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PROCÉDURE EMPLOYÉE POUR DÉLIMITER

Pour la délimitation latérale, et le décret du 21 février 1852 étant muet sur ce point, ce sont des circulaires du ministère de la Marine qui en fixent le détail : circulaire du 18 juin 1864, remplacée par une instruction du 20 novembre 1884 (Bull. O. Marine, 1864, n° 150 ; 1884, n° 454), et complétée à son tour par celles des 5 mars 1885 et 17 septembre 1888 (B. O. Mar. 1885, n° 80 ; 1888, I® sem., p. 216), par celles du ministère : des Travaux Publics du 22 mars 1886 et du 24 janvier 1889 (Rec. Min. T. P., 1886-1888, p. 51 ; 1889-1801, p: 4) et par celles enfin du ministère des Finances du 12 août 1884, 22 février 1888, et II juin 1888.

C'est ce qui fait dire que l’inobservation de ces formalités n'entraînerait pas nullité puisqu'elles ne sont pas issues d’une loi ou d'un règlement ?.

1 LAFERRIÈRE, 17. de Jurid. admin., 6° éd., II, 960. — PICARD, 77. des eaux, I, 266. — PLOCQUE, De la mer, n° 173. — AUBRY et RAU, 5° éd., II, p. 340. — BERTHÉLEMY, Dr. Adim., p. 452, note 1,

3 LAFERRIÈRE, Pr. J. Ad, 2° éd, 1896, II, 526.

L'initiative appartient aussi bien aux Préfets Maritimes ou de département qu’à l'Administration centrale. C’est cependant le Ministre qui apprécie l’opportunité de l'opération, et constitue selon l'instruction ministérielle du 20 novembre 1884, une commission où sont représentés les départements de la Marine, des Finances, de la Guerre et des Travaux Publics. Cette commission se rend sur les lieux et fait, auprès de toute personne susceptible de donner des indications, une enquête ! et un relevé topographique qui doit « se borner uniquement à Îa « constatation d’un fait matériel... donc tenir compte aussi « exactement que possible des sinuosités que la mer trace sur «les côtes, quelle que soit d’ailleurs la difficulté de l’établis- « sement des plans à joindre au décret destiné à sanctionner « l'opération. » Ce sont les termes mêmes de la dépêche du 4 mars 1859 adressée au préfet maritime de Cherbourg. Il ne peut donc être question de faire un simple plan d’alignement schématique ni une ligne idéale, ce qui, dans les deux cas, donnerait une délimitation théorique contraire aux instructions ministérielles.

Cette opération est simplifiée, sur certains points du littoral de la Méditerranée par exemple, lorsqu'il existe un bourrelet formé sur le rivage à l’extrêmité atteinte par la plus grande vague : il sert de délimitation officielle depuis l’Instruction du ministère de la Marine du 20 novembre 1884, article 8. S'il manque ou s’il est modifié par le halage des bateaux où des filets de pêche, la commission d'enquête entend les douaniers, les pêcheurs et les riverains ?. Et un arrêt du Conseil d'Etat du 27 juin 1884 a approuvé la limite fixée à une hauteur moyenne entre les diverses côtes observées, lesquelles étaient établies aux endroits où la mer avait laissé des traces de varech et autres matières formant léger bourrelet,

Il est interdit à la commission de délimitation de se livrer

1 Cette enquête n’est pas obligatoire. — C. FE. 8 mars 1866 (Lebon, 1866, p. 244; D. 67-3-28).

? Jettre du 21 juin 1855. B. O. Mar. 1855, 1° sem., p. 403,

à l'examen des titres, du moins en tant qu’elle voudrait y chercher une base d'appréciation de la domanialité publique. Elle doit même comprendre dans le rivage de la mer les terrains concédés à charge d’endigage qui ne seraient pas encore soustraits à l’action des eaux, ou que les eaux auraient de nouveau recouverts par suite de la rupture d’une digue. Dans l’un ou l’autre cas, la commission doit constater la présence des eaux et en tirer la conclusion juridique qui s'impose, constatation qui ne peut nuire en rien au concessionnaire. D'ailleurs, pour retrancher du rivage un terrain concédé, elle serait sans doute amenée à se prononcer sur des questions hors de sa compétence, telles que celles de la déchéance entraînée par l'absence ou la non reconstruction des digues.

La commission doit opérer de même si elle se trouve en présence d’un terrain ayant les caractéristiques du domaine public maritime tout en étant propriété privée en vertu soit d’un titre antérieur à 1366, soit d’une vente nationale. Le fait de le comprendre dans la délimitation ne peut porter atteinte au propriétaire, puisque le seul rôle de la commission est de constater un fait naturel et de dresser un plan : elle n’a pas à examiner de titres ni à discuter de leur validité, et ses décisions ne peuvent y porter atteinte. Le décret seul pourrait le faire mais, étant pris « les droits des tiers réservés », il ne peut donc leur nuire en rien. (Cont. 27 juin 1884 ; BÉQUET, XI, p. 188, texte cité note 1) 1. | à

1 Des établissements ostréicoles, appelés « claires à huîtres », installés dans le chenal maritime de la Seudre, avaient progressivement envahi la baie et entravaient la navigation. L/Ordonnance royale du 6 octobre 1841 (texte rapporté au Béquet, XI, p. 188, note 1) prescrivit de déterminer les portions de la baie maintenues dans le domaine public et celles que l’on pouvait distraire de ce domaine pour les aliéner au profit de ces établissements. En exécution de cette Ordonnance, le préfet de Charente-Inférieure fixa les limites du chenal de la Seudre et des chenaux latéraux, ordonna la suppression des claires à huîtres qui étaient installées, en deçà de ces limites, et déclara susceptibles d’aliénation par application de l’art. 41 de la loi du 16 septembre 1807 « relative au desséchement des marais », les parties maritimes situées en dehors.

Il y à donc eu, ïci, une délimitation du domaine public maritime, dans laquelle la commission s’est abstenue de comprendre dans la doma-

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