DÉLIMITATION LATÉRALE
Le manque de précision des quelques textes existants a provoqué bien des controverses, et leur application ne va pas sans soulever de nombreuses difficultés pratiques.
« Sera réputé bord ou rivage de la mer tout ce qu’elle couvre « et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où « le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves » : tel
est, dans toute sa généralité et son imprécision, le texte fondamental, d’après lequel la délimitation doit être effectuée.
La première controverse s’est élevée au sujet du flot : certains auteurs écrivent « le plus grand flot ». Mais il faut conserver la rédaction de VALIN qui dit « le grand » et non « le plus grand » dans son Commentaire de l’Ordonnance, rédaction qui a été
- reproduite par le Conseil d'Etat dans ses arrêts, par la Circulaire du 21 février 1853 (au B. ©. Mar., 1853, I, p. 150), et par l’A-
.4 On doit noter aussi que la délimitation latérale a un effet relatif : elle ne vaut que jusqu’à nouvelle délimitation et n’a aucun effet rétroactif : elle est la simple constatation, officiellement enregistrée, du mouvement des eaux qui peuvent, par la suite, s’avancer ou se retirer.
La délimitation transversale au contraire a un effet général et absolu : résultant d’un décret arbitraire basé sur des faits physiques douteux, elle vaut non seulement pour le présent, mais pour le passé et l'avenir, ‘jusqu’à ce qu'un nouveau décret intervienne — ce qui est rare — pour les modifier toujours aussi arbitrairement. É
2 Les alluvions, par exemple, profitent au riverain (art. 556 et 557 du Code Civil), tandis que le riverain du bord de la mer ne gagne rien : les lais et relais tombent dans le domaine privé de l'Etat. (Loi du 16 sept. 1807, art, 41.) |
miral HAMELIN, ministre de la Marine, dans sa dépêche du 21 juin 1853 sur l'application du décret du 21 février 1852 (que l’on trouve au B. O. Mar. de 1855, 1° semestre, p. 402.) ‘Après cette controverse portant sur la rédaction de la définition de l’Ordonnance elle-même, viennent les discussions soulevées sur les mots.
Que doit signifier le mot « grève » ? Au sens étroit, une grève est un terrain sablonneux et uni le long de la mer ; d'aucuns prétendent qu’il doit être entendu ainsi dans le texte de Cor BERT. Rien de plus faux, en réalité. Ce serait exclure de la domanialité maritime les rochers et toute partie de côte non sableuse et accidentée. D'ailleurs, l'emploi du mot grève comme synonyme de rivage se trouve dans l’Ordonnance elle-même :. « .… et des ventes et achats de poissons dans les bateaux, ou « sur les grèves, ports et havres ». Et FONTANON rapporte un ancien mémoire (III, p. 23) où le mot grève est pareïllement employé : « Quiconque est Amiral de France, par le droit de « son office, a la cognoissance, juridiction et diffinition de tous. { faits, délits et contrats commis par la guerre, marchanderie « où. pescherie, ou autres choses quelconques advenues par la « mer sur les hables et par les grèves d’icelle mer sous le grand « flot de mars. » Dans des textes de l’époque, le mot « rivage » est complètement et exactement substitué au mot « grève », . montrant ainsi la parfaite similitude des deux termes : «… en « la mer, ports, havres et rivages que la mer couvre et découvre «et tant qüe le grand flot de mars peut s'étendre », dit l’Ordonnance du 27 février 1534 ; et la même expression se retrouve dans l’arrêt du Conseil du 14 mars 1654, textes cités tous deux par VALIN (II, p. 571). Après avoir été souvent portée devant les tribunaux, au cours du XIXE® siècle, la discussion est heureusement terminée depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 10 mars 1882 qui déclare que le « mot grève est pris dans le sens « de rivages maritimes, et qu’en se servant de ce mot, syno- \ « nyme de Xitus maris, l'Ordonnance a voulu indiquer que le
« rivage de la mer ne s’étendait pas dans les fleuves jusqu'où « remonte le flot 1 ».
* Quelle que soit la nature du terrain, c’est le fait de la mer qui donne au sol qu’elle couvre et découvre sa consécration de domaine public maritime. Un terrain simplement « imbibé » d’eau de mer n’en fait pas partie : il n’est pas « recouvert et. « découvert » par la mer ?.
Et maintenant que doit-on entendre par « grand flot de mars » ? est-ce le flot normal, calculé d'avance, souvent fictif parce que idéal, ou le flot de tempête, imprévu et réel ? Le commentaire de VALIN ne laisse aucun doute : « Par rapport « au rivage, dit-il sous l'article I, livre IV, titre VII de l'Or- « donnance, il ne faut entendre que la partie jusqu'où s'étend « ordinairement le grand flot de mars, laquelle partie est facile « à reconnaître par le gravier qui y est déposé ; et nullement « l’espace où parvient quelquefois l’eau de la mer par les coups « de vents forcés, causes et suites toutes à la fois des ouragans «et des tempêtes », et à l’appui de ses dires, il invoque un arrêt du Parlement d'Aix du 11 mai 1742. Cette opinion fut consacrée par une circulaire du ministre de la Marine du 18 juin - 1864 % et les auteurs — tels que CHALVET et PLOCQUE — admettent de faire abstraction des coups de mer, qui viennent accidentellement recouvrir le terrain.
Pour délimiter avec soin le rivage selan le flot normal, les commissions devront tenir compte de toutes causes susceptibles de pousser le flot plus avant sur la côte : elles devront notam-
1 Extrait des conclusions de M. LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT, Commissaire du gouvernement. C. E. 10 mars 1882. Rapporté au BÉQUET, XI, p. 71, note. — Lebon, p. 245.
Il est d’ailleurs évident qu’un terrain ne doit être réputé rivage maritime que s’il est couvert par les eaux de la mer. (Cass., 23 juin 1830.) Les.terrains couverts par les eaux d’un fleuve refoulées par l’action des marées font partie du domaine public fluvial : ceci a des conséquences importantes pour le régime des alluvions qui peuvent s’y produire. (Cass., 8 déc. 1863, D. P. 64, I.116.) Arrêts du Conseil des 6 août et 13 déc. 1771 ; du 17 juillet 1778 ; du 12 août 1782. MERIIN, Quesons de dyoit, vo Rivages de la mer.
2 C. KE, ro mars 1882, Lebon, 1882, note p: 246,
5 B, ©. Mar. 1864, 20 sem., Pp. 414.
tnent mentionner, dans leurs procès-verbaux, l’état de la mer, l'état atmosphérique, la force et la direction du vent au moment des opérations. Faute d'observer ces prescriptions, le Conseil d'Etat rejette le projet soumis à son approbation, ou, si le décret est pris, annule celui-ci pour excès de pouvoir. C'est ainsi qu'il a conclu le 28 juin 1888 au rejet d’un projet dont le procès-verbal « n'avait pas signalé l’état atmosphérique au «moment des opérations et n'avait pas permis, par suite, « d'apprécier si la crue des eaux s'était effectuée dans les con- « ditions normales, ou si elle avait subi l'influence de certaines « perturbations météorologiques, telles que grands vents du « large, diminution de la pression atmosphérique 1 ».
Le Conseil d'Etat exige que les commissions s’attachent uniquement aux submersions ordinaires dues au jeù régulier des marées. Elles devront avoir recours aux indications données par l'Annuaire des Marées et par l'Annuaire du Bureau des Longitudes, qui donnent à l'avance les hauteurs de chaque marée dans chaque port, hauteurs calculées d’après les formules données par LAPLACE dans son Traité de Mécanique Céleste. Si la hauteur enregistrée au marégraphe ? le plus voisin s'écarte notablement — en plus ou en moins — de celles indiquées par l'Annuaire, il est à peu près certain qu’elle a été modifiée par des troubles atmosphériques, et ne peut donc pas servir de base à la délimitation. (Circ. min. Marine, 20 nov. 1884.)
C’est pourquoi le décret du 9 juin 1877, fixant la délimitation. latérale de l'embouchure de la’ Seine, a été annulé pour excès de pouvoir parce que « la marée observée en mars 1873, qui « devait servir de base à cette délimitation, avait été influencée « par des circonstances météorologiques sans lesquelles le flot
1 Cire. min. Mar. 17 sept. 1888, B. O. Mar. 1888, 20 sem., p. 216.
3, Le marégraphe est un appareil destiné à mesurer la hauteur réelle des marées dans un lieu donné. Un flotteur transmet les variations du niveau des eaux à un cylindre enregistreur portant des graduations horaires. Un assez grand nombre de postes marégraphiques sont répartis le long du littoral. (Celui de Marseille détermine en-outre le niveau de la mer servant d’origine aux calculs des hauteurs des montagnes.)
« n'aurait pas atteint la hauteur à laquelle il était parvenu !. » Un autre arrêt, du 1° février 1909, fait application de cette même règle pour annuler le décret du ro juillet 1806 : il avait bien pris pour base le grand flot de mars, mais (cas inverse du précédent) la marée n’était pas allée assez loin lors de son observation le 22 mars 1894, parce que « contrariée par des
« circonstances météorologiques exceptionnelles sans lesquelles « elle aurait atteint une hauteur notablement supérieure à celle « à laquelle elle était parvenue ? ».
Mais quelle marée doit-on prendre en considération ?
Il ne suffit pas dire « flot normal de mars », celui qui est exempt d'influences étrangères. Encore faut-il préciser : est-ce le flot moyen et habituel, où au contraire le plus grand de mars de l'année de l'observation ? est-ce le flot moyen de mars . de plusieurs années consécutives, ou bien celui qui fut le plus grand pendant ce même temps ? Est-ce bien même un flot de mars ?
On a déjà vu (supra) que deux marées identiques ne sont pas égales à elles-mêmes, que celles de mars ne sont pas les plus grandes, qu’elles ne sont pas les mêmes tous les ans, et que le flot, enfin, n’atteint son maximum que tous les dix-huit
ans.
Voilà plus qu'il n’en faut pour embarrasser les commissions
de délimitation, car le texte de l’Ordonnance de 1681, qui leur sert de base, est bien peu explicite quant au flot à observer. On devine facilement les nombreuses controverses qui n’ont pas manqué de s'élever. Elles s’attaquèrent même au point qui semblait le plus clair : le mois de mars.
Quel flot avaient donc en vue les rédacteurs de l'Ordonnance ?
1 Avis C. E. 24 janv. 1850 ; C. E. 27 mai 1863 ; Cass. 9 août 1876; arrêt C. E. 10 mars 1882.
. 2% Par suite de. cette délimitation erronée, les riverains de Berck se
voyaient dans l’obligation d’acheter la portion de plage désormais classée dans le domaine privé de l'Etat comme relais de la mer, afin d’empêcher un autre concessionnaire, par les constructions qu'il aurait le droit d'y édifier, de leur supprimer la vue de la mer et l'accès direct à la plage, ou bien de perdre l’un et l'autre,
Le Conseil d’État estime, dans son arrêt du 10 mars 1882 (Rec., p. 245), que pour être considérés comme domaine public maritime, les terrains devaient être habituellement recouverts par le flot de mars. Il s'agirait donc du flot habituel qui s'est fait sentir pendant plusieurs années. C'était restreindre la portée de l’'Ordonnance. Le Conseil général des Ponts et Chaussées veut, au contraire, le maximum maximorum, et, dans un avis du 15 juin 1882, il met en évidence — en faveur de la thèse qu’il soutient — une différence de rédaction entre l'Edit du 15 juillet 1508 (« jusqu'où s'étend le flot de mars ») et l’Ordonnance d'août 1681 (« jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre »). Les rédacteurs de 1681 se basant sur les connaissances scientifiques de l’époque, estimaient que le flot de mars d’une année quelconque était le plus grand flot normal ; c'est lui qui consacrait le rivage de la mer. Ils n’attachaient aucune importance ni aux différences que ce grand flot pouvait pré-
senter d’une année à l’autre, ni aux marées plus fortes qui pouvaient se produire à d’autres dates que le mois de mars, mettant ces irrégularités sur le compte de dérangements passagers et exceptionnels. Le texte de l’'Ordonnance est donc faux pour l’époque moderne, et doit donc être rectifié — comme l’a été l’Edit de 1508 — en tenant compte des progrès de la science.
Mais le Conseil d'Etat n’admet pas cette manière de voir. Le 26 janvier 1888 1 il considère : « que les mots « grand flot « de mars » avaient, dans l'esprit des rédacteurs de l’Ordon- , nance de 1681, une signification littérale et exclusive et non l’acception générale de marée d’équinoxe ou de solstice ; que cette manière de voir trouve sa confirmation dans le passage suivant du commentaire de VALIN sur l'Ordonnance de 1681 : « La définition ou description que notre article fait du rivage
1 Voir thèse BARATOUX,
| Re
« de la mer est plus exacte, parce que les observations ont « appris que les hautes marées arrivent chaque mois à la nou- « velle et à la pleine lune, et que, des marées des équinoxes «et des solstices, qui sont encore plus hautes, celles de l’équi- « noxe de mars l’emportent..… »; qu'alors même que cette appréciation du flot de mars reposerait sur des données erronées, il n'appartiendrait pas à l'administration d'appliquer l'Ordonnance de 1681 dans un sens plus large que celui qu’elle a en vue, afin de l'adapter plus exactement à l’état actuel des connaissances, ce qui reviendrait à faire l’œuvre du législateur... 1»
I1 faut donc suivre, non l'esprit de l’'Ordonnance, mais la lettre, qu’il y ait erreur ou non, aucune loi nouvelle n'étant venue changer cet état de chose.
C'est pourquoi le Conseil d'Etat ne peut qu'appliquer l’Ordonnance et décide qu’il n’y a aucun choix possible en dehors du mois de mars, malgré les données scientifiques et les enquêtes. ? Il repousse de même, comme base de délimitation, le flot maximun de mars qui se produit tous les dix-huit ans. On a critiqué l'attitude du Conseil d'Etat ; on a dit, notamment, que lors des grandes marées normales, les douaniers ne pourraient passer lorsque les riverains se sont clos sur la limite extrême de leur propriété, ce qui est leur droit : aucune servitude de passage n'existant. La critique est juste. Mais le Conseil d'Etat y échappe : intransigeant sur la loi, il a donné le moyen de la tourner puisqu'il ne parle que du flot de mars de l’année de la constatation ; or, l'administration reste entièrement libre du choix de l’année,
1 Rapporté au Béquet, XI, p. 70, note 5. ;
Idem n° 246 : « L’argument de texte invoqué par l'avis du Conseil n'est pas absolument décisif. En effet, l’Ordonnance de 1681 déclare « rivage de la mer » « tout ce qu’elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves ». Toute marée de nouvelle et pleine lune pourrait donc être prise pour base de la délimitation, si elle présente un coefficient théoriquement équivalent à celui des marées de mars. Cependant, les conséquences de l’incorporation d’un terrain au domaine public sont tellement rigoureuses pour le riverain, qu’il a paru équitable de le faire bénéficier de l'interprétation la plus favorable. »
2 Celle du vice-amiral BOURGOIS, notamment. Voir, supra, Définition
géographique. 3
Le)
et, comme elle est seule juge de l'opportunité de la délimitatioti, elle peut la fixer l’année où elle juge le flot de mars le plus haut.
Et pour faciliter le travail des commissions, le Conseil d'Etat a permis d’utiliser celle des marées de l’année de la constatation qui, d’après les prévisions et les calculs, devra être théoriquement équivalente — donc couvrir le même espace de rivage — que celle de mars de cette même année. (lettre du min. Marine au Cons. d'É., 21 juin 1855 ; au B.O. Mar. 1855, I, p., 403.)
I Ordonnance de 1681 ne s'appliquant qu'aux rivages des mers à forte marée — Nord, Manche, Atlantique —, comment s'opère la délimitation latérale sur le littoral de la Méditerranée ?
On a déjà vu ! que le plus grand flot d'hiver s’avance bien au delà du grand flot de mars sur les côtes méditerranéennes. C’est donc lui qui servira de limite au domaine public maritime sur cette côte, grâce à la ligne sinueuse, au bourrelet qu'il a formé sur la plage aux extrémités atteintes (art. 8, Cire., 20 novembre 1884). Cela facilite grandement les opérations, qui doivent être faites du 25 mars au 15 juin, époque à laquelle cette trace est encore parfaitement reconnaissable. (Cire. Min.
© Mar. 17 septembre 1888) 2. Si ce bourrelet manque ou a été
modifié par une cause quelconque (présence de rochers, halages de bateaux ou de filets), la limite est établie par la commission après enquête auprès des pêcheurs, douaniers et riverains. (art. 2, Cire. Min. Mar. 20 novembre 1884).
Ceci mis à part, la délimitation s'opère selon les mêmes règles que précédemment. 3