‹ L'État et la MerChapitre 3 sur 93 · MERE À ER · texte numérisé non relu

MERE À ER

communes, échappant par leur nature à toute appropriation privée et formant le patrimoine commun des hommes), l'air, la mer, l’eau courante. 2° les res publicæ (affectées à l'usage de tous les citoyens), routes, ports, fleuves. 3° les res sacræ et les res religiosæ (édifices religieux et sépultures). Enfin les res sanctæ (murs et portes des villes). Te

Certains jurisconsultes classaient les rivages de la mer parmi les res communes, parce que le rivage n’est que la portion de terre que couvrent les plus hautes marées et doit donc suivre le même régime que la mer. On trouve, dans les € INSTITUTES », (iv. IL, titre 17, $ 1): « Est quidem naturali jure communia QC sunt omnium hæc : aer, aqua profluens et mare, et per hoc « Dittora maris. » D’autres le considèrent comme appartenant au Peuple Romaïn: « Littora in quæ populus romanus imperium « habet, populi romant esse arbitror » trouve-t-on au DIGESTE, (L. 3, ne quid in loco publico, 43, 8), et NERATIUS abonde dans le même sens (D. 47, l. x de acg-rer.. dom, 1; 1.14 pr. et.$ 1°): D'autres textes font du rivage de la mer un «res nullius » au même titre que le lit et les sables de la mer (Inst., L. II, tit. ï, de divisione rerum, $ 5 in fine. — GrrARD, Manuel de droit romain, 1896, 22 fasc. p. 230).

Quoi qu'il en soit, les rivages de la mer étaient toujours une chose « publique » et cela en raison de leur nature même. LABÉO (L. 65, $ z, D. I. 41, t. I) : « Litéora mari proxima publica sunt », et CICÉRON (T'opica, $ 8, opera Rhetorica, Ed. Rinn, L., p. 531) : Q Cum de hitoribus ageretur, quæ omnia publica esse vultis. »

Il fallait un décret du préteur pour construire sur le bord de la mer; mais dès que la construction était établie régulièrement, elle devenait daris une certaine mesure la propriété du constructeur.

A l’époque de Cicéron et de Rullus, on trouve :

L'ager publicus proprement dit, resté sous la main de l'Etat ;

L’'ager vecligalis (terres domaniales louées moyennant redevances) ; |

L'ager privatus non oplimo jure : qualification qui paraît s'appliquer aux terres du domaine publie, occupées par les Patriciens dont la longue possession, protégée par le droit

prétorien, tend à se transformer en propriété, au moins vis-à-vis des tiers, sans que cette possession parvienne toutefois à les -affranchir du droit de reprise de l'Etat à eu nulle prescription n’est opposable.

Ces immeubles sont donc, à la fois, publics et privés : privés, de citoyen à citoyen ; publics, par rapport au Peuple Romain qui n'a pas abdiqué ni perdu son droit primitif. (FESTUS, v° Possessio. — FRONTINUS, édit., Lachmann, p. 50.)

Ce caractère de domanialité publique se transmet, malgré quelques entorses au principe, à travers notre ancien droit.

Soumis à la tenure féodale ou censuelle, tout d’abord, les rivages sont ensuite déclarés propriété du roi (Ordonnance de la Marine, août 1681, art. 2) qui use de son droit de propriété sur les bords de la mer et dont il a toujours joui comme seigneur foncier, suivant les us et lès coutumes de la mer (Edit de février 1710). Les seigneurs normands riverains de la mer prétendaient mais en vain qu'ils étaient propriétaires des rivages en se basant sur l’article 195 de la Coutume Normande, car ils étaient combattus par les auteurs qui n’y voyaient qu'un droit d’épaves et non un droit territorial. (LEFEBVRE DE LA PLANCHE, Traité du domaine, ,. II, chap. II, art. 17.) Sous la Révolution, la loi du 22 novembre-1®T décembre 1700 classe les rivages lais et relais de la mer, les ports et rades comme faisant partie du domaine national. -

Enfin le Code Civil, dans son article 538 classe dans le domaine public les rivages de la mer, les ports, havres et rades. « Les « chemins, routes et rues à charge de l'Etat, les fleuves et « rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de « la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes « les portions du territoire français qui ne sont pas suscep- « tibles d’une propriété privée, sont considérés comme des « dépendances du domaine public. » C’est une erreur du Code d’englober dans son énumération les lais et relais, qui ne font pas partie du domaine public (voir le chapitre « lais et relais »).

D'autre part, quelque compréhensives que soïent ces expressions « choses non susceptibles de propriété privée », elles ne sauraient englober dans le domaine public tout ce qui est affecté

PR D re

de ce caractère. On doit en-exclure, au contraire, deux catégories de choses qui ne tombent dans le patrimoine de personne. 19 celles dont la nature même résiste à toute idée d'appropriation et de main-mise, c’est-à-dire celles que de droit romain appelait res omnium communes, l'air, la lumière, a haute mer, et l’eau courante prise comme telle, c’est-à-dire en tant qu’on l’envisage dans son état de mobilité continuelle et de renouvellement incessant. Le droit public ne les atteint que pour le règlement de leur usage qui n’est pas d’une manière absolue abandonné à la discrétion de tous. — 2° les choses qui, bien que susceptibles d’être assujetties à un droit individuel et privatif, n’ont pas encore de maître (res mullius).

Mais ces deux catégories de choses se trouvent d’ailleurs implicitement écartées de la définition du domaine public par les mots « portions du territoire non susceptibles de propriété privée » de l’art. 538 du Code Civil.

De plus, il ne faut pas tellement incriminer l’énumération incomplète ou fautive du Code Civil : ce n’était pas son intention de donner une liste complète des diverses parties composant le domaine public, d'autant plus que le Code Civil est de droit privé, non de droit public. Et à cette époque, on ne distinguait que le domaine de l'Etat et le domaine privé (des particuliers) : on ne divisait pas le domaine de l’Etat en domaines publie et privé. Le Code n’a donc pas, à proprement parler, commis d'erreur. C’est pourquoi il faut ajouter à la liste de l’article 338 les phares, sémaphores, fanaux, balises, les quais et autres ouvrages des ports maritimes, bassins, digues, jetées, briselames, formes de radoub, grils de carénage, etc. 1, Les forts, redoutes et autres ouvrages défensifs des ports de guerre font partie du domaine public militaire. Ce dernier comprend, d’après l’article 13, titre I de la loi du ro juillet 1707, « tout terrain « de fortifications des places de guerre ou postes militaires | « tels que remparts, parapets, fossés, chemins couverts, espla- « nades, glacis, ouvrages avancés, terrains vides, canaux, flaques

3 CARPENTIER, répertoire, vo Domaine, n° 109,

“ où étangs dépendant des fortifications et tous autres objets « faisant partie des moyens défensifs des frontières du royaume « tels que les lignes, redoutes, batteries, retranchements, digues, « écluses, canaux et leurs francs bords, lorsqu'ils accompagnent « les lignes défensives et qu’ils en tiennent lieu, quelque part « qu'ils soient situés, soit sur les frontières de terre, soit sur « les côtes et dans les îles qui les avoisinent. » Et l’article du Code Civil ne fait que confirmer cette législation antérieure, déclassement mis à part naturellement.

Page 1