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AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR DÉLIMITER

C'était l'autorité administrative qui avait cette compétence à Rome. La délimitation était faite par le « censitor »3.

Dans notre ancién droit, elle appartenait à la juridiction spéciale et omnipotente de l’Amirauté 4 Mais ce droit était très contesté : certains Parlements, comme le Parlement de Normandie, disputaient aux tribunaux d'Amirauté cette compétence en vertu de « leur droit de police générale et particulière ». Et les intendants faisaient de même en vertu de

commissions du Conseil du Roi 5.

Le décret du 9 août 1701 supprima les tribunaux d'Amirauté (le premier office d'Amiral date de 1327) et donna la compétence à « l'Administration », terme vague. Ie décret des 27 décembre-8 janvier 1790 (art. 2, section III) confia ce pouvoir

1 Pour les rivières et fleuves canalisés, la délinitation est plus facile puisque le cours est encaissé jusqu’à la mer. Elle est réglementée par les circulaires du Ministre de la Marine du 8 décembre 1852 (B. O., p. 540), 21 février 1853 (B. O., p. 150), 24 janvier 1855 (B. O., p. 221).

Une cire. min, mar. en date du 8 mars 1853 (B. O. Mar., p. 190) prescrit de faire la délimitation transversale aux entrées des ports et aux embouchures des fleuves et.cours d’eau, même les plus étroits.

2 Pour les délimitations transversales depuis 1852, voir un tableau d'ensemble — incomplet parce que déjà ancien — dans FUZIER-HER- MANN, t. XVIII (Répertoire gén. du Dr. franç.), p. 83.

3 MOMMSEN, Staaisrecht, II, p. 592. ”

4 FONTANON, Edits et Ordonnances des voys de France depuis St Loys . wà présent. Revu par G, MICHEL, Paris, 1611, t. III, p. 9, « de J’admiral ».

DARESTE, Etude sur l’origine du contentieux en France, p. 104.

Ordonnance de 1681, éd. Valin, liv. II, t. IL, art.7; liv.IV, t.I, art.x,

Ordonnance du 7 décembre 1873, art. 2.

5 DARESTE, La justice administrative, 2° éd,, p. 50 et p. 253.

PLOCQUE, n° 173.

aux départements sous l'autorité et le contrôle du pouvoir central. Et. ils intervinrent alors l’un et l'autre.

Aussi, pour arriver à une désignation beaucoup plus claire et précise des compétences, parut le décret-loi du 21 février 1852 sur la fixation des limites de l’Inscription Maritime dans les - fleuves et rivières affluant à la mer, et sur le domaine public maritime (publié le 12 mars 1852, au Bulletin des Lois, n° 3.728) : « Les limites de la mer sont déterminées par des décrets du « président de la République sous forme de règlement d’adminis- « tration publique, tous les droits des tiers réservés, sur Île « rapport du ministre des Travaux Publics lorsque cette délimi- « tation a lieu à l'embouchure des fleuves et rivières, et sur le « rapport du ministre de la Marine, lorsque cette délimitation « aura lieu sur un autre point du littoral. »

Mais le décret précisant ensüite que les « déclarations de « domanialité relatives à des portions du domaine public mari- « time seraient faites par les préfets maritimes où de dépar- « tements », il s’en suivit une controverse pour savoir, puisqu'il y avait ainsi deux actes, quelles seraient l'utilité et la portée respective de chacun d'eux. Après avoir admis un premier système de l'indépendance des deux actes 1, on a adopté un deuxième système de la subordination de l'arrêté au décret. Le décret fixe les limites générales sur une grande étendue, et l'arrêté de domanialité en règle l'adaptation à un point précis : le décret est général, l'arrêté est spécial. « Toute déclaration « de domanialité publique implique une délimitation du domaine « public, et le Chef de l'Etat, seul, peut faire ces délimitations . « avec les garanties indiquées dans le $ r de l’article 2 du décret de 1852. Les pouvoirs des préfets doivent donc être « bornés au droit de faire des applications partielles d’une « délimitation générale résultant d’un décret. » (Aucoc, De la ‘Délimitation…, p. 32.) Et le Conseil d'Etat dit que « d’après « le décret de 1852, les délimitations générales de la mer doivent

1 FOURNIER, Traité d'administration de la Marine, III, p. 16. €, Cass., 39-nov, 1857, D, 1857, 1,427.

« être faites par des règlements d'administration publique : « mais des contestations spéciales, qui s'élèvent relativement à « quelques points du littoral, peuvent donner lieu à des arrêtés « préfectoraux. » (C. E., 19 juin 1856, affaire Gallifet.)

La doctrine, d’abord divisée (PROUD'HON, dans son Traité du Domaine, estime que cette compétence doit être judiciaire), est ensuite à peu près unanime à reconnaître la compétence de l'administration en matière de délimitation du domaine public maritime, comme le fait la jurisprudence 1.

Actuellement, c’est donc le Président de la République, aidé du Conseil d'Etat, qui délimite latéralement et [transversalement le domaine public maritime. Et l'autorité judiciaire est définitivement écartée.

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