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ÉTANGS SALÉS

Les étangs salés sont ceux qui communiquent d’une manière permanente avec la mer par une issue plus ou moins étroite, «et qui en sont une partie intégrante, formée des mêmes eaux,

vent au moyen de plantations qui « fixent la dune ». C’est l'ingénieur Brémontier qui, en 1786, commença avec succès la fixation des dunes de Gascogne.

C’est le service des Ponts et Chaussées qui est chargé de prendre toutes mesures utiles à cette fixation, aux termes du décret du 14 décembre 1810, qui prescrit aussi d'opérer d'office pour les dunes des propriétés privées lorsque-leurs propriétaires ne peuvent ou ne veulent réaliser les prescriptious administratives. Dans ce cas, l'Etat n'est pas assujetti à indemniser le propriétaire : il conserve au contraire l’administration et la jouissance jusqu’à complet recouvrement des frais, puis rend les dunes à leurs propriétaires, à charge pour eux d'entretenir convenablement les plantations. Est interdite toute coupe de plantes aréneuses conservatrices des dunes (oyats ou joncs maritimes, roseaux des sables, épines maritimes, pins, sapins, mélèzes, etc.) sauf autorisation spéciale préalablement demandée par le propriétaire de dunes à l’administration. L'Ordonnance du 5 février 1817 réglemente la fixation et l’ensemen- * cement des dunes de Gascogne, et l’'Ordonnance du 15 juillet 1818 celles du Pas-de-Calais. Le décret du 29 avril 1862, généralisant une Ordonnance du 31 janvier 1839, substitue l’administration forestière à celle des Ponts et Chaussées pour le reboisement et plantations des dunes.

Pour toutes ces questions, qui intéressent le domaine privé de l’Etat ou les particuliers et non le domaine public, voir : Dalloz, RÉP. SUPP., t. VI, 1890, v° Dunes.

1 « Lorsque l'administration détruit (« dérase ») les dunes, dont le pied forme la ligne de délimitation, pour fournir les terres nécessaires à la construction d’une route longeant la mer, et dont l'infrastructure arrête le plus grand flot d'hiver (en Méditerranée), on peut assimiler cette infrastructure à une dune continue se substituant aux premières dunes du littoral, et l’arête supérieure du talus est prise comme limite du rivage de la mer. C'est la manière de voir adoptée dans une transaction de décembre 1924 entre l'Etat et la Compagnie des Salins du Midi, lors de la construction de la « route de la mer », d'Agde à Cette (ou Sète), c’est-à-dire le chemin de G. C. n° 38.

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peuplée des mêmes poissons, et soumise par conséquent atix mêmes mesures de police », dit la Cour de Cassation (Cass., 24 mars 1842, S. 42.1.887 ; 12 juillet 1862, S. 63.1.168 ; 27 juin 1884, S. 86.3.21). Mais la communication existant entre l'étang et la mer n’est pas une caractéristique de la domanialité publique des étangs salés. Nombreux, en effet, sont les étangs salés appartenant à des particuliers (titres antérieurs à 1544, ventes domaniales, etc.). Aussi ne trouve-t-on comme faisant partie du domaine public, parmi les nombreux étangs salés existant, que . ceux de Salces, Leucate, Lapalme. Bages, Sigean, Gruissan, Grazels, Thau, Ingril, Pérols, Mauguio (C. EF. 29 juillet 1808), Gloria, Caronte et Berre.

Leur délimitation s'effectue dans les mêmes formes que pour les rivages de la mer (tenir compte des circonstances météotologiques exceptionnelles, etc. ; ne pas tenir compte des pluies torrentielles. C. E. 29 juillet 1808, etc.).

Les étangs salés-domaniaux sont inaliénables. Ils peuvent toutefois faire l’objet de concession d’endiguage dansles formes habituelles. Leur régime est exactement le même que celui du domaine public maritime puisqu'ils en font partie. Ies herbes et fruits de ces étangs et de leurs rivages peuvent être concédés, soit par concession, soit en vertu d’une tolérance administrative, Tant que cette tolérance dure, les tiers ne peuvent la troubler sous peine de se voir intenter une action par les intéressés. (Cass., 22 nov. 1864.) La pêche doit y être pratiquée par des inscrits maritimes. Les canaux qui donnent accès à ces étangs ‘font aussi partie du domaine public ; mais les ouvrages qui seraient exécutés pour effectuer le desséchement d’un étang ne feraient pas partie du domaine public (desséchement d’un marais, C. E. 6 avril 1880, $. 01.3.49) !.

1 Voir AuCOC, Les étangs salés des bords de la Méditerranée et leur condition légale, Paris, 1882. ee -

Tous les étangs salés, autres que ceux mentionnés ici, sont domaine privé. lis donnent lieu à des procès nombreux et embrouillés, du fait d'une réglementation confuse et compliquée, notamment en ce qui ‘concerne la pêche dans leurs eaux. .

Pour ces étangs privés, c’est l'autorité judiciaire qui est compétente pour délimiter, mais la police administrative s'exerce même sur ces étangs (question « primordiale » du poisson et des Inscrits maritimes). Mais tout ceci intéresse le droit privé et non le droit public,

LU

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