TRES
Une loi du 5 janvier 1912, sur l’autonomie des ports (avec règlement de 1916), jugée trop compliquée, a été remplacée par la loi du 12 juin 1920 et par un règlement du 23 septembre 1921. Depuis cette date, tout port de commerce peut devenir un établissement public investi de la personnalité civile, par décret pris en Conseil d'Etat. Un conseil d'administration est à la tête du port, avec, comme agent d'exécution, le directeur du port, qui est en même temps un agent du pouvoir central. Il est nommé par décret sur la proposition des ministres intéressés (selon la composition du « ministère », il peut y avoir, pour cette seule nomination, la signature de cinq à sept ministres.). Le directeur du port exerce son autorité sur toutes les administrations publiques du port, et assure l’unité de direction nécessaire : travaux publics, chemins de fer, navigation, phares et balises, douanes, pilotage, police sanitaire maritime, police générale du port, etc. L'organisation des ports autonomes est fixée par le décret conférant cette autonomie (Le Havre et Bordeaux : décret du 13 novembre 1924, publié le 11 décembre), et celle des ports non autonomes est déterminée par un règlement d'administration publique d'avril 1924. Les ports autonomes ont comme ressources : les droits de tonnage, les centimes additionnels régulièrement autorisés, les droits d'outillage, etc. L'administration des autres ports est faite directement par l'Etat qui prend à sa charge toutes les dépenses d'entretien ou d'amélioration des ouvrages, chenaux et bassins. Dans certains cas, l'Etat demande aux intéressés (villes ou Chambres de Commerce) leur concours pour l'exécution des travaux commandés plus spécialement par les besoins locaux. Mais quelles que soient l’importance et la provenance des fonds consacrés à leur établissement, les ports de mer ne cessent pas de faire partie — pour ceux qui y sont situés — du domaine public maritime, et les taxes instituées au profit des villes où des Chambres de Commerce n’impliquent aucun abandon des droits de l'Etat : elles ne sont que des sortes d'impôts dont la perception leur a été déléguée par l'Etat pour leur permettre de recouvrer les sommes fournies à titre d’avances où de concours, Il en est de même, à plus forte raison, des rétributions