DÉLIMITATION TRANSVERSALE
À l'embouchure des fleuves et rivières, l'Administration est
appelée à tracer plusieurs délimitations distinctes : limite ex-
1 Voir, supra, « Définition juridique ». 3.B: O., Mar: :1888;;2; p.216:
line faut pas tracer la limite selon le flot de tes pete (Instr. ain,
trème de l'influence de la marée, limite de la salure des eati# et de la pêche fluviale, limite de la navigation maritime, celle du domaine maritime et du domaine fluvial, celle enfin de l'Inscription Maritime.
Toutes ces limites comprennent plus ou moins, souvent plus, une part d’arbitraire : il n’y a pas de fait à constater, ou, s’il existe, il est particulièrement difficile à saisir en pratique. Elles sont toutes d’un très grand intérêt, les conséquences juridiques étant souvent opposées de l’une à l’autre. Elles sont, enfin, toutes différentes, leurs bases n'étant pas identiques. La difficulté est augmentée notablement du fait que la délimitation : du domaine public maritime doit être établie non seulement entre celui-ci et le domaine privé de l’Etat ou le domaine privé des particuliers, mais avec un troisième élément : le domaine public fluvial, dont les règles coïncident rarement avec celles du premier.
. Les limites de l’Inscription maritime sont fixées - d’après une loi du 3 brumaire an IV (art. 2) : « dans les rivières jusqu'où « remonte la marée, et pour celles sans marée, jusqu’à l'endroit «où les bâtiments de mer peuvent remonter», limite essentiéllement variable suivant le débit et la force du fleuve et la puissance de la marée, qui peut remonter ou non à une assez grande distance à l’intérieur des terres. !
La limite entre la pêche maritime et la pêche fluviale est, d’après la loi du 15 avril 1820, art. 3, la même que celle de l’Inscription Maritime, sauf pour la pêche au-dessus du point où les eaux ne sont plus salées qui est soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale. Ce qui
Mar., 18 juin 1864 ; Cire. min. Mar. 20 nov. 1884), il faut tenir compte des circonstances météorologiques exceptionnelles, porter toutes indications utiles au procès-verbal, etc: .
1 Voir « définition géographique ». . ,
Les limites de l’Inscription Maritime feraient remonter celles du domaine public maritime à 129 km. en Seine, 169 km. dans la Loire, ‘8o en Charente et 160 en Dordogne : ce serait inadmissible. Il serait vain de vouloir chercher une commune mesure entre deux choses si dissemblables, ra
Le
revient à dire plus clairement que cette limite est sottvent différente de celle de l’'Inscription Maritime, malgré ce qu’en pense la loi, et qu’elle est basée sur la salure des eaux.’ La pêche maritime relevant du Ministère de la Marine, et la pêche fluviale du Ministère des Travaux Publics, il y eut longtemps désaccord entre ces deux départements pour fixer la limite des deux pêches ; ils décidèrent enfin que la séparation serait fixée à la marée haute de pleine et nouvelle lunes (Déc. Min. des T.P. et Marine du 8 décembre 1852), les ministres devant s'entendre préalablement pour réglementer la pêche du poisson vivant alterna- - tivement dans les eaux douces et salées (loi 31 mai 1865, art. 4; et décret du 10 février 1800 ; textes cités : Béquet, XXII, p. 81, notes) 1.
La limite de la navigation maritime procède de la même complexité tout en étant différente : la navigation est soumise à des règles de police spéciales suivant qu’elle est considérée comme maritime ou fluviale. La loi du 16 décembre 1932 définit la navigation maritime celle qui est accomplie soit sur la mer, dans les ports et rades ou les étangs ou canaux salés compris dans le domaine public maritime, soit sur les fleuves ou rivières, en amont de la limite de la mer, à condition que les marins dans ce cas figurent sur un rôle d'équipage et aient droit aux pensions de la Caisse des retraites. Où est la limite ? On admet parfois que le premier pont rencontré sert de démarcation ; ce n'est pas un critérium sérieux. Et comme des navires de mer remontent souvent très haut dans les fleuves, et que certains ports — tels Rouen, Nantes ou Bordeaux — bien que situés incontestablement en plein domaine fluvial sont cependant appelés ports de mer, il en résulte une quatrième limite sans règles très précises et variables selon chaque cas.
Aucune de ces limites ne sert de base à la détermination de la domanialité publique maritime. Doit-on penser, avec la Cour de Cassation (28 juillet 1869, D. 69-1-489) que le « rivage
? On a ainsi trois zônes de pêche : partie maritime, pêche maritime : partie fluviale, pêche maritime (Inscrits) ; partie fluviale, pêche fluviale.
« de la mer » et le « domaine maritime » ne sont pas identiques ! « que si le rivage de la mer fait toujours partie du domaine « maritime, celui-ci ne fait pas partie en son entier du rivage « de la mer, le domaine maritime remontant dans les terres « bien au-delà de ce que l’on peut raisonnablement considérer « comme le bord et le rivage de la mer... » ? Non, évidemment, et la Cour de Cassation a renoncé à sa propre manière de voir. On ne peut étendre le domaine maritime jusqu'aux ports « de mer » situés bien loin dans les terres et baignés uniquement par les eaux soumises au régime du domaine public fluvial. On ne peut, comme pour les rivages de la mer se baser uniquement sur le phénomène de la marée qui, ici, se fait sentir le plus souvent par refoulement des propres eaux du fleuve et ne peut servir ici qu'à constituer la limite de l’Inscription Maritime
et non du domaine public maritime. ! Et il ne faut point songer à appliquer ici l’'Ordonnance de la Marine qui n’envisage que la propagation du flot sur les grèves et non dans les fleuves. C'était la thèse soutenue par les Domanistes avant 1780, et ils s’appuyaient sur le commentaire de VALIN (T. II, p. 572) ; « comme la met refoule dans les fleuves et rivières navigables « qui y affluent, la juridiction de l’Amirauté s'étend tout de « même dans ces rivières et ne finit qu'à l'endroit où le grand « flot de mars cesse de s’y faire sentir ». Mais AuUCOC constate, avec juste raison, que VALIN ne fait que développer ce passage, dans une question de compétence qu’il avait approfondie dans les articles 5, 6 et 8 du tome II, et n’envisage nullement la domanialité. Et MERIIN professe la même opinion dans ses « Questions de Droit », au mot « rivage de la mer » : « Très sou- « vent, dit-il, dans les rivières qui ont leur embouchure dans « la mer, le flux fait remonter les eaux beaucoup plus loin « que le plus grand flot de mars ou d’hiver ne s'étend sur les « grèves. Doit-on pour cela réputer rivages maritimes les terres « situées le long de ces rivières ? Non sans doute, et s’il en « était autrement, les bords de la mer s’étendraient en certains
1 Cass., 8 déc. 1863. Texte rapporté par BÉQUET, XI, p. 80, note.