérêt privé. En Italie comme dans beaucoup d'autres pays, une société industrielle ou commerciale ne se constitue qu'en vertu d'une ordonnance royale, qui la reconnaisse et en approuve les statuts, en les modifiant même parfois. Or, quel est le vœu depuis longtemps exprimé ? N'est-ce pas de voir abolir cette autorisation préalable et d'y substituer, comme en Angleterre, une loi générale, déterminant les formes dans lesquelles les sociétés se constitueront et un enregistrement qui donne la notoriété à leur existence, et à leurs statuts ? Quand ce sera fait, et cela se fera certainement avant peu, supposons qu'une contestation
s^élève sur un droit naissant des statuts de l'une de ces sociétés. Le tribunal, avant d'appliquer au casspécialles articles du code relatifs aux contrats, examinera si les statuts dont il s*agit n'ont rien de contraire aux lois générales de l'État, et dans Taffirmative les déclarera nuls et de nul effet.
C'est le sens que nous donnions au mot droit commun, lorsque nous en réclamions l'application à l'Église. Ce n'est pas que nous trouvions dans la législation actuelle toutes les dispositions nécessaires à la séparation de l'Église et de l'État. Il s'agit en partie de jure condendo^ et non de jure condito; c'est pourquoi, comme Mamiani le remarque très bien, il importe d'étendre le droit commun*. Il faut le compléter, en se conformant vis-à-vis de l'Église aux principes généraux du droit et de l'équité, et de même qu'il n'a pas à lui concéder de privilèges d'État, il ne s'inspirera pas non plus de sentiments de suspicion et d'hostilité à son égard.
Ceci dit, il nous sera facile de réfuter la thèse de M. Piola dans ses détails. Il ne veut pas que les synodes et les conciles soient convoqués sans la permission de l'État; ce ne sont pas, dit-il, des réunions privées à considérer au point de vue de leurs statuts ; ce sont des réunions de droit public*. Pourtant il ne pourrait pas plus empêcher une réunion de prêtres, que celle de n'importe quels autres citoyens en possession de leur liberté. Et une fois réunis, qui pourra rechercher si les délibérations qui y seront prises sont ou non de nature à intéresser l'État? Ce n'est qu'après l'événement, c'est-à-dire la délibération prise, qu'on pouiTa la connaître. Certes, s'il y eut jamais une assemblée ecclésiastique solennelle, ce fut le concile du Vatican de 1869; s'il y eut à déflnir des points d'importance majeure, c'est là qu'ils le furent. Tous les gouvernements de l'Europe cependant renoncèrent spontanément au droit si souvent exercé autrefois de s'y faire représenter et d'y exposer leurs idées : ils comprirent comme d'instinct, quelle triste figure y ferait un
* t. Mamiani, Teoriea délia religione e dello stato, chap. ii. Del doversi ampliofe il diritto comune.
* Ouvrage cité, chap. ii.
diplomate se levant pour discuter ua point de théologie, et comme Tautorité môme des gouvernements bien loin d'y gagner, en serait diminuée.
M. Piola maintient Veosequatur et le pîacet dans les publications ecclésiastiques pour s*assurer qu*elies sont régulières dans la forme, n'excédant pas les attributions des pouvoirs ecclésiastiques, et conformes aux lois de TÉtal. Ce ne sont pas là, dit-il, des articles de journaux, et la liberté de la presse n'est pas en jeu ; mais ces publications créent des droits et des obligations civils ^ Oui sans doute, répondrons-nous, ils créent des droits et des obligations, mais d'une espèce contractuelle, et leur accomplissement n'aura l'appui de rÉtat que si le principe d'où découle l'obligation, n'offense ni les lois générales, ni les droits privés. Il faut remarquer d'ailleurs que lorsque l'État se réservait à lui-même le vu, préalable à la publication d'un acte ecclésiastique, il pouvait effectivement en arrêter l'impression, et l'empêcher de parvenir à la connaissance du public. Aujourd'hui, au contraire, la bulle et le décret seraient déjà imprimés, lus, répandus partout, avant que l'autorité civile eût prononcé, et la défense de publier serait aux yeux des populations, impuissante et ridicule. Et qu'on ne dise pas : toute autre publication est sans caractère officiel, celle-ci est seule authentique, car déjà dans l'intervalle, l'opinion a eu le temps de se former, et le public a pris parti, sans attendre le bon plaisir du gouvernement.
M. Piola veut aussi que l'État soit appelé à approuver l'élection des membres du clergé, de la même façon qu'il approuve la nomination des directeurs des établissements de bienfaisance, des médecins et des instituteurs communaux *, Il reconnaît que la première liberté d'une association quelconque est celle d'élire ses chefs ; aussi n'est-ce pas un droit d'ingérence qu'il réclame, mais un simple droit d'approbation. L'exemple des médecins et des instituteurs communaux est mal choisi ; très souvent dans ces cas, la ratification n'est pas requise; le fût-elle môme, cela ne prouverait rien,
' Oairrage cité, chap. m.
• OuTrage cité, chap. iv.
MIXGIIRTTI 10
i46 L'ETAT ET L'ÉGLISE.
car il s'agit là d'institutions qui font en quelque sorte partie intégrante de l'État. De plus, les établissements de bienfaisance ne possèdent pas de corps électoral, vivant et agissant; on comprend donc que l'approbation des actes concernant leur administration, soit exigée. Il faut d'ailleurs réfléchir à ceci. Ou bien l'approbation est une simple mesure de police, empêchant le curé ou l'évêque désigné, de susciter des troubles dans le diocèse et dans la cure, et dans ce cas le droit de l'État reste toujours entier ; on ne pourra taxer de préventive la défense faite à l'ecclésiastique d'agir^ et eu certains cas d'occuper son siège, l'État ayant le devoir de veiller à la sécurité publique et d'écarler les causes de trouble. Ou bien, l'approbation est quelque chose de plus, elle implique la connaissance des qualités et des défauts de la personne désignée , et ici sur quels fondements l'État peut-il baser son jugement? Lorsque l'État entretenait et surveillait les séminaires, que les facultés de théologie florissaient dans les universités scientifiques, les informations propres à justifier l'octroi ou le refus de la dignité à conférer, pouvaient, on le comprend, être obtenues pendant ce noviciat public. Mais en Tabsence de ces éléments, le prêtre étant élevé et instruit en dehors de toute tutelle gouvernementale, sur quoi peut reposer le jugement de l'État? Sur des informations vagues: Ce sera donc un jugement arbitraire, c'est-à-dire ce qu'il y a de pis.
Si, comme nous l'avons déjà dit, le système répressif doit prendre, dans les choses publiques, la place du système préventif, si l'autorité judiciaire acquiert ainsi une compétence qui appartenait à l'autorité administrative, nous ne pouvons admettre avec M. Piola *, cela est évident, le maintien de la juridiction pour abus, dans la forme de jugement possessoire et d'arrêt de cassation, ni le maintien de l'action privée, encore moins celui de l'action pmblique, qui seraient portées devant le Conseil d'Etat, et non devant les tribunaux ordinaires. En parlant de l'appel au prince, l'auteur s'appuie sur de Marca, lequel affirme que ce jugement extraordinaire appartient au
Ouvrage cité, cliap. v.
;prince, en vertu de la protection qu'il accorde à l'Église*. Or, cette jDrotection n'existe plus précisément. 11 reste la protection générale siccordée par l'État à tous les citoyens et à toutes leurs associations ; la protection spéciale qui liait l'Église à l'État est abolie, et les ingérences qui en découlaient le sont aussi.
Nous avons déjà parlé plus haut de l'enseignement : reste la question des biens de l'Église. M. Piola soutient^ en thèse générale, que l'État peut lui dénier le droit de propriété '. Nous csroyons, au contraire, que ce droit est le complément nécessaire et naturel de toute association ou institution, surtout quand elle est <iestinée à durer. Lui refuser la sécurité de sa subsistance dans l'avenir, refuser à ceux qui en font partie, le droit et la consolation <îe lui donner ou de lui léguer leurs épargnes, c'est contredire, à" notre avis, aux principes de liberté et de justice. L'État pourra l)ien déterminer les formes, les modes ^ les limites de cette propriété, mais la nier absolument, serait de la violence. Certes, toute lÊglise peut vivre même sans posséder, comme a vécu l'Église chrétienne dans les Catacombes ; mais ce n'est pas là une condition normale des choses ; ce n'est pas la justice sociale à laquelle nous «Lspirons, et que nous voudrions voir réalisée dans le monde* £t semblablement , une fois admis le droit de propriété , nous ne pouvons non plus approuver cette idée de M, Piola, qu'il appar- "lient à l'État, non à l'Église, de changer la destination du patrimoine ecclésiastique. Ici, sans doute, l'État peut prévoir le cas ou la fin à laquelle le patrimoine était destiné, disparaisse ou se transforme, et statuer alors sur les modifications proportionnelles à faire subir au patrimoine lui-même. Mais, qu'on le remarque l)ien, l'État, en bonne justice, donne les règles générales et les modes de procéder. 11 ne dispose pas des biens à son gré, pour les faire passer d'un usage à Un autre. Une question tout à fait analogue est soulevée à propos des œuvres pies : il arrive parfois que les intentions du fondateur ne trouvent plus à se réaliser dans
* « llli jure patrocinii tantum hsc disceptatio ektraordinaria compcterc possit. » De Slarca, Concora. Sac, et imp. Liv. IV, c. vu, I et 3 ; apud Piola, ouvrage cité, p. 105.
' Ouvrage cité, chap. vu.
les conditions nouvelles de la société ; le changement peut mémo être tel que les intentions sont, non seulement frustrées, mais travesties. La loi doit pourvoir à ces éventualités, et il en sera de même des biens ecclésiastiques , comme nous l'avons déjà fait voir amplement au chapitre précédent. Mais , laisser à l'État la pleine latitude de disposer de ces biens, n'est pas plus juste, à notre avis, que de lui abandonner la libre disposition du patrimoine des pauvres. La confiscation des biens du clergé, opérée chez beaucoup de nations, n'a de raison et d'excuse que dans une réaction naturelle de l'État contre les richesses exorbitantes de l'Église, et l'abus qu'elle en a fait. C'est une phase historique, et comme telle, elle se justifie peut-être, mais on ne peut la donner comme modèle et comme règle à une société bien ordonnée.
Si nous ne sommes pas d'accord avec M. Piola sur les principes exposés plus haut , nous adoptons au contraire^ très volontiers, son idée de l'abolition du bénéfice ecclésiastique. Ici^ nous entrons véritablement , nous paraît-il , dans le champ des pures formes , et cette forme féodale peut être rejetée par la loi , comme tant d'autres de cette époque l'ont été. M. Piola admet la personnalité juridique du diocèse et de la paroisse*; mais il voudrait que leur patrimoine fût confié à une association laïque, qui Tadministrerait, et soumis aux règles ordinaires de surveillance du gouvernement sur les biens des fondations ; et, en ce point, nous sommes presque entièrement d'accord avec lui.
Enfin (et ceci représente le système tout entier de M. Piola, du moins tel que nous l'avons compris), il voudrait que l'État poursuivît la réforme interne de l'Église, soit par la façon décrite plus haut d'administrer les biens ecclésiastiques, soit en provoquant la réunion des assemblées délibérantes de l'Église, soit par le développement inlellecluel et moral du clergé, soit autrement. De cette façon l'État, selon l'auteur, laisse parfaitement libre l'action ecclésiastique , laquelle fait les réformes ; il se borné à les provoquer par les moyens qui lui appartiennent légitimement, et
* OuTragc cite, cliap. vii«
ces moyens ne lui manquent pas '. Mais, pour que TÉtat puisse provoquer une réforme, il faut qu'il ait une idée, et de ce qu*il y a de défectueux dans la condition ancienne, et de ce qu'on peut y substituer ; il y aura donc un idéal religieux dont il cherchera à se rapprocher. Et cet idéal ne sera certainement pas celui de TÉglise, si l'on entend par là, la hiérarchie ecclésiastique qui, dans l'hypothèse présente, résiste et s'oppose aux prétentions de l'État. <!e ne sera pas non plus celui delà majorité des fidèles que personne ne s'inquiète de consulter ; l'État ne saurait d'ailleurs comment leur soumettre la question. Quel sera donc cet idéal? M. Piola n'aurait-il pas ici une belle occasion de s'appliquera lui-même ces apostrophes dont il est si prodigue avec ses adversaires : « Quel imbroglio ! Quel bouleversement des choses! Quels conflits de compétences*! »
La solution du problème semble beaucoup plus facile pour nous. A notre avis, l'État ignore les réformes à faire dans l'association religieuse et il est inhabile à les déterminer. Son rôle se borne à reconnsdtre l'association, à la délivrer des entraves dont elle s'est plainte si longtemps, à lui donner toute la liberté légitime ; il exigera d'elle, par contre, qu'une minorité ne puisse, à la longue, dominer la majorité des fidèles contre sa volonté, que les vœux de cette majorité arrivent à se faire entendre de l'association entière, que les fidèles, mais les fidèles seulement, puissent, à leur gré, provoquer les réformes qu'ils jugent le plus conformes à leur sentiment religieux et à la fin pour laquelle ils sont associés. Ceci nous semble possible, pratique, et aucune hiérarchie ecclésiastique ne nierait certainement, en principe, la convenance d'écouter les vœux des fidèles ; si elle n'y faisait pas droit à la longue, ceux-ci, grâce au patrimoine administré par eux, sauraient bien l'y contraindre. En somme, par le principe électif introduit dans cette administration, l'État pourra mettre les fidèles en état de faire sentir et prévaloir leur volonté, et ne pourra jamais se substituer à eux et faire leur office.
En môme temps qu'à M. Piola, j'ai répondu aussi, me semble-t-il,
* Ouvrage cité, conclusion, p. 249.
* Ouvrage cité, p. 66.
150 L'ÉTAT ET L'ÉGLTSE.
à M. Friedberg, qui soutient les mêmes propositions dans son livre, plein d'aiUeurs de fortes pensées et d'une érudition distinguée : Les limites entre VÉtat et l'Église^. M. Friedberg va même plus loin. Il regarde le prêtre comme étant, au moins indirectement, une sorte de fonctionnaire, auquel l'État confère en quelque façon une mission civile K C'est admettre la compétence de l'État en matière de religion, et même le devoir pour lui de veiller à sa fidèle observance, de s'immiscer dans ses pratiques, en somme faire de TÉglise un organe essentiel de l'État. Mais si le prêtre a une mission civile, il faut que le système soit coordonné dans toutes ses parties, et on ne comprend pas pourquoi on a dépouillé le clergé, au profit des laïques de tout ce qui se rapporte à l'état civil, donné les cimetières aux communes, établi le mariage sans acception de religion, etc. ; si le prêtre est un fonctionnaire, même indirect, de l'État, comme l'est en certains cas le syndic' d'après notre législation, personne ne peut mieux que le prêtre remplir ces fonctions que les codes modernes lui ont précisément enlevées.
M. Friedberg donne encore contre la séparation de l'Église et de l'État d'autres raisons déduites de l'expérience américaine et des conditions de fait de l'Église, surtout de l'Église catholique. Nous en parlerons plus loin.
Restons pour le moment dans les objections théoriques et générales, et disons quelques mots de M. Raphaël Mariano, écrivain sérieux et convaincu qui combat la séparation de l'État etde l'Église, parce qu'à son avis la fonction fondamentale de l'État est l'éducation matérielle, morale et intellectuelle du peuple ; or, parmi les éléments qui concourent à l'éducation morale, le plus important est l'élément religieux. Au fond, dit-il, c'est dans la religion que le
* Emil Friedberg, Die Granzeu zmschen Staat und Kirche, Tubingen, 1872. L*oinrrage est divisé en trois parties.
* Wir woUen auch dem Staate keine directen Befiignisse aixf die Pfrûndbesetzung zusprechen. Aber der Staat soll..., jedem Pfriindeinbaoer, um und so anszudriicken gewissermassen die missio civilis ertheilen miissen. » 3« part., { VI, p. 790. Et plus loin : « Wir haben oben fiir die Einsetzung der Geistlichen ein staatliches exequatur verlangt, die Ertheilun^ einer missio civilis. Wir sind der Ansicht dass dièse missio ehnlis^ so
ange wirkt bis der Factor der sie gegeben hat, sie wieder aufhebt. » III* partie, § VIII, p. 811.
^ L'équivalent en Italie, du maire ou bourgmestre. (N. D. T.)
peuple trouve le fondement absolu, la sanction impérative do sa vie morale, de ses vertus, non seulement privées et domestiques, mais publiques et civiles, de son amour pour la patrie^ de son respect pour les lois ; rien n*est donc plus important, même pour ces fins, que la religion^. Et ceux qui veulent que l'État en Italie se désintéresse de la question religieuse, entreprennent une œuvre insensée et contraire au bien de la patrie. En effet, le rétablissement intégral de la vie interne dans la pensée, les sentiments et les croyances d'un peuple, estla condition décisive de sa renaissance ; cela est vrai surtout pour l'Italie. Elle a besoin de vaincre les superstitions, le scepticisme et l'indifférence qui Taccablent et l'anéantissent. C'est ainsi qu'elle brisera véritablement les cbalnes de la servitude, et qu'elle préparera sa grandeur avenir*.
Je suis d'avis, comme M. Mariano, de donner à l'élément moral et religieux une importance majeure dans la vie des nations. Mais je dis qu'ici on suppose démontrées beaucoup de choses qui ne le sont pas, à savoir, que l'État est capable de juger du vrai et du faux en fait de religion ; qu'il lui appartient de défendre et de protéger l'un, de repousser l'autre; qu'il a des moyens efficaces dans les conditions de la société moderne pour le faire. Le lecteur sait déjà que nous n'admettons pas ces propositions.
L'État antique, dit M. Mariano, avait la conscience bien claire de l'unité indissoluble du sentiment en politique, en morale et en religion. Oui sans doute, parce que la religion chez les anciens n'était pas autre chose qu'un instrument de règne. Les Romains nous en fournissent le plus remarquable exemple. Qu'on lise les discours de Machiavel sur les. décades de Titelive ^ où il proclame l'importance à donner à la religion, et comment les Romains s'en servaient pour remettre l'ordre dans la cité, mener à bien leurs entreprises et apaiser les troubles. Guichardin ^ est du môme
* RaiTaele Mariano, la Libéria di coscienza, Milano, 1875. — LFridividuo e lo Staêo, Milano, 1876.
* Outrage cité, Lib. eosc, p. 33, 66. — Ind. e Stato, p. 246, 254, 286, 297. ' LiT. 1, chap. XII et un.
* Considérations sur les discours de Machiavel aux chap. cités. Opère inédite àïV, Guicdardini, Florence, 1857. t. .
15i L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
avis : « Il est certain que l'armée et la religion sont le fonde* ment principal des républiques et des royaumes, et tellement nécessaires que Tune d'elles manquant il manque une partie vitale et substantielle... Et certes, soit prudence, soit bonheur chez les Romains, soit l'un et l'autre ensemble, il est admirable que ces deux premiers rois excellassent au plus haut point, l'un dans les arts de la guerre, l'autre dans ceux de la paix, et que le premier en date fût celui de la guerre, parce qu'avec les armes il donna tant de vie à la cité nouvelle, qu'elle put attendre que Numa l'organisât par la religion. »
Cette identification de l'État et de l'Église prouve une civilisation différente de la nôtre, mais ne prouve pas qu'elle soit meilleure. L'un des progrès les plus grands réalisés par le christianisme, a été précisément, comme je l'ai déjà dit, de séparer la conscience du domaine des choses extérieures, et de revendiquer pour elle la liberté, contre la tyrannie de l'État.
Il ne faut pas confondre la Société avec l'État. L'État est un organe très noble et très important de la Société, comme protecteur du droit, et à d'autres titres que nous avons énumérés au chapitre second. Non seulement il fraie la route devant l'activité privée, mais il supplée et complète ce qui manque à celle-ci pour donner satisfaction aux intérêts généraux. Néanmoins, on ne dira pas que l'État doive se substituer à l'individu et à l'association, et que sa fin propre embrasse et comprenne toute autre fin sociale.
Nous avons démontré que le but de l'État est diffférent de celui de l'association religieuse, et, d'un autre côté, qu'il est inhabile à discerner et à déterminer le degré de vérité qu'il peut y avoir dans les diverses croyances. De ces considérations générales, passant à celles plus pratiques qui tiennent à l'état actuel de la société européenne, nous avons constaté un affaiblissement marqué de la foi dans les esprits, l'existence de nombreuses et diverses confessions, une lutte ardente entre les tendances scientifiques et religieuses, une profonde obscurité dans la conscience des hommes sur les éternels problèmes qui regardent leur origine et leur fin en ce
OBJECTIONS AU SYSTÈME DE LA SÉPARATION, ir.3
monde. De ces traits, nous avons conclu à \n non immixtion do l'État dans les matières religieuses.
Dans cette situation, comment prétendre que TÉtat fasse profession d'un dogme, provoque une réforme dans l'organisation du clergé ou même s'allie simplement à l'une des Églises existantes ? N*est-il pas présumable , qu'au lieu de trouver là un moyen d'accomplir sa mission propre, il n'en soit détourné au contraire ? Et, vraiment, après avoir soutenu la thèse indiquée plus haut, quels conseils pratiques M. Mariano a-t-il à donner au gouvernement? Il voudrait qu'on fit ou qu'on tentât quelque chose en Italie, non pour détruire et annuler le catholicisme , mais pour le corriger, le purifier s'il était possible, en soi, et dans sa forme extérieure*. D'ailleurs les moyens d'exécution, quand on les compare, ne diffèrent pas de ceux que nous avons rencontrés dans le livre de M. Piola, et se rédubent au fond à renouveler en partie le système juridictionnel. Cependant l'auteur sent chanceler sa foi dans les effets du système : c Si le besoin d'une réforme spirituelle, dit-il^ n'est pas compris spontanément et intérieurement, si les consciences ne ressentent pas d'elles-mêmes la force de la vérité, personne ne peut les en pénétrer du dehors , ni la susciter par des moyens mécaniques et artificiels '. » Et cela est très vrai'. Une rénovation spiritualiste ne pourra se faire jour en Italie et en Europe, par des combinaisons extérieures , des mesures gouvernementales , ou la contrainte, elle jaillira spontanément des âmes, laissées à la pleine liberté d'elles-mêmes ; ne trouvant pas dans le monde la satisfaction à laquelle elles aspirent, elles s'élèveront vers Dieu comme vers l'idéal de tout bien. La formule Gavourienne est accusée de conduire à l'atomisme religieux * ; ce qui n'est pas juste, puisqu'elle laisse subsister et favorise même de toutes manières l'association.
* Mariano, L'Individuo e lo Stato, p. 264.
* Id., ib.f p. 84.
' La Commission évangélic[ue qui s'était formée pour la réforme de l'Eglise en Italie, l'aurait bien tu : « It was (dit le rapport de 1873, p. 9) it was neither to be expected nor to be désir ed that the italian government should undertake the officiai promotion of a religions reformation : that such reform must be and would only be the product of a rcvival of the religious sentiment, and of a new direction given to the ecclesiastical reasoning of the italian people. »
* Mariano, ouvrage cité, p. 77.
lo'i L'ÉTAT ET L'ÉGLISE.
Mais, quand cela serait, il faudrait dire que, si le corps vieilli a perdu sa force de cohésion, c'est de l'atome qu'il faut repartir pour en constituer un nouveau. Ainsi l'individu , rentrant en soi-même, loin de se laisser aller à une incrédulité frivole et irréfléchie, cherchera, au fond de sa propre conscience, ces forces, que ne lui donnent plus ni les doctrines traditionnelles, ni le culte accoutumé, ni des pratiques vides de toute inspiration sincère.
Dans son livre sur VÊglise et les Sociétés chrétiennes, M. Guizoi exprime cette pensée, que l'État et l'Église, en se séparant, perdent de leur dignité, de leur sécurité, de leur autorité, et roulent l'un et l'autre vers la décadence *. Le pouvoir civil, dit-il, n'ayant plus avec les citoyens que des rapports d'affaires et d'intérêts, et étant tenu à l'écart, pour ainsi dire, de tout principe et de tout sentiment religieux, se matérialise. L'Église, dépouillée de son caractère public , ne rencontre plus dans les populations le même respect ; en outre, elle court le risque d'exagérer ses doctrines, ayant perdu le sens des choses nécessaires à l'ordre civil.
Disons-le franchement : ce sont là des assertions inacceptables. L'État^ uniquement parce qu'il est séparé de l'Église^ ne se confine et ne se plonge dans les seules affaires et les seuls intérêts. Les lois ont un champ d'action bien plus vaste, et embrassent un grand nombre de relations morales, qui affectent la famille et la communauté dans son ensemble. Par sa séparation d'avec l'État, l'Église ne perdra pas davantage le sens des choses nécessaires à Tordre civil. Au contraire, obligée de voler de ses propres allés, luttant chaque jour sur les doctrines et sur les faits, et s'efforçant de vaincre, elle se frotte aux hommes et aux choses, et par là même, elle en comprend mieux les nécessités quotidiennes. Elle est bien plutôt inclinée à les mettre en oubli, alors qu'elle trouve son appui dans l'État et qu'elle tient de lui la sécurité de son existence. Les pouvoirs sans contrepoids ni contrôle, abusent plus facilement que d'autres ; ne rencontrant pas d'obstacles, ils ne se sentent pas tenus à la modération, et ils entreprennent sur les droits d'autrui*
* Gttizot, l'Eglise et les Sociétés chrétiennes. 1861, chap. riii.
e n'accepte pas non plus comme vraie cette assertion que, iépouillés du caractère officiel, les ministres de l'Église perdraient ^n dignité et en respect : j'oserais peut-être dire, au contraire, <g|ue, dans leur indépendance ils en acquerraient davantage.
S'il y a une part de vérité daus l'opinion de M. Guizot, elle appartient à un ordre de principes plus général, et se rapporte aux effets de la division du travail, transportés dans la morale. Les écojQomistes modernes, on le sait, ont observé très justement qu« le - jprogrès de la civilisation tend à assigner à tout homme une fonc- -Eion spéciale et à diriger son esprit vers une même opération, laquelle se fait ainsi d'une manière toujours plus parfaite en soi et jplus aisée. Mais il 7 a là un inconvénient : Tintelligence se rétrécit et devient moins apte à discerner les aspects variés et les relations des choses. Il en est de même dans la vie civile. Par la séparation des fonctions, chacune s'exécute avec plus de promptitxide et d'efficacité, mais les hommes s'habituent à considérer leur affaire comme l'objet unique et essentiel de la société, ne faisant ^es autres aucun cas, ou ne les appréciant pas à leur juste valeur. De sorte que l'ordre moderne de la répartition du travail, s'il l'emporte
sur celui d'autrefois comme analyse et perfection des détails, lu^ est inférieur dans la synthèse et dans le développement simultané des facultés en général. A ce défaut, on peut et Ton doit suppléer par l'éducation et l'instruction harmonieusement variée. On l'exige de l'ouvrier pour empêcher son intelligence de s'émousser dans la continuelle répétition d'un même travail ; elle agira de même sur tout autre ciloyen, non seulement pour lui faire prendre intérêt à sa fonction spéciale, mais comprendre ses relations avec les autres citoyens, et y donner leur prix.
Pourtant, ceci ne satisfait pas tout le monde. La religion a besoin de l'État, dit-on ; sans son aide, les faux principes, le doute, l'indifférence se propagent dans le monde. Si l'on y regarde bien, cette objection a sa racine dans une proposition plus générale, laquelle suppose la nature humaine portée vers le mal plutôt que vers le bien, et courant à sa perdition^ si elle est laissée à ellemême, sans une force qui la guide, l'excite et la refrène. Mais,
cette hypothèse émise, il en faut faire immédiatement une autre, toute contraire, c'est que les hommes chargés de régir la chose publique, naissent en dehors du vice originel, sont meilleurs que le commun des mortels, et savent lui donner une bonne direction morale et religieuse. Si cette seconde hypothèse se réalise parfois, et peut même être prise comme règle, elle est loin de se vérifier toujours ; et il est non seulement permis de concevoir, mais on a vu, et assez souvent. Terreur et la corruption venir d'en haut et se répandre de là dans le corps social tout entier. En acceptant même complètement Thypothèse, il n^ a pas encore à espérer que le gouvernement puisse avoir sur les esprits assez d'influence pour vaincre la tendance universelle et enracinée vers le mal, si elle est vraiment ce qu'on imagine. Cette Influence désirée, on pourrait d'autant moins la lui attribuer que la force, qui est son attribut, peut bien comprimer la manifestation des opinions religieuses, mais non les extirper, encore moins les faire naître. Si la religion est un besoin de l'âme, l'action du gouvernement pour la sauvegarder est inutile. La science, les arts, l'amour de l'humanité subsistent et se développent sans son intervention. Pourquoi supposer que sans elle, le sentiment religieux, bien plus puissant et plus expansif, viendrait à s'évanouir ? Du reste, une fois admise cette tendance universelle à courir vers le mal, le système libéral tout entier est ébranlé.
Peut-être le secours de l'État contribuera-t-il à peupler les temples d'hommes attiédis et sans conviction, pour lesquels la religion est affaire d'habitude, de préjugé, ou de respect humain. Et si la séparation arrive à détacher ces indifférents, qui ne sont des fidèles que de nom, elle éveillera au contraire la sollicitude des vrais croyants, qui se reposent sur l'intervention légale du gouvernement et craignent de montrer un zèle intempestif : en effet, l'intervention de l'État, en matière de religion, n'est pas une des moindres causes de l'indifférence générale. Supprimez son appui, et les hommes sincèrement pieux sentiront le besoin de se rapprocher entre eux, de s'entendre, d'agir, et une force presque nouvelle, à l'état latent en eux, se manifestera au dehors.
OBJECTIONS AU SYSTÈME UE LA SÉPARATION. Iâ7
L'histoire ne dément pas ce raisonnement. Le christianisme est né, s'est répandu, a triomphé, alors qu'il était séparé de l'État. Au contraire, il ne trouva d'abord en lui qu'un ennemi, un persécuteur, un juge toujours prêt à le frapper. Si par la suite, dans leur alliance, il obtint certains avantages, on ne peut pas dire qu'elle lui fût indispensable. Même durant cette période, les plus grandes entreprises que la religion ait conduites à leur terme, jaillirent de l'initiative spontanée des individus et des libres associations. Les missions envoyées dans toutes les parties du monde, les corporations monastiques fondées, les écoles et les hôpitaux ouverts, les terres incultes défrichées, les dernières étincelles de la civilisation antique précieusement conservées, ce fut bien là Tœuvre propre de la liberté. Ce ne sera jamais celle d'un gouvernement, quel qu'il soit, d'organiser ces entreprises hardies que la foi seule ose tenter^ celles que le siècle a appelées les folies de la croix^ mais qui ont transformé le monde. Les ressources matérielles elles-mêmes, l'Église les a obtenues, non pas tant des largesses gouvernementales que des dons volontaires des fidèles.
L'union de TÉglise et de TÉtat est un fait historique, elle n'est pas le produit d'une théorie ; c'est historiquement aussi qu'elle prendra fin. L'Église ofQcielle, ou pour mieux dire gouvernementale, qui s'est établie dans les pays protestants, n'a pas non plus empêché les sectes dissidentes de se multiplier. Cette division est-elle d'ailleurs absolument un mal? Ne représente-t-elle pas plutôt les multiples aspects de la vérité religieuse en regard des diversités sans nombre qui se rencontrent dans la nature humaine * ?
J'aborde maintenant les autres objections qui concernent la réalisation pratique de notre système, spécialement en Italie.
M. de Sybel, dans le recueil de ses leçons*, faisant l'histoire des desseins et des actes du parti clérical, le montre menaçant partout d'envahir et de dominer les droits de l'État. Il redoute que la sépa-
• Voyez Vinct, ouvrage cité.
La politica cléricale del sccolo XIX^ di Eorico Ton Sybel, traduction italienne, Rome, 1X74.
ration d'avec TÉglise, si elle peut momentanément paraître et être en effet un progrès, ne cache pourtant un développement lent, mais réel, de la puissance du clergé, et n'aboutisse à l'assujettissement certain de l'État. M. Friedberg ^ remarque aussi que l'Église séparée de l'État ne perd pas de sa puissance, mais l'augmente. Leur longue et intime union l'a aidée à jeter des racines profondes dans la société ; ses influences dans les familles, dans les écoles, dans les œuvres pies en sont devenues fortes et nombreuses, et il s'y ajouterait, par surcroît, les avantages des franchises nouvelles qui lui seraient accordées. Alors, délivrée de toute entrave, l'Église insinuera dans les âmes ses propres sentiments, les enflammera jusqu'au fanatisme, et dans les élections par exemple, poussera les fidèles aux urnes, et remplira les parlements d'hommes à sa dévotion. Et comment l'Église usera-t-elle de sa toutepuissance ? Elle en usera contre l'État. Ici, nos adversaires désignent surtout» quelques-uns même exclusivement, l'Église catho* lique. Ainsi, M. de Laveleye* reconnaît qu'il y a une tendance à la séparation de l'Église et de l'État ; il la juge admissible dans les pays protestants, mais jamais dans les pays catholiques.
L'Église catholique, dit-il, est une grande institution, aux traditions élevées et profondes, organisée pour pénétrer partout, dont le pouvoir s'exerce non pas seulement au grand jour, mais surtout d'une façon occulte dans le confessionnal. Donnez-lui la liberté, elle deviendra formidable, et sera peut-être un jour en état d'accomplir le dessein de domination universelle, auquel elle n'a pu atteindre dans le moyen âge, mais vers lequel elle n'a jamais cessé de tourner ses espérances. Cependant, loin de se soumettre aux lois que vous regardez comme nécessaires, elle conteste à l'État le droit de lui imposer des règles, elle nie la légitimité de ses actes, et vous voyez qu'elle se refuse déjà à admettre le principe de la séparation '. Elle se croit en droit de changer ses statuts sads l'intervention ni Tapprobation des gouvernements ; aussi, quand il
* Friedberg, ouTrage cité. Abtheil, § 3.
* Emile de Lareleye, De l'avenir des peuples catholiques.
* Syllabus, proposition LV.
lui plaira, elle les changera et y introduira des clauses contraires au bien public ; en attendant, elle menace d'excommunication et d'interdit quiconque obéit aux lois de l'État. Elle va même jusqu'à s'allier à la démagogie, pour détruire et régner.
De grands maux sortiront donc, on peut le prévoir, de la liberté de l'Église catholique, mais surtout en Italie, où n'existe pas le contrepoids d'autres confessions religieuses, et où les traditions, les idées et les habitudes lui donnent la plus grande autorité dans les familles. Elle y est en outre l'adversaire déclarée de l'État, pleine de défiance à son égard, se sentant blessée par tant de lois faites dans le cours des vingt dernières années, et surtout par la perte de sa souveraineté temporelle. Pour la reconquérir, elle ne reculerait pas devant la guerre civile, elle n'aurait pas même honte d'appeler l'étranger à son aide et d'anéantir l'unité, l'indépendance et la liberté de la patrie. C'est pourquoi la société religieuse en général ne doit pas être libre, et moins que toute autre l'Église catholique, avec sa monarchie non pas nationale, mais cosmopolite. Si, en Italie, elle forme un État dans l'État, pour les autres nations, il y a ce péril que son chef réside à l'étranger. L'on prétendrait en vain la contenir, dans le système de la séparation, comme on ferait de toute autre association : on aurait assuré sa toute-puissance, et le mal serait à jamais sans remède.
On le voit^ je ne dissimule pas la gravité des objections. Mais, je ne puis imaginer que les associations religieuses en général, pour parler d'elles d'abord, privées de l'appui de l'État, le domineront plus aisément qu'aujourd'hui, où elles en sont pourvues. Si la liberté est par elle-même assez efficace pour leur rendre la force et les régénérer, cela suppose au moins qu'elles l'acceptent sincèrement, qu'elles en usent et quelles en imprègnent tous leurs actes : et alors les périls que l'on redoute disparaissent « Car si les associations religieuses entraient avec sincérité dans l'esprit saine^ ment etitendu de notre époque, et agissaient comme toute autre institution, dans la mesure de leurs droits j salis offenser ceut d'autrui, il ne faudrait pas se plaindre de les voir se développer^
160 L*ÉTAT ET LÉGLISE.
au contraire ; leur prospérité tournerait au bien de la société tout entière.
Pour ce qui est de TÉglise catholique, Taccusation est grave, et il importe de bien poser la question afin qu'il ne s'y mêle aucun élément étranger, de nature à fausser le jugement. Les arguments qu'on fait valoir se réduisent, au fond, à supposer dans la hiérarchie catholique et chez ses partisans, une aversion décidée pour l'État, et une conspiration perfide et permanente contre lui ; ce qu'aujourd'hui, d'après certains indices, on ne pourrait nier. Mais, tout d'abord, il faut examiner si cet état de choses n'est pas l'eflfet d'une lutte temporaire, et ne marque pas une période transitoire ; ou s'il tient à l'essence môme du catholicisme.
La lutte se comprend comme conséquence de la marche de l'histoire, et de tous les démêlés qui se sont produits, depuis l'origine, entre les deux pouvoirs. Quelque jugement qu'on porte sur le passé, j'admets que le présent état de choses justifie certaines précautions, une marche lente et circonspecte vers le but indiqué par nous. Je comprends aussi, pour certains cas, quelques mesures transitoires de résistance et de répression exceptionnelle. Lorsque l'État se voit assailli d'une façon menaçante, se défendre est pour lui un droit et un devoir. Le principe formulé par le comte de Cavour n'a jamais été de laisser l'État désarmé vis-à-vis de l'Église armée, comme il plaît à quelquesuns de le supposer. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler le début des négociations entamées par lui, ses déclarations si nettes et sa conviction fermement exprimée, que les grands pouvoirs publics, chambres et gouvernement, suffiraient largement à détourner tout péril. Mais on ne peut, de conditions passagères, tirer argument contre l'ordre normal des choses. Si, par essence, le catholicisme n'est pas incompatible avec les droits de l'État, la période de combat aura un terme, et l'Église catholique finira par s'accommoder à sa nouvelle existence, dans le tourbillon des opinions et des passions modernes. Elle sera comme une plante délicate élevée en serre chaude, tout à coup transportée en pleine ten*e, expos^ée à l'âpreté des vents et aux saisons contraires.
Pour vivre et reverdir, il lai faut résister aux éléments étrangers qui Tentourent, pousser de nouvelles racines après avoir langui, et tirer les sucs qui lui conviennent du sol où elle a été mise. De même, l'Eglise catholique devra s'adapter aux éléments dont elle sera environnée, et à la longue accepter de bon cœur le régime de la liberté. Il y aura une période d'incertitudes, de défaillances, peut-être de luttes. Mais elles iront se ralentissant, les passions s'amortiront, le calme succédera à la tempête, et les deux rivaux d'autrefois, réconciliés, vivront en paix l'un à côté de l'autre.
L'expérience du pa''ié nous conduit aux mêmes conclusions, car l'Eglise s'est pliée à bien des conditions diverses de la société. Elle a vécu et prospéré sous les empereurs romains, qui la tenaient asservie; plus tard, du temps de la tyrannie byzantine, elle a accueilli et apaisé dans les eaux du baptême les barbares indomptés du Nord; elle s*est faite féodale sous la féodalité, elle a caressé les mobiles et turbulentes républiques du moyen âge et malgré bien des divergences, elle s'est tenue dans une étroite intimité avec la monarchie absolue des temps modernes. Laissez passer la génération actuelle, et l'Italie se consolider assez pour que la restauration de la papauté temporelle ne puisse plus sembler possible à personne, que les franchises constitutionnelles, battues en brèche par le Syllabus, pénétrent dans le sang et dans la chair des peuples, et l'Église catholique changera d'allures et marchera de concert avec l'esprit moderne. Alors il y aura accord de la foi et de la raison, de la civilisation et de la rehgion, et le Syllabus sera interprété comme plusieurs l'ont essayé déjà, dans ce sens que les anathèmes tombent sur les abus de la liberté, non sur la liberté ellemême.
Et si cela ne se pouvait pas, si vraiment le catholicisme était rfidicalement incompatible avec la société et l'État modernes, si la guerre entre eux était une guerre à mort, alors je le demande à mes adversaires : quelques mesures juridictionnelles seraientelles un remède à une lutte sans merci, mettraient-elles l'harmonie entre des éléments si manifestement opposés ? Vos moyens sont disproportionnés au but poursuivi et il me semble qu'on js'en est servi
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déjà sans qu'ils aient rien prévenu, rien réprimé. Si la paix était impossible, un seul parti resterait à prendre : combattre avec les armes de la liberté, chaire contre chaire, école contre école, arguments contre arguments, influence contre influence, et s'en remettre à la force de la vérité, qui finira bien par triompher. Je ne saurais en effet admettre qu'on se fasse persécuteur, cornme le furent autrefois les Empereurs romains, et comme FÉglise, armée du bras séculier de l'État, le fut contre les hérétiques. Personne n'oserait le demander aujourd'hui, et dans l'état de nos idées et de nos sentiments^ au delà d'une certaine limite, ce serait une impossibilité. L'on susciterait une forte réaction et, en fin de compte, le résultat serait plus nuisible qu'utile à la cause de la société moderne. N'oublions pas que la conscience ne supporte pas de liens, et qu'une cause persécutée trouve toujours des âmes généreuses pour l'aimer et la défendre. A quoi ont servi les fureurs de la Révolution française, si ce n'est à susciter le cléricalisme, plus puissant aujourd'hui en France qu'il ne le fut jamais avant 17&9? L'histoire ne nous rassure-t-elle pas contre la crainte, qu'à l'aide de la liberté, l'Église puisse atteindre à la domination qui est son rêve depuis le moyen âge ? Elle a été placée alors dans des conditions de réussite, plus favorables à ses projets, qu'elles ne le sont aujourd'hui. Princes et peuples, tous s'inclinaient devant elle : nulle part ombre de scepticisme ; l'Église embrassait dans son sein ce qu'il y avait alors parmi les hommes de plus considérable par le savoir et la vertu ; elle seule possédait la science, elle seule, l'expérience de la vie. Cependant ses prétentions furent repoussées, et depuis cinq siècles, on peut le dire, elle n'a fait que perdre du terrain. Et aujourd'hui, à la lumière éclatante de la sciencei partout répandue à grands flots, dans ce développement inouï de l'industrie et du commerce, auquel nous assistons^ à travers cette course ardente vers la richesse et les biens matériels, on craindrait de voir l'Église réaliser les visées qui lui ont échappé au moyen âge. Par son organisation seule, elle le peut, dit-on. Je ne nie pas que les hommes unis dans une communauté de but et de moyens, fortement hiérarchisés, comme chefs et comme soldats j n'aient
OBJECTIONS AU SYSTEME DE LA SEPARATION. li63
une puissance d'action bien autrement efficace que s'ils opéraient isolément. Mais, il ne faut pas donner à cette organisation plus de valeur qu'elle n'en a, et imiter certains philosophes du siècle dernier , qui imaginaient pouvoir, par des lois et des institutions appropriées, créer de toutes pièces un peuple de Spartiates, d'Athéniens ou de Romains, et par des formes politiques se flattaient de transformer la société. L'expérience ne tarda pas à dissiper ces rêves, et démontra que les mêmes lois et les mêmes constitutions avaient pour fruits, ici, le progrès et la richesse ; là , le désordre et la misère. On ne peut donc accorder à l'organisation de l'Église catholique toute l'efficacité que , pour la commodité d'une thèse, on lui prête, ni croire que de grandes choses se réalisent jamais, sans un fond vivatit d'intelligence et de vertu. Il faut penser d'ailleurs que l'État aussi a son organisation, d'autant plus puissante qu'elle joint la force à la persuasion. Les événements ne se reproduisent pas non plus incessamment de la même manière , et la société moderne a d'autres périls à combattre, qui ne viennent pas de la théocratie. Enfin, l'argument de nos adversaires se réduit toujours à celui que nous avons déjà indiqué, c'est-à-dire la défiance envers la liberté, et une confiance exagérée, au contraire, en certains moyens extérieurs auxquels on attribue une vertu réparatrice qu'ils n'ont point. Si le monde allait se précipitant vers les idées religieuses, et si, vraiment possédé par elles, il n'avait d'autre désir que de se prosterner devant les chefs de l'Église, combien les digues juridictionnelles ne seraient-elles pas impuissantes à contenir les eaux débordantes de ce fleuve ? J'aurai l'occasion de reparler de ceci au chapitre cinquième, lorsque j'en viendrai à conjecturer les effets de la séparation de l'Église et de J'État.
M. de Sibel nous dépeint, sous de vives couleurs, le flot clérical qui :inonte et se gonfle jusqu'à menacer d'engloutir les champs fécondés de la civilisation. Or , quelle est sa conclusion pratique ? IV'avancer que pas à pas, et par nos seules forces, éviter de toucher sn rien à la vie religieuse dans le for intérieur ; mais quand les ii'oits de l'État sont vraiment en jeu^ maintenir résolument force
à la loi *. A cela, nous n^avons en vérité rien à redire ; seulement ces conseils sont beaucoup plus faciles à suivre dans notre système que dans celui de Tunion juridique à un degré quelconque. D*après M. de Sybel, on ne doit pas traiter avec de pareils adversaires. Mais les relations qui existent aujourd'hui dans la majeure partie de TEurope, entre TÉtat et TÉglise, nécessitent toujours un certain accord, même sans concordat, puisque FÉtat, dans le système régalien, non seulement contient et surveille FÉglise, mais lui prête son appui, et, dans beaucoup de choses, marche de con.<%erve avec elle. 11 en est ainsi, par exemple, en Allemagne, nonobstant toutes les lois confessionnelles, ou plutôt, en vertu même de ces lois. Dans leur esprit, elles consacrent un accord entre les deux pouvoirs, bien que Ton ait cric très fort, et sans aucune raison, à la destruction de TÉglise. Dans notre hypothèse, au contraire, rÉtat rend à chacun son dû, mais il circonscrit et domine tout le monde. Cette première objection ne nous parait donc pas de nature à ébranler les raisons que nous avons exposées ailleurs. Une autre objection se déduit des expériences faites. Le système que vous décrivez, nous dit-on, est, pour beaucoup de pays, une grande nouveauté. Aux États-Unis seulement, on trouve cet idéal, objet de votre admiration. En Irlande, et surtout en Belgique, il n'existe que d'une manière imparfaite. Ses effets n'ont rien d'enviable ni d'encourageant. En Amérique, apparaissent déjà des symptômes discordants, et l'État doit songer à se défendre. Les influences cléricales se font sentir dans les municipalités et les parlements locaux ; l'Église catholique doit à leurs largesses la majeure partie de ses terres, contrairement à l'esprit de la constitution, et grâce au trafic des votes irlandais. Dans l'État de New- York, on est allé plus loin. Une loi de 4863 fait passer aux mains de la hiérarchie catholique la possession légale des biens de l'Église, enlevant aux laïques la plupart des moyens qu'ils avaient auparavant de résister à leur clergé*. Ainsi, les principes de la législation
• Ouvrage cité, p. 100.
' Voyez Chauncy Langdon, Le odienie questioni politico-ecclesioêtiche e la chiesa nmerirnHa. Sept lettres au baron B. Uicasoli. Florence, 1871, p. 74 et 75. Voycx les lettres de M. Vincenzo Botta, dans le journal rO/)t nione, 1867.
américaine sont interprétés en sens inverse des intentions du législateur , TÉglise catholique obtient de s'immiscer dans les institutions temporelles, et ses corporations sont assurées de r impunité.
Les choses ne se sont pas passées autrement en Angleterre. En effet, rÉglise catholique, séparée de l'État, lui fait opposition ; elle en ruine les fondements, bien qu'organisée depuis peu de temps, et en minorité vis-à-vis du clergé anglican, qui fait énergiquement tête à ces usurpations ^ Enfin, comment ne pas être effrayé du spectacle de la Belgique, où, malgré les efforts du parti libéral, le cléricalisme a ses places fortes, et, par toutes les armes que fournit la liberté, cherche à accaparer Téducation de la jeunesse, à saisir les rênes du pouvoir, et menace presque à toute heure de la guerre civile ? Ces quelques exemples du nouveau système sont donc de nature à nous éloigner d'un sentier plein de pièges et d'embûches ; l'ancienne route au moins, pour fatigante et rude qu'elle soit, nous offre les moyens de préserver la société. J'en conviens, la liberté et la séparation de l'Église et de l'État, sont choses nouvelles, elles n'ont pas été suffisamment eipérimentécs dans le monde ; mais elles correspondent à une condition non moins nouvelle de la société, en même temps que le sentiment religieux de notre époque s'écarte de celui des temps passés et ne peut lui être comparé en rien. La roule est âpre et périlleuse, mais c'est là l'essence même de la liberté, et l'on n'y prend pas garde le plus souvent, lorsque, oubliant le régime absolu qui pesait sur le monde, on invoque le repos des temps passés.
Quant aux États-Unis, nous opposerons tout d'abord aux allégations de nos adversaires une haute autorité, celle de Bancroft, l'illustre historien de sa patrie. 11 affirme que la séparation de l'Église et l'État, en ét£iblissant une égalité religieuse parfaite, eut cet effet merveilleux, de recevoir partout et toujours l'approbation de l'universalité des citoyens. Plus récemment, un au tre écrivain est venu confirmer ce témoignage. Le principe de la liberté religieuse,
* Fricilberg. ouvrage ciW, par'.ic Ill«, p. 779.
nous dit-il, accepté de bon cœur par tous, est pratiqué sans hésitation ni réserve, non comme une œuvre d'origine étraiigère imposée aux États , mais comme principe essentiellement inhérent à cette société politique ^ Les faits récents invoqués par nos adversaires, sont isolés et sans importance , les conclusions qu'on en tire, trop générales et trop absolues. Ici aussi, évidemment, rÉglise catholique cherche à concentrer dans sa hiérarchie Fad* ministration du temporel comme celle du spirituel, et cette tendance se prévaut de l'exemple de l'Europe et des décrets de Rome. Mais ces cas sont rares, il ne serait pas. difficile d'y remédier par voie législative en restituant à la Constitution son vrai sens , et, dans la mesure du possible, d'empêcher ainsi les abus^ plus efficacement qu'on ne le fait aujourd'hui. S'il était vrai que l'Église catholique fît commerce du vote des émigrés Irlandais, et s'en servit pour acheter celui des parlements locaux, je suis le premier à reconnaître la difficulté du remède, le corps, des électeurs et celui des élus, étant atteints de corruption et de gangrène. Mais
dans un pays libre, quand éclate cette maladie, c'est dans les mœurs surtout, et dans une large diffusion des lumières qu'il faut en chercher la guérison. Les expédients juridictionnels, si fort recommandés en Europe, n'y suffisent pas. D'ailleurs, chaque État particulier de l'Union pourrait toujours modifier ses lois dans le sens de l'opinion régnante chez les législateurs. En effet, le Parlement n'est pas un être abstrait, c'est une assemblée d'hommes, de ceux-là même que l'on dit accessibles aux influences ecclésiastiques et à la corruption. Il n'en est pas autrement des laïques en possession d'administrer le temporel des sociétés religieuses ; la surveillance et les droits qui leur sont attribués sur l'Église, n'ont de valeur que s'ils savent et veulent s'en servir. S'ils y renoncent d'eux-mêmes, s'ils n'ont souci de leurs propres franchises, s'ils sont indifférents ou aveuglément soumis, tout effort serait vain. Pour espérer quelque résultat, il faudrait au moins accepter l'hypothèse d'un gouvernement absolu, où tout le monde pense et agit selon
* Centenial number. Review of the course of the american thought, 1776-1876. North American Jieview. January 1876.
le bon plaisir d'un monarque, ou de quelques-uns, qui imposent leur volonté; dans une république, où la majorité gouverne, c'est impossible. Je ne saurais trop répéter ce que j'ai dit déjà, à propos de la possibilité d'introduire des réformes dans l'Ëglise; l'État gouverné par des laïques indifférents ou soumis comme les autres à l'influence ecclésiastique, ne rendra pas l'étincelle de vie à qui l'a perdue. Ainsi pour conclure, l'expérience des États-Unis, loin de nous faire abandonner notre système, nous y confirme au contraire, ses défauts étant minimes et faciles à redresser, ses avantages nombreux et manifestes.
En ce qui regarde l'Irlande, nous n'acceptons nullement comme vrai ce que l'on affirme. Sans doute l'expérience est courte, mais elle serait aussi de nature à nous raffermir dans nos efforts, puisque après tant de sombres prévisions, les choses y marchent vers un apaisement des esprits ^ et que si les catholiques n'ont plus raison de se dire opprimés, les protestants n'ont rien perdu, ni coname organisation, ni comme zèle.
Le seul pays dont l'exemple pourrait vraiment nous décourager, c'est la Belgique. 11 est facile de montrer cependant qu'on en tirerait à tort des conclusions contraires à l'idée que nous avons donnée comme normale. Cette assertion se justifie, autant par les origines du royaume actuel de Belgique, que par ses lois. On sait en effet que la révolution de 4830 contre la maison d'Orange et la domination hollandaise, est sortie surtout de causés religieuses. Le soulèvement fut suscité et conduit par les prêtres, les partis politiques et le clergé signèrent un pacte dont les effets ne se font que trop sentir, et dureront longtemps encore dans la vie politique de ce pays. D'après nous au contraire^ la séparation doit se faire à tel moment et de telle manière, que la société religieuse n'ait, ni à s'immiscer dans la politique, ni à recevoir d'elle des influences mauvaises.
On ne peut pas dire non plus que la législation belge consacre vraiment la séparation de l'Église et de l'État. Le clergé y est sa-
* La situation tragique de l'Irlande, aujourd'hui, tient, il ne faut pas l'oublier, à la question agraire, non à la question religieuse. (N. D. T.)
larié, et il est admis, principalemeut dans les écoles primaires, ^ certaines ingérences, qui impliquent presque une reconnaissant <e de sa suprématie *. D'autre part, le clergé est vigoureusement ^^rItaqué, et on lui refuse toute personnalité civile, de nature à assurer la durée et la stabilité. Ainsi ne se sentant pas suffisai ment garanti dans sa liberté et dans ses biens, il ne lui reste d*aui^ ressource que de se faire un fort parti dans le gouvernement dans les Chambres, et d'essayer de reconquérir par eux un lamb^ de domination. Selon nous au contraire, pour que TÉglise renoi^^ce à s'occuper de politique, il faut qu'elle ne dépende pas du bud ^ei de l'État, et que dans sa sphère d'action rationnelle et équitaM=)]e, elle ne rencontre ni obstacles ni vexations. La recherche assidue de quelque subterfuge pour soustraire aux investigations de l'auto rsrité civile l'existence de la corporation, devient une habitude des g^Ius funestes pour la sincérité de la parole et la droiture des actes . Si la loi s'efforce de fermer au clergé la voie battue, il se jettera dans les sentiBrs détournés. Nous avons déjà constaté l'existenc» d.e certains sanctuaires où la loi n'a jamais accès. Ainsi, par un accord tacite, et sans apparence de corporation , plusieurs hommes se réunissent pour vivre en commun. Gomment l'État s'y prendra- t-il pour les disperser? Un particulier administre une propriété cotntne un dépôt fiduciaire et en distribue les fruits à ceux auxquels il est uni par des liens religieux. Comment l'État pourra-t-il l'en emp^' cher ? Un argument bien connu est ici à propos : bâillonnez la presse publique, et la presse clandestine naîtra, proscrivez la liberté d'association, vous aurez les sociétés secrètes. 11 ne suffit pas en effet de défendre le mal pour l'extirper. Du dehors on le répercute ainsi dans le corps social, où il prend un cours caché et bien pI*J^ dangereux, voilà tout. La Belgique nous offre un spectacle dig'S^^ sans doute de toute notre attention, pour nous faire éviter les m&vJ^ qui la menacent. Mais on ne peut l'alléguer comme un cas où no^**^ principe serait en défaut. En fait, la séparation n'existe pas en ^^'
* C'est aussi l'avis de M. Laurent : « Le système bel|^c, dit-il, ne consacre pas la ^ ^'^■î séparation de l'Eglise et de l'Etat. L'Etut a des obligations sans ayuir aucun aroit, tao^^.*^ <}ue l'Eglise a des droits sans avoir aucune obligation. C'est en apparence le régime <^^^ liberté ; c'est en réalité la domination indirecte du clergé. » Ouvrage cité, p. 300.
gique, le clergé y est privé de certains droits légitimes, investi de certains privilèges, et enQn subsidié par l'Ëlat. Or, la force et Tespoir de l'organisation préconisée par nous, consistent uniquement à attribuer à l'association religieuse tout ce qui lui appartient équita-
blement, selon sa nature et ses aspirations légitimes, et à la maintenir fermement, pour le reste, dans le cercle de sa mission, afin qu'elle n'usurpe, ni sur les droits des particuliers, ni sur ceux de l'État.
Pour terminer l'examen des deux dernières objections, à ceux qui s'effraient d'une résistance factieuse du clergé, allant du refus d'obéir aux lois, jusqu'à la conspiration, la révolte et la guerre civile, je dis qu'elle ne me parait pas probable, et qu'en tout cas l'État en viendrait à bout aussi aisément que de toute autre rébellion . Si les droits deTÉglise sont déterminés avec une impartiale justice, si elle est en possession de la somme de liberté qui lui revient légitimement, toute tentative de révolte constituerait un crime, dont la punition édictée par les lois^ et inexorablement appliquée, ne susciterait aucune pitié. On ne conçoit pas que l'association religieuse dans sa généralité puisse être dissoute. Mais quand elle sort de son domaine et usurpe les droits de l'État, on conçoit fort bien que celui-ci soit ai^mé pour remettre dans le droit chemin ceux qui la composent, et dissoudre telle ou telle association particulière. Ici est le point précis où le droit commun, auquel nous avons fait appel, apparaît, pour frapper la violation des lois d'une peine égale pour tous.
Une autre objection, spéciale à Tltalie, consiste à signaler la loi du 13 mai 4874, dite des prérogatives du Souverain Pontife, ou des garanties de son indépendance, comme étant en contradiction avec notre idéal. Gomment pourrait-il être question de séparation entre l'État et l'Église^ de liberté et de droit commun, lorsque la hiérarchie ecclésiastique jouit de privilèges spéciaux et d'immunités exorbitantes. Cette objection contient une part de vérité. La contradiction dont on parle réside surtout dans la qualité de souverain reconnue au Pape, dans l'inviolabilité qui en est la suite, dans les immunités personnelles et locales, attributs de la souve-
raineié, enfin dans la présence d'un corps diplomatique^ accrédité auprès du Saint-Siège. Mais il faut considérer que la loi, dite des garanties est, s'il en fut jamais, une loi politique et d'opportunité. 11 s'agissait en effet de convaincre les gouvernements et les nations catholiques, que la fin du pouvoir temporel du pape n'impliquait pas la servitude spirituelle de l'Église.
Le gouvernement temporel des papes, il ne faut pas l'oublier, avait, selon la théorie ultramontaine, une possession dix fois sécu* laire, et légitime dans son origine ; il durait depuis trois siècles, à coup sûr, dans sa forme présente et incontestée ; il avait été, de la sorte, mêlé à tous les événements européens ; il avait fait partie de ce qu'on appelait l'équilibre des puissances, dont il était même réputé un élément essentiel; à ce titre, on l'avait rétabli en 4845 après la tempête de la Révolution et les guerres de l'Empire ; puis, malgré les soulèvements fréquents de ses sujets, il avait été remis sur pied, et soutenu par l'étranger de 4834 à 4 838 et de 4849 à 4870. En outre, toute une doctrine s'était formée, et j'ai eu l'occasion d'en parler déjà, pour démontrer que le système juridictionnel, dans les États en tout ou en partie catholiques, trouvait son contrepoids, et devenait possible par l'existence d'un territoire, même restreint, où l'indépendance de la hiérarchie ecclésiastique fût complète. Ainsi, par son ancienneté, et le respect qui s'attache à la papauté, par les intérêts qui y étaient impliqués, et les théories imaginées pour les colorer, par les efforts déployés pour en maintenir l'intégrité contre la volonté de ses sujets, le gouvernement temporel paraissait aux yeux de la diplomatie un dogme indiscutable. Ce palladium anéanti, on voyait se dresser des périls de toute sorte : le pape errant hors de Rome en mendiant sublime, à l'extrême péril du repos des États qu'il traverserait, ou le pape prisonnier dans Rome, ou enfin le pape instrument de domination, et comme on le disait en style suranné, chapelain et grand aumônier du roi d'Italie. Si on faisait sonner bien haut l'hypothèse de la captivité pour émouvoir les âmes pieuses, l'autre était surtout goûtée par les cabinets ; il leur semblait qu'un roi dans Rome, d'accord avec le pape, et faisant servir les influences religieuses à ses fîns
OBJECTIONS AU SYSTÈME DE LA SÉPARATION. 17t
politiques, atteindrait dans le monde une force capable de venir à bout de tout.
Ainsi, les catholiques voyaient avec terreur approcher le moment, dès longtemps prévu, où les armées italiennes occuperaient la ville éternelle. Dans l'attente de cet événement, des haines s'amoncelaient, de nature à susciter au nouveau royaume les plus sérieuses difficultés. Il fallait donc rassurer les esprits et, par de larges et sincères engagements^ garantir, qu'une fois les Italiens entrés dans Rome devenue capitale, le pontificat et le Sacré-Collège auraient toute sécurité pour Texercice plein, libre et indépendant de leur ministère apostolique. Il fallait que les catholiques fussent abso* lument convaincus que les décisions et les réponses du Vatican, seraient bien l'expression véritable de ce qu'on y aurait pensé et délibéré. Tel a été le but de la loi des garanties, et Ton peut affirmer qu'il a été atteint, car, en dépit des clameurs et des récriminations, personne n'a pu douter que la liberté du pape, dans ses relations avec les gouvernements et avec les peuples, ne fût restée sauve, môme après qu'avait cessé le gouvernement temporel.
Ainsi on ne pourra regarder le pape comme un simple sujet du du roi, 'aussi longtemps que chez les autres nations catholiques ou ayant des sujets catholiques, subsistera le système juridictionnel, que rÉglise sera une institution connexe à l'État, avec un chef ayant un pouvoir égal et parallèle à celui du monarque, et qu'entre eux, il existera des concordats et des conventions de droit public. La loi des garanties n'aurait plus de raison d'ôtre et disparaîtrait avec ces nécessités internationnales, lorsque la séparation de l'Église d'avec l'État aurait reçu, ici et ailleurs, son plein accomplissement dans les lois, et sa confirmation dans l'expérience des faits ^
Puisque j'ai parlé de la loi des garanties, il me semble à propos de toucher aussi, sous forme de digression, à un point qui a été
* 11. Emile Ollivier, dans son ouvrage, l'Eglise et VEtat au Concile du Vatican y Paris 1879, dit, toI. II, p. 478 : m Au surplus, n'arons-nous pas entendu 11. Minghetti • exposer que le maintien des garanties n'était qu'une affaire de politique et d'opportunité, «et que le but était de rendre le pape sujet du roi? » M. Oliivier cite les paçes qu'on iiient de lire à Tappui de ce jugement, reproduit avec enthousiasme par tous les journaux cléricaux. Le lecteur en appréciera la justesse et la bonùe foi. (N. D. T.)
récemment fort discuté, et par le menu^ en Allemagne^, au moyen d'arguments assez subtils. La liberté de l'Église, a-t>on dit^ pratiquée dans un État, ne peut pas aller jusqu'à violer les règles reconnues du droit des gens. L'une de ces règles fondamentales est celle-ci, qu'un acte injuste ou criminel ayant été commis dans un pays, contre un autre pays^ l'offensé trouve qui en réponde. Or, il arrive que le pape, dans une encyclique, excite des sujets allemands à la rébellion envers leur souverain légitime. Si le pape était lui-môme souverain d'un territoire, l'AJleixiagne pourrait lui faire la guerre ; s'il était sujet du roi d'Italie^ elle pourrait exiger que ce sujet fût puni selon les lois du pays. Dans la condition présente des choses au contraire, le Pape n'est ni souverain effectif, ni sujet. Le gouvernement italien, sans accepter la responsabilité des actes ou des paroles du Pontife, le protège et le couvre pourtant d'un rempart inaccessible, lui donnant ainsi le privilège, que ne possède au monde ni souverain ni sujet, de se mettre au-dessus de toutes les règles du droit public.
Cette argumentation troublait les idées de quelques-uns , tandis que d'autres Taccueillaient avec joie , surtout parmi les défenseurs du pouvoir temporel du pape. Ils en inféraient que l'AÛemagne elle-même, bien qu'hostile à la papauté^ était forcée de reconnaître l'indispensable nécessité, pour le Pape, de posséder un territoire qui lui fût propre. Toutefois, en examinant avec soin le syllogisme, on s'aperçoit que la prémisse en est fausse. Il n'est pas toujours exact, en effet, qu'un État offensé puisse trouver matériellement devant lui un offenseur accessible, contre lequel exercer sa vengeance. Il y a des États si petits, sans ports de mer, et enclavés dans le territoire d'États plus grands, que l'on ne peut y porteries armes. Il y a des délits, spécialement des délits politiques, pour lesquels on ne peut demander l'extradition, ni invoquer un jugement pénal en pays étranger. Supposons que le pape, parcourant le monde en exilé, eût établi son siège à Malte, dans les domaines de la reine d'Angleterre. L'Allemagne aurait-elle donc
* Voyez entre autres les PreUssiscfic Jah-bùchcr, 1873 et passim.
pu 1*7 atteindre ou exiger que le gouvernement britannique le châtiât ? On a encore présentes à la mémoire les tentatives faites dans un autre temps, à propos de conspirateurs et d'écrivains réfugiés à Londres même : tous les efforts de la diplomatie échouèrent contre les habitudes anglaises. Supposez le pape encore en possession de ses États, et TAllemagne s'emparant de Givita-Yecchia ou de Rome elle-même, le problème ne serait pas résolu, sans parler même de Tintervention probable d'autres puissances dans l'affaire. Le pape persistant dans les sentiments exprimés par son encyclique, on se fût en vain flatté d'en venir à bout par la force. Il est bon de noter que, dans ce cas, on veut avoir devant soi une souveraineté temporelle, à seule fin de pouvoir la détruire, et la possession d'un territoire pour le conquérir : ce qui rendrait ensuite également vaine la prémisse, base du raisonnement. La vérité est qu'il y a des problèmes de caractère moral et quelquefois même politique, qui ne peuvent se résoudre matériellement. Et la loi des garanties n'a donné au pape ni une autorité, ni une force spirituelle plus grandes qu'auparavant.
J'ai esquissé les lois qui conviennent à la séparation de l'Église et de l'État, et répondu aux objections principales qu'elle soulève. On demandera peut-être si cette législation doit être réalisée immédiatement et tout d'une pièce en Italie. Je réponds qu'elle est commencée en partie , qu'en partie elle pourra se compléter par la suite, mais qu'il faut y procéder avec beaucoup de prudence, et user des tempéraments qui conviennent le mieux à la condition des choses. L'expérience a démontré depuis longtemps que, dans la nature comme dans la société, le progrès se fait pas à pas et non par soubresauts. Si les hommes veulent contrarier cette loi, ils ne font pas œuvre durable ; supposez qu'une minorité réussisse à imposer prématurément ses idées, elles ne pourront se maintenir sans violence, et bientôt on perdra plus de terrain qu'on n*en avait gagné. Mais ce progrès graduel et mesuré n'aurait aucune valeur, il faut le remarquer, et souvent même pourrait devenir nuisible, si l'on n'avait une règle fixe de conduite, et, devant les yeux, le point bien clair vers lequel on s'avance. Or, ce point est précisément
ridéal que nous avons décrit, et la règle à suivre sera de chercher à s*en rapprocher toujours, selon les occasions.
Cette ligne de conduite, à mon avis, doit s*inspirer évidemment de deux idées : une grande fermeté dans l'exécution des lois, tant qu'elles ne sont pas changées^ d'où il apparaisse manifestement que rÉtat ne balance pas entre des opinions diverses, et ne permet à personne de se soustraire à ses décrets par des subterfuges et des détours ; en même temps, un grand respect pour la société et le sentiment religieux, afin de mettre les mobiles du gouvernement à l'abri de tout soupçon d'hostilités préconçues ou de violences envers les consciences. La politique italienne a résolu bien des problèmes fort scabreux : la fin du pouvoir temporel des papes, l'abolition des corporations religieuses, la transformation des établissements ecclésiastiques étrangers, dans Rome. Elle Ta pu^ grâce à la grande force puisée dans la sagesse et la modération de son attitude , et à la persuasion qu'elle a su par là répandre en Europe, que le nouveau royaume ne voulait attenter ni aux croyances religieuses, ni à l'organisme spirituel de l'Église catholique. Il convient de persister fermement dans cette voie, inaugurée par le comte de Cavour, et de ne pas s'en laisser détourner par la routine des préjugés vulgaires, et de vains ressentiments. La pire de toutes les politiques serait celle qui, pour atteindre à une popularité tapageuse, agiterait la question religieuse sans but déterminé, et, sans faire un pas vers la solution des problèmes religieux de notre temps, donnerait au clergé le prétexte de crier à la persécution et de se poser en victime.
A raison de la modération politique que je préconise, et qui écarte l'État de tout ce qui peut être vexatoire sans raison, ou mal interprété sans profit, je suis amené à trouver absolument mauvais un conseil donné par M. Bertini. Il veut qu'après la mort de Pie IX, le gouvernement italien pose certaines conditions , avant de reconnaître son successeur. La principale, serait une condamnation explicite et solennelle , par le nouveau Pontife , de la doctrine en vertu de laquelle l'indépendance du pouvoir spirituel du Pape exige indissolublement sa souveraineté civile. « 11 faut y
OBJECTIONS AD SYSTÈME DE LA SÉPARATION. t7o
couper court, dit M. Bertini, et obtenir à tout prix du Pape futur là condamnation explicite d'une théorie évidemment fausse et immorale, qui fait du gouvernement temporel une condition de l'indépendance spirituelle du Souverain Pontife ^ »
Il est bien vrai que cette théorie est absurde , et nous avons prouvé par des faits que nous la regardions comme telle ; cependant, il ne serait ni sage, ni prudent, ni utile d'exiger du nouveau pape cette condamnation formelle. En effet, l'Italie n'en a pas besoin, ayant déjà, sous l'empire de la théorie ultramontaine, et malgré cette théorie, aboli le pouvoir temporel, accompli l'unité nationale, et installé dans Rome sa capitale. L'Église pourrait répondre qu'elle n'a jamais proclamé comme absolue une telle maxime et que la déclaration même des évêques en 4 862, était conditionnelle, puisqu'elle portait : in prœsenti rerum kumanarum statu; que cet état de choses est déjà changé et peut changer encore à chaque instant; qu'enfin, dans le Syllabus, on condamne seulement celui qui dit que l'abolition du pouvoir temporel contribue grandement à la félicité et à la grandeur de l'Église', ce qui n'est pas du tout l'affirmation d'un lien nécessaire entre eux. En tout cas, il serait facile au nouveau pontife de répondre au gouvernement italien, que c'est par la volonté divine qu'il se regarde comme le chef de l'Église catholique , et non par la sanction de l'État. Il ajouterait , si toute passion était apaisée dans son cœur^ qu'il respecte les lois du pays et obéit, en tout ce qui est requis, aux autorités constituées,, mais ne leur demande pas de le reconnaître. Il pourrait aller plus loin, et demander de quel droit on veut lui faire condamner une opinion, qu'il ne serait pas interdit à la presse publique de soutenir! Mais à quoi bon nous égarer dans ces conjectures ? Si le gouverne* ment italien voulait frapper d'une peine le refus d'obéir à son injonction, et faire violence au papcj il ne lé pourrait que sur ses biens ou sur sa personne. Mais la rente en argent stipulée pdr l*article 4 de la loi des garanties n'a jamais été touchée jusqu'ici, et
* âertini, (ouvrage cité, p. 101 et 115.
' La proposition réprouTée est celle-ci : « Abrogatio civilis imperii, quo Apostolica dedes f^atitur; ad Bcclesiœ libertatenl felicitàtemque vel maxime conducere. » LXXVI.
176 L'ÉTAT ET LÉGLISE.
elle peut encore être refusée dans ravenir. Quant aux violences faites à la personne, elles ne pourraient que nuire à la nation, et compromettre les avantages acquis. Bien loin d'améliorer les rapports de TÉtat avec TÉglise, elles les empireraient au contraire. Un pape proscrit ne manquerait jamais d'un asile sûr, d'où il pourrait proclamer ses doctrines et lancer ses anathèmes.
J'ai voulu examiner ce passage de M. Bertini, homme d'ailleurs religieux et instruit, pour faire voir combien il importe d'éviter qu'aucun préjugé nous détourne de la route suivie depuis les origines de la régénération italienne.
Ainsi, pour en revenir à notre thème, il convient de maintenir fermement les lois, vis-à-vis du pape et du clergé, mais de ne pas rétrograder dans la voie de la liberté où nous sommés entrés. Sauf le cas où la papauté tenterait^ par de nouveaux moyens, manifestement et directement, d'assaillir l'État, le forçant à des mesures exceptionnelles de légitime défense, tout pas en arrière, à mon avis, outre qu'il ferait perdre son caractère au mouvement italien, nous éloignerait du but que nous voulons atteindre.
Mais je ne pourrais pas non plus (sauf des circonstances particulières et momentanées qui ne sont pas à prévoir maintenant) me rallier à l'opinion de M. Laurent qui accepte les concordats comme des transactions appropriées à notre temps*. Voici son raisonnement: « L'Église prétend être un pouvoir public, et il ne sert à rien que l'État déclare ne pas la reconnaître comme telle et feigne même de l'ignorer. Le fait est ainsi, et il faut regarder aux faits, et s'y tenir, si l'on ne veut s'exposer à de grands mécomptes. C'est ce que virent très bien les hommes qui gouvernaient la France en 1801, quand ils préférèrent le système concordataire à tout autre. 11 vaut mieux transiger sur les faits, quand la transaction est plus aisée et plus utile que le maintien rigoureux du pur droit. C'est pourquoi un concordat devra assurer à l'Église toute
* Lnurent, l'Ef/Use et tEtat depuis la Jiéooluthn. Ouvrage cité, p. 473. Jules Simon, dans son livre, Liberté de conscience, conclut aussi que le Concordat est la seule solution plausible dans la question des rapports de l'Eelisc avec l'Etat. M. Edouard Laboulaye lui répond avec beaucoup de force, dans une brochure, qu'il a réunie à d'autres, également très dignes d'attention, pour former son volume intitulé : La Liberté religieme.
la liberté compatible avec Texistence de TÉtat et avec ses droits essentiels. Si TÉglise se refusait de traiter à de pareilles conditions, il ne resterait plos que la séparation nette, entière, absolue. Mais cette séparation étant grosse de périls pour TÉglise et pour la religion, M. Laurent est d'avis qu'entre les deux, TÉglise choisira plutôt un concordat, quand mémo il ne réaliserait pas tout ce qu'elle désire.
Laissons de côté le jugement historique, que je crois mal fondé ; il semble, en effet, que le Premier Consul fut amené à con* dure le concordat avec Pie Vil, bien moins par ces raisons que par l'espoir de trouver dans une union étroitement serrée avec l'Église, un appui solide pour son gouvernement à l'intérieur, et un moyen d'étendre son influence au dehors. L'idée de l'alliance du trône et de l'autel était profondément enracinée en lui, et Napoléon se montrait par là l'héritier de Pépin et de Charlemagne. Je ne répéterai pas les considérations déjà exposées plus haut, qui me font penser que la séparation ne peut nuire ni à la religion ni à l'État; mais si, d'une part, on reconnaît l'Église comme autorité publique, et qu'en même temps on l'oblige à passer par de dures conditions, ce pacte ne sera ni sûr ni durable. L'Église aura toujours en vue d'améliorer son sort, elle se servira de ce qu'on lui aura laissé pour obtenir davantage, elle mettra même son concours à ce prix. Le clergé est aussi, indirectement, amené de la sorte à prendre le caractère d'un parti politique, ce que, par dessus toute chose, nous avons en horreur. C'est pourquoi, sauf des circonstances extraordinaires et momentanément impossibles à prévoir, il me semble que rentrer dans les concordats, quand on en est sorti, même s'ils paraissent être à notre avantage, serait marcher à rencontre de notre but.
Voici le moyen de nous en rapprocher. Chaque fois que devient nécessaire une réforme des lois, relatives à l'association ecclésiastique, il faut en profiter pour y introduire les modifications qui les mettent en harmonie avec notre principe, en tenant compte de la condition des esprits et des circonstances présentes. De plus,la loi des garanties prévoit elle-même une autre loi, qui réglera la
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propriété ecclésiastique, et il y a là, peut-être, une occasion favorable de réaliser en partie les idées préconisées par nous, et d'ouvrir aux fidèles l'accès à l'administration temporelle de TÉglise.
L'article 18 de la loi du 13 mai 1871, porte : « Il sera pourvu par une autre loi à la réorganisation, à la conservation et à l'administration des biens ecclésiastiques dans le royaume. » Aigourd'hui la propriété ecclésiastique en Italie appartient, selon diverses distinctions, aux bénéfices épiscopaux, paroissiaux ou canoniques ; aux fabriques d'église, à des confréries et à d'autres personnes juridiques, en partie religieuses, ou ayant le caractère d'œuvres pies ; aux économats, au Fonds du culte, au comité liquidateur institué dans les provinces romaines. Dans notre système, évidemment, ces trois dernières administrations, ressortissant de l'État, doivent graduellement disparaître.
Quelles personnes morales seront admises à conserver ou à recevoir des biens ecclésiastiques? De quelle manière les administrerontelles? Y aura-t-il une surveillance, et à qui sera-t-elle donnée? Selon nous, les diocèses et les paroisses devront conserver le caractère de personnes morales, les autres associations religieuses, comme les fabriques et les confréries , pourront l'obtenir ; mais avant de le leur accorder, il sera bon de connaître exactement leur but, le tableau des fondations, l'emploi actuel des biens qui leur ont été légués autrefois, etc. En principe il n'y a pas de raison de les supprimer, en fait il peut y en avoir.
J'ai indiqué ailleurs comment depuis 1 865 déjà, une commission parlementaire avait songé à établir des congrégations diocésaines ou paroissiales, pour administrer les biens destinés aux traitements des prêtres, aux frais du culte et des choses sacrées ^ Malheureusement l'opinion publique était peu préparée à cette réforme, et beaucoup trop attachée encore à ses vieilles idées. Je ne sais si elle est tout à fait mûre aujourd'hui; mais sans s'écarter du but, on peut user de certains tempéraments. Selon moi, je l'ai dit déjà
* Rapport de la commisssion sur le projet de loi concernant la suppression des corporations religieuses et autres personnes morales, et l'organisation aes biens de l'Eglise du 7 février 1865. Chambre des députés, session de 1863 à 1865> p^ 159;
dans le précédent chapitre, les bénéfices ne sont plus compatibles avec Torganisation générale de la propriété ni avec les relations civiles de notre temps. En outre, et j'aime à le répéter, Je tiens pour certain que le principe électif est essentiel à la durée et à la prospérité de toute association ou corporation. Pour durer il leur faut trouver en elles-mêmes le moteur de leur propre réforme, ou de leur rénovation. Ainsi les règles auxquelles nous devrions nous conformer dans la loi à établir seraient, à mon avis, la séparation du bénéfice et de la fonction, la création de congrégations électives et responsables, po.ur administrer les biens ecclésiastiques, payer les ministres du culte, et subvenir aux frais des édifices du culte et des choses sacrées, un compte rendu public de cette administration, une haute surveillance confiée aux tribunaux, auxquels auraient le droit de recourir les ministres du culte, les fidèles et en général tous ceux qui ont intérêt à la conservation du patrimoine, et au bon emploi des revenus du clergé ^
Dans ces choses, une fois le prin'^cipe établi, il faudrait laisser beaucoup à faire à la jurisprudence, qui suppléerait par ses décisions au silence des statuts ecclésiastiques et du droit commun ; à la longue, TÉglise et l'État, chacun en ce qui le concerne, auraient réglé toute la matière, par les mesures nouvelles que l'expérience leur aurait suggérées. Et il est évident qu'avec le principe électif dans les congrégations, où les laïques seraient en très grande majorité, avec l-administration qui leur serait confiée et la responsabilité qui leur incomberait, le germe de la réforme serait jeté, la voie serait ouverte aux laïques et au bas clergé pour obtenir, aussi bien dans l'ordre spirituel que dans l'ordre temporel de l'Église^ les transformations en harmonie avec les besoins des consciences^ et la nécessité des temps. Mais il leur faut pour cela, à tous, la vitalité, l'énergie, la persévérance dans l'action. Si ces qualités leur manquent, ce n'est pas l'ingérence de l'État qui pourra y suppléer. L'office de l'État en cette matière cesse à notre avis, quand
' Voye2 sur cette matière : Délie principali questioni politiche-religioset per Giacomo Cassani. Bologne, 1876, vol. III, chap. vi.
il a placé législativement les fidèles laïques et le bas clergé^ en situation de pouvoir revendiquer leurs droits ^
Une difficulté pratique pourrait surgir si la hiérarchie catholique voyait dans la création de ces congrégations un acte de violence et de spoliation, et si les laïques eux-mêmes refusaient par ce motif d'assumer Tingérence et le droit qu'on voudrait leur concéder. Il en sortirait une perturbation très grave, et le but serait manqué. Cependant il me semble difficile qu'on en vienne à un pareil refus, dommageable aux intérêts tant spirituels que temporels de l'Église. Certes les principes destinés à régir ces . institutions doivent être équitables, de même que la forme de l'élection. Ainsi les pères de famille, par exemple, choisiraient les membres de la congrégation paroissiale; et ceux-ci, au second degré, nommeraient la congrégation diocésaine. Les canons de l'Église ne seraient offensés en rien. Il ne s'agit ici que de la conservation et de l'administration des biens. Si Ton peut s'acheminer par là vers de plus grandes libertés, et arriver à l'élection même du curé et de l'évêque, dont, suivant quelques-uns, sortira toute réforme ultérieure ', ce doit être par un mouvement propre et spontané des fidèles qui composent l'Église, non par un commandement de l'État. Ajoutons que cette organi sation pourrait être essayée pour les biens qui sont dans les mains du gouvernement. Ce qu'on appelle Fonds pour le culte, peut devenir, par des mesures bien combinées, le noyau de cette révolution administrative. Les possesseurs d'un bénéfice venant à s'éteindre successivement par décès, les Économats^ qui administrent les biens des sièges vacants, organiseraient, dans le but indiqué, les congrégations dont nous avons parlé; ils y mettraient cette sanction par exemple, qu'en cas de refus d'acceptation de l'office par les paroissiens, ou de leur renonciation après la nomination du curé, les biens retourneraient aux mains des Économats eux-mêmes. 11 me semble que de cette manière ou d'une autre analogue, qui
' J*ai exprimé déjà cette idée fort simple dans un discours prononcé à Cologna-Venett, le 31 octobre 4875. Chose étrange 1 elle parut une énormité aux meneurs de l*Kgli8e, et immédiatement ils organisèrent des protestations et des adresses dans tous les journaux cléricaux de l'époque. La violence de langage et la fureur d'injures, dont ils débordèrent, est plus étrange encore.
* Rosmini, Due lettere auUa elezione dei ve$eovi a clero epopoUt»
OBJECtlONS AU SYSTÈME DE LA SÉPARATION. 181
respecterait les droits acquis, on arriverait assez vite à réaliser la nouvelle institution.
Mais je ne puis me dispenser de remarquer que ces réformes n'auraient plus de raison d*être, si TÉtat s'emparait de tous les biens ecclésiastiques existants, pour y substituer des traitements à charge du budget, ou, ce qui revient au même, un titre de rente publique. La participation des laïques à l'administration serait alors réduite à trop peu de chose, pour qu'ils 7 prissent intérêt. Une mesure de ce genre serait donc un vrai recul, pour ceux qui voient dans ces congrégations le germe de la réforme ecclésiastique : ce serait, au fond, le système du clergé salarié, et nous avons montré qu'il n'était ni rationnel, ni conforme au bien public.
Bien d'autres questions politiques pourraient être examinées à ce propos, mais ce n'est pas ici le lieu. Je conclus donc, qu'en procédant d'ailleurs avec beaucoup de prudence et de réserve, il faut avoir toujours présent devant les yeux le but à atteindre, ne jamais rétrograder dans la route parcourue, et saisir toute occasion propice d'y faire un pas de plus en avant. Aucune des objections que nous avons discutées, chemin faisant, ne nous a paru en effet de nature à modifier notre sentiment, et il reste prouvé pour nous que dans les conditions actuelles de l'Europe, et spécialement de ritaUe, la séparation de l'Église et de l'État est l'unique solution désirable.