LAIS ET RELAIS DE LA MER
Les « lais de mer » sont des alluvions marines qui se déposent sur le littoral et émergent du grand flot de mars qui détermine la limite du rivage.
Les « relais » sont des terrains que la mer a abandonnés et que le grand flot de mars ne recouvre plus.
Dans l’ancien droit, les lais et les relais appartenaient au « petit domaine. », aliénable et prescriptible. Et M. VUITRY, commissaire du gouvernement (C. E. 22 mai 1850), disait : « Si l’édit de février 1366, l'Ordonnance de Blois de mai 1570, « la Déclaration du 26 janvier 1651, l’Edit d'août 1667, l'arrêt « du Conseil du 14 janvier 1781 avaient consacré l’inaliénabilité « du domaine public, des exceptions avaient toujours été faites « à l'égard des lais et relais de la mer. Ils étaient compris sous « la dénomination de petits domaines et pouvaient être aliénés. « Ils se trouvaient confondus avec les marais dans les deux « Edits d'avril 1599 et de janvier 1607, par lesquels Henri IV . « fit concession de terrains domaniaux desséchés ; la même « confusion se retrouve dans la déclaration de Louis XIV du « 20 juillet 1643, qui reconnut les droits des seigneurs et des { propriétaires adjacents au desséchement et à l’endigage, et « dans une autre déclaration de Louis XIV du 14 juin 1764. »
Certaines Coutumes — notamment celle de Normandie —
attribuaient les lais et relais aux riverains ou aux seigneurs hauts-justiciers. Et POTHIER estimait que « les alluvions que « la mer ajoute aux héritages voisins appartiennent aussi par « droit d'accession aux propriétaires des dits héritages, qui « peuvent faire des digues pour se les conserver ». Un Edit de 1710 en confirmait d’ailleurs la possession aux détenteurs moyennant paiement d’une redevance.
Quelle est la situation juridique actuelle des lais et des relais de la mer? Font-ils partie du domaine public maritime ? Ou bien appartiennent-ils aux riverains de la mer ? Les lais et les relais ne font pas partie du domaine public maritime ; ils n’appartiennent pas non plus aux riverains, mais au domaine privé de l'Etat.
La loi des 22 novembre-r®" décembre 1790 et l’article 538 du Code Civil classent bien les « lais et relais de la mer » dans le domaine public, mais ceci est inexact. Tous les auteurs s’accordent à dire, et l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 déclare formellement, que ces terrains font partie du domaine privé de l'Etat, puisque l’Ordonnance de 1681 n’accorde le caractère de domanialité publique qu'aux terres recouvertes et découvertes alternativement par la mer.
Ce point étant précisé, une controverse s’est élevée 1! sur la question de savoir s’il y avait eu erreur ou non de la part de la loi de 1790 et du Code. De nombreux auteurs, dont M. - BERTHÉLEMY, disent qu’il y a eu confusion du législateur de 17090 et erreur du Code Civil?. D’autres estiment qu'en 1790
1 Certains auteurs ont vouiw voir une situation juridique différente entre les lais et les relais de mer. Leur argument est tiré du texte de l’article 557 du Code Civil, qui déclare que le droit d’alluvion n’a pas lieu à l'égard des relais de la mer ; donc, par a contrario, disent-ils, les lais de mer doivent appartenir aux riverains ; et ils s'appuient sur l'opinion de POTHIER précitée. Mais la lecture des articles 538, 556 et 557 du Code ne laisse aucun doute sur la volonté. des rédacteurs : il faut une disposition expresse pour que l'Etat se dessaisisse de son droit d’alluvion au profit du riverain, comme dans le cas du domaine fluvial ; et l'expression « ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer », opposée à l’alluvion des fleuves et rivières, englobe tout autant les lais que les relais. dk
3 BERTHÉLEMY, Tr, Elém., édition 1930, p. 562,
et en 1804 domaine public et domaine de l’État étaient synonymes, et ils prennent ces textes comme preuve de l'absence à cette époque d’une pareille distinction. D’autres enfin démontrent qu'il n'y a qu’une interprétation différente des mots « lais et relais » : il s'agirait ici, non pas des terrains définitivement à sec, mais de ceux que la mer ne recouvre qu’à l’époque du flot de mars. L'article 538 du Code serait donc « en « parfaite concordance avec la définition en partie double des « bords et rivages dans 1l’Ordonnance de 1681 laquelle, après « avoir parlé des terrains que la mer couvre et découvre aux « nouvelles et pleines lunes, ajoute : et jusqu'où le flot de « mars se peut étendre sur les grèves 1 ». Cette interprétation serait corroborée par un texte presque contemporain du Code Civil : le décret du 11 janvier 1811, portant règlement de l’ad-
ministration et de l’entretien des polders dans les départements
néerlandais, donne en effet cette définition (article 1er) : « Les « schoores ou terres en avant des polders qui sont couvertes « et découvertes par la marée, sont, comme lais et relais de « la mer, aux termes de l’article 338 du Code Cie des dépendances du domaïne public ?. »
Dans le même sens, un décret du 3 janvier 1809, après avoir rappelé le caractère de domaine public des lais et relais de la mer, ordonne de faire déterminer par des ingénieurs le point atteint par le flot de mars, pour statuer sur les prétentions
LS
contraires de l’État et de la commune de Pinche-Falise à la
propriété de molières revendiquée par les Domaines à titre de lais de mer. L'article 2 de ce décret précise que « tous les ter- « rains qui seront constatés provenir des lais et relais de la mer « seront déclarés domaniaux et régis et administrés comme tels. « Sont néanmoins exceptés de cette disposition les terrains « bâtis, défrichés ou enclos, et même ceux qui sont possédés « privativement par des particuliers, selon la définition de la « possession et de la prescription donnée par le Code Napoléon 3. »
1 Béquet, XI, n° 258.
3 Cité par Béquet, idem.
3 Texte du décret : Béquet, idem, note x,
Enfin, dans un arrêt du 17 janvier 1859 —- époque à laquelle la distinction entre domaine public et domaine de l'Etat était nettement établie, et les terrains abandonnés par la mer considérés comme susceptibles de propriété privée —, la Cour de Cassation déclare, dans un « attendu », que «le terrain réclamé € par Javal en qualité de propriétaire était à certaines époques « couvert par le flot de la mer, qu'il faisait partie des lais et « relais de la mér, qu'il était ainsi dépendant du domaine public « inaliénable et imprescriptible.. 1 ».
PROUD'HON énonce la même opinion dans son Traité du Domaine public : les lais et relais sont, pour lui, les parties littorales de la terre ferme alternativement couvertes et délaissées par le flot. « Suivant la loi romaine, le littoral qui comprend «les lais et relais de la mer se compte à partir de l'endroit « où elle Cesse de porter son flux dans les plus hautes marées, « et c'est cet espace alternativement couvert et découvert-par- « les eaux qui appartient au domaine public. L’Ordonnance de « la Marine s'exprime encore à cet égard avec plus de précision. » Ellesporte que : « sera réputé bord et rivage de la mer, tout « ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines « lunes, et jusqu'oùsle grand flot de mars se peut étendre sur « les grèves. » Voilà, dit PROUD’HON, en quoi consistent les lais et relais, tandis que les terrains créés par le retrait de la mer ne restent pas dans le domaine public mais entrent dans le domaine de l’État ou domaine national 2. Ainsi, le Code n'aurait donc pas confondu es deux domaines, les mots lais et relais devant être pris dans le sens de ee de rivage alternativement couverte et découverte.
Une autre explication avait été trouvée par la Cour de Cassation dans un arrêt de rejet du 18 avril 1855 : la loi de 1790 et le Code Civil ne se seraient pas trompés en classant les laïs et relais — terrains définitivement abandonnés par les flots — dans le domaine public ; mais la loi du 16 septembre 1807 les
1 Cass. 17 janvier 1759. Texte : Béquet, idem, p. 140, note I sous le n° 559.
? PROUD'HON, Domaine Public, t. III, n° 704, 706 et 713.
de GE
äurait simplement déclarés, dans son article 47, susceptibles de concession, par suite d’aliénation, et les aurait fait rentrer dans le commerce à partir de cette date 1. En réalité, la loi de 1807 permet de concéder même le rivage de la mer (autorisation de concéder le droit d’endigage) sans pour cela faire sortir le rivage du domaine public, ni en faire cesser l’inaliénabilité.
Ainsi donc, que l’on ne les lais et relais comme englobés à tort dans le domaine public par la loi de 1700 et par l’article 538 du Code Civil, ou que l’on donne à ces mots une acception différente de celle donnée en tête de ce chapitre, il n’en résulte pas moins que leur situation juridique est indiscutablement définie et approuvée en fait par les autéurs et la jurisprudence : les lais et relais de la mer, terrains définitivement abandonnés par la mer, ne font pas partie du domaine public maritime, et toute discussion tendant à leur ôter le caractère de domaine privé de l'Etat n’est qu'une querelle de mots.
Cependant, M. BERTHÉLEMY a des doutes. Pour que les lais et relais aient officiellement ce caractère de domaine privé avec les conséquences qui s’y rattachent, ne faut-il pas que la délimitation du rivage, désormais fausse, ait étè changée ? C’est la nouvelle délimitation, dit M. BERTHÉLEMY ?, qui distingue du domaine public les lais et relais ; jusqu’à cette séparation, il semble qu'ils demeurent confondus avec le rivage et participent à ses caractères. La Cour de Cassation avait admis cette manière de voir#, ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'à cette époque elle avait une opinion différente de celle qu’elle a aujourd’hui sur les effets du décret de délimitation ; d’où le refus de reconnaître l'efficacité d’une prescription acquisitive des relais, prescription appuyée sur une possession antérieure à la délimitation nouvelle. Si le décret, continue M. BERTHÉLEMY, a pour effet
1 Cass. 18 avril 1855, texte :'Béquet, idem, p. 75, note 4.
2 BERTHÉLEMY, Tr. Elém., oi 562. Re è à : Cass. 7 novembre 1852, S. 52-1-789. — Cass. 21 juin 1859, $. 59- TA
de donner au rivage une limite administrative artificielle, cette limite ne peut être détruite que par un décret nouveau, de même qu'un plan d’alignement ne peut être détruit que par la confection d’un nouveau tracé. Mais si le décret n’a d’autre objet que de constater officiellement les limites naturelles de la rive, ce décret est infirmé le jour où les relais se sont formés. Et M. BERTHÉLEMY de conclure que puisque la Cour de Cassation est revenue de son erreur primitive sur les effets du décret, elle devrait admettre désormais que les lais et relais font partie du domaine privé dès qu’ils se forment et avant toute délimitation nouvelle. Ce ne serait que justice.
Les lais et les relais de la mer étant des biens du domaine privé de l'Etat, sont aliénables : ils peuvent être vendus aux enchères et les riverains n’ont aucun droit de préemption. Voilà qui est loin du régime des alluvions fluviales. Cette aliénation est réglementée par l’'Ordonnance royale du 23 septembre 1825 et par l’'Instruction réglementaire du 1° avril 1870 qui la résume : la vente aux enchères est la règle, et la concession directe — bien que plus courante, parce que plus rationnelle — doit être considérée comme une procédure exceptionnelle 1.