‹ L'État et la MerChapitre 27 sur 93 · ROCHERS, FALAISES ET DIGUES NATURELLES, DUNES · texte numérisé non relu

ROCHERS, FALAISES ET DIGUES NATURELLES, DUNES

Rochers.

Les rochers, alternativement couverts et découverts par la mer, font incontestablement partie du rivage — au titre de Îa définition de l'Ordonnance de la Marine — et font par conséquent partie du domaine public ?.

1 Une décision du ministère de la Marine du 4 décembre 1841 avait arrêté que les lais et relais de la mer seraient exclusivement vendus aux enchères : voir note 9 « concessions d’endigage et de créments futurs ». Les relais peuvent être obtenus artificiellement par « endigage », et leur mode de goncession est identique. Voir ce chapitre.

3 TOULLIER, de. Duvergier, 2e vol., 1e partie, n° 479.

Voir infra, « Herbes marines », note 7.

Digues naturelles, Falaises.

Les digues naturelles de sable ou de galets sont rivages de la mer pour la partie tournée vers la mer, et seulement pour les surfaces recouvertes par les eaux salées selon les règles du rivage proprement dit !. Il en est de même pour les falaises : le domaine public maritime n’en comprend que le pied faisant face à la mer avec laquelle il se trouve en contact, et jusqu'au niveau atteint par le grand flot de mars ?.

Dunes.

Mais doit-on reconnaître le même caractère aux dunes ? Longtemps ‘les auteurs ont été divisés sur cette question. PROUD'’HON considère à tort les“dunes comme lais et relais de la mer, opinion suivie par la Cour de Bordeaux dans ses arrêts du 9 février 1846, 31 août 1848, et 3 août 1864, mais aban-

donnée depuis 3. :

D'autres auteurs définissent les dunes « portions du rivage « de la mer ». Ceci ne peut être vrai que pour les dunes baignées par le flot, et non pour les autres, comme l’a bien distingué GauDrY (Traité du domaine, t. T, n° 107 et suiv.). Ces dernières sont donc hors du domaine public maritime ; mais quelle va être leur situation juridique ?

Totalement différentes des lais et relais de la mer, on a pensé — et M. BOUNICEAU-GESMON plus particulièrement — que de telles dunes étaient des biens vacants et sans maître #. La Cour de Bordeaux ne partagea pas une telle opinion, attendu qu'on ne pouvait qualifier bien vacants et sans maître des

1 Les ouvrages de protection contre l’action de la mer que les particuliers peuvent être amenés à construire à la limite de leurs propriétés, ont la même nature juridique que ces propriétés (sauf servitudes d'utilité publique, résultant, de par la loi ou les titres, du voisinage de la mer). Et cette propriété privée est entière, malgré le fait qu’une partie de l'ouvrage est soumis au jeu régulier des marées. Il y a là une exception intéressante au principe de constitution du rivage de la mer par le recouvrement alternatif des eaux.

? BECHMANN, Annales des Ponts et Chaussées, 1882, I, 372.

# Arrêts de la Cour de Bordeaux, des o février 1846 et 3 août 1864 dans : BOUNICEAU-GESMON, Dunes de Gascogne (Rev. Pratique, 1870, CREER ND A2 ; e

PROUD'HON, Traité du Dom. Pub., t. III, n° 721.

4 Idem, p. 216.

Ne

dunes dont la propriété avait, depuis plus d’un siècle, fait l'objet de nombreux contrats et procès.

Elle estima au contraire que les dunes sont des terres vaines et vagues, attribuées par les lois du 28 août 17092 et 10 juin 1793 aux communes qui, dans le délai de cinq ans, ont formé une demande en revendication ou justifié d’une possession effective 1.

La question a été spécialement discutée au sujet des dunes du Golfe de Gascogne qui s'étendent de la Gironde à l’Adour. On a prétendu qu'elles formaient une chaîne indivisible ne pouvant être comprise dans le territoire d’une commune, et, par conséquent, seraient réservées à l'Etat qui a, conformément à l’article 11 de la loi du 28 août 1270, la « propriété des terres vaines et vagues non circonscrites dans le territoire particulier d’une commune ». Cet article ne saurait être invoqué ici, les dunes et landes de Gascogne pouvant être la propriété distincte de l'Etat (domaine privé), des communes ou des particuliers, comme il ressort de nombreuses décisions judiciaires ? ainsi que du décret du 14 décembre 1810 relatif à leur mise en valeur et de celui du 16 décembre 1811 visant les dunes des côtes de la Mer du Nord. De plus, ces dunes loin de former une chaîne continue et indivisible, sont séparées par des sortes de défilés sur lesquels des droits privés ont valablement pu s'établir.

La mobilité étant l'élément essentiel des dunes 4 on doit

1 Cour de Bordeaux, 25 juillet 1870 ; ibid, 6 mars 1872. « Attendus » cités au Béquet, XI, p. 72, note 4.— et (D. 72-2-102, et D. 74-1-360.)

3 Idem, n° 254. — Bordeaux, 6 mars 1872, Commune de Porge (S.

È 3 Déket du 14 décembre 1810 (Dalloz, 1847-3-198). 16 décembre 1811 : Décret impérial contenant règlement de police des polders dans les départements de l’Escaut, des Bouches-de-l'Escaut, de la Lys, des Deux-Nèthes, des Bouches-du-Rhin et de la Roer.

4 Les dunes sont des formes littorales dues à l’action des vents qui transportent le sable en faisant « fumer » les plages qui sont à sec. Le sable ainsi transporté s’amoncelle et forme les dunes qui peuvent atteindre jusqu’à une cinquantaine de mètres de hauteur. (Celle de Lascours, près de l'étang de Cazau, sur les côtes de Gascogne, a 89 mètres de haut.) Les dunes se déplacent sous l’action du vent : celles de Gascogne avançaient de 20 à 25 mètres par an et ont ensablé d'importantes bourgades. Pour arrêter cette marche, on empêche le sable d’être soulevé par le

Page 1