L. RENAUD
Le HS
& endroits à plus de 30 myriamètres au delà de la mer elle- « même, chose absurde et qui n’est certainement pas entrée « dans les vues de l’Ordonnance de 1681. À la vérité, il est « arrivé souvent que des gens avides d’envahir les propriétés « des particuliers se sont servis de ce prétexte pour en demander « la concession au gouvernement, et qu'un zèle extrême à « étendre les droits du domaine public a fait accueillir ces « demandes indiscrètes ; mais toutes les fois que le gouver- « nement a été instruit par de justes réclamations, il est revenu « sur ses pas et a condamné ses propres concessionnaires. » Et MERLIN cite quatre arrêts confirmant ses dires.
Depuis 1780, plusieurs décisions judiciaires ont condamné formellement la thèse des domanistes 1 La Cour de Rennes, dans son arrêt du 18 juin 1829 (D. 30-1-277) confirmé en Cassation (arrêt du 23 juin 1830, D. 30-:-307) a repoussé les prétentions du domaine au sujet d’un riverain de la Penfeld, « attendu que les terres situées sur le bord d’une rivière, quoi- « qu'elles soient successivement couvertes et découvertes par « l'effet du flux et du reflux, ne cessent pas d’en former la « rive et d’appartenir au propriétaire de l'héritage dont elles « font partie, de la même manière que celles sur lesquelles « s'exerce le marchepied des rivières navigables et flottables ». Et dix ans plus tard, un arrêt de la Cour de Rouen, ratifié par la Cour de Cassation le 22 juillet 1841 (D. 41-1-325) repoussait de même les prétentions du domaine dans l'affaire Manneville, parce qu’il « ne ressort d'aucune de nos lois ou ordon- « nances tant antérieures que nouvelles, sainement interprétées, « qu'un fleuve affluant à la mer change de nature par l'effet « du flux de la mer dans son lit à ce point que ses rives cessent « d’être fluviales pour prendre le caractère de rives maritimes ».
En 1851, le ministre dela Marine, dans sa circulaire du 3 avril (B. O. Mar. 9 oct. 1855), condamne également ce système ?. On a voulu cependant objecter l’article 3 de la loi du 15 avril
1 Pandectes françaises, v° domaine, p. 595.
3 28 juillet 1869 (D. 69-1-489) ; 4 février 1891 (D. 91-1-265).
1829 sous prétexte que c’est à l'endroit que cesse de se fairé sentir le flux et le reflux de la mer que sont les limites de la pêche et de l’Inscription Maritime. C’est un argument sans valeur, le rapporteur de la loi, M. MESTADIER, ayant bien dit qu'en déclarant la pêche libre jusqu'au flux, il ne s'agissait
pas de délimitation de rivage de la mer, maïs de l'intérêt exclusif de la marine et d’une compensation pour les pêcheurs
aux charges que leur impose l’Inscription Maritime. Et quelques années plus tard, le ministre des Finances dans son rapport sur l'Ordonnance du 10 juillet 1835 faisait remarquer que les
limites du domaine public maritime devaient être fixées indé-
pendamment de celles, nécessairement plus étendues, de l’Inscription Maritime. Enfin, le Conseil d'Etat, après les conclusions de M. L/HoprraL, annulait le 27 mai 1863 pour excès de pouvoir le décret de délimitation du 9 mai 1860 de l’embouchure de la Carche, comme ayant été rendu contrairement aux dispo-
sitions de l’Ordonnance de 1681 parce que le terrain litigieux
se trouvait à quinze kilomètres de l'embouchure et qu'il avait
été compris à tort en se basant sur le fait qu’il était couvert par le regonflement des eaux de la rivière à l’époque de la
plus grande marée (D. 63-3-63).
On ne peut pas non plus se baser sur le mascaret, vague ou plus exactement bourrelet liquide résultant du conflit de la marée avec le courant du fleuve et remontant dans les estuaires. (Cass., 28 juillet 1869 ; texte au Béquet, XI, p. 73, en note.)
De même la salure des eaux ne peut servir de critérium : «eau salée » ne signifie pas « eau de mer », une faible portion d’eau de mer suffisant à saler une grande quantité d’eau douce.
- Le ministre de la Marine avait prescrit, dans une circulaire du
23 mars 1852, de se fier, pour faire la délimitation, à la salure
. des eaux, aux dépôts marins, à l'endroit où l'influence des eaux . # . PATZLA Ni 4 . sur la végétation n’est ni nuisible ni délétère, à l'absence d'herbes
marines et de fait géologique prouvant une action puissante
de la mer. Il fallait combiner ces divers éléments, mais les
commissions de délimitation ne prenant que le premier terme pour base, le ministre protesta dans une lettre adressée au
(} préfet maritime de Brest !, et le système se fiant à la seule salure des eaux fut condamné. Le décret de 1852 distinguait d’ailleurs expressément les limites de la mer des limites de Îa salure des eaux aussi bien de celles de l’Inscription Maritime. I1 n'y avait donc pas lieu de les confondre.
On proposa un autre système, qui eût une certaine vogue auprès des auteurs et de la jurisprudence ? : la délimitation serait faite au moyen d’une ligne rétablissant la continuité du rivage, ligne idéale entre les deux caps les plus avancés. Ainsi furent établies la délimitation de la Loire, de la pointe de Penhoët au fort Mindin (décret du 8 ‘novembre 1854, B. Lois, 1854, n° 2.010), et celle de la Gironde de la pointe de Grave à la pointe de Suzac (26 août 1857, B. Lois, 1857, n° 4.968). Mais ce système, opposé à celui des domanistes, était tout aussi excessif./ Il aurait abouti par ailleurs à exclure du domaine public maritime les anses et les baies où ne se jette aucun fleuve, et celles — creusées par la mer — qui ne peuvent être creusées et occupées par les petits fleuves côtiers par suite de leur faible débit (c’est le cas des fleuves côtiers bretons). Actuellement abandonné, on a proposé — et appliqué — un système différent, basé sur le parallélisme des rives. C’est le Conseil d'Etat qui l’a formulé dans un avis du 4 mars 1875 3. La mer commence là où les rives s’écartent sensiblement l’une de l’autre. Aucoc dit : « Quand le parallélisme des rives est nettement « accusé, il suffit pour distinguer le fleuve de la mer. » (Délim. mer, p. 26.) Et la délimitation transversale du Wimereux (Pasde-Calais) est faite d’après cette théorie; Le Conseil d'Etat — 16 janvier 1890 — constate que « le parallélisme est très « net au-delà du viaduc jusqu'au. pont de G. C. n° rro pour
1 BARATOUX, thèse, p. 65.
? PROUD'HON, III, 717. GARNIER, Régime des eaux, I, 24. DANIEL, Cours d’eau, I, 68.
En ce sens : Cour de Rennes, 18 mai 1829 (D. 30-1-277). Cour de Cassation, 23 juin 1830 (D. 30-1-307) ; 22 juillet 1841 (D. 41-1-325) ; 28 juillet 1869 (D. 69-1-489). : :
. * La Cour de Cassation (arrêt du 4 février 1891) estime que le parallélisme des rives est un critérium insuffisant et pas assez sûr. — Voir PICARD, Traité des eaux, NV, 43. 3
« cesser brusquement à partir de ce point et ne plus se refor- « mer ; c'est donc bien lui qui doit être pris pour limite, l’ins- «truction ne fournissant aucune indication qui permette de « considérer la partie du Wimereux en amont de ce pont comme « ayant un caractère maritime et comme constituant le prolon- « gement de la baie située en aval. »
Mais cette théorie manque de base, comme les précédentes. Faudrait-il l'appliquer lorsqu'on se trouve en présence d’estuaires où de vastes cirques réunis par des passes resserrées ? Non, évidemment, sinon ç’'eût été faire remonter la mer dans la Seine jusqu'à Quillebeuf, dans la Loire plus loin que Paimbeuf, dans la Gironde jusqu’à Pauillac 1. |
Tous ces systèmes cherchent un critérium unique, et c’est là leur défaut : il n’est pas possible, étant donné la très grande diversité des cas, de se référer à un seul caractère. Il faut tenir compte des circonstances locales, et ne dégager le caractère maritime que d’un ensemble d'observations.
Quelles sont-elles ?
Les principales avaient déjà été formulées par le directeur des Domaines, M. DE RÉCY, dans une dépêche du 30 août 1843 qu'il avait adressée au préfet du Calvados. I,orsque à l'approche de la mer, les rives des fleuves prennent tout à coup une extension qu'elles n'avaient pas dans toute la partie du cours supérieur, il est manifeste que là cesse la rivière. Les grèves, les sables, les vastes atterrissements qu'elle va maintenant traverser ne font certainement plus partie de son lit, mais constituent celui de la mer. Aussi l’alluvion qui se formera dans .cette embouchure s’annoncera par des caractères bien différents de celles formées le long des rives proprement dites de la rivière. L'alluvion fluviale formée lentenfent sera exclusivement composée de vase, de limon, et de corps descendus avec les eaux de la rivière et elle se couvrira d’herbages ordinaires. L'alluvion maritime apparaîtra souvent tout à coup, un coup de mer la
1 Voir p. 51, note 5e
produira, un autre la fera disparaître. Elle sera composée des matières que la mer repose, soulève et délaisse, des sables et galets. La présence des coquillages qui ne peuvent vivre que dans l’eau salée et les herbes salines qui croîtront à sa surface, attesteront d'une manière certaine qu’elle est un lais et relais et que par conséquent le rivage qui la borde est exclusivement maritime. (Cité par PLOCQUE, De la mer, p. 326.)
Ces divers éléments vont alors servir de base aux conclusions de M. LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT qui va les reprendre et les développer le 10 mars 1882 devant le Conseil d'Etat 1.
* En combinant la dépêche du 30 août 1843, l'arrêt du 27 mai 1863 (conclusions L/Hop1TAL), l'avis du 4 mars 1875 (rapport GRIOLET), l'arrêt du 10 mars 1882 (conclusions LE VAVASSEUR DE PRÉCOURT), tous du Conseil d'Etat, et l’arrêt de la Cour de Cassation du 4 février 1801, on arrive à former un système complexe qui sert actuellement d'indication de la domanialité publique. Il faut examiner et tenir compte : de l’aspect général : et de la largeur de la baie, de la configuration de la côte, de la composition géologique de l'embouchure, du volume des eaux — moindre abaissement, dans les parties fluviales des rivières à marées, aux basses mers de vive eau, qu'aux basses mers de morte eau —, origine et nature des atterrissements, leur mobilité plus grande dans les parties maritimes que dans les parties fluviales, direction des courants qui les ont apportés, direction des affouillements, salure des eaux et leur phosphorescence, caractère maritime ou non des plantes qui croissent dans les baies ou sur leurs bords, des coquillages et Rte qui s’y trouvent, etc.
Et depuis 1882, cette doctrine a été constamment nee > On voit aisément combien une telle délimitation est souvent
1 Voir texte cité, BÉQUET, XI, p. 192, en notes.
Et Amiral BOURGOIS, rapport sur la délimitation de la Sous, Revue maritime et coloniale, 1882, t. LXXIII, p. 364-365.
3 Décret du 21 août 1889 (Pont-l'Abbé, Finistère), 14 déc. 1889 (Belon, Finistère), etc, PUS
difficile dans la pratique 1, et exige de la part des membres : qui composent la commission de délimitation, sinon une compétence de techniciens, du moins une forte dose de bon sens et d'esprit d'observation mais non d'imagination durant les opérations ?,